Belgian Council of State dismisses university student's annulation request and procedural fee claim due to lack of merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected David Piorkowski's request to annul the University of Louvain's exam postponement decision and denied his claim for reparative damages. The court found no legal error in the university's administrative actions and noted the applicant failed to substantiate his request for reduced procedural fees due to lack of financial documentation. Consequently, the annulation request was dismissed, the fee claim was rejected, and the university was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25/3, § 3 and 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State; The Council of State dismisses annulation requests where no illegality is found and grants procedural fees based on the base amount when financial capacity is unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 237.082 du 19 janvier 2017
A. 214.995/XI-20.506
En cause : PIORKOWSKI David, ayant élu domicile rue de Valenciennes 209
7320 Bernissart,
contre :
l'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 6 février 2015, David PIORKOWSKI demande l’annulation de la décision d’ajournement prise par le jury d’examens de deuxième master en droit de l’université catholique de Louvain le 3 septembre 2014, d’une part, et de la décision prise sur recours par le président du jury, le 15 septembre 2014, d’autre part.
Par une même requête, le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
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Par une requête du 28 juillet 2016, la partie requérante a demandé la récusation du conseiller d’État Luc CAMBIER, sur la base des articles 62 à 65 du règlement général de procédure et de l’article 828, 1° et 3°, du Code judicaire.
Par une ordonnance du 10 novembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2016.
Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Récusation de Monsieur le conseiller d’État Luc CAMBIER
III.1. Thèse de la partie requérante
3. Par une requête du 28 juillet 2016, le requérant a demandé la récusation d’un des membres effectifs de la XIe chambre, soit de Monsieur le conseiller d’État Luc CAMBIER, au motif qu’il est le frère de l’avocat comparaissant pour la partie adverse.
III.2. Décision du Conseil d’État
4. Lors de l’arrivée de Monsieur le conseiller d’État Luc CAMBIER à la XIe chambre, et conformément à l’article 62, alinéa 2, du règlement général de procédure, il a été décidé d’une manière générale qu’il s’abstiendrait, chaque fois que la situation susvisée se présenterait. M. le conseiller d’État CAMBIER ne fait donc pas partie du siège appelé à se prononcer sur le présent recours.
À défaut d’objet, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation.
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IV. Requête en « écartement des débats » du « second dernier » mémoire de la partie adverse
IV.1. Thèse de la partie requérante
5. Par une requête du 26 juillet 2016, le requérant demande en substance que le « second dernier » mémoire de la partie adverse, transmis au greffe le 14 juillet 2016, soit écarté des débats, dès lors qu’il est tardif et qu’en outre, un dernier mémoire avait déjà été déposé antérieurement, soit le 30 mai 2016.
Il ajoute que les nouveaux arguments figurant dans ce second dernier mémoire auraient pu et donc dû être présentés par la partie adverse dans un mémoire en réponse, en suite de son mémoire en réplique, quod non. Il s’étonne à cet égard que le greffe du Conseil d’État ne l’ait pas avisé d’une telle abstention de la part de la partie adverse, alors qu’en ce cas, il aurait dû avoir la « possibilité de faire un mémoire ampliatif de la requête, ce qui ne [lui] a jamais été proposé ».
IV.2. Décision du Conseil d’État
6. La requête en « écartement des débats » dont s’agit n’est pas prévue par le règlement de procédure. Une telle demande n’est pas considérée comme un incident de procédure. Aucune procédure, distincte du litige principal, n’est prévue quant à ce. La requête doit donc être écartée des débats.
7. Toutefois, l’argument a également été développé par le requérant en termes de plaidoirie et, en tout état de cause, il convient d’examiner le cas échéant d’office la régularité du dépôt du dernier mémoire de la partie adverse, en date du 14 juillet 2016.
