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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.061 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.061 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request against Natura 2000 site designation due to lack of scientific interest. Verdict: dismissed.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.061
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected Hubert De Stexhe's request to annel the Wallonian Government's designation of a site as part of the Natura 2000 network. The applicant argued that the land lacked biological interest, but the court found the parcels were heavily built-up and failed to meet scientific criteria for conservation. Consequently, the court held that the administrative decision was not based on a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; Décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000: The administrative authority's designation of a site for the Natura 2000 network is valid if it is not based on a manifest error of appreciation regarding the absence of specific biological interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
Natura 2000 designation manifest error of appreciation biological interest criteria environmental protection law site classification annulment

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Considérant qu'avant sa modification par l'article 8 du décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature en ce qui concerne la mise en œuvre du régime Natura 2000 et par l'article 2
Décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000
institué en application du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et, d'autre part, sur la cartographie des sites s'y rapportant.

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.061 du 17 janvier 2017

A. 217.644/XIII-7507

En cause : DE STEXHE Hubert, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49 - 51

6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 2015 par Hubert DE STEXHE

qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE34068 "Bois de Famenne à Humain et Aye", adopté le 9 juillet 2015

et publié au Moniteur belge du 24 septembre 2015;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2016 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

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Entendu, en leurs observations, Me H. POLLET, loco Me Ph.

HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. DIERCKX, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1.1. Par une décision du 26 septembre 2002, le Gouvernement wallon a marqué son accord, d'une part, sur la liste de sites candidats au réseau Natura 2000

institué en application du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et, d'autre part, sur la cartographie des sites s'y rapportant. Il a également chargé le Ministre-Président de transmettre à la Commission européenne cette liste des sites ainsi que les données cartographiques et biologiques s'y rapportant.

1.2. Par une décision du 4 février 2004, le Gouvernement wallon a marqué son accord, d'une part, sur une proposition de liste complémentaire de sites candidats au réseau Natura 2000 institué en application du décret du 6 décembre 2001 précité, et, d'autre part, sur la cartographie de sites s'y rapportant. Il a également chargé le Ministre-Président de transmettre à la Commission européenne cette liste des sites ainsi que les données cartographiques et biologiques s'y rapportant.

1.3. La liste des sites proposés à la Commission européenne par les décisions des 26 septembre 2002 et 4 février 2004, indiquant pour chaque site le nom, le code, la superficie et une description du site, ainsi que les habitats et/ou espèces pour lesquels le site a été proposé, est publiée au Moniteur belge du 30 juillet 2004.

Figure notamment dans cette liste le site suivant :

" 189° le site identifié par le code BE34068, dénommé «Bois de Famenne à Humain et Aye» décrit ci-après et situé sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne a été proposé à la Commission européenne comme ZONE

DE PROTECTION SPECIALE ET PROJET DE SITE D'IMPORTANCE

COMMUNAUTAIRE.

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a) description : • Le site comprend une grande partie du massif forestier famennien situé au Nord de Aye et Humain;

• Site comprenant essentiellement des peuplements feuillus, ainsi qu'une ouverture (champ de tir) occupée par des prés extensifs.

b) superficie : 540,967 ha c) types d'habitat naturel d'intérêt communautaire et/ou espèces d'intérêt communautaire pour lesquels le site a été proposé, le signe «*» indiquant qu'il s'agit d'un habitat prioritaire au sens de la Directive 92/43/CEE précitée :

1) oiseaux visés à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE :

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore A238 Dendrocopos medius Pic mar 2) habitats :

6230* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou et argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 3) invertébrés :

1065 Euphydryas aurinia Damier de la succise".

Est annexée à cette liste une carte indiquant le périmètre du site.

Hubert de STEXHE est propriétaire de plusieurs parcelles situées dans le périmètre du site BE34068, dont les parcelles cadastrées Marche-en-Famenne, 2ème division, section A, nos 997f et 997g.

2. Par une décision 2004/798/CE du 7 décembre 2004, la Commission européenne a arrêté, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale (J.O., 28 décembre 2014, L 382). Cette liste a été actualisée par les décisions de la Commission 2008/25/CE (J.O., 15 janvier 2008, L 12), 2009/93/CE (J.O., 13 février 2009, L 43), 2010/44/UE (J.O., 2 février 2010, L 30) et 2011/64/UE (J.O., 8 février 2011, L 33). Seule cette dernière décision demeure encore en vigueur.

Le site identifié sous le code BE34068C0 et dénommé "Bois de Famenne à Humain et Aye (Marche-en-Famenne)" figure dans cette liste.

3. Le 8 novembre 2012, le Gouvernement wallon adopte en première lecture 240 avant-projets d'arrêtés de désignation de sites Natura 2000, dont celui relatif au site BE34068 "Bois de Famenne à Humain et Aye".

