ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.150 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPar une décision du 23 juin 2016, le directeur général adjoint, Jean-Marie ROSSIGNON, a mis fin au stage du requérant en tant qu'accompagnateur de train à la date du 30 juin 2016. Après l'introduction par le requérant de la présente requête unique, la partie adverse a décidé, le 26 septembre 2016, de retirer l'acte entrepris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.150 · Conseil d'État: Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.150 du 25 janvier 2017
A. 219.969/VIII-10.200
En cause : BUYLE David, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintre 8/004
1348 Louvain-La-Neuve, contre :
la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objets de la requête
Par une requête déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d'État le 9 août 2016, David BUYLE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 23 juin 2016 par Monsieur Jean-Marie ROSSIGNON, adjoint du directeur général de la partie adverse, de «renoncer à ses services en qualité d'accompagnateur de train en stage à la date du 30 juin 2016»" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
Par une demande de mesures provisoires déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d'État le 4 octobre 2016, le requérant demande une extension de l'objet de son recours dans les termes suivants :
" - [de] prendre acte de la décision de retrait de l'acte attaqué;
- [de] suspendre, dans la décision adoptée le 26 septembre 2016 par Monsieur Jean-Marie ROSSIGNON portant retrait de sa décision adoptée le 23 juin 2016
de renoncer à ses services en qualité d'accompagnateur de train en stage à la date du 30 juin 2016, les modalités consistant d'une part à imposer à la partie requérante de se soumettre à nouveau aux examens d'aptitude médicale et d'autre part à le dispenser du service;
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- [d']assortir cette suspension de mesures provisoires en ordonnant à la partie adverse de réintégrer la partie requérante dans ses pleins droits, sans nouvel examen d'aptitude médicale et avec maintien de la rémunération depuis le 1er août 2016".
II. Procédure
Par une requête introduite le 9 août 2016, David BUYLE demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 23 septembre 2016 le lui a accordé.
La note d'observations a été déposée.
Les conseils de la partie adverse ont, par un courrier du 28 septembre 2016, informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué, par une décision du 26 septembre 2016.
Une note d'observations complémentaire a été déposée.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 17 novembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2007.
Le rapport a été notifié aux parties.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Delphine DE VALKENEER, loco Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bart VINGERHOET, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Par une décision du 23 juin 2016, le directeur général adjoint, Jean-Marie ROSSIGNON, a mis fin au stage du requérant en tant qu'accompagnateur de train à la date du 30 juin 2016.
Il s'agit de l'acte attaqué.
Après l'introduction par le requérant de la présente requête unique, la partie adverse a décidé, le 26 septembre 2016, de retirer l'acte entrepris.
Cette décision est ainsi rédigée :
" Vous avez introduit un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'État à l'encontre de la décision du 23 juin 2016, par laquelle il a été renoncé à vos services en qualité d'accompagnateur de train en stage à la date du 30 juin 2016 à l'issue de votre prestation (procédure portant la référence G/A
219.969/VIII-10200).
Suite à ce recours, j'ai décidé de retirer la décision du 23 juin 2016. Je tiens compte du moyen que vous avez invoqué devant le Conseil d'État lié au fait que votre dossier a été réexaminé en degré d'appel après qu'il ait été constaté que l'examen du 17 novembre 2015 révélait votre inaptitude, et ce alors que vous n'aviez pas introduit en tant que tel un recours.
Veuillez dès lors considérer cette décision du 23 juin 2016 comme nulle et non avenue.
Vous ne pouvez pas reprendre votre service sans avoir été préalablement déclaré apte au service. Compte tenu du délai écoulé depuis les examens médicaux précédents, les services médicaux vous recontacteront prochainement en vue d'un nouvel examen, dans le cadre du premier degré de décision et non plus au stade de l'appel. Vous demeurez entre-temps dispensé du service et vous ne devez par conséquent pas vous présenter pour prendre votre service".
Il ressort des pièces de la partie adverse que le requérant a été invité à se présenter auprès du Corporate Prevention Services (CPS), le 24 octobre 2016, pour une consultation médicale "Examen d'embauche – Première certification ACT".
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IV. Perte d'objet et demande d'extension de l'objet du recours
IV.1. Thèse des parties
Par une décision du 26 septembre 2016, la partie adverse a retiré l'acte attaqué.
Le requérant critique cette décision et demande une extension de l'objet de son recours. Il soutient que la décision de retrait est fausse dès lors que la partie adverse l'a assortie de certaines modalités et qu'en réalité, il s'agit d'un acte de réfection. Ainsi, il relève que cette nouvelle décision conditionne sa reprise au travail par un nouvel examen d'aptitude et qu'elle l'empêche de reprendre le travail sous le couvert d'une "dispense" de ses fonctions. Il est ainsi d'avis que cette décision cache en réalité une confirmation de son licenciement puisqu'il n'est même pas annoncé qu'il pourra recouvrir ses droits à la rémunération pour la période postérieure à la décision de soi-disant retrait ni pour la période entre l'adoption de l'acte attaqué et la date de son retrait.
Il prétend que rien ne justifie qu'il soit soumis à un nouvel examen d'aptitude puisqu'il a déjà réussi celui-ci et a pu prendre ses fonctions.
Il demande également de constater que, la partie adverse étant restée en défaut de déposer le dossier administratif, il y a lieu de considérer, conformément à l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, que les faits cités par le requérant sont réputés prouvés.
La partie adverse est d'avis qu'il ne peut être donné suite à la demande d'extension de l'objet du recours et de mesures provisoires formulée par le requérant.
Elle expose que, par le biais de la décision de retrait du 26 septembre 2016, l'objet du recours a disparu.
