Conseil d'État annuls promotion administrative pour modification de réglementation de base sans procédure légale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the administrative promotion decision and the implied refusal of the applicant's appointment. The applicant argued that the employer failed to follow the selection procedure defined in the applicable promotion regulations. The court held that the employer unilaterally modified the base regulations governing promotion without legal basis, thereby violating the statutory procedure required for such changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 45 du statut administratif des agents de Belgocontrol; Article 35 de la loi du 21 mars 1991: L'employeur ne peut modifier une réglementation de base définissant les conditions de promotion sans respecter la procédure légale prescrite par la loi, sous peine d'annulation de l'acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.087 du 19 janvier 2017
A. 215.811/VIII-9694
A. 217.411/VIII-9865
En cause : VAN DE LEEST Pascal, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
BELGOCONTROL, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19
1000 Bruxelles.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 11 mai 2015, Pascal VAN DE LEEST
demande l'annulation de "la décision de la partie adverse, de refus de muter le requérant dans la fonction de «Responsable d'équipe multi-domaines maintenance et supervision» (code 5005), au sein de la Direction Générale des Équipements, à EBCI (aéroport de Charleroi), ainsi que de la décision de déclarer cet emploi vacant"
(A. 215.811/VIII-9694).
Par une requête introduite le 29 octobre 2015, le même requérant demande l'annulation de "la décision de date inconnue, de la partie adverse, de désigner Monsieur Alain NAVEZ en qualité de «Responsable d'équipe multi-
domaines maintenance et supervision», à dater du 1er septembre 2015, au sein de la Direction Générale des Équipements, à EBCI (aéroport de Charleroi), ainsi que de la décision implicite, qui en est le corollaire, de refus de nommer le requérant dans cet emploi" (A. 217.411/VIII-9865).
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II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé des rapports sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Les rapports ont été notifiés aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 19 décembre 2016, les affaires ont été fixées à l'audience du 17 janvier 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport.
Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. Le requérant, agent statutaire du rôle linguistique français de Belgocontrol, est nommé au grade de chef de bureau technique (radio) stagiaire à partir du 1er septembre 2004, par une décision adoptée au nom du comité de direction de la partie adverse, le 14 juillet 2004.
2. Par une décision du 13 septembre 2005, le requérant est nommé, à l'issue de son stage, au grade de chef de bureau technique à la date du 1er septembre 2005.
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3. Le 19 mai 2010, il est porté à la connaissance du personnel que treize emplois sont vacants, dont un emploi de responsable d'équipe multi-domaines maintenance & supervision (grade : chef de bureau technique).
L'annexe à cette communication précise que le poste de responsable d'équipe multi-domaines, maintenance & supervision est qualifié de fonction de management et que la procédure de sélection décrite à l'article 7, § 4, du règlement de promotion (best fit) sera appliquée.
4. Le 1er juin 2010, le requérant introduit, par courriel, une demande de mutation vers l'aéroport de Charleroi, ainsi que sa demande de candidature à l'emploi de responsable d'équipe multi-domaines déclaré vacant à ce même aéroport.
5. À la suite des différentes épreuves de sélection auxquelles quatre candidats participent, Claude ROSSION est classé premier avec un résultat de 85,5 % et le requérant deuxième, avec 76 % des points.
6. Le 6 juillet 2010 Claude ROSSION est promu chef technicien spécialiste de radio, au grade de chef de bureau technique stagiaire, à la direction générale des Equipements – "Déplacement Engeneering" – EBCI.
Le 2 septembre 2011, il est nommé au grade de chef de bureau technique à titre définitif.
À la suite de deux recours introduits par le requérant, ces décisions sont annulées par les arrêts n° 225.603 et 225.604 du 26 novembre 2013.
7. À plusieurs reprises, le requérant informe la partie adverse de son souhait d'obtenir la mutation litigieuse. Une nouvelle demande de mutation en ce sens est encore réitérée le 26 janvier 2015.
8. Par un courrier recommandé à la poste du 13 mars 2015, le requérant adresse à l'administrateur délégué de Belgocontrol une mise en demeure fondée sur l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État de prendre une décision lui accordant une mutation conformément aux arrêts d'annulation précités.
