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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.096 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.096 Généré par l'IA

Belgian Administrative Court awards 5,000 euros compensatory damages for procedural delay and loss of chance in promotion case.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.096
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Court of Belgium awarded 5,000 euros in compensatory damages to a civil servant who failed to secure a promotion due to the opposing party's procedural delays. The court found that while the selection process was not yet closed at the hearing, the applicant had suffered a loss of chance over a twenty-two-month period where the opposing party did not adhere to the announced schedule. Consequently, the court established a causal link between the administrative delay and the material prejudice, allowing the claim despite the opponent's argument that the request was essentially a civil tort claim.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; Article 1er du Code de procédure civile: The Administrative Court may award compensatory damages for loss of chance and material prejudice resulting from administrative procedural delays, even when the claim is distinct from civil liability under Article 1382 of the Civil Code.

Mots-clés

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compensatory damages loss of chance procedural delay administrative liability promotion selection material prejudice ex aequo et bono convocation au service militaire

Dispositions légales citées

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Article 1382 of the Civil Code
Elle affirme qu'il s'agit en réalité d'une demande fondée sur l'article 1382 du Code civil de sorte que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour en connaître.
Article 1er of the Code of Civil Procedure
§ 1er Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention «demande d'indemnité réparatrice».
article 1382 du Code civil
Elle affirme qu'il s'agit en réalité d'une demande fondée sur l'article 1382 du Code civil de sorte que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour en connaître.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° é.295 du 17 décembre 2015
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° é.295 du 17 décembre 2015.
Arrêt n° 237.095 du 19 janvier 2017
214.772/VIII-9564) et qui a donné lieu à l'arrêt n° 237.095 du 19 janvier 2017, soutient que la présente demande est irrecevable à défaut de prouver le dommage que la requérante prétend subir et d'en justifier le montant.
Arrêt n° é.506
Dans son arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016, le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur les exceptions précitées en jugeant ce qui suit :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 237.096 du 19 janvier 2017

A. 218.559/VIII-10.028

En cause : VAN DEN BROECK Annie, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Cyrille DONY, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72

6001 Marcinelle.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 24 février 2016, Annie VAN DEN

BROECK sollicite "l'octroi d'une indemnité réparatrice d'un montant de 10.000

euros".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2017.

VIII - 10.028 - 1/13

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a fait rapport.

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline DELFORGE, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a émis un avis contraire au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° é.295 du 17 décembre 2015. Il y a lieu de s'y référer.

Depuis cet arrêt, la partie adverse a lancé un nouvel appel par voie de promotion de responsable du noyau surveillance au service nettoyage des bâtiments pour le grade de brigadier, paru le 25 avril 2016.

La requérante a déposé sa candidature et celle-ci a été déclarée recevable par la commission de sélection, le 7 juillet 2016.

Interrogée sur les suites de cette procédure, la partie adverse a expliqué que l'examen écrit s'est déroulé le 11 janvier 2017 et que l'épreuve orale devrait avoir lieu les 2 et 3 février 2017.

IV. Recevabilité

IV.1. Position des parties

La partie adverse, qui précise qu'elle réitère les arguments qu'elle a déjà fait valoir à l'appui du mémoire en réponse qu'elle a déposé dans le cadre de la première demande d'indemnité réparatrice introduite par la requérante (A. 214.772/VIII-9564) et qui a donné lieu à l'arrêt n° 237.095 du 19 janvier 2017, soutient que la présente demande est irrecevable à défaut de prouver le dommage que la requérante prétend subir et d'en justifier le montant.

VIII - 10.028 - 2/13

Elle fait également valoir que la requérante prétend être indemnisée non du fait de l'illégalité constatée par l'arrêt d'annulation de la décision du 31 mars 2015

mais parce qu'elle n'a pas été nommée dans le grade de brigadier. Elle affirme qu'il s'agit en réalité d'une demande fondée sur l'article 1382 du Code civil de sorte que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour en connaître.