Il ressort du dossier de la procédure que le greffe du Conseil d’État a induit la partie adverse en erreur. Il lui a notifié, le 26 mai 2016, la seule demande de poursuite de la procédure du requérant en la présentant toutefois comme étant le dernier mémoire et en l’invitant à déposer, à son tour, un dernier mémoire dans les trente jours de cette notification, ce qu’elle fit dès le 30 mai. Or, le requérant n’a effectivement et régulièrement déposé un dernier mémoire que le 8 juin 2016. C’est la notification de celui-ci, le 15 juin 2016, qui a fait courir le délai de trente jours pour le dépôt du dernier mémoire de la partie adverse. Celui-ci, transmis le 14 juillet 2016, a été régulièrement déposé. C’est au contraire l’écrit déposé par la partie adverse le 30 mai 2016 dont il convient de ne pas tenir compte.
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8. Pour le surplus, à propos des arguments figurant dans ledit « second dernier mémoire », le requérant fait une lecture manifestement erronée du règlement général de procédure, lorsqu’il prétend que la partie adverse aurait dû les faire valoir dans un mémoire en réponse, à déposer en suite de son mémoire en réplique. Aux termes des articles 6 à 8 du règlement général de procédure, aucun écrit de procédure émanant de la partie adverse ne peut être déposé avant l’établissement du rapport de l’auditeur chargé de l’instruction du dossier, autre que le mémoire en réponse à transmettre suite à la notification de la requête introductive, quod est en l’espèce, mémoire auquel le requérant a dûment et régulièrement répliqué. La critique de celui-ci quant à un éventuel mémoire ampliatif qu’il n’aurait pas été mis en mesure de déposer est, en conséquence, dénuée de toute pertinence.
9. L’exception ne peut être accueillie en aucun de ses aspects.
V. Faits utiles à l’examen de la cause
10. Durant l’année académique 2013-2014, le requérant, titulaire d’un diplôme français de maîtrise en droit privé, s’est inscrit à la faculté de droit de l’université catholique de Louvain, dans un programme d’équivalence en un an, soit en deuxième année de master en droit « à finalité spécialisée ».
À l’issue de la seconde session, sa moyenne générale était de 11,31/20, le requérant étant en échec en droit fiscal (9/20) et pour son mémoire de fin d’études (8/20).
Celui-ci avait pour objet la « résolution judiciaire » en droit belge et en droit français.
Le 3 septembre 2014, le jury d’examens du deuxième master en droit a ajourné le requérant, sur la base de la motivation suivante :
« [...]
Le président donne lecture des différentes notes obtenues par David Piorkowski.
Ce dernier a obtenu un 8/20 pour son mémoire de fin d’études, rédigé sous la direction du professeur Patrick Wéry. La note se justifie pour les raisons suivantes. Le mémoire de l’étudiant consacré à la résolution des contrats est insuffisant sur le fond. Il contient bon nombre de développements inutiles qui énoncent des évidences sans rapport direct avec le sujet et comporte de graves erreurs de droit. Il accumule les longues reproductions de décisions sans perspective critique. Le reproche le plus fondamental, qui fut rédhibitoire, est d'ordre méthodologique : l’étudiant confond à plusieurs reprises le pourvoi en cassation et la réponse que la Cour de cassation y donne.
Il prête ainsi à la Cour une opinion qu’elle n’a pas. La défense orale fut tout aussi insuffisante. L’étudiant s’est borné à lire le powerpoint qu’il avait préparé. La présentation orale s’est attardée lourdement sur la définition de XI - 20.506 - 4/14
concepts (partage, contrat d’assurance...), qui n’était pas nécessaire pour la compréhension du sujet. L’étudiant n’a pu répondre valablement à aucune des questions qui ont été posées, tant par le professeur que par le second lecteur, lors de la défense orale. Ses réponses ont révélé de graves lacunes sur des concepts de base de droit des obligations, telle la notion de condition résolutoire (définie par l’étudiant comme un événement futur et de réalisation certaine).
Les lignes directrices de délibération, qui sont portées à la connaissance des étudiants durant l’année académique, prévoient qu’une note inférieure à 10/20 pour le mémoire de fin d’études entraîne l’ajournement de l’étudiant.
