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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.135 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.135 Généré par l'IA

Court dismisses annulation and suspension request after the contested administrative act was withdrawn by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.135
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the request for annulation and suspension of a public contract award decision without further proceedings because the opposing party withdrew the contested act. The court noted that the withdrawal was notified to the bidders and remained effective as no annulation appeal was filed within the prescribed time. Consequently, the request lost its object, and the court awarded procedural costs to the applicant against the withdrawing party.

Regeste Legislator

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; When the act attacked is withdrawn during suspension proceedings, the court may rule on both requests without further proceedings, and the request is deemed dismissed due to loss of object.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of object suspension proceedings annulation request procedural costs public contract award Conseil d'État adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

ARRËT

no 237.135 du 25 janvier 2017

A.218.963/VI-20.763

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE & PARTNERS, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51

6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

la commune de Tubize,

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 avril 2016, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE & PARTNERS demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération du collège communal de la commune de TUBIZE du 11 mars 2016 décidant d'attribuer le marché de services juridiques de désignation d'huissier de justice pour les années 2016, 2017 et 2018, par procédure négociée, sans publicité, conformément au cahier spécial des charges 2015-37 à l'Étude de Maître AVAUX, sise à 1480 TUBIZE, rue de la Déportation, 183".

II. Procédure

Par une ordonnance du 13 avril 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2016 à 10 heures 30.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Des courriers du 21 avril 2016 ont remis l’affaire sine die.

VIexturg – 20.763 - 1/4

Par un courrier du 29 avril 2016, le conseil de la partie adverse a transmis au Conseil d'État une délibération du collège communal, prise le 22 avril 2016, retirant l’acte attaqué.

Par une ordonnance du 20 décembre 2016, notifiée aux parties, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2017 à 10 heures.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Diégo GUTIERREZ CACERES, loco Me Philippe HERMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie SCULIER, loco Mes Marie VASTMANS et Célie VAN AUDENHAEGE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d’objet

La décision du 11 mars 2016, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 22 avril 2016.

Cette décision de retrait a été notifiée, par des courriers recommandés déposés à la poste le 27 avril 2016, aux deux soumissionnaires qui avaient déposé offre dans le cadre du marché public litigieux. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. La décision de retrait du 22 avril 2016

peut donc, de ce fait, être tenue pour définitive.

L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que "[l]orsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".

VIexturg – 20.763 - 2/4

En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.

IV. Dépens et indemnité de procédure

La partie requérante demande de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, en ce compris une "indemnité de procédure de base à 120%", soit 840 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.

Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.

Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

VIexturg – 20.763 - 3/4

Article 3.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VIexturg – 20.763 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.135