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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.093 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.093 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.093 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.093
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le 21 février 2014, la partie adverse lance un appel aux candidatures à la fonction de greffier rédigé comme suit : " Nous vous informons qu'en sa réunion du 19 février 2014, le Bureau a décidé d'engager la procédure de nomination du nouveau greffier du Parlement. La place VIII - 9695 - 2/19

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.093 · Conseil d'État: Edward LANGHOR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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aptitude au placement évaluation des aptitudes des candidats classification de fonction accès aux concours internes appréciation du personnel placement à l'essai
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 237.093 du 19 janvier 2017

A. 215.823/VIII-9695

En cause : ROSENOËR Joëlle, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard du Souverain 36

1170 Bruxelles, contre :

le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

VANLEEMPUTTEN Patrick, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1

1170 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 mai 2015, Joëlle ROSENOËR demande l'annulation de :

" - la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2015 classant les candidats pour la fonction de greffier / secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

- la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2015 maintenant le classement des candidats suite aux observations introduites par deux d'entre eux et présentant le candidat classé premier au Parlement pour nomination;

- la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2015

de désigner Monsieur Patrick VANLEEMPUTTEN en qualité de greffier /

secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale";

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II. Procédure

Par une requête introduite le 1er juillet 2015, Patrick VANLEEMPUTTEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 31 juillet 2015.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Edward LANGHOR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuelle GONTHIER, loco Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Le 21 février 2014, la partie adverse lance un appel aux candidatures à la fonction de greffier rédigé comme suit :

" Nous vous informons qu'en sa réunion du 19 février 2014, le Bureau a décidé d'engager la procédure de nomination du nouveau greffier du Parlement. La place VIII - 9695 - 2/19

est vacante au 1er avril 2014. La description de fonction a été adoptée par le Bureau le 22 janvier 2014 et figure en annexe.

Les candidatures sont ouvertes aux membres du personnel des services permanents des assemblées parlementaires belges nommés à titre définitif au grade de conseiller de direction ou à un grade supérieur au plus tard le 1er mars 2009.

Leur connaissance de la seconde langue doit être du niveau de celle qui est requise par la loi sur l'emploi des langues en matière administrative pour l'accession au cadre bilingue.

Les candidats disposent d'un délai de 10 jours ouvrables, à dater de la présente, pour introduire leur candidature motivée. Le Bureau du Parlement examinera les candidatures quant à leur recevabilité. Les candidatures jugées recevables seront communiquées à un collège d'avis qui statuera sur l'aptitude des candidats à exercer la fonction. Le Bureau soumettra à l'assemblée plénière une proposition de nomination.

En conséquence, les membres du personnel concernés sont invités à déposer leur candidature motivée entre les mains du Greffier au plus tard le vendredi 7 mars 2014 à 17 heures ou à la lui envoyer par pli recommandé dans le même délai, le cachet de la poste faisant foi".

2. Le 27 février 2014, Patrick VANLEEMPUTTEN dépose sa candidature, suivi par la requérante, le 5 mars 2014 et par Luc DEVOS, le 7 mars 2014.

3. Le 12 mars 2014, le Bureau de la partie adverse juge ces trois candidatures recevables et compose le collège d'avis chargé d'apprécier l'aptitude des candidats.

4. Le 26 mars 2014, le collège d'avis les entend et les juge aptes à la fonction. Son avis se présente comme suit :

" La commission d'avis chargée de vérifier les aptitudes des candidats à la fonction de Greffier / Secrétaire général du Parlement bruxellois, composée de Mme Anne-Emmanuelle BOURGAUX et MM. Pierre VERJANS, Emmanuel VANDENBOSSCHE, Marc VERDUSSEN, professeurs, et Hugo HONDEQUIN, greffier du Sénat et président de la commission d'avis, s'est réunie dans les bâtiments du Parlement bruxellois, le mercredi 26 mars 2014.

Après avoir pris connaissance du descriptif de la fonction tel qu'approuvé par le Bureau du Parlement bruxellois le 22 janvier 2014, et du texte des articles 119 et 120 du règlement du Parlement bruxellois concernant le Greffier et le Greffier adjoint, la commission a entendu successivement les trois candidats à la fonction, à savoir M. Luc DE VOS, Mme Joëlle ROSENOËR et M. Patrick VANLEEMPUTTEN.

Les candidats ont d'abord été priés par la commission de se présenter brièvement.

