Belgian court dismisses urgent suspension request for public sector job selection rejection due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a public service selection rejection decision. The applicant, a current A3 official, argued that losing the chance to be selected as an A4 general councilor constituted a grave and irreparable harm requiring urgent review. The court held that mere participation in a competitive selection process inherently carries a risk of failure and does not automatically justify urgency, especially when the applicant retains a stable position and can contest future nominations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État: The mere risk of failing a competitive selection process does not constitute a grave and irreparable harm sufficient to justify the suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.141 du 25 janvier 2017
A. 220.392/VIII-10.250
En cause : HERRY Sébastien, ayant élu domicile Jaak Lemmenslaan 11
1980 Zemst, contre :
le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er octobre 2016, Sébastien HERRY
demande d'une part, la suspension de l'exécution et d'autre part, l'annulation de "la décision du SELOR, préparée par le SPF Finances (service recrutement), portant rejet de [sa] candidature présentée dans le cadre d'une procédure de sélection comparative de conseillers généraux législation (niveau A4), francophones, pour le SPF Finances, publiée sous référence AFG16128 au Moniteur belge le 6 juillet 2016".
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 6 décembre 2016, l’affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, et Me Clémentine CAILLET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. Le requérant est conseiller A3 au SPF Finances.
2. Le Moniteur belge du 6 juillet 2016 annonce une sélection comparative de "conseillers généraux législation (niveau A4), francophones, pour le SPF Finances (AFG16128)".
La date limite des inscriptions est fixée au 18 juillet 2016 et le requérant s'inscrit sur "Mon Selor" dans le délai requis.
3. Étant fonctionnaire fédéral, le requérant est dispensé des tests de screening génériques.
4. Le 10 août 2016, la commission de sélection, composée de Koen VERLINDEN, administrateur délégué ad interim de la partie adverse, et de deux assesseurs, Gabrielle MONVILLE et Alexandre DE GEEST, se réunit afin de délibérer sur la recevabilité des inscriptions à la procédure de sélection.
Selon le procès-verbal, "[…] la commission de sélection, après avoir pris connaissance des curriculum vitæ online des candidats en possession du Selor, fixe à 5 le nombre de candidats admis à la procédure de sélection, ce qui correspond aux
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candidats qui satisfont, au 18 juillet, aux conditions de participation fixées dans la description de fonction".
Ainsi, sur les neuf candidats ayant manifesté leur intérêt pour la procédure, seuls cinq candidatures sont admises.
5. Par un courriel du 11 août 2016, la partie adverse informe le requérant que sa candidature n'a pas été retenue pour l'emploi litigieux, dans les termes suivants :
" Bonjour SÉBASTIEN HERRY, Vous avez postulé pour l'offre d'emploi Conseiller général législation (AFG16128) pour SPF Finances. Après avoir vérifié votre candidature, il apparait que vous ne répondez pas aux conditions de participation. En effet, votre dossier en ligne «Mon Selor» ne mentionne pas l'expérience requise pour cette fonction.
Nous devons donc rejeter votre candidature.
Cordialement, Selor".
Ce courriel, qui mentionne les voies de recours, constitue l'acte attaqué.
6. Le 16 septembre 2016, le requérant interpelle le SPF Finances pour obtenir de plus amples informations.
7. Le 20 septembre 2016, le "service recrutement" du SPF Finances lui fait part des éléments qui suivent :
" Bonjour, Afin de satisfaire aux conditions de participation pour cette sélection, il vous fallait :
- soit le diplôme adéquat + 10 ans d'expérience professionnelle pertinente;
- soit, si vous êtes fonctionnaire fédéral et vous ne travaillez pas pour l'organisme qui recrute (le SPF Finances), être doté de la classe A3 ou A4 +
10 ans d'expérience professionnelle pertinente.
Étant renseigné comme fonctionnaire fédéral au sein du SPF Finances, vous ne pouviez postuler sur base de votre arrêté de nomination, mais bien de votre diplôme.
La condition de diplôme a bien été remplie. Par contre, la commission de sélection a estimé que vous ne remplissiez pas les conditions de participation en termes d'expérience pertinente. C'est sur cette base que votre candidature n'a pu être retenue.
Vous trouverez ci-après les conditions de participation publiées dans l'offre d'emploi.
Bien à vous".
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Le même jour, le requérant répond avoir "un doute au niveau de la légalité des conditions de participation telles qu'elles figurent dans l'avis publié" et demande audit service de lui indiquer leur base réglementaire, en particulier celle relative à l'expérience utile.
