Conseil d'État suspends disciplinary dismissal of soldier due to lack of sufficient justification for severity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the suspension of the execution of a disciplinary decision dismissing a soldier from his post. The court found that while the investigating council unanimously deemed the crimes incompatible with military status, it recommended only a temporary dismissal, which the minister overruled without adequate reasoning. The court ruled that the minister's justification regarding the defense's image was insufficient to warrant a definitive dismissal without explaining the deviation from the advisory council's recommendation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État; The administrative authority must provide sufficient and specific justification when deviating from the recommendation of an advisory body regarding disciplinary sanctions, particularly when the proposed sanction is more severe than recommended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
no 237.084 du 19 janvier 2017
A. 220.424/VIII-10.255
En cause : POSTEAU Raoul, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Défense.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 octobre 2016, Raoul POSTEAU demande d'une part, la suspension de l'exécution et d'autre part, l'annulation de "la décision du 15 juillet 2016 notifiée le 10 août 2016 par laquelle il fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi par mesure disciplinaire".
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 1er décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport.
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Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Valéry DE SAEDELEER, major, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a émis un avis contraire au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. Le requérant était volontaire de carrière et revêtu du grade de caporal.
2. Le 23 décembre 2002, alors premier soldat au 2e bataillon para-
commando, il est autorisé à exercer une activité professionnelle en cumul.
3. Le 19 janvier 2006, il demande sa mutation au 1er bataillon parachutiste à Diest et l'obtient le 18 avril 2006.
4. Le 30 août 2010, le requérant sollicite un retrait temporaire d'emploi pour interruption de carrière (RTEIC) à partir du 1er décembre 2010 pour une durée de douze mois. Le RTEIC est accordé le 10 octobre 2010.
5. Le 18 octobre 2011, il sollicite la prolongation de douze mois de son RTEIC, qui lui est accordée le 9 novembre 2011.
6. Le 3 juillet 2012, le requérant sollicite sa reprise en force au sein du 2 bataillon para-commando à partir du 1er septembre 2012, sans faire valoir de e
justification.
7. Le 24 mars 2014, il demande sa mutation auprès de la garde professionnelle du quartier Reine Astrid (Neder-Over-Heembeek). Sa mutation est prévue le 1er septembre 2015.
VIIIr - 10.255 - 2/15
8. Le 12 juin 2015, le directeur général Human Ressource (DGHR)
prend connaissance, par un courrier du greffe de la Cour d'appel de Bruxelles, de la condamnation du requérant du chef de :
" A. le 3 novembre 2011
- vol avec violence ou menaces, en bande, avec armes, à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs et avec un véhicule (art. 461, 468, 471, 472 du C.p)
C. entre le 1er octobre 2011 et le 9 novembre 2011
- association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes (art. 322, 323 al. 1
du C.p.)".
9. Le 22 juin 2015, le capitaine-commandant VAN DE PUTTE, chef de la sous-section discipline de la DGHR, communique au commandant du 2e bataillon para-commando la condamnation du requérant. Il demande au chef de corps de l'unité de proposer ou non une mesure statutaire.
10. Entre le 2 juillet 2015 et le 31 juillet 2015, le requérant est en congé.
11. Le 5 août 2015, le lieutenant-colonel BEM PIERARD, chef de corps e du 2 bataillon para-commando, convoque le requérant pour l'entendre dans le cadre d'une procédure de proposition de mesure statutaire à son encontre.
12. Le 1er septembre 2015, le lieutenant-colonel BEM PIERARD, procède à l'audition du requérant.
13. Le 4 septembre 2015, le lieutenant-colonel BEM PIERARD propose qu'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire (RTEMD) soit prononcé à l'encontre du requérant.
14. Le 24 septembre 2015, le colonel BEM DEVOGELAERE, commandant de la brigade légère et supérieur hiérarchique du lieutenant-colonel BEM PIERARD, prend connaissance de la proposition de RTEMD.
15. Le 23 octobre 2015, le directeur général Human Resources transmet au ministre de la Défense une proposition de comparution devant un conseil d'enquête en vue d'un éventuel retrait définitif d'emploi par mesure disciplinaire (RDEMD).