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Ensuite, la commission a soumis aux trois candidats les mêmes questions visant à ▪ dégager la vision des candidats de la fonction de greffier / secrétaire général et de l'organisation du Parlement;

• vérifier leur capacité à résoudre les problèmes juridiques auxquels le greffier /

secrétaire général peut être confronté dans l'exercice de leurs fonctions;

▪ vérifier leur capacité de management et de gestion du personnel.

La commission a interrogé les candidats en français et en néerlandais. Les candidats ont répondu dans les deux langues.

Les entretiens avec chacun des candidats ont duré entre 30 et 45 minutes.

1. Vision de la fonction et de l'organisation du Parlement M. DE VOS témoigne dans ses réponses d'une vision très conventionnelle de la fonction et du Parlement en général, soucieuse essentiellement du respect des règles.

Il a peu d'expérience avec l'exercice quotidien de la fonction.

Mme ROSENOËR développe une vision ambitieuse et créative de ses responsabilités comme greffier tout en étant attentive au respect des règles.

Elle a peu d'expérience avec l'exercice quotidien de la fonction mais elle est consciente du rôle respectif de l'administration et des acteurs politiques de l'institution.

M. VANLEEMPUTTEN démontre qu'il a une très bonne connaissance des questions juridiques mais son approche est essentiellement théorique.

Il a une bonne connaissance du rôle du greffier, mais ne propose pas une approche personnelle et proactive.

M. VANLEEMPUTTEN propose une vision de sa mission qui s'inscrit essentiellement dans le poursuite de son expérience professionnelle actuelle.

2. Capacité à résoudre les problèmes juridiques M. DE VOS ne témoigne pas, dans ses réponses, d'un niveau élevé en termes de connaissances propres ni en termes de capacité de rechercher les ressources adéquates.

Mme ROSENOËR fait preuve de connaissances propres moyennes, mais démontre une capacité de mobiliser les ressources juridiques dans les services adéquats.

M. VANLEEMPUTTEN démontre qu'il a une très bonne connaissance des questions juridiques, mais son approche est essentiellement théorique et ne tend pas explicitement à utiliser les ressources juridiques institutionnelles.

3. Management et gestion du personnel M. DE VOS témoigne d'une conception conventionnelle de la gestion des ressources humaines.

Mme ROSENOËR témoigne d'une conception dynamique et créative de la gestion des ressources humaines basée sur la valorisation du personnel.

M. VANLEEMPUTTEN a une vision peu émotionnelle des ressources humaines, essentiellement basée sur les fonctions et le rôle institutionnels.

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Après avoir entendu successivement les trois candidats, la commission a délibéré à huis clos. La commission, à l'unanimité, est d'avis que les trois candidats sont aptes à la fonction.

La commission, à la même unanimité, constate que les trois candidats ont une bonne connaissance du français et du néerlandais".

5. Le 2 avril 2014, le Bureau constate que "selon la procédure prévue, il appartient à présent au Bureau de formuler une présentation. Le Bureau décide de reporter après les vacances de Pâques une décision sur ce point". Le 24 avril 2014, il fait de même.

6. Le 20 juin 2014, les candidats reçoivent l'avis du collège les concernant et sont informés qu'il leur sera ultérieurement offert d'y réagir.

7. Le 1er octobre 2014, le Bureau décide de proposer à l'assemblée plénière les modalités de la suite de la procédure qu'il a arrêtées.

8. Le 10 décembre 2014, le Bureau fixe la suite de la procédure comme il suit :

" […]

Considérant que le Bureau est appelé à procéder à l'évaluation et au classement des candidats en vue de la présentation d'un candidat au parlement en informant les candidats et les députés dans le respect des droits des candidats et qu'au préalable il y a lieu d'établir la suite de la procédure;

Décide de fixer la procédure en vue de la nomination d'un greffier comme suit :

1) Le Bureau prend acte de l'avis de la commission d'avis; la décision du Bureau à ce sujet ainsi que le texte intégral de l'avis seront communiqués aux candidats.

2) Le Bureau procède à l'examen des candidatures sur la base des critères d'évaluation mentionnés dans l'appel aux candidatures; à cet effet, il entend les candidats qui seront invités à s'exprimer à cette occasion sur l'avis de la commission d'avis à leur égard; le Bureau détermine si les candidats connaissent suffisamment la deuxième langue.

3) Après délibération sur la base de tous les éléments disponibles, en particulier la lettre de candidature, l'avis de la commission d'avis et l'audition par le Bureau, le Bureau soumet une proposition motivée de classement des candidats qu'il soumet à l'assemblée plénière.