Dans son mémoire en réplique, la requérante fait observer que les exceptions soulevées par la partie adverse l'ont déjà été à l'occasion de la première demande d'indemnité réparatrice qu'elle a introduite et qu'il a été jugé par l'arrêt n° é.504 du 19 janvier 2016 qu'elles ne pouvaient être accueillies.

Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient ses constatations.

IV.2. Appréciation

L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit :

" Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.

La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.

En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.

La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.

Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice";

L'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit ce qui suit :

" Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention «demande d'indemnité réparatrice». La requête contient le montant de VIII - 10.028 - 3/13

l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.

§ 2 Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :

1° l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice»;

2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte;

3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;

4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.

§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.

§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice […]".

Dans son arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016, le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur les exceptions précitées en jugeant ce qui suit :

" que ces dispositions n'imposent pas que la demande d'indemnité réparatrice contienne une référence formelle à l'article 11bis, précité ni n'exige, sous peine d'irrecevabilité, que toute demande soit d'office accompagnée de pièces de nature à l'étayer; que cette règlementation n'impose pas davantage que la demande d'indemnité réparatrice développe les trois éléments propres au droit commun de la responsabilité civile mais seulement qu'elle comprenne un exposé du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte annulé et indique le montant de l'indemnité demandée, ce qui est le cas en l'espèce; que l'exercice des droits de la défense ne saurait être affecté par le caractère succinct d'une demande lorsque les développements de celle-ci sont, comme en l'espèce, parfaitement clairs; qu'enfin, la demande a bien pour objet l'octroi d'une indemnité réparatrice du fait de l'illégalité affectant une décision qui a été annulée par le Conseil d'État de sorte que la compétence de ce dernier ne saurait être contestée; que la requérante n'est ainsi pas tenue d'établir une faute dans le chef de la partie adverse; que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse ne peuvent en conséquence être accueillies;"

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse, pour les mêmes motifs.

V. Examen des préjudices

V.1. Position des parties

La requérante invoque un préjudice moral, une atteinte à sa réputation, qu'elle évalue à 5.000 euros, et un préjudice matériel consistant en une perte de chance d'être nommée dans l'emploi de brigadier, qu'elle évalue à 5.000 euros également.

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Pour le préjudice moral, elle fait valoir qu'il découle de la décision du 31 mars 2015 par laquelle elle est, à nouveau, en échec à l'examen de promotion au grade de brigadier auquel elle a participé en 2011, qu'elle est une fois de plus jugée inapte à être nommée dans une fonction qu'elle occupe pourtant depuis le 1er février 2002. Elle fait état de la difficulté de continuer à exercer les fonctions supérieures de brigadière et de se faire obéir par ses collègues alors qu'elle a été désavouée par son employeur. Elle se dit dans l'incertitude concernant son sort et soutient que dans la mesure où la partie adverse n'a toujours pas organisé de nouveaux tests et ne l'a toujours pas nommée dans le grade de brigadier, le préjudice moral résultant de la décision du 31 mars 2015 n'a pas été entièrement réparé par l'arrêt qui a annulé celle-ci. À son estime, le raisonnement qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'existence d'un préjudice moral du fait de l'illégalité de la décision d'échec du 22 juin 2011 vaut également pour la présente demande qui invoque un préjudice moral né de l'adoption d'une décision ultérieure qui a le même objet. À cet égard, elle relève qu'elle assume toujours les responsabilités liées à la fonction de brigadier, que la partie adverse semble user de tous les moyens pour retarder l'organisation d'un nouveau test qui lui permettrait d'être nommée brigadière, qu'elle fêtera bientôt ses soixante ans et qu'elle approche ainsi de l'âge de la pension.