16. Le 27 octobre 2015, le capitaine-commandant VAN DE PUTTE, chef de la sous-section discipline de la DGHR, envoie le courrier suivant au parquet du Procureur général de Bruxelles :
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" [...]
Par la Ref 2 j'ai reçu un extrait de jugement de la Cour d'Appel de BRUXELLES
concernant le Caporal Raoul POSTEAU Cet extrait ne comprend que la condamnation et les chefs d'accusation. Serait-il possible de recevoir le jugement en appel et le jugement en première instance pour savoir quels faits exacts ont été commis et ceci dans le cadre d'une procédure conseil d'enquête qui peut mener à une démission d'office [...]".
17. Le 6 novembre 2015, le substitut du procureur général E. ARPIGNY
communique au capitaine-commandant VAN DE PUTTE l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles.
18. Le 10 novembre 2015, le ministre de la Défense communique au requérant son intention de le faire comparaitre devant un conseil d'enquête en vue d'un éventuel RDEMD. Il laisse au requérant la possibilité d'introduire un mémoire à ce sujet.
19. Le 16 novembre 2015, le requérant prend connaissance de la proposition du ministre de la Défense. Il n'introduit pas de mémoire contre cette proposition.
20. Le 21 décembre 2015, le colonel administrateur militaire PARMENTIER, chef de la division expertise administrative de la DGHR (HRA), propose au ministre de la Défense de faire comparaitre le requérant devant un conseil d'enquête.
21. Le 7 janvier 2016, le ministre de la Défense décide de faire comparaitre le requérant devant un conseil d'enquête en vue d'un éventuel RDEMD.
Le requérant prend connaissance de cette proposition le 18 janvier 2016.
22. Le 13 janvier 2016, le requérant est convoqué au bureau conseil d'enquête de la DGHR le 18 janvier 2016 en vue de prendre possession d'une copie de son dossier.
23. Le 18 janvier 2016, le requérant prend possession d'une copie du dossier conseil d'enquête.
24. Le 26 janvier 2016, l'adjudant-chef DOHMEN du bureau conseil d'enquête de la DGHR informe les membres désignés par le directeur général Human Resources de la date de l'audition du requérant devant le conseil d'enquête.
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25. Le 2 février 2016, le requérant est informé par un courrier de la date de son audition par le conseil d'enquête ainsi que de la composition de celui-ci.
Le même jour, il est informé par un courriel des dates de signature du procès-verbal d'audition ainsi que de la date à laquelle l'avis et décision du conseil d'enquête seront rendus.
26. Le 16 février 2016, le lieutenant-colonel BEM LINOTTE, nouveau chef de corps du requérant, fait parvenir un témoignage écrit au conseil d'enquête.
27. Le 17 février 2016, le conseil d'enquête se réunit et entend le requérant.
28. Le 2 mars 2016, le requérant prend connaissance du procès-verbal de l'audition devant le conseil d'enquête.
29. Le 23 mars 2016, le conseil d'enquête délibère et décide ce qui suit :
" […]
2. Prononcé sur l'existence des faits.
À la question «Les faits sont-ils établis ?»
CINQ membres ont répondu «OUI»
AUCUN membre n'a répondu «NON»
3. Avis concernant la gravité des faits.
À la question «Les faits sont-ils graves ?»
CINQ membres ont répondu «OUI»
AUCUN membre n'a répondu «NON»
4. Avis concernant l'incompatibilité avec l'état de volontaire À la question «Les faits sont-ils incompatibles avec l'état de volontaire ?»
CINQ membres ont répondu «OUI»
AUCUN membre n'a répondu «NON»
5. Avis concernant l'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes a. À la question «Y a-t-il des circonstances atténuantes ?»
DEUX membres ont répondu «OUI»
TROIS membres ont répondu «NON»
b. À la question «Y a-t-il des circonstances aggravantes ?»