4) Les propositions du Bureau sont portées à la connaissance des intéressés.

Ceux-ci disposent d'un délai de huit jours pour faire part de leurs observations au président du parlement, qui décide s'il y a lieu de renvoyer le dossier au Bureau.

5) Les procès-verbaux du Bureau relatifs à l'ensemble de la mission dont il s'est chargé ainsi que tous les documents remis par les candidats lors du dépôt des candidatures et les observations ultérieures sont mis à la disposition de tous les VIII - 9695 - 5/19

membres du parlement pour consultation au moins dix jours avant le vote de l'assemblée plénière.

6) L'assemblée plénière se prononce sur la proposition d'irrecevabilité éventuelle puis, au scrutin secret, sur la proposition de nomination soumise par le Bureau conformément à l'article 119.2 du règlement.

7) Les décisions prises par l'assemblée plénière sont portées à la connaissance des candidats […]".

9. Le 7 janvier 2015, le Bureau entend les candidats et le 28 janvier 2015, il décide ce qui suit :

" Le classement des candidats qui sera proposé au Parlement est établi comme suit :

1. M. Patrick VANLEEMPUTTEN, 2. Mme Joëlle ROSENOËR, 3. M. Luc DE VOS.

M. Patrick VANLEEMPUTTEN, premier classé, est présenté pour la nomination dans la fonction de greffier/secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale".

Il s'agit du premier acte attaqué.

10. Le 9 février 2015, la requérante et Luc DE VOS font part de leurs remarques à la partie adverse.

11. Le 11 mars 2015, le Bureau décide de maintenir le classement initial et de présenter Patrick VANLEEMPUTTEN à la nomination.

Il s'agit du deuxième acte attaqué.

12. Le 27 mars 2015, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale procède au vote sur les trois candidatures. Soixante-trois votes sont jugés valables sur septante-trois votants. Patrick VANLEEMPUTTEN en récolte cinquante-deux, la requérante onze et Luc DE VOS aucun. Le Parlement considère que Patrick VANLEEMPUTTEN a obtenu la majorité absolue des suffrages et son président le proclame nommé en qualité de greffier/secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale avec effet au 1er avril 2015.

Il s'agit du troisième acte attaqué.

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IV. Intervention

La requête en intervention introduite par Patrick VANLEEMPUTTEN

ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la partie intervenante

La partie intervenante fait valoir qu'en principe, une demande d'annulation ne peut porter que sur un acte par requête. Elle en déduit, qu'en l'espèce, le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué.

Dans son dernier mémoire, elle ne fait plus d'observations à ce propos.

V.2. Appréciation

Selon l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la requête en annulation contient l'objet de la demande. Il n'appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s'il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l'un d'eux, et sous réserve de l'examen de la recevabilité de chacun d'entre eux, il se justifie, en vue d'une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête.

En l'espèce, les trois actes attaqués constituent les trois derniers actes d'une même procédure de nomination. Le deuxième acte attaqué a été pris à la suite d'une contestation dirigée contre le premier acte attaqué et constitue un des fondements du troisième acte attaqué.

Il apparaît en outre, à la lecture des moyens, que la critique de légalité du troisième acte est fondée sur l'illégalité alléguée des deux premiers.

Il en résulte une connexité suffisante pour admettre que le recours puisse valablement les viser tous les trois.

L'exception ne peut être accueillie.

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V.3. Thèse des parties adverse et intervenante

La partie adverse - et la partie intervenante explicitement en ce qui concerne le premier acte attaqué - considère que les deux premiers actes attaqués sont purement préparatoires dès lors que le classement qu'ils proposent ne lierait pas l'autorité de nomination. Elle fait observer que le Parlement a bien dû se prononcer sur les trois candidatures, par un vote secret, ce qui implique que le choix opéré, préalablement, par son Bureau, ne le liait pas.

En réplique, la requérante soutient que les deux premiers actes attaqués sont des actes interlocutoires qui lui font directement grief. Elle ajoute que même à considérer qu'il s'agit de simples actes préparatoires, elle peut, en application de la théorie de l'opération complexe, faire valoir l'illégalité de ces actes contre le troisième acte attaqué.

Dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue.

V.4. Appréciation

Le deuxième acte attaqué a été adopté à la suite des contestations de la requérante et de Luc DE VOS qui ont conduit le Bureau a réexaminer le fond du dossier de sorte qu'il s'est substitué au premier acte attaqué. En conséquence, celui-ci a disparu de l'ordonnancement juridique et le recours en tant qu'il est dirigé contre ce premier acte n'a dès lors plus d'objet.

