ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.114 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla Société anonyme COACH & PARTNERS, 2. la Société privée à responsabilité limitée PROVESTEL, ayant toutes deux élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, chaussée de La Hulpe 178 MONTPELLIER D'ANNEVOIE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le 20 novembre 2013, à la société anonyme (S.A.) COACH & PARTNERS, qui a pour objet la réaffectation, la restauration et la mise en valeur de l'ancienne église Saint-Jacques et une "extension légère en altitude située au-dessus de la voie d'accès arrière de l'école", sur un bien sis rue Saint-Jacques, 28 à Namur, cadastré section C, nos 77w et x;
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.114 · Conseil d'État: L'église Saint-Jacques sise rue Saint-Jacques, 28 à Namur, sur un bien cadastré section C, n° 77w, a été construite en 1756-1757 par la Confrérie des Frères de la Miséricorde (dite aussi de Saint-Jean Décollé).
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CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 237.114 du 24 janvier 2017
A. 212.182/XIII-6969
En cause : DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
Parties intervenantes :
1. la Société anonyme COACH & PARTNERS, 2. la Société privée à responsabilité limitée PROVESTEL, ayant toutes deux élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, chaussée de La Hulpe 178
1170 Bruxelles.
LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 11 avril 2014 par Jean-Marie DE
MONTPELLIER D'ANNEVOIE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le 20 novembre 2013, à la société anonyme (S.A.) COACH & PARTNERS, qui a pour objet la réaffectation, la restauration et la mise en valeur de l'ancienne église Saint-Jacques et une "extension légère en altitude située au-dessus de la voie d'accès arrière de l'école", sur un bien sis rue Saint-Jacques, 28 à Namur, cadastré section C, nos 77w et x;
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Vu les requêtes introduites le 13 juin 2014 par lesquelles la S.A.
COACH & PARTNERS et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.)
PROVESTEL demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;
Vu l'ordonnance du 30 juillet 2014 accueillant ces interventions;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu les mémoires en intervention;
Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 décembre 2016 à 09.30 heures;
Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Monsieur J.-M. DE MONTPELLIER
D'ANNEVOIE, requérant, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me T. HAUZEUR, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;
Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les deux parties intervenantes produisent en annexe à leur requête en intervention, de manière séparée des autres pièces qu'elles communiquent, un exemplaire de la convention qu'elles ont signée le 24 janvier 2014 et qui porte sur la vente de l'église sise rue Saint-Jacques, 28 (cadastrée n° 77w) et sur le tréfonds de la sacristie (cadastrée n° 77x/pie); qu'elles demandent qu'un caractère confidentiel soit reconnu à cette pièce conformément à l'article 87 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; qu'elles estiment, en effet, que cet acte de vente relève du secret des affaires, notamment en application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de
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l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 22 de la Constitution;
Considérant qu'en réplique, la partie requérante ne s'oppose pas à cette demande;
Considérant qu'il revient au Conseil d'Etat d'apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles du secret des affaires, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire;
Considérant qu'en l'espèce, la pièce dont la confidentialité est demandée ne présente pas d'utilité en ce qui concerne la défense des intérêts de la partie requérante; qu'aucune raison ne s'oppose à la demande des parties intervenantes; que la confidentialité de la pièce n° 3 de leur dossier a été observée au cours de la procédure;
Considérant que dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que la pièce concernée est renvoyée aux parties, la demande de confidentialité est devenue sans objet;
Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
1. L'église Saint-Jacques sise rue Saint-Jacques, 28 à Namur, sur un bien cadastré section C, n° 77w, a été construite en 1756-1757 par la Confrérie des Frères de la Miséricorde (dite aussi de Saint-Jean Décollé).
Un arrêté royal du 25 novembre 1963 classe le monument en raison de sa valeur artistique; le classement porte sur la totalité de l'église.
La notice figurant à l'inventaire du patrimoine culturel immobilier signale que :
" Hôpital-relais du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle depuis le début du 15e siècle. Institution devenue progressivement à partir du 17e siècle, asile de nuit car située hors de l'enceinte urbaine et occasionnellement hôpital pour les soldats étrangers, géré par le Magistrat de la Ville. Ensemble racheté en 1755 par la Confrérie des Frères de la Miséricorde fondée spécialement pour aider les condamnés à mort. Suppression à la Révolution française et reprise par la Commission des hospices civils, qui revend les bâtiments en 1908 aux Oblates du Sacré-Cœur de Montluçon, dites à Namur, Dames de Saint-Jacques.
