Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.094 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.094 Généré par l'IA

Court dismisses claim for exceptional damages due to administrative language policy errors and procedural delays.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.094
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Nicole Juillard's request for 79,000 euros in exceptional damages regarding her promotion and pension. The court found that the opposing party's administrative errors in applying language framework rules constituted civil law torts under Article 1382 of the Civil Code. Consequently, the state court declared itself incompetent to adjudicate the causal link between these faults and the alleged damage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et suivants du Code civil; Le Conseil d'État est incompétent pour statuer sur le lien de causalité entre des fautes de l'administration et un dommage lorsqu'il se prononce sur l'existence de telles fautes en matière d'ordre public.

Mots-clés

Généré par l'IA
exceptional damages claim administrative language policy civil law tort liability court jurisdiction limitation procedural delay damages public order laws state compensation pension d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
judiciaire fondée sur l'article 1382 du Code civil lui permet de réclamer la réparation de l'intégralité du dommage subi.
article 2262bis du Code civil
prescrite au sens de l'article 2262bis du Code civil puisqu'en raison de sa position hiérarchique, Mme JUILLARD a eu connaissance du dommage invoqué ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable bien avant 2010.
article 1382 du Code civil
judiciaire fondée sur l'article 1382 du Code civil lui permet de réclamer la réparation de l'intégralité du dommage subi.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 147.148
En l'espèce, les cadres linguistiques de la partie adverse ont été annulés une première fois par un arrêt n° 147.148 du 30 juin 2005 et une seconde fois par un arrêt n° 183.473 du 27 mai 2008.
Arrêt n° 183.473
En l'espèce, les cadres linguistiques de la partie adverse ont été annulés une première fois par un arrêt n° 147.148 du 30 juin 2005 et une seconde fois par un arrêt n° 183.473 du 27 mai 2008.
Généré par l'IA
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.606
Belgian Council of State dismisses urgent request to suspend pension recovery due to insufficient urgency proof.
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.302
Les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n° 249.463, précité.
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.605
Constitutional Council rejects suspension request due to lack of urgency and new late arguments.
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.518
Belgian court annuls premature police pension decisions due to lack of legal basis for temporary disability. The court ruled that the administrative act was invalid because the medical inaptitude was not definitively established at the time of the decision. Consequently, the pension placements were declared null and void, while the appeal decision was rejected. The court emphasized that premature retirement requires a definitive medical finding, not a temporary one. This case establishes that administrative bodies cannot place employees on temporary pension without a solid legal foundation. The decision highlights the importance of procedural correctness in public service disciplinary actions. The court's ruling ensures fair treatment for civil servants facing temporary health issues. This judgment reinforces the principle of legality in administrative decision-making processes. The outcome protects employees from arbitrary premature retirement measures. The case serves as a precedent for similar administrative disputes involving public servants. The court's reasoning underscores the necessity of clear legal grounds for such significant personnel actions.
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.682
Administrative court dismisses claim for reparative damages after plaintiff withdraws appeal regarding prior illegality rulings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 237.094 du 19 janvier 2017

A. 216.526/VIII-9769

En cause : JUILLARD Nicole, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 juillet 2015, Nicole JUILLARD

demande l'octroi d' "une indemnité de 79.000 euros à la suite du dommage exceptionnel qu'elle a subi du fait qu'elle a exercé des fonctions supérieures pendant 12 ans et que le mandat auquel elle avait naturellement vocation n'est devenu vacant que peu après son admission à la pension".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 11 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII – 9769 - 1/13

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport.

Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Augustin DAOÛT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Par un arrêté du 26 mars 1998, le Gouvernement de la partie adverse promeut la requérante, née le 10 mai 1952, par avancement de grade au grade de premier conseiller à l'administration des Pouvoirs locaux, service de la tutelle sur les communes, dans le cadre unilingue français à partir du 1er avril 1998.

2. En application de l'arrêté du Gouvernement de la partie adverse du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le grade de la requérante est converti en A3.

3. Le 6 mai 1999 encore, le Gouvernement de la partie adverse adopte un arrêté déterminant les grades des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-

Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie dont l'article 2 dispose ce qui suit :

" Les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :

1er degré : les grades répartis dans les rangs A7, A6 et A5;

2e degré : les grades répartis dans le rang A4;

3e degré : les grades répartis dans le rang A3;

[…]".