Pour le préjudice matériel, elle explique qu'à la suite de l'arrêt d'annulation du 18 novembre 2014, elle aurait pu disposer d'une nouvelle chance d'être nommée dans le grade de brigadier si la partie adverse avait organisé un nouveau test, ce qui n'a pas été le cas. Selon elle, la nouvelle décision d'échec qui a été adoptée, le 31 mars 2015, l'a privée d'une chance d'être nommée dans le grade de brigadier à cette date tout en insistant sur la circonstance que cette nomination lui aurait conféré une garantie quant à son emploi et une rémunération supérieure depuis 2011. Elle rappelle qu'elle exerce les responsabilités liées au grade de brigadier depuis 2002 mais que la partie adverse a toujours refusé de lui accorder une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

La partie adverse répond que le préjudice moral invoqué par la requérante est identique à celui décrit dans le cadre de sa première demande d'indemnité réparatrice (A. 214.772/VIII-9564) et que celle-ci ne démontre pas en quoi l'illégalité de la décision du 31 mars 2015 lui aurait causé un dommage distinct de celui pour lequel l'arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016 lui a déjà accordé une indemnité réparatrice d'un montant de 5.000 euros. Selon elle, il appert des motifs de cet arrêt que le Conseil d'État a déjà pris en considération les conséquences de la décision du 31 mars 2015 sur la situation de la requérante de sorte que faire droit à la présente demande reviendrait à indemniser deux fois le même dommage.

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Quant au préjudice professionnel, elle expose que la requérante reste en défaut de démontrer en quoi l'illégalité constatée par l'arrêt du 17 décembre 2015 lui causerait un dommage, ou, à tout le moins, en quoi ce dommage ne sera pas réparé dans le cadre de sa première demande d'octroi d'une indemnité réparatrice. Elle estime, par ailleurs, qu'en l'état actuel des choses, la requérante ne peut être considérée comme ayant définitivement perdu toute chance d'être nommée puisque la ville de Charleroi s'est engagée à organiser de nouveaux tests. Toujours selon elle, même si ces nouveaux tests ne devaient pas avoir lieu, il faudrait constater que "la perte d'une chance subie par la requérante sera réparée dans le cadre de la première demande d'indemnité de [celle-ci]".

Quant au montant de l'indemnité, elle répète que même à supposer que celle-ci soit due, ce qu'elle conteste, la requérante ne justifie pas le moindre centime de la somme qu'elle réclame pour la réparation de son préjudice moral, d'une part, et de son préjudice matériel, d'autre part.

En réplique, la requérante réitère l'affirmation selon laquelle son préjudice moral n'a pas pu être entièrement réparé par l'arrêt qui a annulé la décision du 31 mars 2015, en faisant valoir que cette décision, qui la déclare une nouvelle fois en échec, la prive, à cette date, de la nomination dans le grade de brigadier qui aurait pu intervenir si la partie adverse lui avait offert la possibilité de représenter l'épreuve informatisée, ce dont elle s'est abstenue. En réponse à l'argument selon lequel faire droit à sa demande reviendrait à l'indemniser deux fois pour le même dommage, elle fait valoir que, par l'arrêt du 19 janvier 2016, le Conseil d'État a uniquement fait droit à la demande de réparation du dommage subi en raison de l'illégalité de la décision du 22 juin 2011 sans se prononcer sur une indemnisation liée à l'illégalité de la décision du 31 mars 2015.

S'agissant du préjudice matériel, elle répète qu'elle a perdu, en raison de l'illégalité commise par la partie adverse, une chance d'être nommée au 31 mars 2015 et d'obtenir les avantages liés à cette nomination. En ce qui concerne l'argument selon lequel elle ne peut, en l'état actuel des choses, être considérée comme ayant perdu une chance d'être nommée puisqu'une nouvelle procédure de promotion est en cours, elle est d'avis que l'on ne pourrait considérer qu'elle n'a subi aucun dommage matériel en lien avec la décision illégale du 31 mars 2015 que dans l'hypothèse où elle viendrait à être nommée avec effet rétroactif à cette date. Elle ajoute néanmoins que "pour éviter tout préjudice, cette nomination devrait prendre effet au 22 juin 2011, date à laquelle [elle] a, pour la première fois, été déclarée illégalement en échec". Enfin, elle conteste l'affirmation selon laquelle "la perte

