Constitutional Court suspends urban planning permit execution due to urgent risk to remarkable trees despite partial dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the suspension request filed by four of the seven applicants but granted it for the remaining three. The court found that while the applicants lacked standing for some, the construction project posed a grave and immediate risk to five remarkable trees, including a specific maple, which could not be remedied after completion. Consequently, the execution of the urban planning permit was suspended to prevent irreversible environmental damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure; The summary procedure allows suspension of execution when an urgent and serious inconvenience exists that cannot be prevented by ordinary annulation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE,
ARRET
no 237.129 du 24 janvier 2017
A. 220.330/XIII-7797
En cause : 1. CRAENHALS Maurice, 2. HOUVENAGEL Guy, 3. CREVECOEUR Nadine, 4. HELIN Marc, 5. CREUTZ Sylvia, 6. VAN OYE Marc, 7. FOUCART Viviane, ayant tous élu domicile chez Monsieur Marc VAN OYE
chemin Long 263
1310 La Hulpe, contre :
la Commune de La Hulpe, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25
1400 Nivelles.
I. Objet de la demande
Par une requête introduite le 30 septembre 2016 Maurice CRAENHALS, Guy HOUVENAGEL, Nadine CREVECOEUR, Marc HELIN, Sylvia CREUTZ, Marc VAN OYE et Viviane FOUCART demandent la suspension de l'exécution du "permis d'urbanisme 2015-110 RCU3, délivré par le Collège de La Hulpe le 17 juin 2016".
Les requérants ont introduit une demande d'annulation du même acte le 22 septembre 2016.
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II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'Etat, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 13 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2017 à 10 heures;
M. Michel PAQUES, conseiller d'Etat, a exposé son rapport.
Messieurs Maurice CRAENHALS, Marc HELIN et Marc VAN OYE, requérants, et Me Luca CECI, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, pour la partie adverse, ont comparu.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
1. Le 30 avril 2015, la commune de La Hulpe accuse réception d'un dossier de demande de permis d'urbanisme introduit par la société anonyme (S.A.)
INFISER qui a pour objet "une maison familiale", sans autre précision.
2. Le 30 octobre 2015, la commune de La Hulpe accuse réception du dossier complet d'une demande de permis d'urbanisme introduite par Nathalie DE BANDT ayant pour objet la construction d'une habitation unifamiliale et l'abattage de 11 arbres sur un bien sis avenue des Rossignols, cadastré section F, n° 26v18. La demande de permis porte également sur la modification d'une partie de
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la voirie communale.
Il ressort de l'acte attaqué qu'initialement, le projet litigieux impliquait plusieurs dérogations aux prescriptions du règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) de la commune de La Hulpe : "Présence d'une souche de cheminée métallique et dont le matériau de parement (inox) n'est pas identique à celui de la façade ou de la toiture. Le rez-de-chaussée n'épouse pas le niveau naturel du terrain (voir plan géomètre - tout l'emplacement est au niveau 600)". Le projet a été modifié afin de le rendre conforme aux différentes prescriptions du R.C.U.
Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 1er décembre 1981, et qui n'a pas cessé de produire ses effets.
Il est également situé en zone de parc résidentiel avec une densité importante de futaies et d'arbustes au schéma de structure communal adopté par le conseil communal le 30 septembre 1994.
Il est situé en aire de la Corniche, du Chemin Long, du Grand Etang, du Bois d'Hennessy, au règlement communal d'urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 8 mars 1995.
3. Une enquête publique est organisée par la commune de La Hulpe du 23 novembre au 8 décembre 2015. Elle suscite cinq lettres de réclamations ou d'observations. Quatre d'entre elles sont introduites par les requérants.
4. Le 5 février 2016, le département de la nature et des forêts (D.N.F.)
émet l'avis favorable conditionnel suivant sur le projet :
" Considérant que le projet est relatif à la construction d'une habitation unifamiliale;
Considérant que le terrain en question est situé en zone d'habitat du plan de secteur;
Considérant qu'il n'est pas situé à proximité d'un site soumis à statut de protection au regard de la loi sur la Conservation de la Nature;
Considérant que le projet impliquera l'abattage de 11 arbres sur la parcelle dont 3 érables, 5 ifs, 1 platane, 1 hêtre et 1 févier;
Considérant la présence sur la parcelle de 5 arbres repris dans la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie;
Considérant que le projet de construction se trouve à plus de 5 mètres de l'aplomb de la couronne de tout arbre remarquable, respectant ainsi les recommandations de la circulaire ministérielle du 14/11/2008 relative à la protection des arbres remarquables;
Considérant qu'aucun arbre remarquable ne devrait être impacté par le projet;
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Considérant le caractère arboré du site;
Considérant qu'il n'y aura pas d'impact significatif sur le milieu naturel environnant;
l'avis rendu est favorable.
