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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.095 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.095 Généré par l'IA

Belgian court awards 5000 euros for material loss and 700 euros procedural costs in administrative promotion dispute.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.095
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État granted a compensatory award of 5,000 euros for material loss and 700 euros for procedural costs to the applicant. The court found that the municipality's failure to conclude the promotion selection process within a reasonable timeframe caused the applicant to lose her chance of advancement to the rank of brigadier. Consequently, the court ruled that the requested amount constituted a just repair for the damage suffered due to the administrative delay.

Regeste Legislator

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Articles 25/3 and 13 of the General Rules of Procedure; The court must assess the amount of compensatory damages for material loss by considering the loss of chance, the duration of the delay, the applicant's age, and the rarity of the examination opportunities.

Mots-clés

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loss of chance material damage procedural delay compensatory award administrative promotion loss of opportunity procedural costs accès aux concours internes

Dispositions légales citées

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Articles 25/3 and 13 of the General Rules of Procedure
article 1382 du Code civil
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 237.095 du 19 janvier 2017

A. 214.772/VIII-9564

En cause : VAN DEN BROECK Annie, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72

6001 Marcinelle.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 19 janvier 2015, Annie VAN DEN

BROECK sollicite "l'octroi d'une indemnité réparatrice d'un montant de 10.000 euros".

II. Procédure

Un arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016 a accordé une indemnité réparatrice de cinq mille euros à Annie VAN DEN BROECK à charge de la ville de Charleroi pour son préjudice moral. Il a décidé de surseoir à statuer pour le volet matériel de l'indemnité réparatrice, demandant aux parties qu'elles informent le Conseil d'État des résultats de la nouvelle procédure de promotion au grade de brigadier et chargeant l'auditeur désigné par l'auditeur général de déposer un rapport complémentaire sur la base des informations reçues.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base des articles 25/3 et 13 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a fait rapport.

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline DELFORGE, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016, précité.

Depuis cet arrêt, la partie adverse a lancé un nouvel appel par voie de promotion de responsable du noyau surveillance au service nettoyage des bâtiments pour le grade de brigadier, paru le 25 avril 2016.

La requérante a déposé sa candidature et celle-ci a été déclarée recevable par la commission de sélection, le 7 juillet 2016.

Interrogée sur les suites de cette procédure, la partie adverse a expliqué que l'examen écrit s'est déroulé le 11 janvier 2017 et que l'épreuve orale devrait avoir lieu les 2 et 3 février 2017.

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IV. Examen des préjudices

IV.1. Rétroactes

Dans son arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016, le Conseil d'État a tranché définitivement la question du préjudice moral de la requérante. Il n'y a donc plus lieu d'y revenir.

Pour le préjudice matériel, l'arrêt a exposé les points de vue des parties et a décidé comme suit :

" Considérant que pour ce qui est du dommage d'ordre matériel, il y a lieu de constater que la requérante ne peut se prévaloir d'un droit d'être nommée dans le grade convoité dès lors qu'elle devait au préalable réussir les deux épreuves de la procédure de promotion avec une moyenne globale de 60 %, être ainsi déclarée lauréate de la sélection et être classée dans la réserve de recrutement, quatre places étant à pourvoir; que la requérante peut ainsi, par l'arrêt d'annulation de son échec, se prévaloir de la perte d'une chance d'être sélectionnée en vue d'une nomination dans le grade de brigadier; que la perte d'une chance constitue un préjudice indemnisable résidant dans la circonstance que la requérante n'a pas pu obtenir l'issue favorable qu'elle escomptait dès lors que le test informatisé n'a pas été organisé de telle manière que les candidats soient en mesure de comprendre les critères de réussite de celui-ci; que la requérante n'est, dans cette hypothèse, pas en mesure de démontrer un lien causal certain entre l'illégalité commise et son préjudice professionnel de ne pas être nommée en tant que brigadier mais peut se prévaloir de la perte d'une chance d'être sélectionnée pour pouvoir prétendre à une telle nomination; que par ailleurs, la nouvelle décision de la partie adverse du 31 mars 2015 n'a pas donné à la requérante une chance d'être sélectionnée et n'a donc pas rompu le lien causal entre les illégalités constatées par l'arrêt d'annulation n° 229.196, précité et le préjudice professionnel qui est ici allégué; que pour appréhender l'indemnité réparatrice quant à ce préjudice professionnel, le conseiller rapporteur a procédé à une mesure d'instruction en demandant à la partie adverse une évaluation chiffrée du manque à gagner de la requérante depuis son premier échec, comme celle-ci le réclamait dans son dernier mémoire;

