Administrative court dismisses promotion annulation request due to lack of concrete interest and expired appeal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the request to annel school principal promotions, ruling that the applicants no longer demonstrated the required concrete interest. The court noted that the original appointment decisions had not been challenged before the administrative body, and the subsequent regulatory change had also escaped annulment proceedings within the statutory timeframe. Consequently, the court held that the legal standing for the annulment action had lapsed, leading to the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 19, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'État; Article 3, § 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989: An administrative annulment action is inadmissible if the challenged act was not contested in the prior administrative procedure and the specific appeal deadline for constitutional review has expired, thereby depriving the applicant of concrete interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.148 du 25 janvier 2017
A. 217.786/VIII-9905
En cause : 1. MAUCOURANT Serge, 2. JACQUEMIN Isabelle, 3. BRUYERE Christine, 4. SNAPS Claudine, 5. ISMAÏLI Fatiha, 6. KHARRAZ Rachida, 7. MARECHAL Benoît, 8. TALBOT Jean-Luc, 9. RICHARD Patrick, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 novembre 2015, Serge MAUCOURANT, Isabelle JACQUEMIN, Christine BRUYERE, Claudine SNAPS, Fatiha, ISMAÏLI, Rachida KHARRAZ, Benoît MARECHAL, Jean-Luc TALBOT et Patrick RICHARD demandent l'annulation de "l'ensemble des promotions en qualité de proviseur, décidées sur la base de l'article 21bis, § 3, du décret du 4 janvier 1999
relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel qu'il avait été complété par l'article 24, 3° du décret de la Communauté française du 17 octobre 2013 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, paru au Moniteur belge du 28 octobre 2013";
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 17 novembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2017 et le rapport leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en ses observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
Du dossier administratif, il ressort qu'en application de l'article 21bis, § 3, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel que rétabli par l'article 78 du décret du 4 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, la ministre de l'Éducation a, le 4 mars 2016, décidé que chacun des requérants est, à dater du 1er janvier 2013, nommé à titre définitif dans la fonction de sélection de proviseur ou de sous-directeur.
En raison de cette décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours devant le Conseil d'État, une éventuelle annulation des nominations litigieuses n'est plus, comme l'admet d'ailleurs le mémoire en réplique, susceptible de procurer le moindre avantage concret aux requérants. Par ailleurs, l'article 78 du décret du 4 février 2016,
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précité n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation dans le délai fixé par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
En conclusion, force est de constater qu'actuellement, les requérants ne justifient plus de l'intérêt requis par l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 et que le présent recours doit donc être rejeté.
IV. Indemnité de procédure
Les requérants sollicitent une indemnité de procédure de sept cents euros. Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un neuvième chacune, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.800 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d’Etat, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.148