Afin d'assurer la protection des arbres remarquables durant les travaux, les précautions suivantes seront prises :
- on évitera tout dépôt de matériaux, de remblais ou produits nocifs sous la projection verticale au sol de la cime des arbres;
- toute circulation d'engins mécaniques sera interdite au pied des arbres et à proximité de ceux-ci, afin de ne pas compacter le sol et de ne pas écraser leur système racinaire. Si on ne peut l'éviter, le passage se fera le plus éloigné possible du tronc et on appliquera au préalable, le temps du chantier uniquement, un géotextile recouvert d'une couche de 30 cm de gravier afin de limiter le compactage du sol;
- une barrière fixe de sécurité type Heras devra être mise en place et maintenue pendant toute la durée du chantier, à l'aplomb de la cime des arbres remarquables situés dans la zone de travaux;
- aucune tranchée ne sera réalisée à moins de 6 m du tronc des arbres".
5. Le 17 juin 2016, le collège communal de La Hulpe délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué motivé notamment comme suit :
" [...]
Considérant qu'il convient de respecter les impositions du Service d'incendie;
Considérant que le caractère boisé de la parcelle est maintenu; que l'avis de la D.N.F. est positif et précise les mesures à prendre pour protéger les arbres remarquables;
[…]
Considérant que cinq arbres remarquables sont répertoriés par la Région Wallonne à proximité du bien;
Considérant que les travaux n'auront pas d'impact sur ces arbres; que les mesures de protection prévues dans l'avis du D.N.F. seront imposées comme condition au dispositif;
Considérant que seuls les arbres situés dans la zone de construction, d'accès et de parking seront abattus, les autres arbres étant maintenus;
[…]
Considérant que les incidences engendrées par le projet, de nature résidentielle, sur l'homme, la faune et la flore apparaissent acceptables et conformes aux incidences qui peuvent être attendues pour une urbanisation en zone d'habitat au plan de secteur car la densité reste raisonnable eu égard aux circonstances locales;
Considérant que la dimension du projet est tout à fait adaptée à l'endroit considéré;
Considérant qu'il y a lieu :
1. De respecter strictement l'avis de la D.N.F. du 5 février 2016.
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[…]".
6. Le 1er août 2016, cette décision est notifiée aux réclamants.
IV. Défaut
L’article 4 de l’arrêté du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose comme suit :
" Art. 4. L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience.
Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires.
Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande.
Le président ou un conseiller, selon le cas, fait rapport sur l'affaire.
L'auditeur pose les questions nécessaires à son avis.
Les parties et leur avocat présentent leurs observations orales.
A la fin des débats, l'auditeur est entendu en son avis. Toutefois, s'il entend faire état d'éléments nouveaux, il les expose; les parties sont alors entendues sur ces éléments et ensuite l'auditeur en son avis";
A l’audience seuls Marc VAN OYE, Marc HELIN et Maurice CRAENHALS étaient présents.
Dans la mesure où Guy HOUVENAGEL, Nadine CREVECOEUR, Sylvia CREUTZ et Viviane FOUCART n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 11 janvier 2017, il y a lieu de constater le défaut de ces parties requérantes.
En application de l’article 4 susvisé, la demande de suspension est rejetée en ce qu’elle est introduite par les deuxième, troisième, cinquième et septième parties requérantes.
V. Conditions du référé
L'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
" Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
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Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
§ 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête […]".
VI. Recevabilité de la demande de suspension
VI.1. Fins de non-recevoir opposées par la partie adverse
La partie adverse soutient que la requête en annulation est irrecevable à défaut d'indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées et comment elles l'auraient été. Elle observe que cette requête ne reproche aucun manquement à la partie adverse et ne dénonce aucune irrégularité de l'acte attaqué.
