Conseil d'État dismisses public procurement annulation claim due to withdrawal of the contested administrative decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the annulation request against a public procurement decision because the opposing party withdrew the original act and awarded the contract to the plaintiff. The court noted that the withdrawal was definitively notified to all bidders without any subsequent challenge within the prescribed time limits. Consequently, the legal basis for the annulation action vanished, rendering the proceedings without object and leading to the lifting of the previously ordered suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the Royal Decree of 23 August 1948; When the contested administrative act is withdrawn and notified to all interested parties without subsequent challenge, the annulation action loses its object and must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 237.133 du 25 janvier 2017
A.218.698/VI-20.733
En cause : la société anonyme SCA HYGIENE PRODUCTS, ayant élu domicile chez Mes Carlos DE WOLF et Anthony VERHEGGEN, avocats, etikhovestraat 6
9680 Maarkedal, contre :
le Centre Public d'Action Sociale de Soignies, en abrégé C.P.A.S. de Soignies, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 avril 2016, la société anonyme SCA
HYGIENE PRODUCTS sollicite l'annulation de "la décision du Conseil d'Administration de la Partie Adverse attribuant le marché public «Fourniture de matériel d'incontinence» à la Partie Intéressée, et alors pas à la Partie Requérante".
II. Procédure
L'arrêt n° 234.379 du 13 avril 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision prise, le 22 février 2016, par le conseil de l'action sociale du centre public d'action sociale de Soignies d'attribuer le marché public "Fourniture de matériel d'incontinence" à la société ONTEX et a rejeté le recours pour le surplus.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil
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d'Etat ont été acquittés.
Un mémoire ampliatif a été déposé.
La partie adverse a, par un courrier du 24 août 2016, transmis une décision du 25 avril 2016 retirant l'acte attaqué et attribuant le marché public litigieux à la requérante ainsi que la preuve de la notification de cette décision du 25 avril 2016
aux différents soumissionnaires.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 20 décembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Diégo GUTIERREZ CACERES, loco Mes Carlos DE WOLF et Anthony VERHEGGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Par une décision du 25 avril 2016, la partie adverse a retirée la décision attaquée du 22 février 2016 et a attribué le marché public litigieux à la requérante.
Cette décision du 25 avril 2016 a été notifiée, par des courriers recommandés déposés à la poste le 27 avril 2016, aux différents soumissionnaires. Aucun de ces soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait précitée dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 234.379 du 13 avril 2016.
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IV. Dépens et indemnité de procédure
L’arrêt n° 234.379 du 13 avril 2016, qui a ordonné la suspension de l'exécution de la décision prise par le conseil de l'action sociale du centre public d'action sociale de Soignies d'attribuer le marché public "Fourniture de matériel d'incontinence" à la société ONTEX, a mis les dépens de la procédure en suspension à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros.
Suite à cet arrêt, la partie requérante a introduit une requête en annulation de la décision précitée. Dans cette requête en annulation, elle demande notamment que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Elle confirme cette demande dans son mémoire ampliatif.
En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit :
" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.
§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté."
Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 précité indique, au sujet de cet article 67, que :
" En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l'arrêté. Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu'une demande de suspension qui en est l'accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le
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recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations. Étant donné que la nouvelle procédure de référé permet l'introduction de plusieurs demandes au cours d'un même recours en annulation, il convient que la majoration puisse en tenir compte, quoique de manière plafonnée pour, dans le même temps, assurer une certaine prévisibilité des montants à engager. Enfin, il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'État n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure. Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté".
De même, dans son avis n° 55.360/2 donné le 12 mars 2014 sur le projet d'arrêté royal du 28 mars 2014 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a invité le demandeur d'avis à revoir le texte de l'article 67, § 2, alinéa 1er, en projet, de manière à faire mieux ressortir que, selon les explications de la déléguée du ministre, l'intention est de viser "tous les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé, accompagné ou suivi d'une demande de suspension ou de mesures provisoires", la section précisant que les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé d'une demande de suspension ou de mesures provisoires supposent que cette demande soit introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence.
Au regard des ces explications, il y a lieu de considérer que les termes "assorti" et "accompagnée", dont il est fait usage à l'article 67, doivent recevoir une interprétation large, en ce sens que dans tout contentieux dans lequel coexistent une procédure de suspension et une procédure d'annulation, l'indemnité de procédure doit être majorée de 20 pourcents, sous réserve des hypothèses visées à l'article 67, § 2, alinéas 2 et 3.
En l’espèce, la partie requérante n’est donc pas en droit de se voir octroyer une nouvelle indemnité de procédure de 700 euros dans le cadre de la procédure en annulation. Elle pourrait, en principe, tout au plus demander une majoration de 20 pourcents de l’indemnité qui lui a été accordée dans le cadre de la procédure de suspension, soit 140 euros en complément des 700 euros déjà accordés par l'arrêt n° 234.379 du 13 avril 2016 précité. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué, aucune majoration n’est due conformément à l'article 67, § 2, alinéas 3, du règlement général de procédure. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la requérante dans le cadre de la procédure en annulation.
En raison de ce même retrait, il y a lieu de mettre les autres dépens restant à liquider, soit 200 euros, à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er .
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 234.379 du 13 avril 2016 est levée.
Article 3.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure en complément de celle octroyée par l'arrêt n° 234.379 du 13 avril 2016
Article 4.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.133