Conseil d'État dismisses annulation request due to withdrawal of contested public procurement decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the universities' annulation request after the opposing party withdrew the contested public procurement decision. The intervenants, who had previously secured a suspension of execution, were admitted to the proceedings but could not challenge the now-withdrawn act. Consequently, the court lifted the suspension and awarded procedural costs to the universities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70 of the 1948 Regent's Ordinance; Article 93 of the General Rules of Procedure: When the contested administrative act is withdrawn without recourse, the annulation request loses its object and the suspension of execution must be lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.131 du 25 janvier 2017
A.219.230/VI-20.783
En cause : 1. l'Université de Liège, 2. l'Université de Mons, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, boulevard de la Woluwe 60
1200 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l'Observatoire 10
4000 Liège.
Parties intervenantes :
1. l'association sans but lucratif Union wallonne des Architectes, en abrégé U.W.A., 2. l'association sans but lucratif Plateforme Maison Passive, en abrégé P.M.P., 3. l'association sans but lucratif Centre d'Etudes, de recherche et d'action en Architecture, en abrégé C.E.R.A.A., ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Valentine DE FRANCQUEN, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 juin 2016, l'Université de Liège et l'Université de Mons sollicitent l'annulation de "la décision du 28 avril 2016 de la REGION WALLONNE (émanant du Directeur Général de la Direction Générale Opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de
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l'Energie - DG04), par laquelle le «marché public de services relatif à la mission de Facilitateurs PEB consistant à informer, guider et soutenir les concepteurs pour l'année 2016-2017», régi par le Cahier Spécial des Charges (rectifié)
n°04.04.01-16A39, est attribué à l'association UWA/PMP/CERAA pour le montant global de 251.521,49 EUR TVAC".
II. Procédure
L'association sans but lucratif Union wallonne des Architectes, en abrégé U.W.A., l'association sans but lucratif Plateforme Maison Passive, en abrégé P.M.P.
et l'association sans but lucratif Centre d'Etudes, de recherche et d'action en Architecture, en abrégé C.E.R.A.A., ont, par une requête introduite le 6 juin 2016, demandé à être reçues en qualité des parties intervenantes.
L'arrêt no 235.088 du 14 juin 2016 a accueilli cette intervention dans la procédure en référé d’extrême urgence et a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
Un mémoire ampliatif a été déposé.
La partie adverse a, par un courrier du 30 août 2016, transmis une décision du 25 juillet 2016, retirant l'acte attaqué.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 20 décembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Martin CHABOT, loco Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Alexandra CHEVREUX, loco Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
L'association sans but lucratif Union wallonne des Architectes, en abrégé U.W.A., l'association sans but lucratif Plateforme Maison Passive, en abrégé P.M.P.
et l'association sans but lucratif Centre d'Etudes, de recherche et d'action en Architecture, en abrégé C.E.R.A.A., ont, par une requête introduite le 6 juin 2016, demandé à être reçues en qualité des parties intervenantes.
En tant qu’attributaires du marché public litigieux, elles ont intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête dans la procédure en annulation.
IV. Perte d'objet
Par une décision adoptée le 25 juillet 2016, la partie adverse a procédé au retrait de l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 27 juillet 2016.
Aucun recours en annulation n'a été introduit contre ce retrait dans le délai prescrit. La décision de retirer l’acte attaqué étant de ce fait devenue définitive, le recours n'a plus d'objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 235.088 du 14 juin 2016.
V. Dépens et indemnité de procédure
Dans leur requête en annulation, les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à son montant de base.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes
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comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.
Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure aux parties requérantes, liquidée au montant de base de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à la requête en intervention.
PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif Union wallonne des Architectes, en abrégé U.W.A., l'association sans but lucratif Plateforme Maison Passive, en abrégé P.M.P. et l'association sans but lucratif Centre d'Etudes, de recherche et d'action en Architecture, en abrégé C.E.R.A.A., est accueillie dans la procédure en annulation.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 235.088 du 14 juin 2016 est levée.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à la charge de la partie adverse.
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Article 5.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.250 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.131