Selon elle, par sa demande du 4 octobre 2016, le requérant conteste, en réalité, les évolutions ultérieures données au dossier à la suite du retrait de l'acte attaqué, à savoir la tenue d'un nouvel examen médical. Dans un souci de transparence, elle indique que ces suites avaient été annoncées dès la décision de retrait (mais pas encore appliquées immédiatement).
Elle estime qu'une demande d'extension de l'objet du recours ne peut pas permettre de contester les suites données à un retrait et fait valoir que la décision de retrait ne peut être qualifiée d'acte de réfection dès lors que le requérant ne fait pas
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l'objet d'une nouvelle décision d'échec au stage, mais qu'il lui est simplement annoncé qu'il fera l'objet prochainement d'un nouvel examen médical.
En tout état de cause, elle considère que même si le requérant avait fait l'objet d'un acte de réfection, ce qui n'est donc pas le cas, force est de constater que sa demande n'aurait pas été recevable.
Citant la jurisprudence du Conseil d'État, elle affirme que le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension ou l'annulation du retrait de la décision attaquée, et ce indépendamment des suites données à ce retrait. Par ailleurs, elle observe que les moyens développés dans le cadre du recours initialement déposé ne sont nullement transposables au retrait qui est désormais contesté, ce qui constitue une autre raison de ne pas accepter la demande formulée par le requérant.
Pour le surplus, elle ajoute qu'il n'est nullement déraisonnable de conditionner la prise de service en tant qu'accompagnateur de train à une déclaration d'aptitude médicale et précise que le requérant a été convoqué à un examen médical, prévu le 24 octobre 2016.
En réclamant à titre de mesure provisoire de le "réintégrer dans ses pleins droits, sans nouvel examen d'aptitude médicale", le requérant adopte, selon elle, une position manifestement déraisonnable dès lors qu'elle ne peut permettre à un accompagnateur de train dont l'aptitude médicale n'a pas été adéquatement vérifiée de prendre son service. Dans les circonstances particulières du dossier et compte tenu du délai écoulé depuis les examens précédents - qui ont révélé l'inaptitude du requérant -, elle affirme avoir légitimement annoncé une convocation en vue d'un nouvel examen.
Enfin, elle estime qu'en réclamant sa réintégration "dans ses pleins droits", le requérant se prévaut en réalité d'un droit subjectif que seuls les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour reconnaître.
Elle indique toutefois que le requérant bénéficiera bien d'une régularisation financière pour la période postérieure au retrait.
Quant à la remarque du requérant selon laquelle il y aurait lieu de considérer, en l'absence de dépôt du dossier administratif, que les faits cités par lui sont réputés prouvés, elle rappelle, comme elle l'a exposé dans sa note d'observations, que l'absence de dépôt du dossier administratif est justifiée par le retrait de l'acte attaqué.
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Par des courriels du 17 janvier 2017, les parties ont fait savoir au Conseil d'État que le requérant a été déclaré apte et a repris le service en qualité d'accompagnateur de train en stage.
Le requérant a ainsi annoncé qu'il ne contestait plus que le recours soit devenu sans objet.
IV.2. Appréciation
L'extension de l'objet d'un recours a pour seule portée d'inclure, dans le champ de l'annulation potentielle initiale, une décision nouvelle qui remplace en cours d'instance la décision d'abord attaquée. Cette extension a pour conséquence que seuls les moyens de la requête introductive d'instance peuvent être invoqués à l'encontre de la décision à laquelle le recours est étendu, qui n'est que le prolongement de la première et qu'aucune irrégularité particulière à la décision nouvelle ne peut être invoquée. Ainsi, les moyens ou les arguments nouveaux contenus dans une demande d'extension ne peuvent être, dans cet esprit, examinés.
En l'espèce, l'acte initialement attaqué n'est pas remplacé par la décision de retrait. Au contraire, il est anéanti par celle-ci qui ne lui substitue aucune autre décision qui viendrait en prolonger les effets.
L'extension de l'objet du recours ne se conçoit qu'à l'égard d'actes postérieurs à l'introduction de la requête qui sont indissociablement liés à l'acte attaqué lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement. Or, la décision de faire passer un examen médical au requérant et de le dispenser de service est sans lien avec l'acte attaqué puisque celui-ci empêchait, par définition, que soit imposée la présentation d'un examen médical ou la dispense d'effectuer des prestations.
Dès lors que la décision de faire passer un examen médical ou de dispenser de service est indépendante de l'acte attaqué, le requérant, comme l'observe la partie adverse, n'a aucun intérêt à demander l'annulation d'une décision qui lui accorde ce que son action devant le Conseil d'État tendait à obtenir.
Il y a, en réalité, deux décisions tout à fait distinctes : d'une part, la décision de retrait, d'autre part celle qui ne permet au requérant de reprendre son service que moyennant un examen médical et le dispense de prestations, dans l'attente de cet examen.
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Comme le requérant est réputé n'avoir, par le retrait, jamais perdu sa qualité de stagiaire, la restriction mise au retour à l'activité constitue une décision qui lui interdit d'exercer ses fonctions et qui est susceptible de faire l'objet d'une annulation, mais sur le fondement d'illégalités qui lui sont propres et non sur celles d'une décision qui n'existe plus.
En conséquence, la demande d'extension n'est pas recevable, en aucun de ses aspects et le recours a perdu son objet, comme l'a confirmé le requérant. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante a sollicité une indemnité de procédure de sept cents euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande même si sa demande d'extension de l'objet du recours et de mesures provisoires est rejetée. En effet, en vertu de l'article 68, aliéna 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, "l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond", de sorte qu'au vu du retrait de l'acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Le retrait de la décision attaquée justifie aussi que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
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Article 2.
La demande de mesures provisoires est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Pascale VANDERNACHT
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