Ceci s’explique par le caractère déterminant du mémoire dans l’appréciation globale des résultats de la deuxième année de master en droit. En conséquence, le jury, à l’unanimité, prononce l’ajournement de l’étudiant ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
11. Le 8 septembre 2014, le requérant a adressé, à titre de recours, une lettre « confidentiel[le] » non seulement au professeur VERDUSSEN, président du jury, compétent pour en connaître, mais aussi au recteur de l’université et aux quatre évêques membres du pouvoir organisateur de la partie adverse, critiquant la note lui attribuée pour son mémoire et se plaignant, à ce propos, de « faits discriminatoires particulièrement graves [...] commis à [son] encontre, lors de la soutenance de [son]
mémoire, mais aussi, concernant les critères d’évaluation de [son] travail écrit », et d’une évaluation reposant « sur des reproches iniques, inexacts, infondés, et discriminatoires », voire sur « un certain racisme anti-français », de la part de son promoteur de mémoire.
Le 15 septembre 2014, le président du jury a rejeté le recours, le déclarant recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué qui est motivé ainsi qu’il suit :
« [...]
De la lecture du recours et des explications de Monsieur Wéry, il ressort que les griefs soulevés par Monsieur Piorkowski ne démontrent nullement l’existence d’une irrégularité commise à son égard au regard du RGEE, que ce soit par Monsieur Wéry ou par le jury lui-même. Nous tenons à préciser, ce que confirme d’ailleurs l’article 130, alinéa 1er, précité, qu’il n’appartient pas au président d’un jury d’année, statuant sur un recours, de remettre en cause une note attribuée par le titulaire d’un cours ou d’un séminaire.
L’article 130, alinéa 1er, précité reconnaît expressément à tout étudiant le droit de réagir lorsqu’il s’estime victime d’une irrégularité, que celle-ci ait eu lieu lors de l’inscription, de l’examen, de la délibération ou de la communication des résultats. Il s’agit bien d’une irrégularité résultant du non-
respect d’une règle écrite et qui a pour effet une injustice manifeste à l’égard de l’étudiant. En aucun cas, la note attribuée par un examinateur ou la décision prise par le jury en délibérant ne constitue par elle-même une irrégularité justifiant le recours. Par contre, une erreur dans la transmission d’une note ou dans la procédure des délibérations, par exemple, peut fonder un recours.
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Le sentiment d’incompréhension, voire d’injustice, qu’un étudiant peut éprouver en prenant connaissance d’une note attribuée par un professeur ou un assistant, quelle que soit sa légitimité, n’est pas en soi constitutif d’une irrégularité commise par ce dernier.
Les griefs articulés par Monsieur Piorkowski sont relatifs à des appréciations que Monsieur Patrick Wéry, superviseur du mémoire, a pu porter sur les prestations de l’étudiant, qu’il s’agisse du mémoire proprement dit ou de sa présentation orale. Ils ne peuvent en aucun cas justifier un recours fondé sur l’article 130, alinéa 1er, du RGEE.
En conséquence, le recours introduit par Monsieur Piorkowski doit être considéré comme étant non fondé.
Pour le surplus, s’agissant des griefs relatifs à l’appréciation des prestations de l’étudiant, Monsieur Wéry a relevé que l’échec tient :
- à de graves problèmes d’ordre méthodologique (confusion, à plusieurs reprises, du pourvoi en cassation et de la décision de la Cour elle-même; notes infrapaginales incorrectes...) ;
- à de graves insuffisances de fond (définition incorrecte de la condition résolutoire ; nombreux développements hors sujet ; accumulation de banalités ;
confusion entre ce qui est utile et ce qui est nécessaire en droit) ;
- à une importance trop grande donnée à la doctrine et à la jurisprudence française au détriment du droit belge, malgré des consignes fort claires données au départ ;
- à une défense orale insuffisante (lecture au mot près d’un power point inadéquat et non pertinent au regard du sujet).