AUCUN membre n'a répondu «OUI»
CINQ membres ont répondu «NON»
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6. Motivation et avis a. Existence des faits Bien que l'intéressé ne reconnaisse pas les faits, ceux-ci sont établis par l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de BRUXELLES lors de sa séance du 16 Jan 15.
b. Gravité des faits (1) Vu le A16 - G1, Art 171. 40, stipulant que les militaires doivent, en toutes circonstances, éviter tout ce qui peut compromettre l'honneur ou la dignité de leur état ou de leur fonction, (2) La gravité des faits a été établie par la justice par le Tribunal Correctionnel et la Cour d'Appel.
c. Incompatibilité avec l'état de volontaire (1) Vu le A16 - G1, Art 171. 4°, stipulant que les militaires doivent, en toutes circonstances, éviter tout ce qui peut compromettre l'honneur ou la dignité de leur état ou de leur fonction, (2) Considérant que le métier de militaire se caractérise par une série d'obligations et de restrictions spécifiques qui sont liées à des besoins opérationnels qui nécessitent l'intégrité et la fiabilité du personnel en toutes circonstances.
d. Circonstances aggravantes/atténuantes (1) Circonstances atténuantes :
(a) DEUX membres retiennent comme circonstances atténuantes le fait qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires;
(b) TROIS membres estiment qu'il n'y a pas lieu de retenir des circonstances atténuantes quant aux faits.
(2) Circonstances aggravantes.
Le conseil d'enquête estime qu'il n'y a pas lieu de retenir des circonstances aggravantes quant aux faits.
7. Proposition de mesure a. UN membre recommande un retrait définitif d'emploi vu la gravité des faits. Il estime que l'intéressé n'a plus sa place à la Défense b. QUATRE membres recommandent un RTEMD de TROIS mois vu la gravité des faits, mais estiment pouvoir laisser une dernière chance à l'intéressé.
Motivation :
(1) L'intéressé a déjà été lourdement puni au pénal;
(2) L'intéressé n'a pas d'antécédents judiciaires;
(3) Les faits ont été commis à une période où l'intéressé n'exerçait plus son métier de militaire (congé sans solde);
(4) L'intéressé a toujours donné satisfaction dans ses unités, aussi bien avant les faits qu'après sa reprise de service, y compris dans ses fonctions à responsabilités (voir déclaration du chef de Corps actuel). Son unité a d'ailleurs jugé qu'il pouvait travailler dans la garde du quartier à FLAWINNES;
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(5) Lors de sa libération sous condition, la réintégration de l'intéressé dans les Forces armées était une des conditions fixées par la Justice (voir pièce du dossier);
(6) Prononcer un retrait définitif d'emploi, 4 ans après la découverte des faits et 3,5 après la reprise sans restrictions de son métier de militaire ne serait pas logique;
(7) L'intéressé assure la garde et l'éducation d'un fils en bas-âge atteint d'autisme;
(8) Les conséquences financières de l'affaire ont été très lourdes pour l'intéressé et s'ajoutent à sa situation privée. Un retrait d'emploi définitif ne ferait qu'aggraver cette situation, lui ôtant tout espoir de pouvoir assurer sa subsistance et celle de son fils;
(9) L'intéressé désire poursuivre son travail à la Défense".
30. Le 2 mai 2016, le directeur général Human Resources a.i., transmet au ministre de la Défense un dossier dans lequel il propose que le requérant soit retiré temporairement de son emploi par mesure disciplinaire.
31. Le 1er juin 2016, le ministre de la Défense fait part, dans les termes suivants, de son intention de retirer le requérant définitivement de son emploi :
" […]
Considérant la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a comparu devant le conseil d'enquête, ainsi que ses antécédents disciplinaires en tenant compte des mesures statutaires à caractère disciplinaire appliquées dans les dossiers similaires à ce jour, j'ai l'intention de retirer l'intéressé définitivement de son emploi […]".
32. Le 13 juin 2016, la DGHR reçoit un mémoire de l'avocat du requérant dans lequel il demande que la sanction proposée soit revue.
33. Le 21 juin 2016, le colonel administrateur militaire PARMENTIER
transmet au ministre de la Défense un dossier contenant un projet de retrait définitif d'emploi par mesure disciplinaire à l'encontre du requérant.