VIII – 9769 - 2/13

4. Le 6 mai 1999 toujours, le Gouvernement de la partie adverse adopte un arrêté fixant les cadres linguistiques du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, lequel a fait l'objet d'un recours introduit le 3 août suivant qui a conduit à son annulation complète par un arrêt n° 147.148 du 30 juin 2005, pour violation de l'article 43, § 3, alinéas 1er et 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

5. Par un arrêté du 22 février 2000, le Gouvernement de la partie adverse désigne la requérante pour exercer la fonction supérieure de directeur - chef de service (rang A4) à partir du 1er janvier 2000 en remplacement de Michel VANDERSTICHELE, directeur général, détaché. Une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure de 97.852 francs belges accompagnait cette désignation.

6. Le 4 mai 2006, le Gouvernement de la partie adverse adopte un nouvel arrêté fixant les cadres linguistiques du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, lequel a fait l'objet d'un recours introduit le 24 juillet suivant qui a conduit à son annulation complète par un arrêt n° 183.473 du 27 mai 2008, pour violation de l'article 43, § 3, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées précitées.

7. Le 7 juillet 2011, le Gouvernement de la partie adverse adopte un nouvel arrêté fixant les cadres linguistiques du ministère de la Région de Bruxelles-

Capitale, lequel fait l'objet d'un recours introduit le 30 septembre suivant jugé non fondé à l'égard de l'article 1er dudit arrêté relatif aux premier, deuxième et troisième degrés de la hiérarchie par un arrêt n° 220.778 du 27 septembre 2012.

8. Par un arrêté du 5 octobre 2011, le Gouvernement de la partie adverse admet la requérante à la retraite à partir du 1er septembre 2012.

9. Le 25 avril 2013, le Moniteur belge publie un appel aux candidatures pour des emplois de directeur - chef de service (rang A4) attribués par mandat, notamment à l'administration des Pouvoirs locaux du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

10. Le 15 avril 2014, il publie par mention différents arrêtés pris le 19 décembre 2013 et portant des désignations au rang A4 au sein des services de la partie adverse, dont une au sein de son administration des Pouvoirs locaux, laquelle, entre autres, a fait l'objet d'une demande de suspension rejetée par un arrêt n° 228.791 du 17 octobre 2014 et d'un recours annulation pour lequel le désistement a été décrété par un arrêt n° é.755 du 5 février 2016.

VIII – 9769 - 3/13

11. Le 23 mars 2015, le conseil de la requérante adresse le courrier suivant à la partie adverse :

" […]

J'ai l'honneur de vous écrire en ma qualité de conseil de Madame Nicole JUILLARD.

Ma cliente était directrice (Rang A3) au Ministère de la Région de Bruxelles-

Capitale.

Par arrêté ministériel du 22 février 2000, elle a été désignée pour exercer la fonction supérieure de directeur - chef de service (rang A4) à partir du 1er janvier 2000 en remplacement du Directeur général (rang A5), Monsieur Michel VANDERSTICHELE.

Elle a exercé ses fonctions à l'Administration des Pouvoirs locaux de ce ministère, jusqu'à son départ à la retraite, le 1er septembre 2012. Autrement dit, entre 2000 et 2010, elle a exercé les fonctions de Directrice générale et de 2010 à septembre 2012, celles de Directrice - chef de service.

Ces fonctions l'ont été au titre de fonctions supérieures dès lors que les postes de mandat (A4, A5, A6) n'ont été déclarés vacants qu'après son admission à la retraite.

Les conséquences de cette situation sont claires. L'exercice des fonctions supérieures n'ouvre pas de droit à la pension.

L'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 est ainsi rédigé :

[…]

Ma cliente estime que cette disposition doit trouver à s'appliquer à son bénéfice.

Pour autant que de besoin, elle renvoie à la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, dans ses arrêts n° 43.717 du 5 juillet 1993, BOSSART et n° 155.468 du 22 février 2006, MATHOT.