En outre, quant au reproche qu’adresse Monsieur Piorkowski à Monsieur Wéry de l’avoir sanctionné pour avoir dépassé le nombre de pages imparti, Monsieur Wéry, comme tout directeur de mémoire, a demandé aux étudiants de respecter les 60 pages prescrites par le règlement. Monsieur Piorkowski n’ayant pas respecté cette consigne, Monsieur Wéry lui en a fait la remarque.
Ce n’est évidemment pas la cause de son échec : cette remontrance n’a eu, à vrai dire, aucune incidence sur la note.
Par ailleurs, Monsieur Wéry réfute vivement les accusations de racisme et de discrimination dont l’étudiant aurait fait l’objet. Il conteste également le reproche adressé à la lecture du mémoire par une assistante, celle-ci ayant au contraire pris soin de rédiger deux pages d’observations critiques sur le mémoire, et le reproche de manque de disponibilité. Il déplore enfin que l’étudiant n’ait pas respecté la consigne, suivie par tous les étudiants, de présence tout au long de la journée de soutenances.
[...] ».
12. Le 18 septembre 2014, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes.
Le recours a été rejeté par une décision du 29 septembre 2014 ainsi motivée :
« [...]
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Après examen de votre dossier et après avoir pris l’avis du Président du jury, j’ai le regret de vous faire savoir que votre demande ne peut faire l’objet d’une réponse favorable.
Je n’ai pas la compétence pour modifier une note et une décision prise par le jury en délibération.
L’art. 130 du règlement général des études et des examens précise que "tout étudiant qui estime que les dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté l’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant et le résultat global obtenu par celui-
ci, peut exercer un recours à l’encontre des résultats de la délibération". Dans le cas d’espèce, une irrégularité d’ordre administratif, résultant d’une règle écrite n’est pas établie. En aucun cas, une décision prise par le jury en délibérant ne constitue une irrégularité ».
13. Il n’y a pas lieu d’exposer les autres éléments de fait développés dans les divers écrits de procédure, tels notamment ceux relatifs à une procédure disciplinaire éventuelle qui n’a pas été menée à son terme, dès lors qu’ils ne sont pas utiles à la solution du litige.
VI. Inscription de faux
14. Dans le mémoire en réplique, le requérant indique renoncer à la demande initialement formulée en termes de requête, qui tendait à ce que, s’agissant du procès-verbal de la délibération du jury d’examens du 3 septembre 2014, « il soit procédé conformément à la procédure de l’inscription de faux, telle que prévue à l’article 51 » du règlement général de procédure.
Il n’y a donc pas lieu d’y avoir égard.
VII. Recevabilité
VII.1. Thèse des parties
15. Le requérant fait valoir qu’aucune des deux décisions attaquées n’indique l’existence de la possibilité d’introduire un recours, ni les formes et délais à respecter quant à ce, de sorte que son recours est recevable, le délai de soixante jours prévu par le règlement général de procédure fût-il expiré.
16. À propos du second acte attaqué, la partie adverse soutient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle indique que, dans le cadre du recours interne, le président du jury d’examens ne dispose pas d’un pouvoir de réformation à l’égard de la décision du jury, que la décision prise sur recours ne s’y substitue pas − qu’elle XI - 20.506 - 7/14
accueille ou rejette la plainte −, qu’en cas de rejet, la décision du jury demeure intacte, qu’en cas d’accueil, il appartient au jury de procéder à une délibération nouvelle afin de corriger les irrégularités constatées, et qu’en conséquence, quel que soit le cas de figure, le requérant n’a pas intérêt à obtenir l’annulation du second acte attaqué.
La partie adverse ajoute que la décision du président a elle-même fait l’objet d’un recours et que la décision du vice-recteur qui l’a confirmée, s’y est substituée. Or, souligne-t-elle, cette décision prise dans le cadre du second recours interne n’a fait l’objet d’aucun recours et est à présent définitive, de sorte que l’annulation de la décision du président du jury serait impuissante à en remettre en cause la teneur et que, partant, le requérant n’a pas non plus intérêt au recours sous cet angle.