9. Le 18 mars 2015, la partie adverse publie la vacance de plusieurs emplois dont celui de "Responsable d'équipe multi-domaines maintenance &
supervision (EBCI)". Il est indiqué, pour cet emploi, que la procédure de sélection
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comporte un "entretien avec le(s) responsable(s) concernés" et un "entretien avec les RH", et que les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitæ doivent être introduites pour le 3 avril 2015 au plus tard.
L'offre d'emploi précise que l'emploi vacant est ouvert aux membres du personnel tant statutaire que contractuel.
Cette déclaration de vacance constitue le deuxième objet du recours enrôlé sous le n° A. 215.811/VIII-9694.
Le requérant déduit de cette publication de la vacance de l'emploi litigieux l'existence d'une décision de refus de le muter.
Cette dernière décision constitue le premier objet du recours enrôlé sous le n° A. 215.811/VIII-9694.
10. Par un courrier du 30 mars 2015, Alain NAVEZ, agent statutaire spécialiste technique maintenance systèmes au Département DGE à l'aéroport de Charleroi, transmet à la partie adverse une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitæ en vue de son inscription dans la procédure de promotion pour le poste vacant de responsable d'équipe maintenance et supervision précité.
11. Par un courriel du 1er avril 2015, le requérant transmet à la partie adverse une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitæ en vue de son inscription dans la procédure de promotion pour le poste vacant de responsable d'équipe maintenance et supervision précité. Il y est précisé que cette demande est formulée à titre conservatoire, le requérant estimant être en droit d'accéder à cet emploi vacant par voie de mutation conformément aux arrêts nos 225.603 et 225.604
du 26 novembre 2013.
12. Dès le lendemain, le requérant apprend par un autre candidat à la fonction litigieuse que la partie adverse y attache désormais le grade de chef technicien spécialiste de radio auquel correspond le rang A28/d alors qu'auparavant, dans le cadre de la précédente procédure de promotion qui a abouti aux deux arrêts d'annulation précités, elle y attachait le grade de chef de bureau technique, soit son grade actuel, auquel correspond le rang B11/b.
13. Le même jour, le requérant interroge la partie adverse par un courriel pour savoir ce qu'il adviendrait de son grade actuel et de son échelle barémique s'il obtenait l'emploi litigieux dans le cadre de la procédure de promotion.
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14. Par un courriel du 10 avril 2015, la partie adverse confirme au requérant le changement de grade et d'échelle barémique pour l'emploi litigieux, lequel s'est fait fin 2014 – début 2015 sur la base des résultats d'un "benchmarking".
Il lui est toutefois précisé que s'il devait être lauréat de la procédure de sélection, il conserverait son grade actuel.
15. Par un courrier du 7 mai 2015, l'administrateur délégué de Belgocontrol répond à la mise en demeure du requérant en lui précisant que "comme déjà indiqué lors d'échanges de courriels précédents, la fonction de «chef de bureau technique à la Direction des équipements à Charleroi» n'existe plus comme telle", qu'il ne dispose pas d'un "droit à la mutation" et qu'une telle mutation "s'avère […]
impossible aujourd'hui".
16. Par un courrier du 11 mai 2015, le requérant fait valoir auprès du comité de direction ses objections au sujet de la déclaration de vacance de l'emploi de Responsable d'équipe multi-domaine maintenance & supervision, conformément à l'article 44 du statut administratif des agents de Belgocontrol.
17. Les candidats à l'emploi litigieux ont été soumis à deux phases d'entretien, la première portant sur les connaissances techniques et la deuxième sur les compétences. À l'issue de la deuxième phase, un tableau comparatif des candidats a été établi dans lequel sont comparés la motivation des candidats, leurs points forts et les points d'attention.
18. Par un courrier du 4 août 2015, l'administrateur délégué de BELGOCONTROL informe le requérant que pour donner suite à la réclamation précitée du 11 mai 2015, il sera fait référence à l'arrêt du Conseil d'État à intervenir dans l'affaire enrôlée sous le n° A. 215.811/VIII-9694.
19. Le 5 août 2015, le comité de direction décide de nommer Alain NAVEZ Responsable multi-domaine à l'aéroport de Charleroi.
Cette décision, "ainsi que la décision implicite, qui en est le corollaire, de refus de nommer le requérant dans cet emploi", constituent les objets du recours enrôlé sous le n° A. 217.411/VIII-9865.