Il est sans doute utile de reproduire ici un passage de ce dernier arrêt. Le Conseil d'État observe «qu'en équité, l'exercice par le requérant jusqu'en 1995 d'une fonction de promotion valorisante et la perception du traitement y afférent ne compensent pas le dommage qu'il subit depuis son admission à la retraite».

On notera que, dans l'affaire MATHOT, le requérant avait fini par être nommé dans la fonction convoitée alors que tel n'a pas été le cas de Nicole JUILLARD.

Celle-ci soutient donc que sa situation est exceptionnelle. Il est peu commun, en effet, qu'un agent exerce pendant douze ans des fonctions supérieures et que le mandat qu'elle a vocation à exercer devienne vacant peu après son admission à la pension.

Ensuite, le préjudice qu'elle subit revêt un caractère exceptionnel, dès lors que la différence de barèmes entre un agent en fin de carrière dans l'échelle A310

(situation de ma cliente) et dans l'échelle A400 (fonction qu'elle a exercée en réalité) est considérable. Pour un A310, le montant est de 53.086 € à l'indice de base 138,01 alors que pour un A400, il est de 55.850 €, à l'indice 138,01.

VIII – 9769 - 4/13

L'évaluation du préjudice telle qu'établie par ma cliente aboutit à un montant annuel de 3.150 euros. Pour une espérance de vie la conduisant à 85 ans, le dommage exceptionnel subi la conduit à réclamer un montant de 79.000 €.

En conséquence, par la présente qui constitue une requête en indemnité au sens de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la Région de Bruxelles-

Capitale est requise de verser à Madame Nicole JUILLARD la somme de 79.000

euros […]".

12. Par un courrier du 3 juin 2015, la partie adverse répond ce qui suit :

" […]

Par la présente, j'ai le plaisir de vous faire parvenir la décision prise dans le dossier de votre cliente, Mme Nicole JUILLARD.

Par un courrier recommandé du 23 mars 2015, la Région de Bruxelles-Capitale a reçu une demande émanant du conseil de Mme Nicole JUILLARD réclamant l'octroi d'une indemnité correspondant à la somme d'argent équivalente à la différence existante entre, d'une part, le montant de sa pension actuelle et, d'autre part, le montant estimé de sa pension si l'intéressée avait été nommée à titre définitif au poste A4, puis A5 entre 2000 et 2012 au sein de l'administration régionale bruxelloise, postes occupés au titre d'exercice de fonctions supérieures.

La Région de Bruxelles-Capitale ne peut accéder à la demande formulée par le conseil de Mme JUILLARD dans son courrier du 23 mars 2015 et fondée sur l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

En effet, en l'état actuel de la jurisprudence des Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire, les contestations et demandes émises par Mme JUILLARD relèvent de la compétence des juridictions civiles excluant ainsi la compétence du Conseil d'État au contentieux de l'indemnité.

Ainsi, dans un arrêt du 28 juin 2012, postérieur aux arrêts BOSSART et MATHOT du Conseil d'État cités par le conseil de Mme JUILLARD dans son courrier du 23 mars 2015, la Cour d'appel de Bruxelles a jugé, dans une situation similaire à la situation de Mme JUILLARD, concernant un agent de la Communauté française, que ce contentieux relève bel et bien de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et ce par le biais des articles 1382 et suivants du Code civil (Bruxelles, 21e chambre, 28 juin 2012, 2008/AR/1926, en cause G).

La compétence dite résiduelle du Conseil d'État dans le cadre de l'application de l'article 11 des lois coordonnées, impose, à peine de recevabilité, que la partie requérante ne doit pas disposer d'une action devant une autre juridiction (voy.

à ce propos la jurisprudence du Conseil d'État à ce sujet et notamment CE., arrêts n° 41.396 du 16 décembre 1992, PAASCH-JETZEN, J.T., 1993, p. 333;

n° 20.235 du 28 mars 1980, BARE et D'ODEMONT).

La demande de Mme JUILLARD fondée sur l'article 11 des lois coordonnées apparaît donc comme étant irrecevable puisqu'il existe une autre juridiction susceptible de connaître de cette contestation.

La Région de Bruxelles-Capitale ne peut octroyer l'indemnité réclamée par Mme JUILLARD.