L'article 119 du Règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-

Capitale, tel qu'en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué dispose comme suit :

" 1. Sur présentation de son bureau, le Parlement de la Région de Bruxelles-

Capitale nomme en dehors de ses membres un greffier et un greffier adjoint. Le statut du personnel précise celles de ses règles qui leur sont applicables. L'un est francophone, l'autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue nationale. Cette connaissance est du niveau de celle qui est requise par la loi sur l'emploi des langues en matière administrative pour l'accession au cadre bilingue. Elle est vérifiée par le bureau.

2. Le vote pour ces nominations se fait conformément aux règles établies par l'article 13, points 3 et 4.

S'il n'y a qu'un seul candidat pour le poste à pourvoir, le vote s'exprime par oui ou par non et le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages au sein du Parlement."

Il apparaît, d'une part, que le point 1 de la disposition susvisée ne limite pas la présentation faite par le Bureau à un nombre déterminé de candidats et, d'autre VIII - 9695 - 8/19

part, qu'en application du second alinéa du point 2 de la disposition susvisée le choix du Parlement s'opère parmi l'ensemble des candidats quand bien même, comme en l'espèce, le Bureau ne présente, sensu stricto, qu'un seul candidat.

En conséquence, le deuxième acte attaqué ne lie d'aucune manière l'autorité de nomination de sorte qu'il constitue un acte purement préparatoire.

Le recours est dès lors irrecevable en ce qu'il poursuit l'annulation du deuxième acte attaqué.

Toutefois, l'irrecevabilité du recours contre cet acte ne fait pas obstacle à ce que des vices l'affectant soient invoqués à l'appui du recours dirigé contre l'acte causant définitivement grief.

V.5. Thèse de la partie adverse

La partie adverse considère qu'en tant que le recours est dirigé contre les deux premiers actes attaqués, il serait irrecevable ratione temporis.

V.6. Appréciation

Il résulte du caractère irrecevable ratione materiae du recours contre les deux premiers actes attaqués que la critique est devenue objet.

V.7. Thèse de la partie intervenante

La partie intervenante fait valoir que la requête ne contient aucun moyen contre le troisième acte attaqué et doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre cet acte.

Elle en conclut qu'à défaut de pouvoir obtenir l'annulation de la nomination litigieuse devenue définitive, la requérante ne retirera aucun avantage d'une annulation éventuelle des deux premiers actes entrepris. Elle considère dès lors que la requérante ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir et soutient que le recours est irrecevable en ses trois objets.

Elle constate encore que la requérante considère que l'ensemble des vices qui affecteraient les délibérations du Bureau découleraient de ce que cette

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autorité aurait décidé, en cours d'examen des candidatures, de modifier la procédure de nomination en prévoyant une audition des candidats permettant de contester l'avis de la commission d'avis.

Elle observe cependant que les modalités de la procédure conduisant à la formulation d'une présentation par le Bureau ont été précisées dans une délibération de celui-ci du 10 décembre 2014 qui fait expressément mention de cette audition et qui a été notifiée aux candidats le 12 décembre 2014. Elle déduit de ce que la requérante n'a pas introduit de recours contre cette délibération que celle-ci est devenue définitive. Selon elle, le recours est irrecevable en ses trois objets à défaut pour la requérante d'avoir attaqué, dans les délais requis, un acte lui causant définitivement grief, émanant d'une autorité distincte de l'autorité de nomination, qui orienterait, selon elle, définitivement la procédure en sa défaveur.

Dans son dernier mémoire, elle maintient que la requérante aurait dû

attaquer la délibération du Bureau de la partie adverse dès lors que cet acte lui fait grief et qu'il émane d'une autorité qui n'est pas celle à qui revient le pouvoir de nomination.

V.8. Appréciation

Un recours peut valablement contester la légalité d'un acte en se fondant sur des irrégularités qui affecteraient des actes préparatoires.

Dans le cadre d'une opération complexe, la recevabilité du recours contre l'acte faisant définitivement grief n'est pas subordonnée à l'introduction préalable d'un recours contre un acte interlocutoire, fût-il adopté par une autorité tierce.

Du reste, en l'espèce, le Bureau ne constitue pas une autorité tierce dès lors qu'il n'a pas de personnalité juridique distincte mais constitue un des organes de la partie adverse.

