Administrative court dismisses union's annulation request due to client's withdrawal of appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court decreed the withdrawal of the union's annulation appeal against the regional council's appointment order. The union had requested the annulment of the July 2015 government order, but formally withdrew its claim in October 2016. Consequently, the court accepted the intervening social council's participation, granted procedural costs to the opposing party, and dismissed the original request without substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; withdrawal of appeal extinguishes the claim, resulting in the dismissal of the administrative lawsuit without examination of merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.140 du 25 janvier 2017
A. 217.479/VIII-9873
En cause : l'union professionnelle "Belgian Confederation - Hospitality, Tourism and Commerce", en abrégé "H.T.C. BE", ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue Louise 372
1050 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 novembre 2015, l'union professionnelle "Belgian confederation - Hospitality, Tourism and Commerce", en abrégé "HTC.BE", demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la partie adverse du 2 juillet 2015 portant nomination des membres du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 15 décembre 2015, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 17 décembre 2015.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Le conseil de la partie requérante a adressé un courrier au Conseil d'État le 24 octobre 2016.
Par une ordonnance du 6 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Romain LELOUP, loco Me Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Intervention
La requête en intervention introduite par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement.
IV. Désistement
Par un courrier du 24 octobre 2016, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'État du souhait de sa cliente de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse a sollicité une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est accueillie.
Article 2.
Le désistement est décrété.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.140