Court dismisses admission appeal due to failure to pay procedural court fees within the statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the applicant's request non-completed and struck it from the docket because the required 200 euro court fee was not paid. Although the applicant had a valid academic background and the university rejected his admission based on insufficient prior results, the procedural defect regarding the fee payment was fatal. The court ruled that despite a previous partial annulation of the payment deadline, the lack of payment by the hearing date necessitated the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70 of the Arrêté du Régent of 23 August 1948; Article 71, paragraph 4 of the Arrêté du Régent of 23 August 1948: A request before the administrative section of the Council of State is deemed non-completed if the court fee is not paid by the deadline, resulting in the case being struck from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE
no 237.068 du 17 janvier 2017
A. 219.998/XI-21.218
En cause : FOTSO TAGNE Mathieu, ayant élu domicile chez Mme SILEU KAMENI Stella, rue Darchis 1a 4000 Liège, contre :
l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY & J. MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 août 2016, Mathieu FOTSO TAGNE
sollicite l’annulation de la décision de l'Université de Liège du 31 mai 2016, référencée AEE/MM/SA/LD/ SCO/2016/046410, rejetant sa demande d'admission.
II. Procédure
Le dossier administratif et un mémoire en réponse ont été déposés par la partie adverse.
M. le premier auditeur G. SCOHY a rédigé un rapport, sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 6 décembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience de la XIe chambre du 20 décembre 2016 à 10 heures.
M. le président de chambre f.f. L. CAMBIER a fait rapport.
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Me J. MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a présenté ses observations.
M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le parcours académique du requérant se présente comme suit:
1. De 2002 à 2005, le requérant suit des études supérieures, non-
universitaires, à l'Ecole supérieure des sciences et techniques (ESSET) de Douala, au Cameroun; il obtient un brevet de technicien supérieur en option électrotechnique.
2. En 2007, il obtient une licence de technologie, filière génie électrique et informatique industrielle, délivrée par l'Université de Douala au Cameroun.
3. De 2011 à 2014, il suit des études supérieures à l'Université de Douala;
en 2012, il obtient le diplôme de professeur d'enseignement technique de premier grade et en 2014 le diplôme de professeur d'enseignement technique de deuxième grade.
4. Au cours de l'année académique 2015-2016, il est inscrit à l'Unité de Formation Doctorale « Sciences de l'Ingénieur » de l'Université de Douala.
Par un courrier du 24 février 2016, le requérant introduit une demande d'admission en deuxième cycle, au master en ingénieur civil électromécanicien « à finalité Mécatronique » auprès de l'Université de Liège.
Le 31 mai 2016, la demande d'admission du requérant est rejetée. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit :
« Monsieur, Par la présente, je vous communique la suite donnée à votre demande d'équivalence auprès de l'Université de Liège.
Statuant sur la base du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et sur base des règlements internes de l'Université de Liège;
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Vu les études que vous avez effectuées avec succès et qui sont sanctionnées notamment par le diplôme de : "diplôme de professeur d'enseignement technique de deuxième grade, spécialité génie électrique, option électrotechnique";
délivré par: "Université de Douala"
ville : "Douala"
pays : "Cameroun"
en : "2013-2014";
Considérant vos résultats antérieurs jugés insuffisants;
Le jury a décidé de ne pas réserver de suite favorable à votre demande d'admission en "Ingénieur civil électromécanicien" ».
IV. Non-acquittement des droits de rôle
Par un courrier recommandé du 16 août 2016, adressé au requérant, en son domicile élu, le Conseil d’Etat lui signale que « conformément à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, [sa] requête donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ». Le courrier précise que « si le compte (…) n’est pas crédité par un virement ou un versement qui reprend la communication structurée mentionnée, l’acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli ».
Au jour de l’audience publique du 20 décembre 2016, le paiement du droit de 200 euros n’avait toujours pas été effectué. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la requête doit être réputée non accomplie à défaut de paiement du droit de rôle. S’il est vrai que par son arrêt n°
é.609 du 26 janvier 2016, prononcé en assemblée générale, le Conseil d’Etat a annulé le délai de huit jours qui était prévu dans l’alinéa 4 pour le paiement du droit de rôle, cet arrêt d’annulation partielle a pour seule conséquence de permettre que les droits de rôle soient payé jusqu’à la clôture des débats. En l’espèce et dès lors qu’aucun paiement n’a été effectué, la requête doit être réputée non accomplie et l’affaire doit, par voie de conséquence être biffée du rôle,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
L’affaire est biffée du rôle.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept janvier deux mille dix-sept par :
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT L. CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.068