Court dismisses annulation request due to withdrawal of attacked act, lifting suspension and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court dismissed the annulation request because the opposing party withdrew the attacked administrative decision, rendering the legal action without object. Although the plaintiff sought to annel the contract award to Kone, the defendant voluntarily re-opened the tender process, making the original decision definitive. Consequently, the suspension ordered by the emergency court was lifted, and procedural costs were awarded to the plaintiff as the de facto winner of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the 1948 Regent's Decree; Article 30/1 of the Coordinated Council of State Laws: When the attacked administrative act is withdrawn before the final judgment, the annulation request loses its object and the suspension must be lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.136 du 25 janvier 2017
A.218.006/VI-20.683
En cause : la société anonyme SCHINDLER, ayant élu domicile chez Me Philip PEERENS, avocat, boulevard du Souverain 100
1170 Bruxelles, contre :
l'Association Hospitalière de Bruxelles – Centre Hospitalier Universitaire Jules Bordet, en abrégé Institut Jules Bordet, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL, Valentine DE FRANCQUEN et Béryl DE MAGNEE, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme KONE BELGIUM, ayant élu domicile chez Me France VLASSEMBROUCK, avocat, rue Neerveld 101-103
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 février 2016, la société anonyme SCHINDLER sollicite l'annulation de "la décision de la partie adverse du 17 décembre 2015 de sélectionner le soumissionnaire KONE SA, de déclarer son offre régulière, de la retenir en tant que l’offre régulière la plus basse et de lui attribuer le marché public relatif à «Construction du nouvel Institut Jules Bordet, sur le campus universitaire d'Anderlecht - LOT 08A : ASCENSEUR»".
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II. Procédure
La société anonyme KONE BELGIUM a, par une requête introduite le 21 janvier 2016, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
L'arrêt no é.805 du 11 février 2016 a accueilli, dans la procédure en référé d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la société anonyme KONE BELGIUM et a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
La partie adverse a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État une décision du 26 février 2016 retirant l'acte attaqué.
Un mémoire en réponse a été déposé.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 20 décembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Philip PEERENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Béryl DE MAGNÉE, loco Mes Patrick THIEL et Valentine DE FRANCQUEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Intervention
La société anonyme KONE BELGIUM a, par une requête introduite le 21 janvier 2016, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
En tant qu’attributaire du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête dans la procédure en annulation.
IV. Perte d'objet
Par une décision prise le 26 février 2016, la partie adverse a décidé de retirer la décision attaquée du 17 décembre 2015 et de relancer le marché. Cette décision du 26 février 2016 a été notifiée, par des courriers du 21 avril 2016, aux différents soumissionnaires. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. La décision du 26 février 2016 étant de ce fait devenue définitive, le recours n'a plus d'objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n é.805 du 11 février 2016.
V. Dépens et indemnité de procédure
Dans sa demande de suspension d’extrême urgence, la partie requérante demandait de mettre les dépens à la charge de la partie adverse et de la condamner au paiement de l’indemnité de procédure, fixée au montant de 1.400 euros. Dans sa requête en annulation, elle réclame à ce titre 700 euros. Compte tenu, d’une part, de ce qu’elle n’a fait état d’aucun élément justifiant le montant de 1.400 euros réclamé dans un premier temps et, d’autre part, de ce que, par la suite, elle se limite à réclamer 700 euros, il y a lieu de considérer que c’est sur ce dernier montant que porte sa demande d’indemnité de procédure.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse, en dépit du retrait de l’acte attaqué, sollicite la condamnation de la partie requérante aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
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La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant réclamé au titre d’indemnité de procédure par la requérante.
Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à la requête en intervention.
PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme KONE
BELGIUM est accueillie dans la procédure en annulation.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La suspension ordonnée par l'arrêt no é.805 du 11 février 2016 est levée.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Article 5.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.136