Elle prétend aussi que les requérants ne justifient d'aucun intérêt personnel et n'indiquent pas comment l'acte attaqué peut leur causer grief. Elle observe qu'ils affirment au contraire agir dans l'intérêt d'un arbre qu'ils souhaitent protéger sans démontrer que cet arbre serait effectivement en danger. Elle fait valoir que ce recours s'apparente à une action populaire où l'intérêt individuel des requérants ne peut être dissocié de celui de la généralité des citoyens.
VI.2. Appréciation de la recevabilité de la demande de suspension quant à l'existence d'un moyen
La requête en annulation et la demande de suspension sont rédigées comme suit :
" Nous requérons l'annulation du «Permis d'Urbanisme» mentionné ci-dessus, délivré à la Société INFISER, sise Avenue Marquis de Villalobar, 90, à 1150 Bruxelles. La société est représentée par Madame Nathalie DE BANDT.
Ce bien situé avenue des Rossignols, à La Hulpe, est promis à la construction d'une habitation unifamiliale nécessitant l'abattage de 11 arbres. Dans le permis d'urbanisme la parcelle est cadastrée section F n° 26K18 et, sur le plan joint section F n° 26V19 (annexe 6).
Le permis a été octroyé sous réserve de respecter strictement l'avis de la D.N.F. du 5 février 2016 (page 7 de la décision d'octroi). L'avis de la D.N.F. a considéré que le projet de la construction projetée se trouvait à plus de 5 mètres de l'aplomb de la couronne de tout arbre remarquable (respectant ainsi les recommandations de la circulaire ministérielle du 14/11/2008 relative à la protection des arbres remarquables). L'avis de la D.N.F. a donc été émis sur base de données erronées.
La parcelle en question comprend 5 arbres [remarquables (Cet adjectif figure dans
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la seule requête en suspension)]. La couronne de l'un d'eux, un hêtre pourpre, fait l'objet de notre requête.
Le relevé effectué à notre demande le 12 septembre 2016 par Hervé Delvoye, géomètre expert-immobilier, légalement assermenté et inscrit au Conseil Fédéral sous le n° GEO 040093, reprend le périmètre du hêtre (annexe 1). La couronne de celui-ci se trouve à approximativement 1,50 mètre de la partie la plus avancée de la façade de la villa projetée, celle de la pièce «cuisine».
De plus, une terrasse également prévue sur plan, se trouvera largement sous les ramures basses de l'arbre. (annexes 2 et 3).
Pour la préservation de cet arbre, nous introduisons une requête en annulation du permis octroyé [Seule la requête en annulation contient cette phrase]".
La requête en suspension introduite postérieurement à la requête en annulation se réfère en principe aux moyens contenus dans la requête en annulation.
L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat prescrit qu'une requête en annulation doit notamment contenir un exposé des moyens.
Un moyen s'entend de l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s'agit là d'une exigence essentielle de la procédure, le requérant devant indiquer au juge administratif l'illégalité qu'a, selon lui, commise l'auteur de l'acte administratif et la manière dont elle a eu lieu. Il y va aussi du respect des droits de la défense, en vue de permettre à la partie adverse comme à d'éventuels intervenants de défendre la légalité de l'acte administratif attaqué. Lorsque la requête en annulation n'individualise aucune règle ou principe général de droit et n'indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable.
En l'espèce, les requêtes en annulation et en suspension n'ont pas été rédigées par des professionnels du droit. Elles dénoncent l'erreur de fait contenue dans l'avis du département de la nature et des forêts (D.N.F.) et relèvent que l'acte attaqué est octroyé sous réserve de respecter cet avis.
Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que refuser d'admettre que ces requérants prennent un moyen de la violation du principe général de droit qui exige que les actes administratifs unilatéraux reposent sur des motifs de droit et de fait qui soient exacts, pertinents et admissibles en droit, en ce que la décision entreprise se réfère à l'avis du D.N.F. et contient ainsi des motifs erronés. La partie adverse révèle d'ailleurs dans son développement très subsidiaire qu'elle a bien perçu la portée de la critique formulée par les requérants.
La requête contient bien un moyen.
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VI.3. Appréciation de la recevabilité de la demande de suspension quant à l'existence d'un intérêt
Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, les parties doivent justifier d'un intérêt. Celui-ci est admis à deux conditions. Il faut, d'une part, que l'acte attaqué cause au requérant un inconvénient personnel, direct, certain, actuel, légitime et, d'autre part, que l'annulation lui procure un avantage personnel et direct, même minime.