Considérant que la partie adverse a expliqué, à l'audience du 15 janvier 2016, que son intention était, à la suite de la seconde annulation, d'organiser une nouvelle procédure de promotion pour le grade de brigadier, dans le courant du premier semestre de 2016; que le conseil de la partie adverse ne disposait cependant pas de plus de précisions sur les modalités qui seront mises en œuvre pour cette sélection;

Considérant qu'au vu de ces explications, il appert que la requérante va retrouver une chance de repasser les épreuves de cette sélection et ainsi, en cas de réussite, pouvoir être déclarée lauréate en vue d'une promotion au grade de brigadier; que le conseil de la requérante a confirmé que celle-ci avait bien l'intention d'y participer; que ces circonstances justifient qu'il soit sursis à statuer sur le volet matériel de la demande d'indemnité réparatrice, ce préjudice professionnel n'étant pas encore totalement consolidé; que les parties sont tenues d'informer le Conseil d'État au plus tard le 30 juin 2016 des résultats de cette nouvelle procédure, faute de quoi il sera statué définitivement sur le volet matériel de la présente demande d'indemnité réparatrice; que l'auditeur rapporteur est également chargé de déposer un rapport complémentaire au vu des informations qui seront ainsi données au Conseil d'État".

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IV.2. Position des parties

Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie adverse fait valoir, à titre principal, une violation du principe général de droit Ne (sit) judex ultra petita partium et du principe dispositif.

Elle relève que dans ses écrits de procédure, la requérante a demandé la réparation d'un préjudice consistant en la perte d'une chance d'être nommée et non en la perte d'une chance d'être sélectionnée. Elle estime qu'il s'agit là de deux préjudices distincts. Elle soutient ainsi que le Conseil d'État ne devrait octroyer aucune indemnité réparatrice à la requérante dès lors que celle-ci n'a pas évoqué la perte d'une chance d'être sélectionnée.

Dans son dernier mémoire complémentaire, la requérante dit ne pas comprendre la distinction établie par la partie adverse. Selon elle, il est explicitement indiqué dans l'arrêt n° é.506, précité qu'il s'agit de la perte d'une chance d'être sélectionnée en vue d'une nomination. Elle estime qu'elle n'a pas demandé autre chose dès lors qu'il est clair qu'elle n'a pas un droit à être nommée et qu'elle a ainsi bien perdu une chance d'être nommée.

À titre subsidiaire, la partie adverse est d'avis que le préjudice vanté a cessé d'exister dès lors que la requérante a pu prendre part à une nouvelle procédure de promotion et qu'elle a ainsi retrouvé la chance d'être sélectionnée.

Elle soutient qu'il importe peu que la requérante soit ou non déclarée lauréate de cette nouvelle sélection dès lors que son préjudice est réparé par l'octroi de cette nouvelle chance de participer à celle-ci. Elle expose, en outre, que même si la requérante est lauréate de cette nouvelle procédure de promotion, cela n'implique pas qu'elle aurait dû être nommée dans le grade de brigadier depuis 2011 dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit d'être nommée à ce grade.

Elle indique encore avoir fait diligence pour lancer une nouvelle procédure et peu importe que celle-ci ait abouti ou non, l'important selon elle, est que la requérante a pu y prendre part. Elle en déduit que la demande d'indemnité réparatrice doit être déclarée non fondée.

À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le lancement de cette procédure donnant à la requérante une nouvelle chance d'être sélectionnée constitue une cause de rupture du lien causal entre l'illégalité constatée par l'arrêt d'annulation et le préjudice allégué par la requérante.

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Enfin, elle insiste sur la circonstance que la requérante ne donne pas d'indication sur le quantum du dommage subi. Selon elle, si la requérante est déclarée lauréate de la nouvelle procédure de promotion, il ne peut être question de tenir compte de la rémunération qui lui aurait été attribuée si elle avait été nommée dès lors que le préjudice visé par l'arrêt n° é.506 précité se limite à la perte d'une chance d'être sélectionnée. Elle est d'avis que pareille réparation doit tenir compte du pourcentage de chance de la requérante d'être sélectionnée et du pourcentage de chance qu'elle aurait d'être nommée et qu'il n'en est rien en l'espèce. Elle en déduit que les cinq mille euros réclamés ne sont en rien justifiés.

Quant à l'hypothèse où la nouvelle épreuve ne serait pas encore finalisée, elle constate ici aussi que la perte d'une chance d'être sélectionnée n'est pas calculée en fonction d'un pourcentage objectif.

