Belgian court annuls police disciplinary blame for taking autopsy photos without disseminating them.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State annulled a disciplinary sanction of 'blame' imposed on a police commissioner for taking autopsy photographs. The court found the decision flawed because it failed to distinguish between the officer's isolated acts and the subsequent dissemination of confidential information caused by a third party. Consequently, the court ruled that the officer was not responsible for the public outrage generated by others' actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de discipline pénale des agents de police; Code pénal: An administrative sanction for a police officer is invalid if the decision conflates the officer's isolated conduct with the independent wrongful acts of a third party that caused the actual harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 237.090 du 19 janvier 2017
A. 218.726/VIII-10.063
En cause : CORBAY Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32
4000 Liège, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 mars 2016, Pierre CORBAY demande l'annulation de "la décision de sanction légère datée du 7 janvier 2016 prise par le directeur général de la police judiciaire d'infliger au requérant «la sanction disciplinaire légère du blâme», pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2017.
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Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Laura DERU, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a émis un avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. Intégré au sein des services de police le 1er janvier 1989, le requérant est commissaire de police, chef du laboratoire de police technique et scientifique (ci-
après "LPTS") de la division Verviers de la police judiciaire fédérale de Liège depuis 1997.
2. Le 15 janvier 2015, au cours d'une opération antiterroriste menée par les unités spéciales de la police fédérale à Verviers, deux personnes sont tuées.
Ce jour-là, vers 19h30, le requérant est appelé sur les lieux de l'intervention, en collaboration avec des membres du personnel du LPTS de Bruxelles. Ces derniers se chargent de la recherche et du prélèvement des traces et des indices se rapportant aux activités terroristes des deux individus abattus tandis que le requérant et deux autres membres du LPTS de Liège s'occupent du volet "homicide".
3. Le 16 janvier 2015, le LPTS de Liège apporte son appui aux autopsies des deux personnes tuées lors de l'opération de la veille. L'inspecteur principal de police B. assure le service du matin tandis que le requérant est de service l'après-midi. Il est notamment chargé de faire des photos de l'autopsie à la demande du parquet.
L'autopsie réalisée l'après-midi s'est clôturée peu après 18 heures.
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Au moment où les médecins-légistes recousent la face postérieure d'une des deux dépouilles, l'expert en balistique se rend à sa voiture et revient en salle d'autopsie avec une bouteille de mousseux.
À 17 heures 03, le requérant prend deux photographies, l'une montrant l'expert en balistique tenant en main la bouteille de mousseux dont il a déjà retiré la coiffe entourant le bouchon et l'autre où l'on peut voir une personne amenant des gobelets et en arrière-plan, les médecins légistes occupés à recoudre la personne autopsiée.
Le requérant indique que son reportage photographique est ensuite gravé sur plusieurs DVD qui ont été transmis aux unités concernées.
4. Le 2 juin 2015, le directeur judiciaire de la police judiciaire fédérale de Liège (ci-après "dirjud de Liège") est averti téléphoniquement par le commissaire divisionnaire de police A. D. de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, que l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (ci-après "AIG")
mène une enquête administrative concernant la publication imminente, dans la presse, d'un article incriminant des membres de la police fédérale, accusés d'avoir eu des attitudes inappropriées lors des autopsies pratiquées, le 16 janvier 2015, à la suite de l'opération antiterroriste menée la veille par les unités spéciales à Verviers.
5. Le 3 juin 2015, les faits litigieux sont exposés verbalement par l'AIG
au ministre de l'Intérieur, autorité disciplinaire supérieure du requérant, en présence de la commissaire générale et du directeur général de la police judiciaire fédérale (ci-après "DGJ"), autorité disciplinaire ordinaire du requérant. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et la commissaire générale reçoivent une copie de la première partie du rapport rédigé par l'AIG dans le cadre de l'enquête administrative relative à ces faits.
6. Du 3 au 7 juin 2015, de nombreux articles faisant état de ces faits paraissent tant dans la presse locale que nationale ainsi qu'à l'étranger. Ces articles décrivent les faits et les photos incriminées.