Les riverains d'un site bénéficiant d'un régime spécial de protection ont intérêt à contester un projet susceptible, selon eux, d'y porter atteinte.
En l'espèce, l'acte attaqué précise que la demande de permis concerne un bien situé avenue des Rossignols et "[…] que l'accès se fait uniquement par la partie nord du Chemin Long, juste avant qu'il ne devienne piétonnier […]". Les requérants sont respectivement domiciliés à La Hulpe, Maurice CRAENHALS est établi avenue des Rossignols et Marc HELIN et Marc VAN OYE au chemin Long. Ils sont donc riverains de la construction projetée et du hêtre pourpre qui bénéficie d'un régime spécial de protection.
Les requérants ont, en cette qualité, intérêt au bon aménagement de leur quartier et à la préservation de cet arbre remarquable. Ils ont intérêt au recours.
La requête est recevable.
VII. La condition de moyen sérieux
VII.1. Exposé du moyen unique
Le moyen des requérants a été présenté lors de l'examen de la recevabilité.
VII.2. Exposé de la thèse de la partie adverse
La partie adverse prétend que les requérants n'invoquent aucun moyen de droit ni aucune irrégularité de l'acte attaqué, ce qui implique qu'aucun moyen sérieux ne peut justifier la demande en suspension introduite.
La partie adverse soutient ensuite que les requérants n'indiquent pas comment l'erreur prétendument commise par le D.N.F. aurait pu affecter la régularité de l'acte attaqué, à défaut d'établir que l'erreur qu'ils invoquent aurait nécessairement
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changé l'avis du D.N.F. si elle n'avait pas été commise et que cet élément aurait influencé la décision prise par la partie adverse.
Elle conteste ensuite l'intérêt au moyen. Elle rappelle que l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'une irrégularité ne peut donner lieu à annulation que pour autant qu'elle soit susceptible d'influencer le sens de la décision prise, qu'elle prive les intéressés d'une garantie ou ait pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Elle soutient que ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les requérants ne démontrant pas le contraire. Elle ajoute que la recommandation de ne pas construire à moins de 5 mètres de l'aplomb de la couronne d'un arbre remarquable ne provient que d'une circulaire et non d'une prescription réglementaire, ce qui implique que l'autorité ou même le D.N.F. n'a aucune obligation de la suivre, ce que la circulaire rappelle d'ailleurs en indiquant qu'il est possible de s'en écarter. Elle observe aussi que les conditions fixées par l'avis du D.N.F.
permettent à suffisance de garantir la survie des arbres remarquables présents sur le site, les requérants ne démontrant pas le contraire. Elle note enfin que les requérants n'établissent pas que l'acte attaqué leur causerait grief ni même comment la mise en œuvre du projet autorisé porterait atteinte au hêtre dont ils invoquent la sauvegarde puisqu'ils n'établissent pas que l'exécution du projet autorisé aurait pour effet d'endommager ce hêtre ni que les travaux envisagés mettraient en péril sa survie.
Elle conclut qu'ils n'invoquent aucun moyen sérieux, ce qui confirme que leur demande doit être rejetée.
VII.3. Appréciation
Pour vicier un permis d'urbanisme, une erreur de fait dans un avis doit avoir pu induire les autorités en erreur.
En l'espèce, dans son avis favorable du 5 février 2016, le D.N.F. relève la présence de cinq arbres repris dans la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie. Il considère que le projet de construction se trouve à plus de 5 mètres de l'aplomb de la couronne de tout arbre remarquable, en manière telle que ce projet respecte les recommandations de la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008
relative à la protection des arbres remarquables, et estime en conséquence qu'aucun arbre remarquable ne devrait être menacé par le projet.
Prima facie, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la légalité de la circulaire puisque la distance recommandée semble procéder d'une appréciation raisonnable de ce qui est utile à la protection de l'arbre remarquable et que l'autorité peut imposer en l'absence d'une telle circulaire.
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L'appréciation du D.N.F. repose sur les distances et mesures renseignées dans la demande de permis d'urbanisme.
L'auteur de l'acte attaqué, qui se réfère à cet avis et fait siennes les recommandations qu'il contient, considère que cinq arbres remarquables sont répertoriés par la Région wallonne à proximité du bien litigieux et que les travaux litigieux n'auront pas d'impact sur ceux-ci. Il précise que les mesures de protection prévues dans l'avis du D.N.F. seront imposées comme condition, et délivre le permis sollicité sous réserve de respecter strictement l'avis du D.N.F. du 5 février 2016.