17. En réplique et dans le dernier mémoire, le requérant soutient en substance que la décision du vice-recteur « ne peut exister sans la première », que même si la décision du vice-recteur se substitue à celle du président du jury, celle-ci demeure avec ses illégalités, qui tiennent notamment au fait que le président du jury n’a pas examiné son recours au regard de l’article 128 du règlement général des études et des examens, de même que subsistent les répercussions qu’elle a eue sur « toute la procédure subséquente », et qu’ainsi, en cas d’annulation de la décision du président du jury, celle du vice-recteur aux affaires étudiantes est également appelée à disparaître.
VII.2. Décision du Conseil d’État
18. Le règlement général des études et des examens de l’université catholique de Louvain, en vigueur lors de l’année académique 2013-2014, dispose notamment ce qui suit :
« Section 5. Communication des décisions du jury et des notes Article 124. – Aucune note finale ne peut être communiquée à l’étudiant avant la proclamation des résultats prévue à l’article 125. Par exception à cette règle, à l’issue d’une session d’examens pour laquelle l’étudiant n’est pas inscrit à une épreuve, le secrétariat facultaire l’informe, selon les formes arrêtées par la faculté, du détail des résultats obtenus lors de cette session.
Article 125. – Les décisions du jury sanctionnant la réussite d’une année d’études ou d’un cycle sont rendues publiques par proclamation, puis affichage aux valves de la faculté pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.
En aucune manière, des résultats obtenus à un examen ne peuvent être affichés.
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Article 126. – Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit, dans les formes arrêtées par la faculté, le détail des résultats des examens sur lesquels portait la délibération le concernant personnellement.
[...]
Chapitre 6. Difficultés surgissant en raison des examens et recours contre les décisions des jurys Article 128. – Sauf si la faculté concernée a décidé de se doter d’un médiateur ad hoc de session, à la désignation duquel il est procédé et dont les compétences sont établies par la faculté pour le début de l’année académique dans le respect des dispositions du présent règlement, tout étudiant confronté à une difficulté d’ordre pratique, telle que notamment une absence à un examen, une situation familiale ou médicale problématique ou le non-respect par un des examinateurs des dispositions règlementaires applicables à l’examen, en informe le président du jury.
Sans préjudice aux articles 83 et 131, l’étudiant s’adresse sans retard au président du jury dès la survenance ou la prise de connaissance de la difficulté.
Le président du jury prend toutes les mesures utiles tendant à régler l’incident, dans le respect du présent règlement.
Article 129. – Toute erreur matérielle défavorable à l’étudiant constatée après la proclamation des résultats est corrigée à la demande du président de jury, soit d’initiative, soit sur requête de l’étudiant concerné ou du titulaire concerné. Lorsque la correction de l’erreur matérielle est de nature à influer sur la réussite globale de l’étudiant ou l’attribution d’une mention ou d’une mention supérieure, le président convoque le jury aux fins d’une nouvelle délibération, dont le procès-verbal est annexé au procès-verbal de la délibération précédente.
Les résultats de l’étudiant concerné sont ensuite proclamés et communiqués conformément aux articles 125 et suivants.
Article 130. – Tout étudiant qui estime que les dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté l’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant et le résultat global obtenu par celui-ci, peut exercer un recours à l’encontre des résultats de la délibération.
A peine d’irrecevabilité, le recours est introduit par l’étudiant par courrier électronique, avec accusé de réception, adressé au président du jury concerné ou par courrier simple déposé à l’attention de ce dernier, contre accusé de réception, entre les mains du directeur administratif de la faculté ou de son représentant, au plus tard à 16h le troisième jour ouvrable qui suit la communication ou, si la difficulté est survenue à l’occasion des sessions d’examens de juin ou de septembre, la proclamation des résultats.
Le recours contient l’exposé précis des moyens qui le fondent.
Le président du jury peut entendre l’étudiant ou tout enseignant concerné par le recours, aux fins de plus ample information. Le président du jury consigne les explications orales ou reçoit les explications écrites de l’ (des)
intéressé(s), et les conserve dans le cadre de l’instruction du recours.