Elle est motivée comme suit :
" Dans le cadre du remplacement de Monsieur ROSSION, qui a pris sa pension en date du 30 juin 2015, la fonction de Responsable multi-domaines a été ouverte à des candidats en interne à Belgocontrol.
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La DGHR a reçu 8 candidatures pour la fonction reprise ci-dessus. Après analyse des CV, il a été considéré que les huit candidats répondaient aux conditions d'admission et ceux-ci ont été retenus pour un premier entretien de sélection.
Cet entretien a été réalisé par Roel DEROM, manager Multi-domaine, et Etienne PAQUAY, Manager Monitoring. Les compétences techniques, les compétences génériques et la compatibilité avec l'équipe ont été évaluées lors de l'entretien.
Sur base de cette évaluation, quatre candidats ont été retenus, à savoir Jacques GOFFART, Pascal VAN LEEST [sic], Alain NAVEZ et David DELADRIERE;
Lors d'un deuxième entretien de sélection basé sur les techniques de «Critical Behaviour interview», Catherine DE LESTRÉ a évalué la motivation et les compétences génériques des quatre candidats. Trois candidats ont été retenus :
Jacques GOFFART, Pascal VAN LEEST [sic], Alain NAVEZ.
Lors d'une évaluation en présence des deux interviewers de DGE, de Talent et des DGHR et DGE, le choix du candidat a été finalisé.
Attendu qu'en date d'aujourd'hui une seule position de Responsable Multi-
domaines en Région Bruxelles-Capitale et Région wallonne est ouverte au sein de Belgocontrol, Attendu que l'impact sur les clients doit être le plus limité possible et la continuité assurée à cette fin, Attendu que l'apprentissage doit être idéalement de courte durée, Attendu qu'Alain NAVEZ a toutes les compétences techniques nécessaires à l'exercice de la fonction, a une bonne connaissance de l'environnement EBCI et des stakeholders de l'aéroport de Charleroi, un grand réseau de connaissances des collègues chez Belgocontrol, l'habitude de coordonner de grands projets.
Sur proposition de Madame Sandra VANDORPE, DG HR et de Monsieur Alain VANDENABEELE, DGE, le comité de direction décide de nommer à la fonction de Responsable Multi-domaines EBCI, Monsieur Alain NAVEZ".
20. Par une note interne du 2 septembre 2015, le requérant est informé qu'Alain NAVEZ a été désigné "Responsable d'équipe multi-domaine maintenance et supervision" affecté à l'aéroport de Charleroi, avec effet au 1er septembre 2015.
IV. Jonction des causes
Les deux recours sont introduits par le même requérant et se rapportent à une même procédure de sélection organisée par la partie adverse, tandis que les arguments de droit invoqués à l'appui de ces recours sont pour partie identiques.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux causes.
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V. Recevabilité
V.1. Thèse des parties
Sur l'objet du recours, dans l'affaire A. 213.811/VIII-9694, la partie adverse soutient qu'aucune décision de refus proprement dite n'a été opposée à la demande de mutation du requérant, que si une décision de refus devait lui être opposée, elle n'interviendrait qu'à l'issue de la procédure de promotion en cours, et que les arrêts du Conseil d'État qui ont annulé la décision de refus de le muter n'impliquent aucun droit dans son chef à être nommé dans la fonction litigieuse, que ce soit par voie de promotion ou de mutation, puisque l'autorité dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation à cet égard.
Sur l'intérêt au recours, elle soutient que la fonction à laquelle le requérant aspire est aujourd'hui revêtue d'un grade différent de celui qu'il détient, en sorte qu'il s'avérerait impossible de l'y affecter par voie de mutation.
Quant à l'objet du recours, le requérant réplique que si l'emploi litigieux est aujourd'hui vacant, c'est en raison des arrêts d'annulation du Conseil d'État du 26 novembre 2013, et qu'en lançant un nouvel appel à candidature pour cet emploi, elle a au moins de manière implicite refusé de l'y muter comme le suggéraient les arrêts précités.
Quant à l'intérêt au recours, il réplique que la question de l'existence d'un "droit subjectif à la nomination" contesté par la partie adverse est liée à l'examen du premier moyen de la requête.
