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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.134 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.134 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal of contested administrative decision, lifting suspension and awarding procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.134
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the contested deliberation was withdrawn by the municipality, rendering the legal action without object. The court lifted the previously ordered suspension of execution and ruled that the withdrawing authority bears the procedural costs. Consequently, the applicant's request for annulation was deemed unnecessary as the underlying administrative act no longer existed.

Regeste Legislator

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Lois coordonnées sur le Conseil d'État, titre VI, chapitre II; When an administrative act is withdrawn before the final judgment, the appeal loses its object and the suspension of execution is lifted.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of object of appeal lifting of suspension procedural costs allocation public procurement contract Conseil d'État procedure annulment action examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.134 du 25 janvier 2017

A.217.409/VI-20.636

En cause : la société anonyme TRAIT

NORRENBERG ET SOMERS

ARCHITECTES, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de La Hulpe 178

1170 Bruxelles, contre :

la commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Frederik VANDENDRIESSCHE, avocats, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 14 décembre 2015, la société anonyme TRAIT NORRENBERG ET SOMERS ARCHITECTES demande l'annulation de :

" la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse du 22 septembre 2015 par laquelle celui-ci a décidé :

- «D'approuver le rapport d'analyse des candidatures joint a la présente délibération pour en faire partie integrante;

- De sélectionner les bureaux qui ont le mieux démontré une expertise pertinente quant à l'objet du marché, à savoir les bureaux Modulo Architects, B612 Associates, Polo Architects, les associations momentanées Buro II &

Archi I – Grontmji et A2M – Technum;

- D'envoyer aux candidats sélectionnés le CSC Scha/Infra/2015/022;

- D'écarter la candidature de l'association momentanée DIA – Bsolutions et des bureaux Arter, Lava Architecten, Atelier d'Architecture Mathen et De Bouwerij dont le dossier de candidature est incomplet;

- D'écarter les bureaux BOB361Architects, beai, Trait Architect, les associations momentanées AAC Architecture – Barchitecten et BAEB – Coninx RDBM

dont les références transmises au dossier de candidature présentent un niveau d'expérience inférieur à celui des candidats retenus»".

VI - 20.636 - 1/4

II. Procédure

Un arrêt n° é.263 du 16 décembre 2015 a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek du 22 septembre 2015 en tant que celle-ci écarte la candidature de la requérante dans le cadre du marché public ayant pour objet la "désignation d'un auteur de projet en vue des études et du suivi des travaux dans le cadre de la construction d'une école fondamentale néerlandophone, d'une extension pour une école fondamentale francophone et d'une salle omnisports" et en tant qu'elle sélectionne les bureaux Modulo Architects, B612 Associates, Polo Architects, les associations momentanées Buro II & Archi I – Grontmij et A2M – Technum. Il a rejeté le recours pour le surplus.

Les parties adverse et requérante ont demandé la poursuite de la procédure.

Le mémoire en réponse a été déposé.

M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 20 décembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Mathilde VILAIN XIIII, loco Me Virginie DOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas CARIAT, loco Mes Bruno LOMBAERT et Frederik VANDENDRIESSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VI - 20.636 - 2/4

III. Perte d'objet

Par une délibération adoptée le 23 février 2016, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a retiré l’acte attaqué du 22 septembre 2015, a renoncé à attribuer le marché litigieux et a soumis à l’approbation du conseil communal un nouveau marché portant sur la même mission mais avec modification de conditions sélection. Cette décision du 23 février 2016 a été notifiée, par des courriers recommandés déposés à la poste 11 mars 2016, aux différents soumissionnaires. Aucun de ces soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait précitée dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° é.263 du 16 décembre 2015.

IV. Dépens et indemnité de procédure

Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens, tant de la demande de suspension que de la requête en annulation, en ce compris les indemnités de procédure. Dans un courrier du 30 décembre 2016 qu’elle intitule dernier mémoire, elle demande que l’indemnité de procédure soit liquidée à son montant de base de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamé.

Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

VI - 20.636 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt n° é.263 du 16 décembre 2015 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Article 4.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI - 20.636 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.134