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Église Saint-Jacques. Édifice classique en brique et calcaire construit en 1756-
l757 par la Confrérie des Frères de la Miséricorde (dite aussi de Saint-Jean Décollé).
L'édifice présente une courte nef avec façade à rue, une rotonde prolongeant la nef et un chœur profond terminé par une abside semi-circulaire.
De tradition Renaissance, façade en calcaire composée de deux registres séparés par des entablements, à triglyphes et gouttes au 1er niveau, superposant les ordres toscan et ionique dont colonnes et pilastres déterminent trois travées. Dans l'axe, portail cintré à ébrasement concave, avec boiseries Louis XIV portant dans l'imposte l'image de saint Jean Decollé entourée par quatre têtes d'ange ailées.
Grande fenêtre de même type à l'étage. Entablement supérieur interrompu par un fronton courbe et couronnement cantonné de deux volutes, sous fronton triangulaire de bois stuqué (déposé). Sous lanternon, coupole sur tambour carré, millésimé de 1757 (face nord), avec harpes d'angle, dont les quatre faces sont ajourées d'une fenêtre harpée en plein cintre. Quatre baies de même type éclairant aussi le chœur et sa travée droite.
Décor intérieur de stucs, pilastres ioniques ou corinthiens, corniches, arcs surbaissés, cartouches, niches. Voûtes en voile sur doubleaux pour les travées droites et voûtains sur l'hémicycle du chœur.
A droite de l'église, portail en plein cintre qui conduit vers les bâtiments de l'ancien hôpital. Scellés dans le mur, inscription gothique rappelant la fondation du chanoine P. d'Elstenne [mort en] (1536) et petit monument baroque en pierre bleue daté de 1666 de part et d'autre du blason de Guillaume Vivenis.
Jean-Nicolas Lethé (actualisation PMB).
30/05/2011
Bibilographie COLLECTIF, s.d. (1989). Trois siècles d'hospitalité à Saint-Jacques, catalogue d'exposition. s.l.
ROUSSEAU F., s.d., (1966). Dans le vieux Namur, autour de Saint-Jacques, Namur".
L'église était en 1963 la propriété de l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ŒUVRES DE SAINT-JACQUES, qui l'avait reçue en donation, semble-
t-il, le 25 février 1924 d'une dame Marie DE DORLODOT qui l'aurait elle-même rachetée à la ville de Namur; ces transferts de propriété ne sont cependant pas documentés.
Le 15 septembre 1972, le bien est cédé à titre gratuit à l'A.S.B.L.
INSTITUT DE PROMOTION ARTISANALE (IPROMA). Celle-ci vend le bien le 7 juin 2011 à la S.A. COACH & PARTNERS qui le revendra en suite à la S.P.R.L.
PROVESTEL le 24 janvier 2014.
Le 25 novembre 2002, l'association IPROMA a donné la sacristie, avec d'autres biens, en bail emphytéotique à l'A.S.B.L. INSTITUT D'ENSEIGNEMENT
DES ARTS TECHNIQUES, SCIENCES ET ARTISANATS (I.A.T.A.), laquelle, le 17 août 2012, a apporté à titre gratuit ses droits d'emphytéose à l'A.S.B.L.
INSTITUT ILON-SAINT-JACQUES.
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L'église Saint-Jacques bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds situé à droite et à l'arrière du bâtiment, cadastré section C, n° 77x/pie. La servitude a été ratifiée le 3 décembre 2012.
Il n'est pas contesté qu'avant sa restauration, l'église était en grande partie inoccupée et à l'abandon depuis plusieurs décennies. Elle n'était en effet utilisée non plus pour le culte mais comme lieu d'événements culturels, à titre occasionnel, seulement. L'édifice présente des signes de détériorations.
Au plan de secteur de Namur adopté par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, le bien est situé en zone d'équipements communautaires et de services publics et dans un périmètre d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique.
