Belgian court dismisses appeal as applicant lacks interest after final laureates list publication.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected Jonathan Duray's appeal against his failure in a judicial promotion selection test. Duray argued he had a sufficient interest to challenge the specific test score, claiming a retest could lead to his inclusion in the final laureates list. The court ruled that the published laureates list created rights and became final upon publication, rendering the specific score decision moot and depriving the applicant of standing to annul it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; An administrative decision loses its legal interest for annulation when a subsequent definitive act (such as a published laureates list) renders the original decision ineffective for the applicant's intended purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.089 du 19 janvier 2017
A. 216.806/VIII-9804
En cause : DURAY Jonathan, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles,
contre :
1. l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles,
2. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 août 2015, Jonathan DURAY demande l'annulation de "la décision prise par le SELOR de faire échouer le requérant à une épreuve de sélection comparative de promotion vers le niveau B au sein de l'Ordre judiciaire, laquelle a été réservée aux assistants nommés à titre définitif au sein de cet Ordre, communiquée par email en date du 2 juillet 2015".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Une ordonnance du 1er décembre 2016 a fixé l'affaire à l'audience du 17 janvier 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport.
Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. Le 6 mars 2015, le SELOR annonce au Moniteur belge l'organisation d'une sélection comparative de promotion vers le niveau B pour l'ordre judiciaire (numéros de sélection BFE15001 - BDE15001 - BNE15001). La sélection consistait en une épreuve générale et une épreuve spécifique.
2. À une date indéterminée, le requérant dépose sa candidature.
3. À une date non précisée, il réussit la partie générale.
4. Le 23 juin 2015, il présente l'épreuve spécifique.
5. Le même jour, le jury lui attribue la note de 13/30.
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6. Le 2 juillet 2015, la partie adverse la lui communique par courriel.
Il s'agit de l'acte attaqué.
7. Le même jour, le requérant demande que le feedback de cette épreuve lui soit communiqué.
8. Le 14 juillet 2015, le Moniteur belge publie le classement des cent vingt-quatre lauréats.
Ce classement n'est pas attaqué.
9. Le 28 juillet 2015, la partie adverse communique au requérant le feedback demandé.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant réfute la thèse de l'auditeur rapporteur selon laquelle il n'a pas intérêt au recours dès lors qu'il n'a pas attaqué la liste des lauréats publiée au Moniteur belge le 14 juillet 2015 et que, celle-ci étant devenue définitive, il ne pourra plus y être intégré.
Il soutient que si les résultats de l'épreuve spécifique sont annulés, il sera nécessaire pour l'autorité d'organiser à nouveau celle-ci au profit du requérant en présence des membres du jury désignés pour l'épreuve, et que les résultats chiffrés définitifs de cette épreuve devront permettre son inclusion dans la liste au niveau des résultats finalement obtenus, de sorte qu'il garde donc bien un intérêt au recours.
Il fait par ailleurs valoir que son recours doit être étendu au classement des lauréats publiés au Moniteur belge du 14 juillet 2015, dont il n'a pris connaissance qu'à la lecture du rapport de l'auditorat.
IV.2. Appréciation
Le règlement de l'épreuve à laquelle le requérant a participé dispose ce qui suit :
" 10. Les lauréats sont classés selon les points obtenus à la partie spécifique.
La liste des lauréats sera publiée au Moniteur belge".
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Comme indiqué dans l'exposé des faits, la liste des lauréats a été publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2015. Elle ne devait pas être notifiée au requérant et il appartenait à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour en prendre connaissance. La publication de cette liste a fait courir le délai d'annulation à son égard. La demande d'extension du recours à celle-ci, introduite dans le dernier mémoire plus de soixante jours après cette publication, n'est pas recevable.
Cette liste est créatrice de droits dès lors qu'elle fixe un classement et que les lauréats bénéficieront, par voie de conséquence, de la promotion convoitée dans l'ordre qu'elle fixe. À défaut d'avoir été attaquée, elle est devenue définitive.
Contrairement à ce que fait valoir le requérant dans son dernier mémoire, celui-ci ne pourra plus y être intégré, de sorte qu'il ne justifie plus d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée.
Le recours est partant irrecevable.
V. Indemnité de procédure
Les parties adverses ont chacune sollicité une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 1.400 euros est accordée aux parties adverses, à concurrence de 700 euros chacune, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.089