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d'une chance subie [...] sera réparée dans le cadre de la première demande d'indemnité réparatrice [...]" en faisant valoir que "les périodes visées" par ses deux demandes "sont différentes" étant donné que dans le cadre de la première, elle sollicitait la réparation du dommage matériel subi depuis le 22 juin 2011 alors qu'elle sollicite, par la présente demande, la réparation du dommage matériel subi, depuis le 31 mars 2015.

Elle estime que le montant qu'elle réclame est raisonnable mais aussi justifié dans la mesure où il ressort des informations que la partie adverse a fournies au Conseil d'État dans le cadre de sa première demande d'indemnité réparatrice (A. 214.772/VIII-9564) que la différence entre l'échelle de traitement E3

(technicienne de surface) et l'échelle de traitement C1 (brigadier) s'élève à un montant de 309,38 euros par mois ce qui porte son manque à gagner depuis le 31 mars 2015 à 4.640 euros, montant auquel il faut encore ajouter un manque à gagner au niveau du calcul de sa pension.

Dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne, à titre principal, que le préjudice moral de la requérante est inexistant dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit à être nommée. À titre subsidiaire, elle considère que le préjudice qui résulte de cette seconde décision d'échec a déjà été réparé dans le cadre de l'arrêt du 19 janvier 2016. Elle est donc d'avis que la demande doit être rejetée sur ce point.

Quant au volet matériel du dommage allégué, elle relève que dans ses écrits de procédure, la requérante a demandé la réparation d'un préjudice consistant en la perte d'une chance d'être nommée et non en la perte d'une chance d'être sélectionnée. Elle estime qu'il s'agit là de deux préjudices distincts. Elle soutient ainsi que le Conseil d'État ne devrait octroyer aucune indemnité réparatrice à la requérante dès lors que celle-ci n'a pas évoqué la perte d'une chance d'être sélectionnée. Elle se prévaut ainsi du principe général de droit Ne (sit) judex ultra petita partium, du principe dispositif ainsi que de la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle "la requête fixe les limites du débat et le Conseil d'État ne peut étendre l'objet du recours dont il est saisi".

Par ailleurs, elle est d'avis que le préjudice vanté a cessé d'exister dès lors que la requérante a pu prendre part à une nouvelle procédure de promotion et qu'elle a ainsi retrouvé la chance d'être sélectionnée. Elle indique que cette nouvelle procédure constitue une cause de rupture du lien causal entre l'illégalité constatée par l'arrêt du 17 décembre 2015 et le préjudice matériel de la requérante.

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Elle prétend également que le préjudice de la requérante sera réparé dans le cadre de la première procédure qui a donné lieu à l'arrêt n° 237.095 du 19 janvier 2017. Elle fait valoir à ce propos que l'arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016 ne semble pas avoir écarté les dommages qui pourraient résulter de la seconde décision d'échec déclarée illégale par l'arrêt n° é.295 du 17 décembre 2015 dès lors qu'il s'agit d'aboutir à une réparation intégrale du dommage subi par la requérante.

Enfin, elle insiste encore sur la circonstance que la requérante n'a pas visé la perte d'une chance d'être sélectionnée et qu'elle n'a pas chiffré son dommage.

En tout état de cause, elle conteste la méthode d'évaluation de la requérante qui consiste à prendre en considération son manque à gagner si elle avait été nommée au grade de brigadier dès le 31 mars 2015. Selon elle, la requérante ne fournit aucune précision quant à son pourcentage de chance d'être sélectionnée ni quant à son pourcentage de chance d'être nommée. Ainsi, elle relève que la requérante a évalué, dans le cadre de sa première demande d'indemnité réparatrice, son manque à gagner à 18.238,39 euros et fixe ex æquo et bono le montant de son indemnité réparatrice à 5.000 euros ce qui revient à estimer la chance perdue d'être nommée à 27 % alors que dans le cadre de la présente procédure, elle évalue son manque à gagner à 5.568,84 euros et fixe ex æquo et bono le montant de son indemnité réparatrice à 5.000 euros, la chance perdue approchant alors les 90 %.