En outre, la délibération du Bureau de la partie adverse, du 10 décembre 2014, n'a pas pour effet d'empêcher la nomination de la requérante à l'emploi convoité. Elle relève, en réalité, de la même opération complexe que le troisième acte attaqué de sorte que la recevabilité du recours contre celui-ci n'est pas subordonnée à l'introduction d'un recours contre celle-là.

Au vu de ce qui précède, l'exception ne peut être accueillie.

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VI. Premier moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

Le premier moyen est pris de la violation de l'article 30 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, des articles 119 et 120 du règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du principe général du droit patere legem quam ipse fecisti, du principe général de la confiance légitime et de la sécurité juridique, du principe général du droit de l'impartialité dans l'action de l'administration, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir.

Dans une première branche, la requérante fait valoir que le Bureau a déterminé les modalités de la procédure de nomination et les conditions à remplir pour l'emploi à pourvoir, qu'il a, le 12 mars 2014, confié, comme lors des procédures de nomination précédentes, l'examen des aptitudes des candidats à un jury d'experts, lequel lui a transmis ses conclusions dont il ressort que les aptitudes des candidats ont été comparées et qu'elle a recueilli les appréciations les plus favorables devant Patrick VANLEEMPUTTEN et Luc DE VOS.

Elle soutient que le Bureau n'a pas respecté la procédure qu'il avait lui-

même établie et qu'il l'a modifiée au cours de son déroulement et sans aucun motif en décidant de réévaluer lui-même les compétences et d'auditionner les candidats.

Elle ajoute qu'il s'est fondé sur ses seules conclusions pour ne présenter qu'un seul candidat au Parlement.

Elle prétend qu'en s'écartant de la procédure initialement fixée par ses soins et connue de la requérante, en l'en informant tardivement, en la mettant devant le fait accompli et en la convoquant trois semaines à l'avance pour une nouvelle audition, dix mois après son audition par le collège d'avis, le Bureau a violé les dispositions visées au moyen.

Citant un arrêt n° 185.703 du 14 août 2008, elle constate que le principe Patere legem quam ipse fecisti est violé et la légitime confiance trompée par un jury d'examen qui, après avoir communiqué aux étudiants les règles d'évaluation et de délibération, les a modifiées sans en avertir les intéressés en temps utile.

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Elle considère que les excès de pouvoir commis par le Bureau, en l'espèce, sont d'autant plus manifestes qu'en vue de la désignation du greffier en 2005 et du greffier adjoint en 2007, celui-ci avait sollicité et obtenu l'accord du Parlement sur la procédure de nomination qui lui était soumise et suivi les conclusions du jury de sélection mis en place.

Elle ajoute qu'en modifiant la procédure au cours du processus de sélection, le Bureau a également violé le principe de confiance légitime qui contraint l'autorité à ne pas tromper la confiance des administrés ou des fonctionnaires.

Elle affirme que la procédure de sélection a été réaménagée et les conclusions du collège d'avis détournées ou ignorées quand il est apparu que le candidat pré-désigné n'avait guère brillé devant celle-ci.

Elle souligne que le Bureau n'a pas établi l'existence d'un motif grave ou sérieux qui aurait pu justifier de modifier la procédure dans un sens défavorable à la requérante et de manière discriminatoire.

En réplique, sur les deux branches réunies du moyen, la requérante maintient que les illégalités qui affectent les deux premiers actes attaqués justifient l'annulation du troisième.

Elle expose que la majorité, confrontée à la prestation médiocre du candidat pressenti devant le collège d'avis, a d'abord tenté de passer en force lors de la réunion du Bureau du 2 avril 2014, puis de le nommer greffier ad interim, le 24 avril 2014, en se fondant exclusivement sur l'avis du collège, que, le 2 avril, plusieurs membres du Bureau ont quitté la réunion en signe de protestation de la procédure suivie et que, le 24 avril suivant, la contre-proposition consistant à nommer le bénéficiaire de l'acte attaqué comme greffier ad interim a reçu un accueil tout aussi cinglant, et ce même au sein d'une partie de la majorité de l'époque.

Elle estime que ces tentatives de nomination témoignent d'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, du principe de légitime confiance et du principe d'impartialité dans l'action de l'administration.

Elle répète que sans aucun motif pertinent ou admissible, ni même exprimé dans le dossier administratif, le Bureau a décidé de modifier la procédure qu'il avait initialement fixée sans la soumettre à l'assemblée pour approbation en organisant une seconde audition des candidats devant lui, le 7 janvier 2015.