La partie adverse et le D.N.F. se sont fondés sur les mesures et distances renseignées dans les plans de la demande.
Le plan d'implantation qui accompagne la demande de permis d'urbanisme renseigne une distance de plus de 5 mètres entre l'habitation en projet et le point le plus proche de la couronne du hêtre pourpre présent sur la parcelle, et une distance d'environ 5 mètres entre cet arbre et la terrasse de cette maison. La distance varie entre 8,5 et 10 mètres selon qu'elle est mesurée depuis la façade de la cuisine (qui déborde de la maison) ou de celle du reste de la construction.
Les requérants déposent à leur dossier de pièces un rapport réalisé le 12 septembre 2016 par le bureau d'expertise DELVOYE qui renseigne la présence, sur la parcelle considérée, d'un hêtre pourpre dont la couronne présente un diamètre d'environ 16,35 mètres. Selon ce rapport, la maison à construire se trouve à 2,5 mètres de la couronne de cet arbre (en son point le plus proche), et non pas à plus de 5 mètres comme renseigné dans le plan de la demande. Si l'on admet les mesures figurant dans ce rapport, une distance moindre (inférieure à 2,5 mètres) sépare donc la couronne du hêtre de la terrasse.
Dans sa note d'observations, la partie adverse ne conteste pas que ce hêtre pourpre est l'un des cinq arbres remarquables répertoriés par la Région wallonne à cet endroit. Elle ne conteste pas plus l'exactitude des données contenues dans le rapport d'expertise déposé à l'appui de la requête en annulation.
Dès lors que les distances et mesures renseignées dans la demande de permis ne correspondent pas aux mesures renseignées dans le rapport d'expertise, et dès lors que la partie adverse ne prétend pas, dans sa note d'observations, que ces dernières mesures, réalisées par un géomètre expert immobilier, seraient erronées, le moyen doit être considéré comme sérieux.
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Il n'appartient pas aux requérants d'établir que l'erreur qu'ils invoquent aurait nécessairement changé l'avis du D.N.F. si elle n'avait pas été commise, pareille preuve étant au demeurant impossible à apporter, s'agissant d'une appréciation discrétionnaire émise en opportunité par ce département de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3).
Il convient en revanche de constater que l'irrégularité dénoncée par les requérants, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise.
Il a été exposé ci-avant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par les requérants à l'appui de leur dossier que le projet de construction se trouve à environ 2,5 mètres du point le plus proche de la couronne du hêtre pourpre et non pas à plus de 5 mètres comme indiqué dans la demande de permis et que la partie adverse ne prétend pas que les distances contenues dans ce rapport seraient erronées. La partie adverse ne conteste pas plus le fait que la construction de la maison litigieuse est, au regard de celles-ci, de nature à porter atteinte à la survie de cet arbre. La société bénéficiaire de l'acte attaqué n'est quant à elle pas intervenue à la cause pour défendre la légalité de son permis, nonobstant le contenu de la requête et le rapport d'expertise déposé à l'appui de celle-ci. Si l'on se base sur ce rapport, le projet ne respecte pas les distances que l'autorité a décidé d'appliquer. Il n'est donc pas exclu que cet arbre remarquable risque effectivement d'être endommagé par le projet. A ce stade de la procédure, rien ne permet d'exclure que mieux informée à ce sujet, l'autorité aurait, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, invité la demanderesse de permis à modifier l'implantation ou les dimensions du projet litigieux.
Les requérants ont par conséquent intérêt au moyen.
En conclusion, il existe un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte attaqué.
VIII. La condition d'urgence
VIII.1. Exposé de la thèse des parties requérantes
La demande de suspension se lit comme suit :
" Si les travaux sont entamés, les engins de chantier nécessaires à la réalisation des fondations et des caves de la maison vont, sans conteste endommager les racines du hêtre qui va lentement dépérir. Un permis d'abattage sera ensuite demandé et vraisemblablement accordé vu la dangerosité que représentera dès lors cet arbre.
Pour que ce scénario ne se réalise pas, nous demandons la suspension du permis octroyé, seule garantie pour la préservation du hêtre".