4. Du 10 décembre 2012 au 1er février 2013, une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne.

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Du 17 décembre 2012 au 8 février 2013, une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Ciney.

L'avant-projet d'arrêté de désignation du site Natura 2000 BE34068 -

"Bois de Famenne à Humain et Aye", tel que soumis à enquête publique, ne reprend pas les parcelles 997f et 997g précitées dans le périmètre du site (Annexe 1). Il exclut expressément la parcelle portant le numéro 997f dudit périmètre (Annexe 2.2).

Huit réclamants, dont le requérant, introduisent 21 réclamations.

5. Le 6 mai 2014, la Commission de conservation des sites Natura 2000

de Marche-en-Famenne émet un avis sur les réclamations et observations émises lors des enquêtes publiques.

6. Le 9 juillet 2015, le Gouvernement wallon adopte l'arrêté de désignation du site Natura 2000 BE34068 - "Bois de Famenne à Humain et Aye".

Cet arrêté, qui constitue la décision attaquée, est publié au Moniteur belge du 24 septembre 2015.

La parcelle cadastrée Marche-en-Famenne, deuxième division, section A, n° 997f, n'est pas reprise à l'annexe 2.2 de l'arrêté litigieux (liste des parcelles et parties de parcelles cadastrales non comprises dans le périmètre du site Natura 2000

BE34068 - "Bois de Famenne à Humain et Aye");

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature et de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il fait grief à l'acte attaqué de ne pas avoir été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, alors qu'il contient des prescriptions réglementaires, compte tenu des termes de l'article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature, et que l'urgence n'a pas été invoquée;

qu'en réplique, le requérant se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat;

Considérant, sur le premier moyen, que l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :

" § 1er. Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement XIII - 7507 - 4/24

aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. [...]";

Considérant qu'en application de cet article, tout projet d'arrêté réglementaire doit donc être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'il y a lieu de déterminer si un arrêté de désignation d'un site Natura 2000, adopté sur la base de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature, possède un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973, précitée, tel qu'applicable en l'espèce, dispose comme suit :

" § 1er. Les sites Natura 2000 sont désignés par le Gouvernement.

L'arrêté de désignation indique :

1° le nom propre du site;

2° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, ainsi que leur surface et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site et les unités de gestion qui les abritent;

3° les espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné, ainsi que leur population et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site et les unités de gestion qui les abritent;

4° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site;

5° la localisation géographique exacte du périmètre du site reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e et complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser ce périmètre;

6° les unités de gestion, délimitées sur le site en vue d'assurer la réalisation des objectifs de conservation du site, leur localisation géographique, complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser leurs périmètres, ainsi que la localisation des principaux types d'habitats naturels que le site abrite reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e;

7° la liste des numéros des parcelles cadastrales comprises dans le site, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-

ci;

8° le cas échéant, en exécution de l'article 25ter, les objectifs de conservation spécifiques du site;

9° le cas échéant, en exécution de l'article 28, § 3, les interdictions spécifiques applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure préventive particulière spécifique à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné;

10° le cas échéant, les potentialités biologiques de restauration, par type d'habitat naturel et par type d'espèce pour lequel le site a été désigné;

11° compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs de

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conservation fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 25ter, y compris :

a) l'élaboration d'un ou plusieurs contrats de gestion active conformément à l'article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région avec des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d'une autre législation;

b) la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;

c) la mise du site sous statut de réserve naturelle ou forestière conformément aux sections 1re et 2;

d) l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;

12° la commune concernée;

13° la commission de conservation concernée.

Les prescriptions visées aux points 5° à 9° ont valeur réglementaire. Les prescriptions littérales visées aux points 5° et 6° l'emportent sur les prescriptions graphiques visées aux points 5° et 6°.

Le Gouvernement peut, après l'avis de la commission de conservation concernée, revoir les prescriptions visées aux points 6°, 8°, 9° et 11° en fonction de l'état de conservation du site, de l'évolution de l'environnement, de l'évolution des connaissances scientifiques ou des techniques de gestion. L'arrêté de révision est soumis aux formalités de publicité du § 2 et, le cas échéant, à la procédure de concertation prévue au § 3.

§ 2. L'arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 3. Dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation en vertu de la procédure de publicité des décisions prévue par le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Gouvernement organise, pour chaque site Natura 2000, une concertation avec les propriétaires et occupants concernés.

Les modalités de la concertation sont arrêtées par le Gouvernement.

La concertation a pour objet d'identifier, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 11°, et compte tenu des exigences économiques, sociales, culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens appropriés à mettre en œuvre dans le site pour atteindre les objectifs de conservation du site.