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Elle explique que les observations qu'elle a déposées à la suite de sa seconde audition n'ont pas été transmises aux autres membres du Bureau et que ceux-ci ne pouvaient que les consulter au secrétariat de la présidence. Selon elle, les pièces du dossier n'ont jamais été transmises aux députés et étaient uniquement consultables au greffe, ce qui a eu pour effet que seuls quatre députés sur quatre-

vingt-neuf les ont consultées et ont eu connaissance de ses observations.

Elle considère qu'il ressort du troisième acte attaqué que le Président s'est contenté de rappeler la procédure en signalant que les candidats avaient été déclarés aptes par le jury indépendant.

Elle estime que l'avis du collège n'est pas minimaliste et qu'il ne se limite pas à juger les candidats aptes mais qu'il donne des indications éclairantes et suffisantes sur le profil des trois candidats, motif pour lequel elle n'avait pas de remarques à formuler sur cet avis lors de son audition par le Bureau.

Elle observe encore que seuls les membres du Bureau ont reçu l'avis de la commission d'avis, soit quinze députés sur quatre-vingt-neuf.

Elle fait valoir que le Président du Parlement n'a pas fait état des titres et mérites des trois candidats, qu'il s'est borné à informer l'assemblée du fait que le collège d'avis les avaient tous trois jugés aptes, qu'en réponse aux trois députés qui sont intervenus dans la discussion avant le vote, il a tenu à évoquer le bilinguisme du candidat retenu en s'attardant sur le brevet du SELOR obtenu par celui-ci alors même qu'il est manifeste que le degré de connaissance du néerlandais des deux autres candidats était supérieur et qu'il n'en a été fait nullement état.

Elle prétend que les titres et mérites des deux autres candidats n'ont, de manière générale, pas été pris en considération par le Bureau ni par l'assemblée plénière et que les observations formulées par ces candidats n'ont pas été évoquées, contrairement à la procédure de nomination du greffier adjoint, en juin 2007, où le Président avait fait état de l'objection d'un candidat.

Selon elle, la partie adverse est de mauvaise foi lorsqu'elle fait valoir la prétendue supériorité manifeste du candidat choisi dans la connaissance du règlement du Parlement et du droit constitutionnel. Elle insiste sur la circonstance que, contrairement à ce qu'affirme le procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2015, elle ne s'est jamais limitée à considérer qu'elle pouvait s'appuyer sur les connaissances du greffier adjoint, lequel était juriste et que si elle a déclaré, lors de sa seconde audition, qu'elle n'était pas un "institutionele loodgieter", elle ne s'est, en

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aucun cas, bornée à dire qu'elle s'appuierait exclusivement sur les connaissances juridiques du greffier adjoint. Elle renvoie à son dossier de candidature où elle fait état de son travail aux services législatifs sous la direction d'une juriste éminente et ce, durant seize ans. Elle en conclut que la transcription de ses propos n'est pas fidèle et renvoie à l'enregistrement audio. Elle précise encore qu'elle rend des avis juridiques en matière de procédure de marchés publics et joint à son dossier un exemple d'avis juridique qu'elle avait élaboré et dont l'exactitude et la pertinence avaient été confirmés par un avocat spécialisé en droit public et administratif.

Elle est aussi convaincue que déduire du fait qu'une formation de l'opposition a voté favorablement pour le candidat retenu, que la désignation ne serait pas politique, est une contre-vérité et que cela démontre uniquement que l'accord politique était plus large. Elle constate, par ailleurs, que dans la foulée de la nomination du greffier, un fonctionnaire du parti d'opposition ayant voté pour le candidat retenu, est devenu directeur d'administration - sans aucune mise en concurrence -, tous les candidats potentiels connaissant la teneur de l'accord politique dénoncé, que le troisième candidat au poste de greffier qui n'a pas introduit de recours au Conseil d'État a été désigné à temps plein directeur de la Caisse des retraites des anciens députés à partir du 1er avril 2015.

Elle déduit de ce qui précède que l'obligation constitutionnelle de traiter les candidats de manière égale et non-discriminatoire n'a pas été respectée, en l'espèce, et qu'aucune comparaison sérieuse, objective, effective et de bonne foi de leurs titres et mérites respectifs, fondée sur leurs actes de candidature, leur expérience au sein du Parlement et sur l'avis du collège spécialement mis en place à cet effet, n'a été réalisée.

