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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.138 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.138 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request due to withdrawal of the contested administrative act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.138
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State dismissed the annulation request because the opposing party withdrew the contested administrative act on September 14, 2016. The applicant, Sarah Tricot, sought to annel a decision declaring her unfit for a police function, but the withdrawal rendered the legal proceedings moot. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary and ordered the opposing party to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 30/1, § 1er of the Council of State Laws; Withdrawal of the contested act by the opposing party deprives the recourse of its object, rendering the court's decision unnecessary.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of object annulation request procedural costs mootness administrative law Council of State incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Article 30/1, § 1er of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
L'article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, précise que l'indemnité de procédure est "une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause".
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.138 du 25 janvier 2017

A. 220.009/VIII-10.207

En cause : TRICOT Sarah, ayant élu domicile rue d'Inzefin 18

6990 Hampteau,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 août 2016, Sarah TRICOT demande l'annulation de "la décision d'inaptitude pour une fonction au sein de la police prononcée par la Direction du service interne de prévention et de protection au travail de la Police Fédérale - CG/WB/ Médecine du travail - Recrutement en date du 3 juin 2016".

II. Procédure

La partie adverse a, par un courrier du 19 septembre 2016, informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué, par une décision du 14 septembre 2016.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 6 décembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.

VIII - 10.207 - 1/3

Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

Par une décision du 14 septembre 2016, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. L'article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, précise que l'indemnité de procédure est "une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause". En l'espèce, la requérante a introduit sa requête en annulation sans l'intervention d'un avocat, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'accéder à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

VIII - 10.207 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.207 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.138