2. Le 28 février 2011, le vicaire épiscopal de l'évêché de Namur autorise la désaffectation de l'église Saint-Jacques à Namur sur la base de l'article 1212 du code de droit canonique. L'autorisation précise que l'église n'est pas affectée à l'exercice public du culte et qu'il s'agit d'un bien privé appartenant exclusivement à son propriétaire. Elle précise que "la future affectation de l'église respectera son origine de lieu de culte" et que "le mobilier et les signes religieux sont protégés par l'arrêté de classement".
3. En 2011, la S.A. COACH & PARTNERS conçoit un projet de restauration et réaffectation de l'église.
Le projet vise à procéder à une réhabilitation conservatrice respectueuse des lieux, tout en les réaffectant à une activité polyvalente non cultuelle. A cette fin, il prévoit notamment la création d'une structure-mezzanine centrale, la mise en place sous le jubé d'une galerie vitrée et sécurisée et la transformation du porche d'entrée latéral surmonté d'une boîte de verre lumineuse concentrant toute la signalétique.
4. En sa séance du 13 novembre 2011, la section des monuments de la chambre régionale de la commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne émet un avis favorable non motivé.
5. Le 6 décembre 2012, un certificat de patrimoine est délivré à la S.A.
COACH & PARTNERS pour l'exécution de travaux de restauration relativement au bien situé rue Saint-Jacques, 28 à Namur. Le comité d'accompagnement a examiné le projet en ses réunions des 8 décembre 2011, 12 juin 2012, 28 septembre 2012 et 17 octobre 2012; au cours de cette dernière réunion, un procès-verbal de synthèse est dressé.
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Au certificat de patrimoine, est annexée une "charte d'utilisation des lieux" rédigée le 9 août 2012 par l'architecte du maître de l'ouvrage. Ce document définit un certain nombre d'obligations incombant à tout utilisateur des lieux et découlant "du caractère religieux de l'ancienne affectation du bâtiment et de l'importance de l'église Saint-Jacques dans l'histoire de la ville de Namur et dans le parcours des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle".
6. Le 17 décembre 2012, l'association IPROMA, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 77x, et l'association ILON-SAINT-JACQUES, en sa qualité d'emphytéote, donnent leur autorisation irrévocable pour que la S.A.
COACH & PARTNERS puisse ériger en hauteur, dans l'alignement de la rue Saint-
Jacques et sur la largeur totale du passage latéral, une construction légère, nouvelle et démontable présentant les caractéristiques suivantes :
- profondeur maximale : 5,50 mètres;
- hauteur de passage libre : 3 mètres;
- hauteur maximale du volume : 8 mètres à partir du niveau supérieur de passage libre;
- la largeur de passage libre sous le volume doit être au moins identique à celle qui existe actuellement au droit du porche d'entrée.
7. Le 14 juin 2013, la S.A. COACH & PARTNERS introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme afin de réaliser sur le bien lui appartenant à Namur, rue Saint Jacques, 28, cadastré section C, n° 77w, des travaux de réaffectation, de restauration et de mise en valeur de l'ancienne église Saint-Jacques; elle a également pour objet l'exécution, sur le bien appartenant à l'association IPROMA et à l'association INSTITUT ILON-SAINT-JACQUES, situé à la même adresse et cadastré section C, n° 77x, de travaux de construction d'une "extension légère en altitude située au-dessus de la voirie d'accès arrière de l'école et conformément à l'engagement irrévocable, daté du 16/12/2012".
Le projet prévoit de donner à l'ancienne église une "affectation polyvalente de type culturel et/ou commercial".
Les travaux de restauration concernent, outre l'extension contemporaine en surplomb du passage latéral, la restauration du "clos et couvert", soit les façades (avant et latérales), les toitures (dôme et clochetons), les verrières, la restauration intérieure du décor en stuc, staff et enduit et du mobilier et menuiserie existants et conservés; la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ajoute que les aménagements intérieurs et extérieurs contemporains permettant de conjuguer la
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nouvelle affectation et les exigences actuelles en matière de sécurité, de confort, d'accessibilité et de signalétique, créent un espace totalement polyvalent pouvant répondre à différents types d'affectations.