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VIII.2. Exposé de la thèse de la partie adverse
La partie adverse répond, concernant l'urgence, que les requérants n'indiquent pas qu'il existerait une situation d'urgence justifiant la suspension de l'acte attaqué, que n'est pas suffisante l'argumentation qui consiste à soutenir, sans le démontrer, que si les travaux sont entamés, les engins de chantier nécessaires à la réalisation des fondations et des caves de la maison vont, sans conteste, endommager les racines du hêtre qui va lentement dépérir.
Elle soutient qu'au contraire, rien ne permet de démontrer que le bénéficiaire du permis aurait l'intention d'entamer immédiatement les travaux autorisés, alors que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant. Elle affirme qu'à ce jour, les travaux autorisés n'ont pas démarré, que les requérants ne peuvent se contenter d'invoquer que le permis d'urbanisme est exécutoire et que l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain.
Elle ajoute que les requérants ne démontrent pas que l'exécution de l'acte attaqué aurait des conséquences d'une gravité telle qu'elles sont incompatibles avec le délai de traitement d'un recours en annulation, à défaut pour eux d'établir que l'exécution du projet aurait pour effet d'endommager le hêtre situé à proximité ou que cet arbre serait effectivement menacé en cas de réalisation des travaux envisagés.
Elle fait enfin valoir que les requérants doivent également établir que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour que l'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure en annulation, qu'ils restent en défaut de le faire en l'espèce, qu'ils n'indiquent pas les raisons pour lesquelles il ne serait pas possible d'attendre l'issue de la procédure en annulation et qu'ils ne démontrent pas qu'un dommage personnel pourrait leur être causé s'il fallait attendre l'issue de la procédure en annulation, invoquant uniquement une atteinte potentielle à un arbre situé à proximité du projet, si bien que les requérants n'établissent pas la preuve de l'existence d'un préjudice grave et d'une atteinte à leurs intérêts.
Elle conclut que la demande de suspension doit être rejetée.
VIII.3. Appréciation
L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon les parties requérantes, justifient l'urgence de la
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suspension demandée.
L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
La preuve des conditions de l'urgence incombe au requérant.
Un permis d'urbanisme est en principe exécutoire dès sa délivrance. En d'autres termes, dès la délivrance d'un permis d'urbanisme la possibilité existe qu'il soit mis en œuvre dans le délai de validité, soit avant qu'un arrêt sur le recours en annulation soit rendu. Il s'agit là d'un élément objectif. Dès lors, en l'absence d'information obtenue à cet égard ou de tout autre élément montrant que le permis ne sera pas mis en œuvre durant la procédure en annulation, le requérant est en droit d'introduire une demande de suspension selon la procédure ordinaire.
En l'espèce, il n'est pas rapporté que le bénéficiaire du permis a manifesté son intention de ne pas entamer les travaux autorisés.
L'acte attaqué relève que cinq arbres remarquables sont répertoriés par la Région wallonne à proximité du bien. La partie adverse ne conteste pas que le hêtre pourpre épinglé par le rapport d'expertise déposé au dossier des requérants fait partie de ceux-ci. Ce rapport révèle que le projet ne respecte pas les distances nécessaires afin de ne pas porter préjudice à la survie des arbres remarquables, si bien qu'il est possible que cet arbre remarquable soit effectivement menacé par le projet.
Le risque d'atteinte à la survie d'un arbre remarquable est grave.
Il est vraisemblable qu'au moment où un arrêt statuant sur le recours en annulation sera prononcé dans cette affaire, le risque d'atteinte à la survie de l'arbre se sera réalisé, sans qu'un retour utile au statu quo ante puisse être envisagé avec certitude.
La gravité de l'inconvénient résultant de l'impact de ces travaux doit être considérée comme établie dans le chef des requérants qui sont riverains de cet arbre remarquable, et qui fait donc partie du paysage de leur quartier et de leur environnement.
En conclusion, il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
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Les conditions sont remplies pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution du permis attaqué.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ETAT DECIDE :
Article 1er.
La demande de suspension en ce qu’elle est introduite par Guy HOUVENAGEL, Nadine CREVECOEUR, Sylvia CREUTZ et Viviane FOUCART, est rejetée.
Article 2.
L'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de La Hulpe le 17 juin 2016 à la société INFISER pour la construction d'une habitation unifamiliale et l'abattage de onze arbres sur un bien sis avenue des Rossignols, cadastré section F, n° 26v19 est suspendue.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIème chambre siégeant en référé, le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept par :
M. Michel PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Michel PAQUES.
XIIIr - 7797 - 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.129