Belgian Council of State dismisses suspension request due to applicant's absence from the hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's request to suspend the termination of his guardianship under the Tutelle service. The applicant failed to appear at the scheduled hearing without valid justification, despite being properly notified by registered mail. Consequently, the court applied the procedural rule that demands the presence of all parties for suspension requests and dismissed the claim as a result of the applicant's default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, paragraphs 2 and 3 of the Royal Decree of 5 December 1991; A request for suspension of execution requires the presence or representation of the applicant; absence without valid cause leads to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.070 du 17 janvier 2017
A. 220.505/XI-21.297
En cause : GHANY Cherif, ayant élu domicile chez Me B. VINGERHOETS, avocat, Rijnkaai 93
2000 Anvers,
contre :
l'Etat belge, représentée par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. SCHAFFNER, avocat, avenue Bruggman 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête du 14 octobre 2016, enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 17 octobre 2016, Cherif GHANY, de nationalité ivoirienne, demande la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision du 16 juin 2016 de mettre fin à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice, ce dernier étant « âgé de plus de 18 ans » et « ne remplissant donc pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 ‘Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés’ de la loi-
programme du 24 décembre 2002’ »( ).
II. Procédure
Le requérant a sollicité le bénéfice de la procédure gratuite dans le cadre de la procédure en suspension. Ce bénéfice lui a été accordé par une ordonnance de Madame le président de la XIe Chambre du 27 octobre 2016.
Le dossier administratif et une note d'observations ont été déposés par la partie adverse.
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M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 6 décembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 20 décembre 2016 à 10 heures.
M. le président de chambre f.f. L. CAMBIER a fait rapport.
Me L. LECOMTE, loco Me Ph. SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a présenté ses observations.
M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante, Monsieur Cherif GHANY, de nationalité ivoirienne, s'est présentée au Bureau « Mineurs et Victimes de la Traite des Etres Humains » (Bureau MINTEH) de l'Office des Etrangers le 12 mai 2016 (ce service a complété la fiche de renseignements). Monsieur GHANY a déclaré être né à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 3 septembre 1999.
La fiche de renseignements ainsi complétée précise également ce qui suit:
- un doute est émis sur l'âge déclaré par la partie requérante, le doute étant justifié par l'apparence physique et l'absence de production de documents;
- la partie requérante a été informée du doute émis; elle n'a formulé aucun commentaire à cet égard;
- l'Office des Etrangers demande à ce que les tests médicaux soient réalisés;
- la partie requérante a reçu le document l'informant du déroulement du test d'âge et n'a pas manifesté d'opposition à la réalisation de celui-ci;
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- l'identité de la partie requérante a été établie sur la base de ses déclarations, aucun document n'ayant été remis par cette dernière.
2. Le 20 mai 2016, Monsieur GHANY a subi un triple test de détermination de l'âge au service radiologie de l'Hôpital Universitaire Saint-Rafaël (à Leuven, KUL), sous le contrôle du service des Tutelles.
La conclusion de l'évaluation de l'âge mentionne que « L'analyse de ces données indique selon moi que GHANY Cherif en date du 20-05-2016 est âgé de 20,6 ans avec un écart-type de 2 ans ».
3. Le 16 juin 2016, la partie adverse a adopté une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de Monsieur GHANY par le service des Tutelles.
Cette décision repose sur la motivation suivante :
" OBJET : Détermination de l'âge de Monsieur Cherif GHANY.
Vu les articles 3, §2, premier alinéa, 2° et 6 à 8 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014 ;
Considérant qu'en date du 12 mai 2016 Monsieur Cherif GHANY a déclaré être né le 3 septembre 1999 à Abidjan, Côte d'Ivoire ;
Considérant que l'Office des étrangers a émis un doute quant à l'âge de l'intéressée le 12 mai 2016 ;
Considérant que l'intéressé a été informé quant au déroulement du test médical ;
Considérant l'examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 20
mai 2016 à l'Hôpital Universitaire Saint-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer, 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l'intéressé est âgée de moins de 18 ans;
Considérant que la conclusion de l'évaluation de l'âge établit que: « L'analyse de ces données indique selon moi que GHANY Cherif en date du 20-05-2016 est âgé de 20,6 ans avec un écart type de 2 ans ».
Considérant qu'il ressort du test médical que Monsieur Cherif GHANY est âgé de plus de 18 ans et ne remplit donc pas les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Par conséquent, la prise en charge par le service des Tutelles cesse de plein droit à la date de notification de la présente décision".
Il s'agit de l'acte attaqué, communiqué au requérant à une date incertaine.
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IV. Défaut de la partie requérante
L’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (…) »
A l’audience du 20 décembre 2016, le requérant n’était ni présent ni représenté. Par un courrier électronique de cette date, le conseil du requérant affirme ne pas avoir « été informé (…) de l’audience qui aurait lieu aujourd’hui » et sollicite un report de cette audience.
La convocation à ladite audience a été notifiée au requérant en son domicile élu, soit le cabinet de son conseil, le 9 décembre 2016 à 8 heures 57. Ce dernier était absent. La poste a dès lors laissé un avis de passage, indiquant que le courrier pouvait être retiré jusqu’au 24 décembre 2016 à 15 heures.
Lorsqu’une ordonnance de fixation à une audience est notifiée à son destinataire par un envoi recommandé à la poste, celui-ci est réputé informé de cette audience le jour où un avis l’informant de l'existence du pli lui est remis, même s’il n'en prend connaissance que plus tard. Le requérant a par conséquent été valablement convoqué à comparaître.
Il y a dès lors lieu de constater le défaut du requérant et de rejeter la demande de suspension,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-sept janvier deux mille dix-sept par :
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT L. CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.070