Dans son dernier mémoire, elle indique que la partie adverse joue sur les mots en faisant valoir qu'elle n'a pas modifié les conditions de la procédure de sélection mais qu'elle les a explicitées au fur et à mesure des différentes étapes. Elle demande également que les documents déposés à l'appui du dernier mémoire soient écartés des débats sous peine de violer ses droits de la défense.

De même, elle demande que l'argumentation exposée dans le dernier mémoire de la partie intervenante soit aussi écartée car elle ne reposerait sur aucune pièce du dossier administratif et qu'elle n'a pas été présentée dans les précédents écrits de procédure. Elle maintient que la procédure de sélection a bien été précisée en ses éléments essentiels alors qu'elle était déjà en cours et qu'elle a, en conséquence, été modifiée, ce qui est contraire à une jurisprudence du Conseil d'État qui veut que l'autorité informe clairement les candidats des modalités selon

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lesquelles leur candidature sera examinée, cette information participant de l'obligation de respecter le principe constitutionnel de l'égal accès aux emplois publics. Elle en conclut que les modalités de cette procédure de sélection auraient dû

toutes être portées à la connaissance des candidats avant que ne débute ladite procédure.

VI.2. Appréciation

À propos de la première branche du moyen, il convient de relever que dans le contexte d'une procédure de sélection, il incombe à l'autorité d'informer clairement les candidats des modalités selon lesquelles leur candidature sera examinée. Cette information préalable participe de l'obligation de respecter le principe constitutionnel de l'égal accès aux emplois publics. Ce devoir d'information suppose que les candidats sachent, dès le départ, comment l'autorité va procéder pour les évaluer, les comparer et les sélectionner. L'autorité ne peut, sous peine de violer le principe constitutionnel précité, se départir de cette procédure en ajoutant ou en supprimant des étapes par rapport à ce qui a été arrêté dès le début.

En l'espèce, l'appel à candidatures arrêté par le Bureau, le 19 février 2014, indique notamment ce qui suit :

" […]

Les candidatures sont ouvertes aux membres du personnel des services permanents des assemblées parlementaires belges nommés à titre définitif au grade de conseiller de direction ou à un grade supérieur au plus tard le 1er mars 2009.

Leur connaissance de la seconde langue doit être du niveau de celle qui est requise par la loi sur l'emploi des langues en matière administrative pour l'accession au cadre bilingue.

Les candidats disposent d'un délai de 10 jours ouvrables, à dater de la présente, pour introduire leur candidature motivée. Le Bureau du Parlement examinera les candidatures quant à leur recevabilité. Les candidatures jugées recevables seront communiquées à un collège d'avis qui statuera sur l'aptitude des candidats à exercer la fonction. Le Bureau soumettra à l'assemblée plénière une proposition de nomination. […]".

Cet appel à candidatures se fonde sur l'article 30 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ainsi que sur l'article 119, à l'époque, du règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'article 30 précité, dispose comme suit :

" Sur présentation de son bureau, le Parlement nomme en dehors de ses membres un greffier et un greffier adjoint. L'un est francophone, l'autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue nationale.

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Le greffier et le greffier adjoint assistent aux séances du Parlement et du bureau.

Le greffier dresse le procès-verbal de ces séances.

Au nom du bureau, le greffier a autorité sur tous les services et sur le personnel du Parlement.

Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace en cas de nécessité".

L'article 119 du règlement du Parlement bruxellois, tel qu'en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué, est rédigé comme suit :

" Sur présentation de son bureau, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale nomme en dehors de ses membres un greffier et un greffier adjoint. Le statut du personnel précise celles de ses règles qui leur sont applicables. L'un est francophone, l'autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue nationale. Cette connaissance est du niveau de celle qui est requise par la loi sur l'emploi des langues en matière administrative pour l'accession au cadre bilingue. Elle est vérifiée par le bureau.

2. Le vote pour ces nominations se fait conformément aux règles établies par l'article 13, points 3 et 4.

S'il n'y a qu'un seul candidat pour le poste à pourvoir, le vote s'exprime par oui ou par non et le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages au sein du Parlement".

Il ressort de ces dispositions que le greffier est nommé par le Parlement sur la présentation du Bureau qui est notamment chargé de vérifier la connaissance linguistique des candidats. Au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, le Bureau et l'assemblée plénière du Parlement sont tenus d'assurer un égal accès aux emplois publics en procédant à une comparaison effective des titres et mérites des candidats.

Selon l'appel à candidats qui a été diffusé en l'espèce, le Bureau est, dans un premier temps, compétent pour se prononcer sur la recevabilité des candidatures.