Il déclare, dans son dernier mémoire, se rallier à la conclusion de l'auditeur rapporteur selon laquelle l'examen de la recevabilité du recours, portant sur le refus implicite de le muter, tel qu'il le déduit de la déclaration de vacance de l'emploi litigieux, est lié à l'examen du fond et, en particulier, du premier moyen.
Il ajoute, pour établir son droit à la mutation, qu'il convenait, pour exécuter les arrêts nos 225.603 et 225.604 du 26 novembre 2013, de se replacer dans la situation telle qu'elle était au moment où l'acte a été adopté, qu'à cette date, l'emploi avait été déclaré vacant et que, comme il le démontre dans ses moyens, il pouvait prétendre à y être muté.
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Il soutient que, dans ces conditions, en décidant de repositionner artificiellement l'emploi dans la hiérarchie des grades, de le déclarer à nouveau vacant et de lancer une nouvelle procédure de sélection pour pourvoir à l'emploi, la partie adverse n'a eu d'autre but que d'éviter de le muter.
V.2. Appréciation
Il résulte de l'examen du dossier administratif qu'aucune décision formelle de refus de mutation n'a été prise à l'égard du requérant. Sans le dire expressément, la requête vise en réalité une décision implicite de refus (premier objet de la requête) qui serait déduite de la déclaration de vacance de l'emploi litigieux (deuxième objet de la requête).
En ce qui concerne la déclaration de vacance d'emploi, il convient de rappeler qu'il s'agit en principe d'un acte préparatoire qui ne fait pas grief par lui-
même et dont la régularité peut être contestée à l'occasion d'un recours contre l'acte final. Il peut en aller autrement si un tel acte peut être interprété comme valant refus implicite d'accorder une mutation à un agent dans l'emploi en cause. Pour qu'il puisse en être ainsi, il faudrait donc que le requérant établisse qu'il dispose d'un droit à cette mutation qu'il pourrait faire valoir avant même que l'emploi soit déclaré vacant.
En l'espèce, le requérant fonde son droit à ladite mutation sur l'autorité de chose jugée qui s'attacherait aux arrêts précités du 26 novembre 2013. Dans la mesure où cette question fait l'objet du premier moyen de la requête, la résolution de l'exception d'irrecevabilité, tant sur l'objet que sur l'intérêt, est liée à l'examen du premier moyen auquel il est donc renvoyé.
VI. Premier moyen soulevé dans l'affaire A. 215.811/VIII-9694
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend ce premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que de l'autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d'État, en ce que la partie adverse a refusé de lui accorder la mutation qu'il sollicite, dans l'emploi de "Responsable d'équipe multi-domaines maintenance et supervision" (code 5005), au sein de la direction générale des Équipements, à l'aéroport de Charleroi (EBCI), alors que le Conseil d'État a annulé le refus de le muter dans cet emploi. Il fait valoir que la seule manière d'exécuter un
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arrêt du Conseil d'État qui annule le refus de prendre une décision administrative, est d'adopter celle-ci.
Il soutient, dans son mémoire en réplique, que dans ses arrêts précités du 26 novembre 2013, le Conseil d'État a considéré que la compétence de l'autorité pour accorder la mutation litigieuse était liée et que le seul obstacle à cette mutation était le défaut d'application du règlement d'évaluation, application à laquelle était subordonné le droit de priorité à la mutation prévu dans le règlement de promotion.
Il relève, dans son dernier mémoire, que le Conseil d'État a annulé la nomination de Claude ROSSION et le refus de le muter, au motif que le règlement de procédure sur lequel il se fondait pour articuler ses moyens d'annulation, qui prévoyait la priorité du mécanisme de mutation sur celui de la promotion, n'était plus en vigueur au moment où les actes ont été adoptés. S'il reconnaît que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur cette priorité et qu'au vu desdits arrêts, il ne pouvait se prévaloir de la règle de priorité que contenait le règlement de procédure, il n'en maintient pas moins que, par les effets ab initio et erga omnes de ces arrêts, il convenait de se replacer, pour leur exécution, au moment où les actes annulés ont été adoptés. Il rappelle qu'à ce moment, faute de règlement de promotion qui soit applicable, il convenait d'appliquer les règles contenues dans le statut du personnel de Belgocontrol qui n'étaient pas relatives aux promotions. Il estime que l'emploi vacant à l'aéroport de Charleroi étant le même que celui qu'il occupait à Liège, celui-
ci était dès lors, à défaut de règlement de promotion applicable, accessible par mutation.