7. Par un courriel du 9 juin 2015, le dirjud de Liège est informé par l'AIG qu'au stade actuel de l'enquête administrative, le requérant est le seul policier susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
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Par un courriel du 11 juin 2015, le dirjud de Liège transmet au directeur général de la police judiciaire le courriel de l'AIG du 9 juin 2015 et lui demande qu'elles sont ses intentions par rapport au requérant.
Par un courriel du même jour, le DGJ prend contact avec le contrôle interne de la police fédérale en vue de l'ouverture d'un dossier et sollicite du dirjud de Liège "un rapport d'information circonstancié reprenant e.a., avec précision, la chronologie de la révélation des faits à partir de la communication par l'IG de l'info initiale."
8. Le 16 juin 2015, le directeur général reçoit le rapport d'information rédigé par le dirjud de Liège.
9. Par une note du 26 août 2015, le contrôle interne demande à l'AIG
une copie de l'enquête administrative qu'elle a menée en l'espèce, copie qu'il recevra par un courrier du 7 septembre 2015.
10. Le 19 octobre 2015, le directeur général mandate le commissaire de police A. C. pour réaliser une enquête préalable concernant les attitudes inappropriées adoptées lors des autopsies pratiquées le 16 janvier 2015.
L'enquêteur préalable transmet son rapport d'enquête au directeur général de la police judiciaire par une note du 10 novembre 2015.
11. Le 26 novembre 2015, le DGJ rédige un rapport introductif aux termes duquel il envisage d'infliger au requérant la sanction disciplinaire légère du blâme. Celui-ci est notifié au requérant le 30 novembre 2015.
12. Le 4 décembre 2015, le requérant sollicite d'être entendu oralement en ses moyens de défense et le 22 décembre 2015, il transmet au directeur général un mémoire de défense daté du 14 décembre 2015.
13. Le 5 janvier 2016, le requérant est entendu et le 7 janvier 2016, le DGJ lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme. Cette décision lui est notifiée le 14 janvier 2016.
Il s'agit de l'acte attaqué.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse tient le recours pour tardif.
À titre principal, elle soulève une exception d'irrecevabilité au motif que la requête a été déposée hors délai.
Elle relève que le requérant indique, en page 2 de sa requête, que l'acte attaqué lui a été notifié le 14 janvier 2016. Elle estime dès lors que le requérant avait jusqu'au 14 mars 2016 pour déposer un recours en annulation de la décision attaquée.
Or, elle note que la requête en annulation a été estampillée au Conseil d'État le 15 mars 2016, soit un jour après l'expiration du délai de soixante jours précité.
IV.2. Appréciation
L'article 84, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 aout 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État dispose que "l'envoi au Conseil d'État de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste [...].
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus […]".
La modalité du pli recommandé à la poste tend à conférer une date certaine à la requête et permet d'en apprécier la recevabilité ratione temporis.
En l'espèce, s'il est exact que le requérant avait jusqu'au 14 mars 2016
pour introduire son recours, le cachet de la poste atteste que la requête a bien été envoyée à cette date.
Dès lors, la requête en annulation ne pouvait pas être réceptionnée, le même jour, par le greffe du Conseil d'État. Il est donc normal que la requête a été estampillée par le greffe le lendemain, soit le 15 mars 2016.
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En d'autres termes, ce n'est pas la date de réception du recours par le greffe qui doit être prise en considération, mais bien la date certaine de son envoi, dont le cachet postal fait foi.
L'exception d'irrecevabilité n'est pas accueillie.
V. Moyen unique
V.1. Thèse des parties
Le moyen unique est pris de l'appréciation manifestement déraisonnable des éléments de fait, de l'inexactitude, de l'insuffisance et de l'inadéquation des motifs de fait, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'insuffisance de motivation. Il comprend trois branches.
Dans une première branche, le requérant fait grief à la partie adverse d'avoir fondé la transgression disciplinaire qu'on lui reproche sur des motifs inexacts en fait, de sorte que la motivation utile de l'acte en devient en outre insuffisante.
Il indique qu'il lui est reproché d'avoir pris deux photos litigieuses parce que celles-ci ont été diffusées dans la presse et ont suscité de l'indignation quant à la scène qu'elles illustraient. Selon lui, la transgression est ainsi composée de trois éléments constitutifs :
- la prise de deux photos;
- la diffusion de ces deux photos;
- l'indignation provoquée par ces deux photos.