Le Gouvernement peut conclure, le cas échéant indépendamment de la procédure de concertation visée aux alinéas précédents, toute forme de convention avec les personnes physiques ou morales qu'il désigne pour favoriser la mise en œuvre du régime de gestion active d'un site Natura 2000 ou de toute autre mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'élaboration et de révision, la durée et le contenu des conventions ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de leur inexécution, sans préjudice des dispositions visées à l'article 31.

§ 4. A défaut d'accord sur les moyens à mettre en œuvre dans le site pour atteindre les objectifs de conservation du site, ou en cas d'inexécution des mesures de gestion active par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion active conformément à l'article 27, § 3, alinéa 2, ou dans toute autre circonstance susceptible de mettre en péril l'état de conservation favorable du site, le Gouvernement prend, après l'avis de la commission de conservation concernée, les mesures appropriées pour atteindre les objectifs de conservation du site.

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Les modalités de constatation du défaut d'accord ou de l'inexécution des mesures de gestion active sont arrêtées par le Gouvernement";

Considérant qu'avant sa modification par l'article 8 du décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature en ce qui concerne la mise en œuvre du régime Natura 2000 et par l'article 2

du décret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la Nature du 12 juillet 1973, le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 26, précité, disposait comme suit :

" § 1er. Les sites Natura 2000 sont désignés par un arrêté du Gouvernement.

L'arrêté indique pour chaque site désigné :

1° le nom propre du site;

2° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site;

3° les espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site;

4° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site;

5° la localisation géographique exacte du site et, à l'intérieur de celui-ci, des unités de gestion, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans le site, ainsi que la localisation géographique exacte des principaux types d'habitats naturels que le site abrite, reportées sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e;

6° en exécution de l'article 28, les interdictions particulières applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles le site a été désigné;

7° les objectifs du régime de gestion active à mettre en place, à savoir :

a. pour les sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, § 1er, les exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe VIII et des populations des espèces de l'annexe IX présents sur le site;

b. pour les sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, § 2, alinéa 1er, la survie et la reproduction dans leur aire de distribution des oiseaux rencontrés dans le site, la protection des aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans l'aire de migration des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière dans le site, compte tenu :

- des oiseaux menacés de disparition;

- des oiseaux vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

- des oiseaux considérés comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

- d'autres oiseaux nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat;

8° compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs du régime de gestion active, y compris :

- l'élaboration d'un ou plusieurs contrats de gestion active conformément à l'article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région avec

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des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d'une autre législation;

- la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;

- la mise du site sous statut de réserve naturelle ou forestière conformément aux sections 1 et 2;

- l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;

9° la commune concernée;

10° la commission de conservation concernée.

Les prescriptions visées aux points 5°, 6° et 7° ont valeur réglementaire.

Le Gouvernement peut, après l'avis de la commission de conservation concernée, revoir les prescriptions visées aux points 6°, 7° et 8° en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou de l'état de conservation du site. L'arrêté de révision est soumis aux formalités de publicité du paragraphe 2 et, le cas échéant, à la procédure de concertation prévue au paragraphe 4.

§ 2. L'arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 3. Dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation en vertu de la procédure de publicité des décisions prévue par le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Gouvernement organise, pour chaque site Natura 2000, une concertation avec les propriétaires et occupants concernés.

Les modalités de la concertation sont arrêtées par le Gouvernement.

La concertation a pour objet d'identifier, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 8°, et compte tenu des exigences économiques, sociales, culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens appropriés à mettre en œuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site, tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 7°.

§ 4. A défaut d'accord sur les moyens à mettre en œuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site, ou en cas d'inexécution des mesures de gestion active par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion active conformément à l'article 27, § 3, alinéa 2, ou dans toute autre circonstance susceptible de mettre en péril l'état de conservation favorable du site, le Gouvernement prend, après l'avis de la commission de conservation concernée, les mesures appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 7°.

Les modalités de constatation du défaut d'accord ou de l'inexécution des mesures de gestion active sont arrêtées par le Gouvernement";

Considérant que le 25 mars 2009, la section de législation du Conseil d'Etat a donné des avis sur huit avant-projets d'arrêté de désignation de sites Natura 2000 adoptés sur la base de l'article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 tel qu'alors en vigueur; que, dans ces avis 46.197/4 à 46.204/4, la section de législation du Conseil d'Etat s'est exprimée comme suit :

" Les projets d'arrêté tendent à désigner des sites Natura 2000, en application de l'article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

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La question se pose de savoir s'il s'agit de projets d'arrêté réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, c'est-à-dire de projets d'arrêté qui, en vertu de cette dernière disposition, doivent être soumis à l'avis de la section de législation.