34. Par l'arrêté ministériel n° 94.387 du 15 juillet 2016, le ministre de la Défense retire le requérant définitivement de son emploi par mesure disciplinaire.
Il s'agit de l'acte attaqué lequel est motivé de la manière suivante :
" […]
Considérant que le 16 janvier 2015, le caporal Raoul POSTEAU a été condamné par la Cour d'Appel de BRUXELLES à une peine d'emprisonnement de 4 ans avec sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive, du chef de vol avec violences ou menaces, en bande, à l'aide d'escalade ou de fausses clés et avec un véhicule, ainsi que du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes;
Considérant la proposition du Chef de Corps d'entamer la procédure visant l'application d'une mesure statutaire;
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Considérant que le supérieur fonctionnel immédiat a émis un avis favorable à la proposition du Chef de Corps;
Considérant que le conseil d'enquête a été ordonné le 7 janvier 2016;
Considérant que l'intéressé a dûment été convoqué pour comparaître devant le conseil d'enquête qui s'est tenu le 17 février 2016;
Considérant que le conseil d'enquête a estimé à l'unanimité des voix (5-0), que les faits sont établis, graves et incompatibles avec l'état de volontaire de carrière;
Considérant que l'intéressé a pris connaissance du procès-verbal de la séance et des conclusions du conseil d'enquête en date du 23 mars 2016;
Considérant que l'intéressé n'a pas introduit de mémoire contre les conclusions du conseil d'enquête;
Considérant que le conseil d'enquête a pour vocation de rechercher si les faits sont établis et, le cas échéant de donner un avis sur leur gravité et leur incompatibilité avec l'état de militaire;
Considérant que le conseil d'enquête émet uniquement un avis sur la mesure statutaire qui pourrait être prise et que les circonstances atténuantes, ainsi que les éléments avancés dans la proposition du conseil d'enquête n'enlèvent en rien au fait que les faits commis par l'intéressé sont inadmissibles pour un militaire;
Considérant mon intention du 1er juin 2016 de prononcer un retrait définitif de l'emploi par mesure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé;
Considérant que l'intéressé a pris connaissance de mon intention et a introduit un mémoire en date du 13 juin 2016;
Considérant que ce mémoire n'apporte aucun nouvel élément pertinent susceptible d'infléchir mon intention de le retirer définitivement de son emploi;
Considérant que les éléments avancés par le conseil de l'intéressé ne permettent ni de remettre en cause le jugement prononcé ni la culpabilité de l'intéressé, même si ce dernier persiste à déclarer qu'il n'existe pas de preuves tangibles;
Considérant que les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité manifeste et portent gravement atteinte à l'image de la Défense;
Considérant que l'opinion publique ne pourrait pas comprendre qu'un militaire ayant commis de tels délits ne soit pas sévèrement sanctionné;
Considérant que, bien que les faits aient eu lieu dans le cadre privé, ce genre de comportement nuit à la bonne réputation des Forces armées;
Considérant que la bonne manière de servir de l'intéressé depuis son retour au sein des effectifs de la Défense, ne peut masquer ni atténuer la réelle gravité des faits;
Considérant que son comportement est indigne de la qualité de militaire et qu'il y a tout lieu de rompre les liens qui unissent le caporal Raoul POSTEAU à la Défense".
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35. Le 28 juillet 2016, la capitaine-commandant d'aviation SNOECK, chef de la sous-section discipline de la DGHR, informe l'unité du requérant de la décision ministérielle de retrait définitif emploi de ce dernier.
36. Le 10 août 2016, le requérant prend connaissance de l'acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
V. Exposé de l'urgence
V.1. Thèse des parties
Le requérant fait valoir ce qui suit:
" […]
Il est rare que le dossier administratif révèle, par lui-même, la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouve le requérant et partant l'urgence qu'il y a suspendre l'acte querellé. Le requérant prouve tout à la fois qu'il est divorcé […] et qu'il a en charge son fils autiste […].
Il s'est expliqué sur sa situation personnelle devant le conseil d'enquête. À la demande s'il a d'autres activités, il répond : «Non, pas d'autre activité, car une semaine sur deux j'ai mon petit garçon. Il faut le déposer à l'école. Il faut aller le chercher. Il demande 300 % d'attention. Les écoles, c'est 8.25 Hr jusque 15.05 Hr.