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Le président du jury notifie, par courrier électronique, avec accusé de réception, adressé à l’étudiant, la décision qu’il a prise à l’endroit du recours.
Sauf cas de force majeure, cette notification a lieu dans les cinq jours qui suivent la date de dépôt du recours.
Article 131. – L’étudiant peut introduire un recours contre la décision du président du jury auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes.
A peine d’irrecevabilité, le recours est adressé au vice-recteur aux affaires étudiantes dans les huit jours qui suivent la notification de la décision du président du jury à l’étudiant, par lettre recommandée à la poste ou déposé contre accusé de réception, au plus tard à 16h le jour de l’expiration du délai précité, au secrétariat du vice-recteur aux affaires étudiantes.
Ce recours contient l’exposé précis des moyens qui le fondent.
Le vice-recteur aux affaires étudiantes informe le président du jury concerné de l’introduction du recours, et peut l’entendre ou l’interroger par écrit aux fins de plus ample information. Il peut, selon les mêmes formes, entendre l’étudiant, le cas échéant en présence du président du jury. Il peut par ailleurs se voir délivrer par le président du jury copie des explications orales ou écrites que ce dernier a collectées dans le cadre de la procédure de recours introduite conformément à l’article 130.
Le vice-recteur aux affaires étudiantes notifie, par courrier électronique, avec accusé de réception, adressé à l’étudiant la décision qu’il a prise à l’endroit du recours dans les quinze jours qui suivent la réception dudit recours, sauf cas de force majeure. Ce délai n’est pas applicable durant les mois de juillet et d’août ; son échéance est en ce cas reportée au 1er septembre qui suit ».
19. À propos du premier acte attaqué, les parties ont été avisées par courrier électronique, à la veille de l’audience du 1er décembre 2016, qu’elles seraient interrogées sur la question de la recevabilité ratione temporis du recours, « dans la mesure où la décision du jury attaquée a sans doute été notifiée par voie d’affichage et non par notification "individuelle" ».
20. L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui prévoit l’indication dans l’acte de l’existence des voies de recours ainsi que des formes et délais à respecter, pour que puisse prendre cours le délai de prescription d’un recours, n’est pas applicable en l’espèce. Il ne vise que les décisions des autorités administratives « à portée individuelle », qui doivent donc être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement, et non celles qui doivent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités, quod est en l’espèce. En effet, dans la matière de l’enseignement, la notification individuelle des résultats d’une délibération n’est pas la règle mais au contraire, comme prévu en l’espèce par l’article 125 du règlement général des études et des examens susvisé, les décisions du jury sanctionnant les résultats délibérés sont rendues publiques par proclamation puis par affichage aux valves. C’est la proclamation qui a fait courir le délai de recours.
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21. À l’audience, le requérant fait valoir en substance que la question qui n’a pas été soulevée in limine litis, ne peut pas l’être au moment où la cause est en état d’être jugée. Cette thèse ne peut être accueillie, dès lors que la recevabilité ratione temporis du recours est d’ordre public et qu’il y a lieu de la vérifier au besoin d’office.
22. Le requérant affirme encore en substance que les étudiants inscrits au programme d’équivalence en un an sont des laissés-pour-compte au sein de la faculté et qu’il n’y a eu, en ce qui les concerne, ni proclamation ni affichage aux valves. Cette assertion ne peut être retenue.
Certes, le dossier administratif ne permet pas formellement d’établir que la proclamation a eu lieu immédiatement après la délibération du jury du mercredi 3
septembre 2014, soit le même jour. Cependant, tant le recours interne introduit par le requérant dès le lundi 8 septembre 2014 contre son ajournement, que la communication de son relevé de notes, alors que l’article 124 du règlement interdit une telle communication « avant la proclamation des résultats », impliquent nécessairement, en l’espèce, l’existence antérieure d’une proclamation des résultats délibérés par le jury d’examens.
En conséquence, le recours en annulation introduit contre la décision initiale d’ajournement, au moins près de cinq mois après la décision du 15 septembre 2014
de rejet en première instance du recours interne, est tardif et, partant, irrecevable en son premier objet.