VI.2. Appréciation
Le seul fait que le Conseil d'État a annulé dans ses précédents arrêts les refus implicites de muter le requérant dans l'emploi litigieux n'implique pas qu'il a admis l'existence d'une priorité à la mutation ou d'une compétence liée. Il résulte des motifs de l'arrêt n° 225.603 du 26 novembre 2013 que le Conseil d'État n'a admis l'intérêt du requérant à obtenir l'annulation du refus implicite de le muter qu'en raison d'un intérêt conditionnel, à savoir celui de retrouver "une chance d'obtenir la mutation pour cet emploi, le régime d'évaluation ne pouvant rester inappliqué indéfiniment". Cet arrêt n'a, de plus, pas examiné le premier moyen de la requête qui faisait justement valoir la violation d'un droit de priorité du requérant à la mutation alors que cet examen aurait été essentiel pour se prononcer sur l'existence de ce droit et d'une compétence liée correspondante. On ne peut donc déduire de cet arrêt, comme le requérant le reconnaît finalement dans son dernier mémoire, l'existence effective d'une priorité à la mutation ni celle d'une compétence liée dans le chef de la partie adverse. Il convient enfin de relever que le règlement de promotion du 23 avril VIII - 9694 & 9865 - 9/14
2007 sur lequel le requérant fonde sa prétendue priorité à la mutation a cessé d'être en vigueur le 3 juin 2010 et que celle-ci n'a pas davantage été inscrite dans un autre texte statutaire.
Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité du recours doit être accueillie.
VII. Autres moyens soulevés dans l'affaire A. 215.811/VIII-9694
Le recours étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de la requête.
VIII. Premier moyen soulevé dans l'affaire A. 217.411/VIII-9865
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du fondement irrégulier, de la violation de l'autorité de chose jugée des arrêts nos 225.603 et 225.604 du 26 novembre 2013 et de l'excès de pouvoir. Il soutient que l'acte attaqué trouve son fondement dans la décision préalable irrégulière de refus de le muter, en sorte qu'il est lui-même irrégulier.
Il reproduit ensuite les trois moyens de sa requête enrôlée sous le n° A. 215.811/VIII-9694.
VIII.2. Appréciation
Il ressort de l'examen du premier moyen développé dans la requête enrôlée sous le n° A. 215.811/VIII-9694 que celle-ci est irrecevable. Il s'en déduit que le moyen, qui reproduit les trois moyens de cette requête, n'est pas fondé.
IX. Deuxième moyen soulevé dans l'affaire A. 217.411/VIII-9865
IX.1. Thèse des parties
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du statut administratif des agents de Belgocontrol, des articles 29, 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de VIII - 9694 & 9865 - 10/14
certaines entreprises publiques économiques, du statut syndical de Belgocontrol, ainsi que de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de fondement régulier et de l'excès de pouvoir.
Il soutient, dans une première branche, que les articles 46 à 48 du statut administratif des agents de Belgocontrol imposent l'adoption d'un règlement de promotion, qu'il n'existe plus actuellement de tel règlement qui soit encore en vigueur, que par ailleurs, aucune des dérogations prescrites par l'article 29 de la loi précitée du 21 mars 1991 autorisant un recrutement par contrat de travail ne pourrait être appliquée à la fonction litigieuse, et que l'acte attaqué a donc été adopté en violation des règles applicables du statut.
Il fait valoir, dans une deuxième branche, que l'acte attaqué a été adopté au terme d'une procédure de sélection, comprenant un entretien avec le responsable RH et un entretien avec le responsable concerné, qui n'est pas prévue par le statut.
Il soutient également que la fonction litigieuse a été repositionnée dans la ligne hiérarchique à un grade inférieur avec une échelle de traitement inférieure sans que cette modification n'ait fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales comme l'exige le statut syndical de Belgocontrol, et qu'aucune disposition du statut ne permet d'affecter un agent dans un emploi d'un grade inférieur au sien tout en le maintenant dans son grade et son échelle barémique.