Il n'y a aucun patron qui va vous prendre de 09 heure à 14.30 Hr par exemple, ça n'existe pas. Et pour travailler comme indépendant durant ces heures-là, il faut déjà un fameux client». À la question de savoir s'il reçoit de l'aide, il ajoute :
«Mes parents m'aident. Mais j'ai un papa de 73 ans avec des hanches en plastique et une maman de 70 ans. Un enfant autiste, c'est quelqu'un de très actif. Quand je pars en vacances avec lui et que nous sommes dans une piscine, il veut faire le toboggan 90 fois par jour... À la limite, pour moi ce n'est même pas des vacances».
Les supérieurs hiérarchiques du requérant, de même que le conseil d'enquête, ont parfaitement compris à quel point il était vital pour le requérant, afin qu'il puisse s'occuper honorablement de son enfant, de conserver non seulement un emploi, mais bien l'emploi qui est le sien à la Défense nationale. En effet, le requérant a abandonné le service opérationnel, précisément pour avoir un emploi du temps qui se concilie avec ses obligations paternelles.
Son premier chef de corps écrit : «Sa situation familiale n'est pas des plus faciles.
Son fils, en effet, est atteint d'autisme et demande une attention permanente au quotidien. Sa séparation avec son épouse a également été difficile. L'intéressé a
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d'ailleurs dû changer de fonction au sein du bataillon pour pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie privée».
Son second chef de corps écrit : «Afin de résoudre ses problèmes familiaux, il a été versé dans les équipes de garde du Qu le 13 oct 14. C'est dans ce cadre qu'il continue à prester pour le moment, ici aussi, à la satisfaction de ses chefs comme me l'a encore confirmé hier le 1SM CLAES ». Il ajoute : «Cette situation pénible oblige l'intéressé à se prendre en main et à servir de manière exemplaire, ce qu'il fait».
Plus précisément encore, le second chef de corps souligne le fait que son emploi à la Défense est un facteur vital d'équilibre dans le chef du requérant. Il écrit :
«Comme il l'a sans doute bien compris lui-même, le travail à la Défense fait office de régulateur pour l'intéressé. C'est sans doute le dernier garde-fou dont il dispose» […]. Il ajoute : «Ses obligations comme père, d'un point de vue présence et rentrées, reste néanmoins. Couper le dernier lien qui le relie à la société n'est peut-être pas indiqué. Cependant, l'intéressé doit comprendre qu'il fait l'objet d'une condamnation grave et qu'il doit être sanctionné» […].
Autrement dit, l'exercice non seulement d'une activité professionnelle, mais plus précisément de l'activité professionnelle qui est la sienne à la Défense nationale parce qu'elle se concilie avec ses obligations familiales est essentielle à l'équilibre du requérant. Ainsi que l'a indiqué son chef de corps, la perte de celle-ci risque d'avoir des effets délétères en ce qu'elle est son «dernier garde-fou» et le «dernier lien qui le relie à la société».
Il y a également urgence à suspendre l'acte querellé en raison de la situation particulièrement précaire du requérant sur le plan économique, lequel se trouve du fait de l'acte querellé en état d'exclusion sociale.
Ici aussi, le dossier administratif le démontre.
Alors même qu'il avait encore des revenus professionnel, son premier chef de corps note : «Il n'a, de plus, pas eu les moyens d'être défendu par des avocats compétents».
Quant au conseil d'enquête, il précise que «Les conséquences financières de l'affaire ont été très lourdes pour l'intéressé et s'ajoute à sa situation privée. Un retrait définitif d'emploi ne ferait qu'aggraver cette situation, lui ôtant tout espoir de pouvoir assurer sa subsistance et celle de son fils»
Le requérant dépose au dossier de la procédure un extrait de son compte au mois d'août qui démontre qu'il est désormais sans moyen aucun.
Par ailleurs, ayant perdu son emploi de par sa propre faute, il ne bénéficie pas d'allocations de chômage et sera exclu du bénéfice de celles-ci pendant plusieurs mois.