8. Le 21 septembre 2016, le service recrutement du SPF Finances attire l'attention du requérant sur les articles 17 et 17bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l'État et précise que "dans le cadre de cette sélection, l'administrateur délégué du Selor a imposé cette condition d'expérience professionnelle pertinente de 10 ans (telle que décrite dans l'annonce) car cela se justifiait au regard de la nature de l'emploi à conférer".
9. Par un courriel du même jour, le requérant soutient avoir participé à une promotion et non pas à un recrutement, et conteste donc l'application des articles 17 et 17bis précités. Le service recrutement lui répond que, comme cela ressort de l'avis publié au Moniteur, "cette procédure (AFG16128) est bien une procédure de sélection externe et non une procédure de promotion".
10. Le 22 septembre 2016, le requérant persiste dans sa démarche auprès dudit service et, constatant qu'il ne relève pas de la partie adverse, sollicite l'opinion de celle-ci ainsi qu'une "motivation formelle digne de ce nom".
Par un courriel même jour, le service recrutement l'invite à prendre contact directement avec la partie adverse.
11. Le Moniteur belge du 17 janvier 2017 publie les résultats de la sélection litigieuse et précise que le nombre de lauréat s'élève à un.
Interrogé à l'audience, le conseil de la partie adverse a indiqué que ce lauréat avait été admis au stage.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
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V. Exposé de l'urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant explique que la requête en suspension a pour objet d'empêcher la nomination imminente d'un lauréat à l'emploi litigieux, actuellement toujours vacant. Selon lui, une telle décision de nomination lui ferait perdre l'intérêt à sa requête en annulation de la décision de rejet de sa candidature, si cette annulation intervenait postérieurement à la décision de nomination. En tant que fonctionnaire A3 au sein du SPF Finances, il estime qu'il avait le droit, sur la base de l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État, de participer à la procédure de sélection pour l'attribution de l'emploi litigieux et que ses chances de faire partie des lauréats à l'issue de cette sélection n'étaient pas négligeables, vu sa situation de juriste à l'administration de la Trésorerie depuis avril 2007 et son expertise dans au moins un des deux domaines d'activités liés à la fonction (législation des marchés publics et financement de l'État). Il ajoute que la nomination d'un lauréat à l'emploi A4 en question lui ferait perdre une occasion, devenue rare au sein du SPF Finances/administration générale de la Trésorerie, de faire valoir ses titres et mérites à une promotion interne à un emploi de la classe A4, et lui "causerait un préjudice grave et difficilement réparable".
V.2. Appréciation
Si, depuis le 1er mars 2014, l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, mentionne que, pour obtenir la suspension, le requérant doit soulever au moins un moyen sérieux et faire état d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation, il convient de ne pas considérer, d'emblée, la demande de suspension comme étant irrecevable sur la seule base de la mention d'un risque de préjudice grave difficilement réparable. Lors de l'examen de la condition de l'urgence, il convient, en particulier lorsque le requérant se défend seul comme en l'espèce, de rechercher si, sous couvert d'arguments mentionnés comme causant "un préjudice grave difficilement réparable", il n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
La participation à une compétition en vue de l'attribution d'emplois comporte en soi un risque d'échec et la perte de la chance d'être lauréat après la réussite de toutes les épreuves et d'être classé en ordre utile en vue d'une nomination et ne peut pas, à elle seule, être considérée comme constitutive d'une urgence
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incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Il incombe au requérant de faire état d'éléments particuliers qui attestent de l'urgence à statuer.
En l'espèce, le requérant est agent statutaire (conseiller A3) auprès du SPF Finances, c'est-à-dire qu'il est nommé dans un emploi stable qu'il ne risque pas de perdre en raison de la décision d'écarter sa candidature à la sélection litigieuse.
En outre, il est âgé de quarante-deux ans et n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il n'aurait plus la possibilité de postuler, dans le futur, à une sélection de conseiller général. Par ailleurs, l'imminence d'une nomination au poste convoité ne peut être considérée, en soi, comme constitutive d'une urgence à statuer pour préserver son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué dès lors qu'il lui est loisible, le cas échéant, de contester la légalité du processus de nomination. Enfin, la condition d'urgence que doit remplir toute procédure en suspension doit être analysée indépendamment des autres aspects du litige de sorte que la circonstance qu'il existerait une ou plusieurs prétendues illégalités affectant l'acte attaqué ne justifie pas, par elle-même, l'existence de la nécessité de voir suspendre, sous le bénéfice de l'urgence, l'exécution de l'acte attaqué.
Il ressort de ce qui précède que l'urgence à statuer n'est pas suffisamment démontrée de sorte que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut être accueillie.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a toutefois lieu de réserver cette demande à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référés, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.141