23. En ce qui concerne le second objet du recours, soit la décision du président du jury d’examens du 15 septembre 2014, il y a lieu de relever que le requérant a exercé auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes, le recours prévu par l’article 131 du règlement général des études et des examens de la partie adverse. La décision prise par le vice-recteur rejetant la demande, au motif que « [d]ans le cas d’espèce, une irrégularité d’ordre administratif, résultant d’une règle écrite n’est pas établie » et qu’« [e]n aucun cas, une décision prise par le jury en délibérant ne constitue une irrégularité », s’est substituée à celle du président du jury du 15 septembre 2014.
Celle-ci a disparu de l’ordonnancement juridique, rendant sans objet les reproches que le requérant formulait à son encontre. À défaut de second objet, le recours est irrecevable sur ce point. Au demeurant, il l’est également à défaut d’intérêt, puisque faute d’avoir été contestée dans le délai de recours prescrit, la décision du vice-
recteur aux affaires étudiantes est à présent définitive et ne peut plus être remise en cause.
VIII. Indemnité réparatrice XI - 20.506 - 11/14
VIII.1. Thèse de la partie requérante
24. Le requérant sollicite du Conseil d’État l’octroi d’une indemnité réparatrice à charge de la partie adverse, dont, en son dernier mémoire, il fixe le détail comme suit :
« - À titre de préjudice matériel, résultant de l’impossibilité d’intégrer le Barreau et d’y exercer la profession d’avocat, au versement de 600€ net/mensuel à compter du mois d’octobre 2014 jusqu’à septembre 2015, au versement de 800€ net/mensuel à compter du mois d’octobre 2015 jusqu’à septembre 2016, et au versement de 1100€ net/mensuel à compter du mois d’octobre 2016 jusqu’à ce que [sa] cause soit définitivement tranchée ;
- À titre de préjudice moral, au versement de 3500€, pour la perte d’une année ;
- À ti[t]re de préjudice matériel, au versement de 3272,40€, pour la perte d’une année ;
- Au titre du refus arbitraire d’inscription au versement de 3500€ ».
VIII.2. Décision du Conseil d’État
25. Le Conseil d’État peut accorder à la partie requérante qui le demande « une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ».
Étant donné qu’en l’espèce, le recours est irrecevable en ses deux objets, l’illégalité des décisions attaquées ne peut être tenue pour établie. La demande d’octroi d’une indemnité réparatrice doit, en conséquence, être rejetée.
IX. Indemnité de procédure et dépens
26. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure.
Elle estime que par cette demande, elle fait déjà preuve de modération « compte tenu du caractère tout à fait déraisonnable du recours ».
27. L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit ce qui suit :
« § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
[...]
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§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.
Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;
2° de la complexité de l’affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
[...] ».
Si le requérant, qui n’a pas sollicité le bénéfice du pro deo, indique qu’il est à la recherche d’un emploi « et logiquement sans ressources », aucun document n’a été produit pour établir l’état exact de sa situation financière et, partant, pour justifier dûment la demande de réduction de l’indemnité de procédure. Il s’ensuit qu'il y a lieu de fixer celle-ci au montant de base de 700 euros.
28. Les dépens doivent également être mis à charge du requérant.
À ce propos, l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure prévoit que « [l]orsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l’introduction de cette demande n’est plus dû ».
En l’espèce, il a été fait application de l’article 25/3, § 3, du même règlement qui dispose que « [s]i aucune illégalité n’est constatée, l’arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d’indemnité réparatrice ».
Il y a donc lieu de rembourser au requérant la taxe payée pour l’enrôlement de la requête en tant qu’elle sollicitait une indemnité réparatrice,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation.
Article 2.
La requête en annulation est rejetée.
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Article 3.
La demande d’indemnité réparatrice est rejetée.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Article 5.
La taxe acquittée par la partie requérante, au titre de la demande d’indemnité réparatrice, lui sera, à concurrence de 200 euros, remboursée par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.082