Plus fondamentalement, le requérant, qui est domicilié chez ses parents, démontre qu'il n'a en réalité plus de lieu de vie et qu'il est contraint de squatter chez une connaissance […]. Ceci s'explique par le fait que jusqu'à la prise de l'acte querellé, il était logé à la caserne - ce qui est un droit dont bénéfice chaque militaire qui le souhaite - et qu'il en a été expulsé à la suite de son retrait définitif d'emploi.
Sans ressource - ou avec des ressources limitées lorsqu'il bénéficiera d'allocations de chômage - le requérant n'a aucun espoir de pouvoir retrouver un logement.
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Il s'est également inscrit chez ACTIRIS pour retrouver un emploi mais n'a reçu aucune offre depuis le 12 août 2016".
La partie adverse se réfère, quant à la question de l'urgence, à la sagesse du Conseil d'État.
V.2. Appréciation
Le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présente des inconvénients d'une gravité telle que l'on ne peut les laisser se produire en attendant l'issue d'une procédure au fond.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèse des parties
Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 57 de la loi du 28 janvier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, de l'arrêté royal fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, du principe général du délai raisonnable, des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de la violation du principe de proportionnalité, du principe d'impartialité ainsi que du principe de légitime confiance et de l'excès de pouvoir.
Dans une quatrième branche, le requérant fait valoir que lorsqu'une autorité s'écarte de la position prise dans l'avis d'un organe consultatif, elle doit faire usage d'une motivation renforcée et doit de manière plus générale fonder sa décision sur des motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles.
Il rappelle qu'en l'espèce, le conseil d'enquête a clairement considéré que les faits qui lui sont reprochés étaient graves, mais a indiqué précisément les raisons pour lesquelles il ne convenait pas, à son estime, de l'exclure définitivement des forces armées, en particulier :
• qu'il a déjà été lourdement puni au pénal;
• qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires;
• que les faits ont été commis à une période où il n'exerçait plus son métier de militaire (congé sans solde);
• qu'il a toujours donné satisfaction dans ses unités, aussi bien avant les faits qu'après sa reprise de service, y compris dans ses fonctions à responsabilité VIIIr - 10.255 - 11/15
(voir déclaration du chef de corps actuel) et que son unité a d'ailleurs jugé qu'il pouvait travailler dans la garde du quartier à Flawinne;
• que prononcer un retrait définitif d'emploi, quatre ans après la découverte des faits, et trois ans et demi après la reprise sans restrictions de son métier de militaire, ne serait pas logique;
• et qu'il assure la garde et l'éducation d'un fils en bas âge atteint d'autisme.
Il relève que dans l'acte attaqué, la partie adverse invoque, quant à elle, • que les faits sont inadmissibles pour un militaire;
• que les faits sont d'une gravité manifeste et portent gravement atteinte à l'image de la Défense;
• que l'opinion publique ne comprendrait pas qu'un militaire ayant commis de tels délits ne soit pas sévèrement sanctionné;
• que bien que les faits ont eu lieu dans un cadre privé, ils nuisent à la bonne réputation des forces armées;
• que sa bonne manière de servir ne peut masquer ni atténuer la réelle gravité des faits.
Il estime que la partie adverse ne motive pas à suffisance la décision qu'elle a prise et qu'en affirmant inlassablement que les faits sont graves et nuisent à la réputation des forces armées, elle ne fait que répéter ce que le conseil d'enquête a lui-même relevé. Il considère que l'acte attaqué ne répond que par des clauses de style à différents éléments concrets repris par le conseil d'enquête pour justifier que le lien statutaire entre l'autorité et lui ne soit pas rompu et qu'il en va, en particulier, de la réponse donnée à la circonstance que les faits ont eu lieu dans un cadre privé et à celle selon laquelle ses états de service sont exemplaires. Il ajoute que la partie adverse ne répond pas à d'autres considérations essentielles reprises dans l'avis du conseil d'enquête, tel le fait que la sanction interviendrait bien trop tardivement ou aux considérations spécifiques liées à son profil (lourde condamnation pénale, autisme de son fils, difficultés financières, etc.).