Il soutient, dans une troisième branche, que la procédure mise en œuvre non prévue au statut doit faire l'objet d'une réglementation de base au sens de l'article 34 de la loi précitée du 21 mars 1991, en sorte qu'elle aurait dû être soumise à une négociation préalable à son adoption par le conseil d'administration de Belgocontrol.
La partie adverse répond que, contrairement à la procédure suivie précédemment qui était une procédure de promotion et qui a abouti au prononcé des arrêts d'annulation du Conseil d'État, la procédure qui a par la suite été suivie est celle du changement de grade (qui est "la nomination d'un agent dans un grade équivalent"). Elle soutient que comme le requérant a en l'espèce postulé à un emploi d'un grade inférieur, les articles 45 et 46 du statut ne lui étaient pas applicables. Elle précise encore que dans la mesure où le règlement de promotion n'est plus en vigueur, elle s'est référée aux principes généraux pour organiser la procédure de sélection pour l'emploi litigieux, et que le requérant n'établit pas qu'une concertation syndicale aurait été nécessaire.
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Elle précise, dans son dernier mémoire, que le bénéficiaire de l'acte attaqué n'est pas un agent statutaire, mais bien un membre du personnel engagé sur la base d'un contrat de travail depuis 2001, de telle manière qu'il n'a nullement bénéficié d'une "nomination" au sens propre du terme, mais bien seulement d'une désignation et que, de ce fait, la référence à l'article 45 du statut administratif des agents de Belgocontrol apparaît hors de propos en l'espèce.
Elle rappelle que le règlement de promotion visé à l'article 45 de ce statut, entré en vigueur le 23 avril 2007 pour une période prédéterminée de deux ans, qui est ainsi venue à terme le 23 avril 2009, n'est plus d'application et n'a été remplacé par aucun autre texte réglementaire ayant un tel objet.
Elle ajoute qu'elle s'est référée, comme antérieurement à l'introduction de ce règlement temporaire, aux principes généraux pour organiser la procédure de sélection pour l'emploi litigieux, ouverte tant à ses agents contractuels qu'aux agents statutaires, les conditions d'accès par sélection ayant été clairement définies dans l'offre d'emploi du 18 mars 2015.
IX.2.Appréciation
Comme l'a déjà considéré l'arrêt n° 225.603 du 26 novembre 2013, l'article 45 du statut administratif des agents de Belgocontrol prévoit que les conditions générales de promotion et de changement de grade sont définies dans le règlement de promotion et que pareilles dispositions sont constitutives d'une réglementation de base au sens des articles 33 à 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le règlement de promotion entré en vigueur le 23 avril 2007 pour une période de deux ans et prolongé jusqu'au 2 juin 2010 n'étant plus d'application et n'ayant été remplacé par aucun autre texte, la partie adverse fait valoir qu'elle "s'est référée, comme antérieurement à l'introduction de ce règlement temporaire, aux principes généraux pour organiser la procédure de sélection pour l'emploi litigieux".
Ce faisant, la partie adverse a, sans respecter la procédure fixée à l'article 35 de la loi du 21 mars 1991 précitée, modifié une réglementation de base du statut du personnel.
Elle ne démontre pas plus que l'emploi en cause pouvait être attribué en vertu d'un contrat de travail dans les conditions dérogatoires visées à l'article 29 de la même loi.
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Le moyen, en ses trois branches est fondé. L'acte détachable par lequel Alain NAVEZ a été désigné doit dès lors être annulé.
X. Troisième moyen soulevé dans l'affaire A. 217.411/VIII-9865
Le moyen, s'il était fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.
XI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite, dans l'affaire enrôlée sous le numéro A. 215.811/VIII-9694, une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
La partie requérante sollicite, dans l'affaire enrôlée sous le numéro A. 217.411/VIII-9865, une indemnité de procédure limitée au montant minimum de cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires enrôlées sous les nos 215.811/VIII-9694 et 217.411/VIII-
9865 sont jointes.
Article 2.
La requête enrôlée sous le n° A. 215.811/VIII-9694 est rejetée.
Article 3.
La décision du comité de direction de Belgocontrol du 5 août 2015 de désigner Alain NAVEZ comme responsable multi-domaines à l'aéroport de Charleroi est annulée.
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Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Une indemnité de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérante et adverse, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.087