S'agissant de la diffusion des photos, il insiste sur le fait qu'il n'a eu aucun contact avec la presse et n'est donc pas responsable de la diffusion des deux clichés dans les médias et relève que l'acte attaqué énonce d'ailleurs lui-même que "la diffusion de cette information et des photographies dans la presse ne vous est pas imputable".
Il est d'avis qu'à cet égard, l'acte attaqué est affecté d'une contrariété entre le libellé de la transgression disciplinaire imputée au requérant et l'attendu de la décision qui écarte pourtant ce grief. Dès lors qu'il est formellement reconnu que la diffusion des photos ne lui est pas imputable, elle ne peut constituer, selon lui, un élément de la transgression disciplinaire retenue à sa charge.
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Il note encore que la qualification de la transgression disciplinaire repose sur 1' "indignation" suscitée par deux photos du requérant. Or, il affirme que ce ne sont pas les photos en tant que telles qui ont suscité "l'indignation", mais bien la description mensongère que certains médias avides de sensationnalisme ont fait des deux images litigieuses, sans même les avoir au préalable visualisées.
La parution des deux images dans la presse a, selon lui, permis de rétablir la vérité et de calmer l'indignation provoquée par l'article de la Dernière Heure.
Partant, il soutient qu'il est également illogique et inexact pour l'autorité de motiver sa décision en considérant que si ces photos n'avaient pas existé, elles n'auraient jamais pu être diffusées puisque, comme il l'expose dans son mémoire en défense, la publication a justement eu pour effet de dédramatiser le dossier.
Il en déduit que les motifs invoqués par la partie adverse pour justifier l'existence d'une transgression disciplinaire, dans son chef, sont inexacts, inadéquats et non pertinents.
Dans la deuxième branche de son moyen, il reproche à l'acte attaqué de prononcer une sanction à son encontre, sans que cet acte ne comporte une motivation suffisante quant au caractère fautif du fait qui lui est reproché et qu'il a toujours contesté.
Quant au grief relatif à la consommation d'alcool, il note que l'acte attaqué précise, en toutes lettres, qu'il n'est pas retenu à son encontre, ni quant à la présence d'une bouteille de mousseux dans le laboratoire. Quant à la diffusion de l'information et des photographies litigieuses dans la presse, il souligne que l'autorité considère que ce grief ne lui est pas imputable. En définitive, il constate qu'un seul grief serait retenu à sa charge: il lui est fait reproche d'avoir simplement pris les deux photos litigieuses.
C'est donc au regard de ce seul grief, selon lui, que doit s'apprécier la suffisance de la motivation de l'acte attaqué.
Or, comme il l'a déjà exposé pour partie dans la première branche, ces images sont l'illustration d'un fait dont la commission et les répercussions ne lui sont pas imputables, ni même d'ailleurs imputées, par la partie adverse. Reste donc le seul reproche d'avoir enclenché l'appareil photo à deux reprises au moment où l'expert en balistique revenait dans le laboratoire avec une bouteille de mousseux. Mais il se
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demande en quoi ce comportement serait punissable disciplinairement et dit ne pas trouver de réponse dans l'acte attaqué.
Il fait observer que l'acte attaqué esquive cette lacune de motivation en évoquant des éléments et des événements qui lui sont étrangers et que l'autorité disciplinaire elle-même ne retient pas à son encontre. En considérant que "tout policier agissant avec la prudence élémentaire requise ne saurait ignorer les conséquences potentielles d'un tel acte", la partie adverse ne motive pas, selon lui, sa décision de sanction par le caractère fautif de "l'acte", mais bien par les conséquences de "l'acte". Or, en sa première branche, il prétend démontrer que les conséquences auxquelles fait allusion l'autorité ne lui sont pas imputables.
Il en conclut que les motifs de la décision attaquée sont insuffisants et ne lui permettent pas de comprendre pourquoi, malgré ses vives dénégations, la partie adverse a considéré que le seul fait d'avoir pris ces deux photos, sans aucune intention d'en faire quelque usage malveillant ou inadapté, serait une faute disciplinaire.
Dans une troisième branche, il relève que l'acte attaqué a indiqué qu'il avait reconnu avoir commis une faute et a promis de ne plus reproduire un tel comportement.