Dans la continuité de ce raisonnement, il convient également d'observer, sans que ceci soit constitutif d'un aveu d'une quelconque faute dans le chef de la Région de Bruxelles-Capitale, que si Mme JUILLARD devait engager une action judiciaire à l'encontre de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les principes de la responsabilité extracontractuelle, cette action sera considérée comme étant VIII – 9769 - 5/13

prescrite au sens de l'article 2262bis du Code civil puisqu'en raison de sa position hiérarchique, Mme JUILLARD a eu connaissance du dommage invoqué ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable bien avant 2010.

Enfin, subsidiairement encore, la Région de Bruxelles-Capitale conteste avoir commis la moindre faute en l'espèce puisque suite aux arrêts successifs du Conseil d'État qui ont annulé les différents cadres linguistiques du MRBC (CE., arrêts n° 147.148 du 30 juin 2005; n° 183.473 du 27 mai 2008; n° 220.778 du 27 septembre 2012), l'autorité était dans l'impossibilité de procéder à la nomination de Mme JUILLARD.

L'annulation partielle de l'AGRBC du 7 juillet 2011, par l'arrêt du 27 septembre 2012, a d'ailleurs laissé intact l'article 1er de l'AGRBC qui fixait les degrés de la hiérarchie 1 à 3 contenant les grades des rangs A3, A4, A5, A6 et A7 (pour ces rangs, c'est donc le principe de la parité linguistique qui s'impose). En raison de cette situation, la Région a alors développé une politique du cadre linguistique partiel autorisant la nomination dans le rang A3 et la désignation des mandataires dans les rangs A4, A5, A6 et A7.

Dans la mesure où vous souhaiteriez néanmoins porter les revendications de Mme JUILLARD devant le Conseil d'État, il convient de préciser que conformément aux obligations imposées par la législation relative à la publicité de l'administration, Mme JUILLARD dispose d'un délai de soixante jours (article 11 al. 2 LCCE) à partir de la présente notification, pour introduire un recours à l'encontre de cette décision devant le Conseil d'État par le biais d'un envoi recommandé à l'adresse suivante : Conseil d'État, Rue de la science, 33 à 1040 Bruxelles.

Cette dernière information ne remet cependant pas en cause les différentes considérations exprimées ci-dessus par la Région de Bruxelles-Capitale, notamment en ce qui concerne l'incompétence du Conseil d'État. […]"

IV. Compétence du Conseil d'État

IV.1. Thèse des parties

La partie adverse soutient que la présente demande relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

Elle estime que l'enseignement de l'arrêt n° 155.468 du 22 février 2006

cité par la requérante dans son courrier du 23 mars 2015 n'est plus pertinent dès lors que la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 28 juin 2012 s'est jugée compétente dans une affaire similaire en considérant qu'il n'était pas douteux que la Communauté française avait fautivement maintenu l'appelante dans l'exercice d'une fonction supérieure pendant une vingtaine d'années alors qu'un tel exercice ne pouvait être que temporaire.

Elle soutient que la requérante demande en réalité des dommages et intérêts pour une abstention qui ne correspond pas à un comportement que toute administration normalement diligente et prudente doit adopter et qu'une action VIII – 9769 - 6/13

judiciaire fondée sur l'article 1382 du Code civil lui permet de réclamer la réparation de l'intégralité du dommage subi.

S'appuyant sur un arrêt n° 225.411 du 8 novembre 2013, elle ajoute que la requérante dispose également de la possibilité d'introduire un recours en responsabilité du fait du défaut de cadre linguistique légal nécessaire à sa nomination.

Elle fait encore valoir que les juridictions de l'ordre judiciaire ont à plusieurs reprises considéré que même lorsqu'aucun délai n'a été prescrit par une disposition légale afin d'adopter un règlement, l'abstention d'édicter celui-ci peut, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, faire naître dans le chef du pouvoir exécutif l'obligation de réparer le dommage qu'il a causé par son imprudence ou sa négligence.

Elle conclut que ce n'est pas parce que la requérante considère qu'il n'y a pas de faute qu'elle peut omettre la jurisprudence précitée suivant laquelle ce contentieux relève désormais du contentieux de la responsabilité extracontractuelle.