Dans son dernier mémoire complémentaire, la requérante soutient que la nouvelle procédure de sélection laisse entière la question du dommage qu'elle a subi pour la perte d'une chance d'occuper les fonctions de brigadière entre la procédure de 2011 et l'issue de la troisième procédure en cours en 2016. Elle insiste sur le fait que le dommage dont elle demande la réparation est non pas la perte d'une chance de pouvoir participer à une procédure de sélection régulière mais bien la perte d'une chance d'être sélectionnée en vue d'une promotion. Son dommage, selon elle, ne peut être réparé par le simple fait qu'elle peut prendre part à une nouvelle sélection et encore faut-il que cette sélection soit régulière. Elle prétend ainsi que sa réussite ou son échec à la nouvelle procédure sera un élément important pour apprécier les chances qu'elle avait d'être déjà sélectionnée dans le cadre de la procédure de 2011.

Elle considère également que depuis l'arrêt du 19 janvier 2016, la partie adverse n'a pas suffisamment fait diligence pour relancer le processus de sélection.

Quant à l'évaluation chiffrée du dommage matériel allégué, elle souligne qu'elle ne voit pas comment la perte d'une chance pourrait, en l'espèce, être chiffrée si ce n'est de manière ex æquo et bono. Elle observe que le montant de cinq mille euros réclamé est bien inférieur au montant qu'elle aurait pu réclamer au titre du manque à gagner qu'elle a subi de 2011 à 2015 si on devait calculer la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait été promue.

IV.3. Appréciation

Dans son arrêt n° é.506, précité le Conseil d'État a jugé que la requérante n'a effectivement pas un droit à être nommée à la fonction convoitée mais qu'elle pourrait se prévaloir de la perte d'une chance d'être sélectionnée en vue d'une

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nomination dans le grade de brigadier. Ainsi que l'indique la requérante dans son dernier mémoire complémentaire, la perte d'une chance d'être nommée n'a jamais été comprise autrement.

Il n'est donc pas établi, comme le prétend la partie adverse, qu'il y aurait deux préjudices distincts dès lors que sans une sélection préalable, il n'est pas possible de procéder à une nomination. Le raisonnement de la partie adverse ne peut être suivi sur ce point.

Quant au point soulevé à titre subsidiaire, il convient de rappeler que par son arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016, le Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer sur le préjudice matériel de la requérante dès lors que la partie adverse s'était engagée à relancer une procédure de sélection pour la promotion au grade de brigadier, dans le courant du premier semestre de 2016. Le Conseil d'État a ainsi invité les parties à l'informer, pour le 30 juin 2016 au plus tard, des résultats de cette nouvelle procédure.

Or, la partie adverse n'a nullement fait diligence pour respecter le calendrier qu'elle avait elle-même annoncé au Conseil d'État en sorte qu'au jour de l'audience, la sélection n'est toujours pas clôturée.

Dans ces conditions, comme annoncé dans l'arrêt n° é.506, précité il y a lieu de trancher définitivement la question du préjudice matériel et de constater qu'à ce jour, la requérante n'a toujours pas pu présenter l'ensemble des épreuves prévues pour cette promotion et n'a donc pas pu retrouver une chance d'être sélectionnée en vue d'une nomination dans le grade de brigadier.

Dans son acte introductif d'instance, la requérante a évalué ex æquo et bono à cinq mille euros le montant nécessaire à la réparation de son dommage matériel et professionnel.

S'agissant d'une perte de chance, le préjudice matériel indemnisable ne peut consister dans la perte de la totalité des avantages rémunératoires supplémentaires qui auraient été perçus en cas de promotion dans l'emploi considéré.

Dès lors que l'indemnité réparatrice est distincte de l'indemnisation accordée sur la base de l'article 1382 du Code civil, dans le cadre de la responsabilité civile, et que l'arrêt n° é.506, précité a établi l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité de la décision de la partie adverse du 22 juin 2011 et le dommage subi par la requérante, il y a lieu d'évaluer le montant de cette indemnité réparatrice pour le

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volet matériel du préjudice en tenant compte du fait que la partie adverse n'a pas permis à la requérante de représenter les épreuves de sélection dans un délai raisonnable, mais aussi du long délai qui s'est écoulé depuis l'adoption de la première décision en juin 2011 jusqu'à l'acte de réfection intervenu en mars 2015, soit près de quarante-cinq mois, de la rareté des épreuves en vue d'une promotion au grade de brigadier, que la requérante est âgée de soixante ans et approche de l'âge de la retraite, celle-ci devant intervenir au 1er mai 2017 et de la circonstance que la partie adverse lui confie les responsabilités liées au grade de brigadier depuis quatorze ans sans lui accorder la moindre allocation pour cette fonction supérieure.

Ces différents éléments permettent de conclure que le montant de cinq mille euros réclamé ex æquo et bono par la requérante, au titre de son préjudice matériel, est raisonnable et constitue une juste réparation du dommage subi.

V. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Une indemnité réparatrice de 5.000 euros est accordée ex æquo et bono à Annie VAN DEN BROECK à charge de la ville de Charleroi pour son préjudice matériel.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.095