Dans un deuxième temps, il charge un collège d'experts de rendre un avis sur les candidatures recevables qui portera sur l'aptitude des candidats à assumer la fonction de greffier. Ensuite de quoi, il appartient au Bureau de formaliser une présentation des candidats.

Il ressort des pièces du dossier administratif ainsi que de l'appel aux candidats que le rôle du collège d'experts s'est limité à vérifier les aptitudes des candidats à la fonction de greffier et qu'il ne lui a pas été demandé d'opérer un classement de ceux-ci. Dans son avis du 31 mars 2014, la commission d'avis a ainsi fait savoir à la Présidence du Parlement bruxellois que les trois candidats étaient jugés aptes à la fonction.

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Cet avis, pour ce qui les concerne, a été communiqué aux candidats pour qu'ils puissent formuler des observations à ce sujet.

Lors de sa réunion du 10 décembre 2014, le Bureau du Parlement a déterminé les étapes à suivre avant de pouvoir saisir l'assemblée plénière d'une présentation des candidats. Il a ainsi été décidé d'entendre les candidats à propos de l'avis de la commission d'avis et de vérifier leur connaissance linguistique. Le Bureau est ensuite chargé de soumettre une proposition motivée de classement des candidats à l'assemblée plénière. Cette proposition de classement est, au préalable, envoyée aux candidats pour qu'ils puissent faire part de leurs observations au Président du Parlement. Tous les documents relatifs à cette procédure de sélection sont mis à la disposition de tous les parlementaires. L'assemblée plénière est alors invitée à voter sur la proposition de classement du Bureau et la décision de l'assemblée est communiquée aux différents candidats.

Par un courrier du 12 décembre 2014, la requérante a reçu la décision du 10 décembre 2014 du Bureau du Parlement et le 7 janvier 2015, elle a été entendue par celui-ci.

Lors de sa réunion du 28 janvier 2015, le Bureau du Parlement a décidé du classement des candidats en procédant à une comparaison des titres et mérites de chacun. Le 29 janvier 2015, la requérante ainsi que les deux autres candidats ont reçu la proposition motivée de classement du Bureau et ont été invités à faire part de leurs observations, dans un délai de huit jours, au Président de l'assemblée. La requérante et un autre candidat ont transmis leurs observations et le Bureau a examiné celles-ci lors de sa réunion du 11 mars 2015. Il a ainsi proposé de maintenir le classement des candidats qu'il avait opéré le 28 janvier 2015. Lors de sa séance plénière du 27 mars 2015, le Parlement bruxellois a examiné la présentation de son Bureau et a procédé à un vote au scrutin secret à propos des trois candidatures retenues. Patrick VANLEEMPUTTEN a remporté la majorité des votes et cette décision a été communiquée à la requérante le 30 mars 2015.

Il ressort de ces différentes étapes que la partie adverse a souhaité assurer une certaine objectivité à ce processus de sélection en permettant aux différents candidats de faire valoir leur point de vue tout au long de celui-ci. Si effectivement l'appel à candidatures aurait pu être plus explicite sur les différentes étapes de la procédure, il n'en reste pas moins que celles-ci découlaient nécessairement des dispositions constitutionnelles et légales précitées. Dès lors que le Bureau a pour mission de formaliser une présentation à l'assemblée plénière des candidats retenus, il ne pouvait se dispenser de faire une comparaison des titres et

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mérites de ceux-ci et de les entendre à cette fin, notamment pour vérifier leurs connaissances linguistiques comme le prévoit l'article 119, à l'époque du règlement du Parlement bruxellois.

En tout état de cause, le principe général de droit Patere legem quam ipse fecisti ne peut mettre à mal le principe constitutionnel de l'égal accès aux emplois publics qui implique une comparaison des titres et mérites.

Enfin, il n'apparaît pas du dossier administratif que la nomination de Patrick VANLEEMPUTTEN soit le résultat de manœuvres politiques comme le soutient la requérante. Il ressort de l'avis du collège d'experts qu'il a été déclaré apte à la fonction et de la présentation du Bureau, qu'il a été classé sept fois premier sur les dix critères pris en considération et qu'il a totalisé vingt-sept points contre vingt pour la requérante.

Au vu des éléments qui précèdent, la première branche du premier moyen n'est pas fondée.

L'auditeur rapporteur est invité à poursuivre l'examen des premier et second moyens.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par Patrick VANLEEMPUTTEN

est accueillie définitivement.

Article 2.

Les débats sont rouverts.

Article 3.

Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction du dossier.

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Article 4.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.093