La requérante réplique que les juridictions judiciaires sont compétentes lorsque l'autorité publique a commis une faute ou une atteinte non fautive aux droits civils des citoyens dans les domaines particuliers où le pouvoir judiciaire s'est reconnu qualifié pour statuer et que le Conseil d'État est compétent lorsqu'il s'agit d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques sans faute.

Elle soutient qu'en l'espèce, le Conseil d'État ne peut constater son incompétence que dans le cas où le dommage subi est le résultat d'une faute commise par la partie adverse.

Elle rejoint la partie adverse lorsque cette dernière estime n'avoir pas commis de faute dès lors qu'en l'absence de cadres linguistiques, elle ne pouvait procéder à l'attribution des mandats et qu'à la suite de l'arrêt n° 220.778 du 27 septembre 2012, elle a adopté les cadres linguistiques nécessaires aux attributions des mandats, et déclaré vacantes les fonctions de directeur - chef de service le 25 avril 2013.

Elle estime que sa non-désignation effective au mandat n'est donc pas le résultat d'une faute commise par la partie adverse.

VIII – 9769 - 7/13

Elle répète que la position de la partie adverse est contradictoire puisqu'elle prétend qu'elle dispose d'un recours en indemnité fondé sur l'article 1382

du Code civil devant le juge judiciaire.

Elle conclut qu'en l'absence de faute, il n'existe pas d'autre juridiction compétente pouvant lui donner satisfaction que le Conseil d'État.

Elle considère que l'enseignement de l'arrêt n° 225.411, précité et de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 28 juin 2012 ne sont pas transposables dès lors qu'en l'espèce, aucune abstention fautive n'a été commise.

Elle fait valoir que dans un arrêt du 8 février 2008, la Cour de cassation a jugé qu'une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative qui a méconnu des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée si elle est invincible et que l'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente.

Elle soutient qu'en l'espèce, la complexité de la mise en œuvre concrète des lois coordonnées précitées et la marge de manœuvre dont disposait la partie adverse en vertu de l'article 43, § 3, desdites lois, ne permettaient pas à celle-ci de prédire, selon le critère de l'administration prudente et diligente, dans quelles conditions ni pour quelles raisons les cadres qu'elle adopterait seraient éventuellement annulés.

Elle considère que l'annulation des cadres litigieux n'implique pas ipso facto l'existence d'une faute.

Elle ajoute qu'il avait été jugé dans l'arrêt n° 225.411, précité que la situation du requérant dans cette affaire se distinguait de celle des requérants dans les arrêts n° 43.717 du 5 juillet 1993 et n° 155.468 du 22 février 2006 en ce que l'administration avait fautivement tardé à le nommer tandis qu'en ce qui concerne les deux autres requérants, une nomination à titre définitif dans une fonction de promotion n'aurait été possible que si le cadre avait été étendu et qu'en tardant à prendre une telle mesure, la partie adverse n'avait violé aucune règle qui lui aurait imposé d'agir dans un sens déterminé et avait adopté une attitude qu'il était, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en matière de fixation du cadre de ses services, impossible de qualifier de fautive.

VIII – 9769 - 8/13

Elle déduit de ce que l'abstention d'étendre un cadre ne peut être qualifiée de fautive, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration, qu'il ne peut a fortiori être reproché à celle-ci d'avoir commis une faute découlant de l'annulation d'un cadre qui avait été adopté en vertu de ce même pouvoir d'appréciation.

Elle considère enfin que le dommage subi n'a pas été causé par l'adoption de cadres illégaux ni même par leur annulation mais par une abstention non fautive de ne pas avoir procédé à l'attribution du mandat.

Elle rappelle, dans son dernier mémoire, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'identité entre l'illégalité et la faute n'est certainement pas mécanique et soutient, qu'en l'espèce, les "erreurs" de droit que la partie adverse a commises à l'occasion de l'adoption des cadres linguistiques litigieux revêtent un tel caractère invincible.