Il soutient, par ailleurs, que ce qui semble être le mobile déterminant de l'acte querellé - "Considérant que l'opinion publique ne pourrait pas comprendre qu'un militaire ayant commis de tels faits ne soit pas sévèrement sanctionné" - ne permet pas de comprendre pourquoi celui-ci a été pris puisque la sanction proposée par le conseil d'enquête - un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire de trois mois - est précisément une sanction sévère dès lors que dans l'échelle des peines, elle se situe immédiatement en dessous de la sanction finalement prononcée.
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Il rappelle enfin que l'article 57 de la loi du 28 janvier 2007, précitée, précise que "Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut être retiré définitivement de son emploi". Il estime que cette disposition est claire, qu'il ne suffit pas que le militaire se soit rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire pour qu'il soit définitivement retiré de son emploi et qu'il n'y a à cet égard aucune automaticité mais une faculté reconnue à l'autorité de prendre pareille mesure. Il en déduit que l'autorité doit motiver les raisons pour lesquelles elle use de cette faculté, mais que tel n'a pas été le cas en l'espèce, celle-ci s'étant contentée de motiver sa décision par la gravité des faits, ce qui en soi est insuffisant pour motiver le retrait définitif d'emploi.
La partie adverse fait, quant à elle, valoir que quoi qu'en dise le requérant, la sanction disciplinaire repose sur des actes dont la matérialité a été établie par une juridiction pénale.
Elle soutient, sur la question de l'incompatibilité des faits avec l'état de militaire, que, comme tous agents, ces derniers ne peuvent ni méconnaître les devoirs qui leur sont imposés, ni porter atteinte à l'honneur de la fonction ou à l'intérêt du service, ce dernier point justifiant d'ailleurs que des faits de la vie privée peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu à poursuites disciplinaires et sanctions.
Elle relève, à cet égard, qu'à la question de la compatibilité des faits reprochés avec l'état de volontaire, les cinq membres du conseil d'enquête ont répondu à l'unanimité que ceux-ci étaient incompatibles avec l'état de volontaire, de sorte que l'on ne peut pas prétendre que le ministre de la Défense se serait écarté de la position de l'organe consultatif intervenu dans la procédure.
Elle en déduit qu'en estimant que les faits reprochés sont d'une gravité manifeste et peuvent porter gravement atteinte à l'image de la Défense, que l'opinion publique ne pourrait pas comprendre qu'un militaire ayant commis de tels délits ne soit pas sévèrement sanctionnés et que ce genre de comportement nuit à la bonne réputation des forces armées, le ministre de la Défense a adéquatement motivé pourquoi il n'a pas suivi l'avis du conseil d'enquête sur la question de la sanction disciplinaire.
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VI.2. Appréciation
La partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que l'on ne peut prétendre qu'elle se serait écartée de la position de l'organe consultatif intervenu dans la procédure.
En effet, si le conseil d'enquête a, à l'unanimité de ses membres, considéré que les faits reprochés au requérant sont "incompatibles avec l'état de volontaire", il n'en a pas moins, par quatre voix contre une, recommandé, vu la gravité des faits, un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, estimant pouvoir laisser une dernière chance à l'intéressé.
Cet avis n'est en rien contradictoire puisque, comme le relève le requérant, il n'y a, selon l'article 57 de la loi du 28 janvier 2007 précitée, aucune automaticité entre la constatation que "le militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel" et le "[retrait] définitif de son emploi, cette disposition réservant à l'autorité un pouvoir d'appréciation.
La décision attaquée ne contient aucune explication de nature à justifier les raisons pour lesquelles l'avis du conseil d'enquête, qui préconisait un retrait temporaire d'emploi, n'a pas été suivi, la seule constatation que "les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité manifeste et portent gravement atteinte à l'image de la Défense" était insuffisante.
En sa quatrième branche, le moyen est dès lors sérieux.
Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de la Défense n° 94.387 du 15 juillet 2016 retirant définitivement l'emploi de Raoul POSTEAU est ordonnée.
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Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.084