Elle en conclut que la demande d'indemnité réparatrice ne repose sur aucune donnée objective.

Dans son dernier mémoire, la requérante estime que son préjudice moral en l'espèce n'a pas été réparé par l'octroi d'une indemnité réparatrice dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt n° é.506, précité. Elle indique que le Conseil d'État n'a pas pris en considération le présent dommage moral mais s'est limité à celui qui découlait de l'illégalité de la première décision d'échec intervenue en juin 2011. Elle souligne, par ailleurs, que seul ce préjudice moral était invoqué dans sa demande d'indemnité réparatrice dès lors qu'au moment de son introduction, la seconde décision d'échec n'était pas encore annulée par le Conseil d'État.

Selon elle, l'indemnité réparatrice de 5.000 euros qui lui a été accordée couvrait une période allant de juin 2011 à mars 2015 mais pas au-delà. Or, elle fait observer que sa situation n'a pas évolué et qu'elle demeure dans l'incertitude quant à ses perspectives de pouvoir un jour être nommée dans une fonction qu'elle occupe depuis plus de quatorze ans. Elle ajoute que si une nouvelle procédure a été mise en œuvre par la partie adverse, elle n'est cependant pas encore achevée. Elle en conclut

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que sa situation n'a guère évolué et qu'il convient de prendre en considération le préjudice moral qu'elle subit depuis le 31 mars 2015 jusqu'à aujourd'hui.

Quant à son préjudice professionnel d'ordre matériel, elle considère que la seconde décision d'échec l'a une nouvelle fois empêchée d'être nommée dans la fonction convoitée et d'obtenir une rémunération supérieure alors que la partie adverse lui refuse l'octroi d'une allocation pour fonction supérieure. Elle estime que ce changement d'échelle barémique aurait eu un effet positif pour le calcul de sa pension.

Elle note également que si, à l'issue de la nouvelle procédure, elle est déclarée lauréate, son dommage matériel sera réparé si sa nomination intervient avec un effet rétroactif au 31 mars 2015. Par contre, si sa nomination ne devait pas être assortie d'un effet rétroactif, elle juge que son dommage ne sera pas entièrement réparé dès lors que depuis le 31 mars 2015, elle n'a pas pu bénéficier d'une rémunération supérieure et que cela a des répercussions sur le calcul de sa pension.

Elle rappelle, en outre, que les périodes concernées par ses deux demandes d'indemnité réparatrice ne sont pas identiques. Elle insiste enfin sur la lenteur de la partie adverse à mettre en œuvre la nouvelle procédure de sélection dont on ignore l'issue.

Quant au calcul de son préjudice matériel, elle relève que la différence entre son échelle de traitement de technicienne de surface (E3) et celle de brigadier (C1) s'élève à un montant mensuel de 309,38 euros et qu'elle aurait ainsi pu percevoir un supplément de rémunération d'un montant total de 5.568,84 euros (18 mois 309,38 euros), sans compter l'impact de cette rémunération pour le calcul de sa pension. Elle est ainsi d'avis que le montant de 5.000 euros est tout à fait justifié.