Le projet prévoit notamment, à l'intérieur de l'église, la création d'une structure-mezzanine centrale portée sur une longueur de vingt mètres au moyen de quelques colonnes légères en inox, érigée en indépendance totale des parois de l'église.
La notice précise que ces travaux ont été validés par le comité d'accompagnement du certificat de patrimoine délivré le 6 décembre 2012.
La demande sollicite une dérogation à l'affectation prévue au plan de secteur et invoque la désacralisation et la désaffectation de l'église Saint-Jacques.
Le service d'incendie a donné un avis favorable le 9 mai 2013.
8. Le 26 juin 2013, le fonctionnaire délégué délivre un accusé de réception d'une demande complète de permis d'urbanisme; il affirme que le projet n'est pas susceptible d'emporter des incidences notables sur l'environnement. Il est précisé que le projet déroge à l'affectation prévue au plan de secteur et au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme (toiture plate, matériau de parement de l'extension).
9. Au cours de l'enquête publique, organisée du 11 juillet au 26 août 2013, dix-sept réclamations sont introduites; l'une des réclamations, datée du 25 août 2013, émane de Jean-Marie DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE. Une précédente enquête publique semble avoir été organisée en avril 2013; aucun renseignement la concernant n'a cependant été transmis au Conseil d'Etat.
10. En sa séance du 26 septembre 2013, le collège communal de la ville de Namur émet un avis défavorable sur le projet.
11. Le 20 novembre 2013, le fonctionnaire délégué octroie à la S.A.
COACH & PARTNERS le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué;
Considérant que, dans sa requête, le requérant indique avoir un intérêt à demander l'annulation du permis d'urbanisme attaqué en se prévalant de deux qualités;
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qu'en premier lieu, il souligne qu'on est en présence d'un monument qui bénéficie d'une mesure particulière de protection et qu'il a consacré du temps et de l'intérêt au bien patrimonial concerné; qu'il se réfère à cet égard à l'arrêt VAN BASTEN et consorts, n° 216.504, du 25 novembre 2011; qu'il invoque sa qualité de secrétaire général et d'administrateur de l'A.S.B.L. ASSOCIATION BELGE DES AMIS DE
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE qui a pour objet de développer et de baliser les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ainsi que de promouvoir le culte voué à ce saint; qu'il explique que "dans le cadre de cette association", il a été chargé plus particulièrement de mettre en œuvre les mesures nécessaires à sa protection en tant que lieu de pèlerinage et de culte, qu'il a pris ainsi des contacts en vue de trouver des alternatives à la vente de l'église à la société de droit privé COACH & PARTNERS, qu'il a participé à l'organisation de l'événement annuel "De Namur à Saint-Jacques de Compostelle autrement" et qu'il a fait valoir ses observations à l'occasion des deux enquêtes publiques;
qu'en second lieu, il estime disposer également d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée en sa qualité de descendant de Maria-Caroline DE DORLODOT
qui, le 25 février 1924, a transféré à titre gratuit, l'église Saint-Jacques à l'A.S.B.L.