Elle estime qu'à l'occasion de l'élaboration des cadres linguistiques, la partie adverse était, bien malgré elle, prise en tenaille entre, d'une part, des exigences strictes pour l'évaluation du volume des affaires traitées dans chaque langue et, d'autre part, des considérations politiques, lesquelles sont souvent sources de tensions entre les deux principales communautés du pays. Elle précise, à cet égard, que la partie adverse avait finalement opté, à l'instar de toute autorité normalement prudente et diligente, pour une voie médiane permettant, tout en satisfaisant au prescrit de l'article 43, § 3, des lois coordonnées précitées - pour lequel la préoccupation du législateur était la prise en compte d'une approximation raisonnable du volume des affaires traitées dans chaque langue - d'apaiser autant que faire se peut les tensions communautaires liées à l'organisation des services administratifs de la Capitale. Elle estime qu'une telle attitude ne peut être assimilée à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil.

Elle rappelle que les projets de cadres linguistiques avaient initialement été soumis à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique et que la partie adverse pouvait dès lors légitimement se fier, sans la moindre réserve, aux directives émises par celle-ci.

Elle estime qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler la moindre négligence ou abstention fautive dans le chef de la partie adverse et rappelle que celle-ci a bien tenté, par trois fois, d'ouvrir le mandat convoité en adoptant le préalable indispensable pour ce faire, à savoir des cadres linguistiques, qu'en l'absence de ces cadres lui permettant de procéder aux nominations, elle est

VIII – 9769 - 9/13

demeurée particulièrement prudente et diligente en prenant toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité du service et qu'elle a ouvert le mandat convoité aussitôt que possible – à savoir le 25 avril 2013 – mais hélas trop tard pour la requérante. Elle ajoute que cette attitude prudente ressort même de la deuxième procédure en annulation des cadres linguistiques à l'occasion de laquelle la partie adverse avait sollicité l'application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle en déduit qu'aucune faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, ne peut être constatée dans le chef de la partie adverse.

Elle s'interroge encore sur l'existence d'un lien de causalité entre une telle faute et le dommage subi. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le dommage exceptionnel qu'elle a subi n'a pas été causé par l'adoption de cadres illégaux et qu'il ne trouve pas plus sa source dans l'annulation de ceux-ci par le Conseil d'État. Elle soutient que ce dommage trouve sa source dans une abstention - non fautive - de ne pas avoir procédé à l'attribution du mandat convoité. Elle ajoute que s'il existe une possibilité de lien causal entre les arrêts d'annulation et le dommage subi, le test de la condition sine qua non ne permet pas d'affirmer de manière certaine que si les cadres linguistiques adoptés par la partie adverse n'avaient pas été annulés, le dommage exceptionnel de la requérante ne se serait pas réalisé. Elle considère que si le dommage est bien établi, seules des incertitudes relatives au lien causal demeurent et rappelle que si pendant longtemps, les cours et tribunaux ont erronément considéré que le dommage subi pouvait s'analyser comme la perte d'une chance en raison des incertitudes liées au lien de causalité, il est désormais bien établi que le dommage incertain et la causalité incertaine sont deux notions bien distinctes.

Elle déduit de l'ensemble des développements qui précèdent qu'elle ne peut valablement saisir le juge judiciaire d'une action en responsabilité civile à l'encontre de la partie adverse, tant en raison de l'absence de faute imputable à cette dernière que des incertitudes relatives à l'existence d'un lien de causalité entre la faute - à la supposer avérée - et le dommage.

IV.2. Appréciation

La requérante sollicite une indemnité de 79.000 euros à la suite du dommage exceptionnel qu'elle a subi du fait qu'elle a exercé des fonctions supérieures pendant douze ans et que le mandat auquel elle avait naturellement vocation n'est devenu vacant que peu après son admission à la pension. Cette demande est fondée sur l'article 11, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État lequel est ainsi rédigé :

" Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section du contentieux administratif se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte VIII – 9769 - 10/13

de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative".

Le Conseil d'État n'est compétent pour connaître d'une demande d'indemnité fondée sur cette disposition que lorsque trois conditions sont réunies :

- la demande d'indemnité doit être fondée sur l'équité, en réparation d'un dommage exceptionnel;

- le requérant ne peut disposer d'une action qui, portée devant une autre juridiction, lui permettrait d'obtenir la réparation du dommage dont il se prétend victime;

- le dommage doit avoir été causé par une autorité administrative.