V.2. Appréciation

Dans son arrêt n° é.506, précité le Conseil d'État a jugé ce qui suit :

" Considérant que par son arrêt n° 229.196 du 18 novembre 2014, le Conseil d'État a jugé que la décision d'échec de la requérante n'était pas adéquatement motivée, ne lui permettant pas de comprendre sa note finale de 35 % pour le test informatisé, ni de vérifier l'exactitude du motif tenant à son échec, d'autant que les candidats n'ont pas été préalablement informés des critères de réussite du test en question; que le Conseil d'État a ainsi jugé que la partie adverse n'avait pas respecté les obligations qui s'imposent à elle en vertu de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs; que l'illégalité ainsi constatée découle de la violation d'une norme législative qui impose à l'autorité une obligation d'agir de manière déterminée, à savoir motiver adéquatement la décision d'échec de la requérante afin qu'elle puisse comprendre celle-ci; que VIII - 10.028 - 9/13

l'annulation de cette décision d'échec obligeait la partie adverse à reprendre une nouvelle décision tenant compte de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 229.196, précité; que par une décision du 31 mars 2015, la requérante est une nouvelle fois déclarée en échec pour le test de raisonnement technique informatisé avec une note de 42,25/100; que, par son arrêt n° é.295 du 17 décembre 2015, le Conseil d'État a annulé cette décision constatant notamment que la partie adverse avait méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 229.196, précité, la décision d'échec de la requérante n'étant toujours pas plus motivée;

Considérant que quant au préjudice, la requérante estime qu'il est professionnel et qu'il comprend un volet d'ordre moral et d'ordre matériel;

Considérant que pour le dommage moral, elle l'évalue à cinq mille euros en équité; que ce dommage a pu être réparé en nature par l'arrêt d'annulation intervenu le 18 novembre 2014 mais seulement en partie, dès lors que la requérante n'a pas été en mesure de repasser l'épreuve informatisée eu égard aux anomalies dénoncées dans cet arrêt; que tel n'a pas été, en effet, le choix de la partie adverse qui a maintenu l'échec de la requérante et qui a ainsi confirmé sa décision d'inaptitude alors que celle-ci exerce les responsabilités liées à la fonction de brigadier depuis plusieurs années, à la satisfaction de la partie adverse et que même après son échec, elle a continué à assumer de telles fonctions, sans jamais avoir perçu la moindre allocation pour fonctions supérieures; que cette situation est de nature à ternir la réputation professionnelle de la requérante et est en lien direct avec la décision d'échec qui a été prise à son égard; qu'au vu des éléments particuliers de la cause, ce dommage moral doit être considéré comme établi; que la requérante ne fournit aucune explication sur la manière de le calculer de sorte qu'il convient de l'évaluer ex æquo et bono; que le montant de cinq mille euros réclamé est raisonnable compte tenu du délai particulièrement long qui s'est écoulé depuis la décision d'échec intervenue en juin 2011 et la décision constatant une nouvelle fois cet échec en 2015; qu'un tel délai est d'autant plus préjudiciable que la requérante aura bientôt soixante ans et approche ainsi de la fin de sa carrière;"

Les constats posés par cet arrêt s'imposent également, en l'espèce, dans la mesure où l'illégalité de la seconde décision d'échec du 31 mars 2015 est à l'origine d'un préjudice pour la requérante, à savoir celui de ne pas avoir pu être sélectionnée dans le cadre d'une promotion au grade de brigadier en raison d'un test informatisé qui n'a pas été correctement mis en œuvre.

Pour ce qui concerne le volet moral du dommage, la requérante invoque les mêmes éléments que ceux qu'elle a déjà invoqués à l'appui de la demande d'octroi d'une indemnité réparatrice du fait de l'illégalité de la décision du 22 juin 2011, soit de la première décision par laquelle elle a été déclarée en échec au test de raisonnement technique informatisé qu'elle a présenté en 2011.