Il soutient que cette motivation est inexacte, qu'il a effectivement reconnu que des fautes avaient été commises, mais en précisant qu'elles ne lui étaient évidemment pas imputables. En effet, dans son mémoire en défense, le requérant dénonce que "deux fautes majeures ont été commise dans cette affaire".
Selon lui, une personne non identifiée, sans doute membre du corps, a vu les photos et en a parlé au journaliste G. D., en ne respectant pas le devoir lié au secret professionnel. Il indique que cet article est mensonger et que son auteur a incité certains milieux dangereux à haïr les intervenants en salle d'autopsie parmi lesquels du personnel policier, en faisant planer sur la tête de ces personnes une menace.
La partie adverse rappelle, à propos de la première branche, que la transgression disciplinaire retenue à charge du requérant est la suivante :
" Commissaire, membre de la police fédérale au sein au sein de la PJF Liège, division Verviers / Labo en tant que chef de service, cadre opérationnel, avoir porté atteinte à vos obligations professionnelles et à la dignité de votre fonction en ayant, en date du 16/01/2015, lors de l'autopsie d'un djihadiste abattu lors d'une opération de DSU en date du 15/01/2015, réalisé deux photographies litigieuses :
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- la première montrant l'expert en balistique tenant en main la bouteille de mousseux dont il a déjà retiré la feuille métallique dorée entourant le bouchon;
- la seconde montrant une personne amenant des gobelets et, en arrière-plan, les médecins légistes occupés à recoudre la dépouille.
Ces photos ayant été, dans des circonstances non encore établies, diffusées dans la presse et ayant suscité l'indignation générale quant aux faits qu'elles illustraient".
Selon elle, il est ainsi uniquement reproché au requérant d'avoir pris deux clichés mais non pas de les avoir diffusés. Elle estime qu'elle ne se contredit nullement quand elle parle, dans le libellé de la transgression disciplinaire, de l'indignation générale qu'a suscité la diffusion des photos prises par le requérant alors que cette diffusion ne lui est pas reprochée.
Elle considère que la seule vision de ces deux clichés est susceptible de choquer en elle-même et à tout le moins de donner une image extrêmement négative du travail des différents intervenants lors de l'autopsie.
Par ailleurs, elle soutient que le requérant n'avance aucun élément concret démontrant que la parution des articles a soi-disant rétabli la vérité et calmé l'indignation provoquée par l'article de la Dernière Heure.
Quant à la deuxième branche du moyen, elle prétend que, contrairement aux dires du requérant, elle a bel et bien expliqué en quoi les faits reprochés constituent une transgression disciplinaire.
Elle souligne que l'acte reproché au requérant est la réalisation de deux photographies au cours de l'autopsie d'un djihadiste abattu lors de l'opération menée par les unités spéciales de la police fédérale, le 15 janvier 2015, l'une montrant l'expert en balistique tenant en main la bouteille de mousseux dont il a déjà retiré la coiffe et l'autre montrant une personne amenant des gobelets et, en arrière-plan, les médecins légistes occupés à recoudre la dépouille.
Elle considère que cet acte a porté atteinte aux obligations professionnelles du requérant et à la dignité de la fonction et qu'en agissant de la sorte, il a méconnu notamment l'article 132 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui stipule que "Le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci. Les fonctionnaires de police doivent être respectueux du Chef de l'État, des autres pouvoirs constitués et des institutions publiques."
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Elle ajoute que certains points du Code de déontologie des services de police ont également été enfreints dont les points 6, 28, 41 et 13, le 28 stipulant que les membres du personnel doivent "éviter tout comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police."
Quant au point 6, il impose, selon elle, au chef d'exercer une fonction d'exemple dans l'exécution de sa fonction, le requérant étant commissaire de police, chef de service, ayant de longues années d'expérience.
Elle rappelle qu'en vertu du point 41, "Les membres du personnel se comportent de manière exemplaire, spécialement en observant eux-mêmes les lois et règlements" et que le point 43 stipule que "Les membres du personnel évitent de prendre des risques inconsidérés afin de ne pas exposer des tiers ou leurs collègues ou de s'exposer eux-mêmes à des dangers hors de proportion avec les intérêts qu'ils veulent protéger".