Il résulte de la deuxième condition que la compétence du Conseil d'État est résiduelle, celui-ci devant se déclarer incompétent s'il constate que le requérant peut saisir une autre juridiction. Tel est le cas lorsque le dommage subi par le requérant est le résultat d'une faute commise par la partie adverse.

En l'espèce, les cadres linguistiques de la partie adverse ont été annulés une première fois par un arrêt n° 147.148 du 30 juin 2005 et une seconde fois par un arrêt n° 183.473 du 27 mai 2008. Les cadres linguistique permettant une promotion éventuelle de la requérante n'ont été adoptés valablement que le 7 juillet 2011, soit dix ans et six mois après sa désignation temporaire à cet emploi, le 22 février 2000, et ne sont devenus définitifs que le 27 septembre 2012, c'est-à-dire le jour du prononcé de l'arrêt n° 220.778 qui a rejeté le recours en ce qui concerne la disposition relative au degré correspondant au grade convoité, soit après son admission à la retraite.

L'arrêt n° 147.148 précité a annulé les cadres linguistiques adoptés par la partie adverse le 6 mai 1999. L'arrêt relève que "la fixation des cadres linguistiques a été établie en fonction d'une distinction fondamentale, entre, d'une part, les affaires d'ordre général et les tâches d'études et de conception et, d'autre part, les tâches d'exécution", mais "qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer comment ces concepts ont été compris au sein de chaque service et ce qui justifie l'importance respective de chacune de ces deux catégories, service par service". Il regrette également "l'absence de justification des données chiffrées qui ont été retenues pour l'élaboration de l'arrêté attaqué" et conclut "qu'il n'est pas démontré que l'arrêté

VIII – 9769 - 11/13

attaqué est fondé sur des motifs de fait exacts et admissibles eu égard à la disposition dont la violation est invoquée".

L'arrêt n° 183.473 rappelle la distinction fondamentale en fonction de laquelle la fixation des cadres linguistiques a été établie, mais que "les pièces du dossier administratif ne permettent [toujours] pas de déterminer comment ces concepts ont été appliqués au sein de chaque service et ce qui justifie l'importance respective de chacune de ces deux catégories, service par service" et que l'arrêt n° 147.148 "avait déjà jugé que la mise en œuvre de la clé de répartition 50/50 pour les tâches de conception et d'études ne reposait pas sur des explications suffisamment convaincantes à l'époque";

Contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, la circonstance que la Commission permanente de contrôle linguistique n'était pas parvenue à rendre un avis totalement uniforme ne permet pas de justifier qu'elle s'engage dans une "voie médiane", celle-ci ayant estimé, comme le relève l'arrêt n° 183.473, que "la clé de répartition 50/50 ne pouvait se concevoir pour l'ensemble des activités de la Direction Chancellerie, du Service interne de Prévention et de Protection du Travail, des Archives, du Service social, des Permanents syndicaux, du Secrétariat de l'Inspecteur des Finances ainsi que pour le secrétariat du Secrétaire général".

Dans le même ordre d'idée, la circonstance que la partie adverse ait, à l'occasion de la deuxième procédure en annulation des cadres linguistiques, sollicité l'application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État n'est pas de nature à confirmer son "attitude prudente", l'arrêt n° 183.473 ayant rejeté cette demande au motif que "les critiques de légalité qui ont été examinées […] sont bien connues de la partie adverse" et qu' "il se conçoit dès lors d'autant moins qu'elle invoque ses propres carences pour tenter de limiter les effets du contrôle juridictionnel".

Les carences ainsi dénoncées tant dans l'arrêt n° 147.148 que dans l'arrêt n° 183.473, qui touchent à la mise en œuvre des lois sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont d'ordre public, sont bien constitutives de fautes au sens de l'article 1382 du Code civil. Dès lors que le Conseil d'État est incompétent pour connaître de ce contentieux, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien de causalité entre les fautes de la partie adverse et le dommage subi par la requérante.

VIII – 9769 - 12/13

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande d'indemnité pour dommage exceptionnel est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII – 9769 - 13/13

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.094