LES ŒUVRES DE SAINT-JACQUES sous la condition de préserver deux autels;
qu'il soutient que le permis attaqué viole cette condition et qu'il expose envisager d'introduire pour ce motif une action en révocation de la donation;
Considérant que, tant la partie adverse que les deux parties intervenantes soulèvent une exception d'irrecevabilité du recours, contestant l'intérêt à agir du requérant;
Considérant que le requérant réplique qu'il n'a pas seulement consacré du temps à contester le projet urbanistique mais qu'il a pris et qu'il prend encore part à de nombreuses activités qui ont pour but la défense et la mise en valeur du patrimoine jacquaire et, plus particulièrement, de l'église Saint-Jacques; qu'il invoque son investissement et ses activités au sein de l'A.S.B.L. ASSOCIATION
BELGE DES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE pour démontrer qu'il a consacré du temps et de l'intérêt au bien patrimonial qu'est l'église Saint-
Jacques; qu'il expose qu'il a mené une "concertation" avec l'université de Namur en vue du développement et de la mise sur pied d'un projet pour l'église Saint-Jacques et, plus précisément, l'utilisation de celle-ci par le Centre interdisciplinaire Foi et Raison dirigé par M. Dominique LAMBERT;
qu'il affirme, en outre, que la charte d'utilisation de l'église ne permet pas de garantir la compatibilité du projet urbanistique contesté avec l'histoire et l'origine de ladite église dans la mesure où les dispositions qu'elle contient sont inadéquates et
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insuffisantes à ses yeux; qu'il précise qu'il ne s'agit pas seulement de permettre aux pèlerins de Saint-Jacques d'accéder à l'église mais bien de respecter ce lieu et ce qu'il représente;
que, quant à sa qualité de descendant de Maria-Caroline DE DORLODOT, il affirme avoir toujours l'intention d'intenter une action en révocation de la donation et il annexe à son mémoire en réplique un arbre généalogique de sa famille pour établir être le descendant de cette dame; qu'il écrit que "cet élément démontre à suffisance que si l'Eglise Saint-Jacques revenait dans le patrimoine de Madame Maria-Caroline DE DORLODOT, décédée entre-temps", il en deviendrait pour partie propriétaire;
qu'il conclut établir ainsi "qu'il peut tirer avantage de l'éventuelle annulation de la décision contestée";
Considérant, tout d'abord, que, s'il est exact que la seule qualité de défenseur du patrimoine ne suffit pas à conférer à une personne physique un intérêt personnel suffisant pour agir en annulation contre un permis d'urbanisme relatif à un bien classé, il y a lieu d'admettre, au regard notamment de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qu'en présence d'un bien qui bénéficie d'une mesure particulière de protection, une personne, physique ou morale, de droit privé, puisse agir en justice pour la préservation de ce patrimoine qui est, selon elle, menacé par un permis d'urbanisme, lorsque cette personne démontre, par ses activités ou par d'autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de "l'intérêt" au bien patrimonial concerné;
qu'il s'agit de reconnaître ainsi l'intérêt avéré d'une personne, physique ou morale, de droit privé qui se dévoue pour assurer la conservation d'un élément naturel ou patrimonial qu'une norme de droit positif estime digne de protection; qu'il appartient, cependant, au requérant d'établir, sur la base d'un ensemble de circonstances objectives, l'existence d'un lien personnel marqué entre lui et le bien protégé auquel se rapporte l'acte attaqué, sous peine d'admettre un recours populaire;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant ne produit que peu d'éléments pour établir l'existence de ses activités en matière de défense du bien classé; qu'il joint à sa requête une liste des membres du conseil d'administration de l'A.S.B.L.
ASSOCIATION BELGE DES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, dont il fait partie, ainsi que des extraits d'un rapport du conseil d'administration de cette association du 30 avril 2013; que les lettres qu'il joint à son mémoire en réplique n'émanent pas de lui et ne font pas état d'actions qu'il aurait personnellement entreprises à l'égard de la conservation de l'église Saint-Jacques;
que les autres activités qu'il énumère dans sa requête et son mémoire en réplique ne sont étayées par aucun document de nature à leur donner une certaine consistance;
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Considérant, par ailleurs, que le seul fait d'avoir participé à l'enquête publique ne suffit pas à établir l'intérêt à former un recours en annulation étant donné que la consultation est ouverte à tous;
Considérant qu'en ce qui concerne la question de savoir si le requérant, personne physique, peut se prévaloir, pour fonder son intérêt, d'activités patrimoniales qu'il exerce exclusivement en tant qu'administrateur d'une association sans but lucratif, en l'occurrence l'A.S.B.L. ASSOCIATION BELGE DES AMIS
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, celle-ci a, aux termes de ses statuts, pour objet social, les missions suivantes :