Toutefois, si l'arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016 fait allusion à la seconde décision d'échec de la requérante du 31 mars 2015, il ne pouvait statuer ultra petita en intégrant dans l'évaluation ex æquo et bono du préjudice moral invoqué dans le cadre de cette première demande, celui découlant de cette seconde décision. Le préjudice moral se limite ainsi, en la présente affaire, à une période VIII - 10.028 - 10/13

allant d'avril 2015 à janvier 2017, soit près de vingt-deux mois. Pendant cette période, la requérante n'a pas été en mesure de passer l'ensemble des épreuves prévues pour la sélection organisée en vue d'une promotion au grade de brigadier alors qu'au 1er mai 2017, elle sera mise à la retraite. Elle a subi une nouvelle décision d'échec confirmant son inaptitude à exercer les responsabilités que pourtant elle assume depuis plusieurs années et qu'elle a continué à assumer après ce second échec. Cette situation est de nature à ternir la réputation professionnelle de la requérante et justifie qu'une indemnité réparatrice lui soit allouée pour son préjudice moral. Toutefois, la période ici en cause est plus courte que celle qui a été prise en considération dans l'arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016 en sorte qu'il y a lieu de réduire ex æquo et bono l'indemnité réparatrice de moitié, soit au montant de 2.500 euros;

Pour ce qui concerne le volet matériel du préjudice, la requérante réclame également une indemnité réparatrice de 5.000 euros qu'elle évalue ex æquo et bono.

Dans son arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016, le Conseil d'État a jugé qu'il devait surseoir à statuer sur ce volet dès lors que le préjudice professionnel de la requérante n'était pas encore consolidé eu égard à la nouvelle procédure de sélection annoncée par la partie adverse pour le premier semestre de 2016.

Il ressort cependant des explications de la partie adverse, qu'au jour de l'audience, la requérante n'a toujours pas pu présenter l'ensemble des épreuves prévues pour la sélection dans le cadre de la promotion au grade de brigadier alors qu'une année s'est écoulée depuis le prononcé de l'arrêt n° é.506 et que la requérante sera admise à la pension le 1er mai 2017.

La partie adverse n'a ainsi nullement fait diligence pour respecter le calendrier qu'elle avait elle-même annoncé au Conseil d'État en sorte qu'au jour de l'audience, la sélection n'est toujours pas clôturée.

Dans ces conditions, comme annoncé dans l'arrêt n° é.506, précité il y a lieu ici aussi de trancher définitivement la question du préjudice matériel et de constater qu'à ce jour, la requérante n'a toujours pas pu présenter l'ensemble des épreuves prévues pour cette promotion et n'a donc pas pu retrouver une chance d'être sélectionnée en vue d'une nomination dans le grade de brigadier.

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S'agissant d'une perte de chance, le préjudice matériel indemnisable ne peut consister dans la perte de la totalité des avantages rémunératoires supplémentaires qui auraient été perçus en cas de promotion dans l'emploi considéré.

Dès lors que l'indemnité réparatrice est distincte de l'indemnisation accordée sur la base de l'article 1382 du Code civil, dans le cadre de la responsabilité civile, et que le présent arrêt a établi l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité de la décision de la partie adverse du 31 mars 2015 et le dommage subi par la requérante, il y a lieu d'évaluer le montant de cette indemnité réparatrice pour le volet matériel du préjudice en tenant compte du fait que la partie adverse n'a pas permis à la requérante de représenter les épreuves de sélection dans un délai raisonnable, mais aussi du délai qui s'est écoulé depuis l'adoption de la seconde décision en mars 2015 jusqu'à la date du présent arrêt, soit près de vingt-deux mois, de la rareté des épreuves en vue d'une promotion au grade de brigadier, que la requérante est âgée de soixante ans et approche de l'âge de la retraite, celle-ci devant intervenir au 1er mai 2017 et de la circonstance que la partie adverse lui confie les responsabilités liées au grade de brigadier depuis quatorze ans sans lui accorder la moindre allocation pour cette fonction supérieure.

Ces différents éléments permettent de conclure qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une indemnité réparatrice réduite à 2.500 euros ex æquo et bono dès lors que la période ici concernée est limitée à vingt-deux mois.

VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Une indemnité réparatrice de 5.000 euros est accordée ex æquo et bono à Annie VAN DEN BROECK à charge de la ville de Charleroi au titre d'un préjudice moral et matériel.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.096