Elle reconnaît qu'elle a également mis en avant les conséquences qu'a eues l'acte attaqué et que le requérant ne pouvait ignorer vu son expérience de longues années et son grade. Elle prétend qu'en se comportant de la sorte, le requérant a manqué de la prudence élémentaire. Selon elle, si les photos n'avaient pas été prises par le requérant, elles n'auraient pas été diffusées et n'auraient pas provoqué l'indignation générale quant aux faits qu'elles illustraient. En outre, elle fait observer que la réalisation des deux clichés précités ne rentre pas dans le travail habituel du requérant en salle d'autopsie puisqu'il est chargé de prendre des photos du corps et des lésions à la demande des médecins légistes et celles qu'il estime nécessaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
À propos de la troisième branche du moyen, concernant la justification de l'existence d'une faute disciplinaire, elle renvoie à la réfutation de la deuxième branche.
Quant à la reconnaissance de la faute, elle se demande comment le requérant peut indiquer qu'il n'a pas reconnu la faute qui lui est reprochée dès lors que dans son mémoire en défense, il écrit notamment "qu'il ne peut pas m'être reproché d'avoir pris ces photos. Cela fait partie du travail. [...] Je reconnais toutefois une erreur d'appréciation ... Parmi plus de 500 photos réalisées et transmises dans un énorme dossier bouclé en deux semaines, ces deux vues ont été gravées sur des DVD, ces DVD ont été remis à des intervenants légitimes. L'urgence et la confiance que j'ai en tous les intervenants a fait que ... [Or] l'un de ses intervenants a fauté ...".
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Elle note encore que lors de son audition dans le cadre de la procédure disciplinaire, le requérant déclare entre autres ce qui suit :
" Il reste donc le seul fait que j'ai réalisé des photos. Je prétends que faire des photos c'est mon métier. Je dois faire des photos de l'autopsie et de tout événement hors de la norme qui se passe au cours de l'événement que je suis censé photographier. Je suis là pour effectuer les photos à la demande des médecins légistes mais aussi toute photo que je juge nécessaire".
" Le seul acte qui reste est la prise de photo. J'aurai donc dû craindre que les destinataires de mes photos, experts et policiers, allaient en parler à un journaliste qui exagérerait le contexte des photos. Je n'ai pas pu prévoir ce fait. Je reconnais qu'elles n'auraient pas dû être gravées".
Elle considère que sur la base de ces déclarations, le requérant reconnaît qu'il a pris les photos litigieuses et qu'il a commis une erreur de jugement. Selon elle, ce qu'il conteste davantage c'est le caractère fautif de cette prise de photos qui est largement explicité dans l'acte attaqué.
Le 3 juin 2015, elle souligne que, lors de son audition par l'AIG, S. C., médecin légiste à l'Institut médico-légal de Liège, a donné des précisions sur le travail habituel d'un opérateur vis-à-vis des médecins légistes, à savoir "qu'il effectue à la demande des médecins, les photos du corps et des lésions".
Or, elle note que la première photo montre l'expert en balistique tenant en main la bouteille de mousseux dont il a déjà retiré la coiffe tandis que la deuxième montre une personne amenant des gobelets et, en arrière-plan, les médecins légistes occupés à recoudre la dépouille.
Elle en conclut que la réalisation de ces deux clichés sort du cadre du travail habituel décrit par le docteur S. C.
Dans son dernier mémoire, elle insiste sur la circonstance que le seul fait reproché au requérant est d'avoir pris deux clichés au cours d'une autopsie qui ne sont pas appropriés. Elle expose que si elle fait état des conséquences de cet acte c'est parce que le requérant ne pouvait ignorer celles-ci vu ses années d'expérience et son grade. Elle répète que si les photos n'avaient pas été prises, elles n'auraient pas été diffusées et n'auraient pas suscité de l'indignation.
V.2. Appréciation
À propos de la première branche, il résulte du dossier et de l'acte attaqué que l'origine des poursuites dirigées contre le requérant réside essentiellement dans le contenu des deux photographies qu'il a réalisées.
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La rédaction de l'incrimination disciplinaire confirme que c'est bien la diffusion des images qui a rendus répréhensibles les actes du requérant, dont l'acte attaqué lui-même pourtant indique qu'il n'est pas responsable.