- assister les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans la préparation et la réalisation de leur pèlerinage;
- créer et promouvoir des activités et des études historiques, sociales, culturelles, artistiques, littéraires, spirituelles et religieuses concernant la vénération de saint Jacques le Majeur et la continuation des pèlerinages à Compostelle;
Considérant que, compte tenu des liens historiques unissant les lieux occupés autrefois par la chapelle de l'hospice Saint-Jacques et toujours fréquentés actuellement par des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, d'une part, et l'objet social de l'association, d'autre part, l'intérêt à agir de cette dernière serait admissible;
qu'en revanche, la question se pose, en l'espèce, de savoir, en l'absence de recours formé par cette association, si l'intérêt d'un de ses membres ou administrateurs qui a œuvré dans le cadre des activités de celle-ci, présente ou non un caractère suffisamment direct;
Considérant que le requérant ne documente que très peu l'action qu'il dit mener au sein de l'association sans but lucratif au profit de la conservation, de la restauration et de la mise en valeur de l'église; qu'il ne produit sur ce point que le seul rapport du conseil d'administration tenu le 30 avril 2013, précité; que cette seule pièce ne suffit pas à établir les activités alléguées et, partant, l'intérêt direct du requérant sur ce point;
Considérant, ensuite, que le requérant établit être le descendant d'une dame Maria-Caroline DE DORLODOT qui acheta l'église à la ville de Namur et la donna le 25 février 1924 à l'association LES ŒUVRES DE SAINT-JACQUES sous la condition spéciale suivante, aux termes de la requête en annulation (page 10) :
" La demoiselle comparante rappelle qu'un acte du magistrat de Namur du dix neuf avril mil sept cent cinquante cinq portant vente de l'Eglise Saint-Jacques à la confrairie [sic] de Saint-Jean Décollé dit «de la Miséricorde» porte la clause suivante :
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Elle devra laisser ou faire ériger deux autels et les faire subsister à perpétuité, l'une à l'honneur de la Sainte Vierge sous l'invocation du Pilier et l'autre à l'honneur de l'apôtre Saint-Jacques. L'association sans but lucratif des œuvres de Saint-Jacques s'engage à exécuter cette clause. Elle ne pourra en être déchargée que moyennant autorisation spéciale de l'autorité épiscopale de Namur";
Considérant que le requérant ne produit pas cet acte de donation; qu'il ressort néanmoins de la citation qui en est faite que l'aïeule du requérant n'est pas l'auteur de la condition spéciale relative à la préservation des deux autels que l'acte de donation se borne à reproduire;
qu'une autre "condition" apparaissant dans l'acte authentique d'achat du 7 juin 2011
affecte le bien; qu'il est spécifié que "les locaux cédés devront, sauf accord de l'autorité diocésaine, être occupés par une œuvre scolaire affiliée au secrétariat national de l'enseignement catholique pour être affectés à l'enseignement"; que, cependant, l'origine exacte de cette stipulation, qui semble résulter de la donation des biens à IPROMA, n'est pas établie et qu'il n'est pas prétendu qu'elle résulterait de la volonté de l'aïeule du requérant;
Considérant qu'étant donné les liens établis avec l'aïeule du requérant, donatrice du bien, il importe peu que le bâtiment puisse ou non revenir un jour, ne fût-ce que partiellement, dans le patrimoine du requérant; que sa qualité de descendant de Maria-Caroline DE DORLODOT est susceptible de lui conférer, éventuellement, un intérêt moral au recours et non un avantage matériel; qu'en tout état de cause, sur ce point, le requérant ne prétend pas avoir d'ores et déjà introduit une action en révocation de la donation; que, par ailleurs, pour fonder son intérêt moral, il ne suffit pas que le bien en question ait figuré, à un moment quelconque du passé, dans le patrimoine de son aïeule; qu'encore faut-il qu'apparaisse la signification particulière que ce bien a représenté pour la famille du requérant; qu'à nouveau, une telle démonstration n'est pas faite;
Considérant que les éléments exposés par le requérant à l'audience ne sont, à nouveau, pas étayés;
Considérant, par conséquent, que le requérant n'établit pas à suffisance ses activités personnelles prétendues dans la défense du bien patrimonial en question ni les liens historiques unissant celui-ci et sa famille; que l'exception d'irrecevabilité du recours est accueillie;
Considérant que la partie adverse demande qu'une indemnité de procédure d'un montant de sept cents euros lui soit accordée à la charge du requérant; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande,
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DECIDE:
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est attribuée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIème chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept par :
Michel PAQUES, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., Diane DEOM, conseiller d'Etat, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'Etat, Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Cécile BERTIN. Michel PAQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.114