Les extraits de presse du dossier administratif de la partie adverse confirment que l'indignation générale a, comme l'expose le requérant, été suscitée par la révélation de l'existence de deux photographies de la salle d'autopsie et la description hasardeuse de leur contenu par un journaliste qui ne les avait pas vues et qu'au contraire, la publication des photographies a permis de se rendre compte que les activités festives mises en exergue n'avaient jamais existé, même si le fait de consommer de l'alcool en salle d'autopsie est inadmissible. Cette interprétation du requérant n'est pas isolée et est reprise dans une publication du Conseil de déontologie journalistique qui a été amené à se prononcer sur le comportement du journaliste précité :
" La Dernière Heure a diffusé des informations sans suffisamment les vérifier.
Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 18 novembre 2015 que La Dernière Heure a commis une faute déontologique dans un article publié le 3 juin 2015 à propos de photos prises lors de l'autopsie de deux personnes tuées à Verviers en février.
L'article faisait état de photos montrant une «fête sur les restes des deux djihadistes». Le journaliste a décrit ces photos sans les avoir vues, utilisant des termes provenant des sources qui l'avaient informé. Lorsqu'une source judiciaire lui a à son tour parlé de l'existence des mêmes photos sans autre détail que leur caractère scandaleux, il a pu croire que la description donnée par les premières sources correspondait à la réalité et a publié aussitôt l'article pour éviter que d'autres médias lui brûlent ce scoop. Le texte de l'article décrit donc non pas une réalité, mais la vision subjective qu'en ont eue les sources initiales. Or, l'art. 4 du Code de déontologie journalistique stipule que «l'urgence ne dispense pas les journalistes de [...] vérifier leurs sources, ni de mener une enquête sérieuse. Les journalistes observent la plus grande prudence dans la manière de diffuser l'information [...]». Le CDJ a constaté que ces exigences n'ont pas été respectées".
Il faut donc constater avec le requérant l'existence d'une double contradiction dans l'exposé de l'incrimination disciplinaire :
- le requérant a pris les deux photographies mais ne les a pas diffusées : le reproche ne résulte que d'une publicité qui est en réalité imputable à une personne non identifiée qui, au prix d'une grave méconnaissance des devoirs de son état, certainement répréhensible, a donné à des tiers des informations confidentielles;
- la diffusion des photographies prises par le requérant a provoqué une "indignation générale" qui a, en réalité, été provoquée par la faute professionnelle commise par l'auteur d'un article de presse.
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De même, l'acte attaqué indique aussi que si les photographies n'avaient pas été prises, elles n'auraient jamais pu être diffusées. Cette mention confirme le lien fait par la partie adverse entre les actes posés par le requérant et une publicité dont elle estime elle-même qu'il n'est pas responsable puisqu'elle en fait un élément d'une chaîne de causalité dans laquelle il n'a aucun rôle décisif.
Le moyen est ainsi fondé en cette première branche.
Quant à la deuxième branche, le caractère fautif des actes du requérant est lié, comme indiqué ci-avant, à la publicité des photos qu'il a prises.
Dès lors que le requérant n'est, de l'aveu même de la partie adverse, qu'un élément en réalité non décisif de la chaîne de causalité, il convenait que l'acte attaqué expose concrètement en quoi les faits commis par lui, isolés des conséquences qui étaient le fait de tiers, pouvaient lui être reprochés.
Or, l'acte attaqué reste en défaut de le faire et maintient un lien indissociable entre les actes critiqués et leurs conséquences, alors qu'il reconnaît aussi qu'il y est étranger.
Le moyen est fondé en cette deuxième branche.
Quant à la troisième branche, l'erreur de jugement que reconnaît le requérant ne porte pas sur les photographies qu'il a prises mais bien sur la confiance qu'il pouvait accorder aux personnes destinataires des clichés et dont il ne pouvait imaginer que l'une ou plusieurs d'entre elles méconnaîtraient gravement les devoirs de leur état en portant à la connaissance de tiers des informations confidentielles. Le requérant n'a donc en rien reconnu le caractère fautif de ses actes.
Le moyen est fondé en cette troisième branche.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La décision du 7 janvier 2016 prise par le directeur général de la police judiciaire infligeant à Pierre CORBAY la sanction disciplinaire légère du blâme est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.090