Pour répondre à cette question, il convient d'avoir égard au fait que l'article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 énumère, en son alinéa 2, les indications que doit comporter tout arrêté désignant un site Natura 2000. L'attention est aussi attirée sur ce que la même disposition précise, en son alinéa 3, que les prescriptions visées aux points 5°, 6° et 7° de l'alinéa 2 «ont valeur réglementaire».

Il est incontestable que les indications d'un arrêté de désignation d'un site Natura 2000 autres que celles visées aux points 5°, 6° et 7° de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 n'ont pas pour objet d'énoncer des normes nouvelles, et ne présentent donc pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La question est plus délicate pour les dispositions visées aux points 5°, 6° et 7° de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973.

Sans doute le législateur régional a-t-il décrété que ces dispositions des arrêtés de désignation de sites Natura 2000 «ont valeur réglementaire», ce qui signifie qu'elles s'imposent à toute personne et qu'il appartient aux autorités qui prennent des décisions de portée individuelle de les respecter [...].

Toutefois, ceci ne signifie pas nécessairement que lesdites dispositions revêtent un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Encore faut-il déterminer, en ayant égard à l'objet et à la portée de ces dispositions, si elles peuvent être considérées comme étant réglementaires au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat :

1. Des dispositions qui, telles celles prévues par l'article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 12 juillet 1973, n'ont d'autre objet que d'indiquer la localisation géographique des sites Natura 2000, des unités de gestion qu'ils comportent et des principaux types d'habitats naturels qu'ils abritent, ne prescrivent pas par elles-

mêmes de norme nouvelle.

Elles ne présentent donc pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

2. En vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 12 juillet 1973, l'arrêté désignant un site Natura 2000 indique, «en exécution de l'article 28, les interdictions particulières applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles le site a été désigné».

Ces prescriptions explicitent, pour les situations particulières auxquelles elles se rapportent, l'interdiction générale, que formule l'article 28, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 pour l'ensemble des sites Natura 2000, «de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif» [...].

En outre, elles complètent, en vue de tenir compte des situations particulières qu'elles envisagent, les interdictions générales et autres mesures préventives générales applicables dans ou, le cas échéant, en dehors des sites Natura 2000, arrêtées par le Gouvernement sur la base de l'article 28, § 2, de la loi du 12 juillet

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1973, afin d'éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés [...].

Il importe de préciser que les prescriptions particulières visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 ne peuvent déroger, ni à l'interdiction générale énoncée par l'article 28, § 1er, ni aux interdictions générales et autres mesures préventives générales prises sur la base de l'article 28, § 2.

Compte tenu des éléments qui viennent d'être indiqués, il y a lieu de considérer que lesdites prescriptions particulières, qui s'appliquent à des parcelles individualisables bien déterminées, n'ont pas de caractère suffisamment général pour pouvoir être qualifiées de «réglementaires» au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (4).

[Note de bas de page n° 4 de l'avis de la section de législation : Un parallèle peut être fait avec les prescriptions des plans de secteur, auxquelles le législateur attache aussi expressément une «valeur réglementaire». La question de savoir si ces prescriptions ont un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat varie selon que ces dispositions sont antérieures ou postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997

modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine :

- Avant l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997, un arrêté royal du 28 décembre 1972, dont le projet avait été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, fixait des dispositions générales relatives à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur;

l'autorité qui adoptait un plan de secteur avait toutefois la faculté de s'écarter de ces règles générales. Eu égard au fait que la section de législation avait été consultée sur le projet qui allait devenir l'arrêté royal du 28 décembre 1972, les dispositions des plans de secteur qui se limitaient à faire application de cet arrêté ne devaient pas être soumises à la section de législation (C.E., arrêts Van Wesel, n° 17.066 du 10 juin 1975; A.S.B.L. Belcamp et consorts, n° 28.906 du 25 novembre 1987; Devos et consorts, n° 35.720 du 24 octobre 1990; Noël, n° 69.298 du 30 octobre 1997). Par contre, la consultation de la section de législation sur un plan de secteur était en principe requise lorsque celui-ci s'écartait des normes contenues dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 (C.E., arrêts Devos et consorts, précité; Wellens et consorts, n° 56.194

du 10 novembre 1995; De Page et Morant, n° 75.641 du 2 septembre 1998;

S.A. COPEVA, n° 170.234 du 19 avril 2007; Vantomme et consorts, n° 186.682 du 30 septembre 2008).

- Le décret du 27 novembre 1997 a modifié le CWATUP en ce sens que, désormais, les normes générales concernant la présentation et la mise en œuvre des plans de secteur sont déterminées par le législateur. Lorsqu'il arrête ou modifie un plan de secteur, le Gouvernement ne peut s'écarter de ces prescriptions. Tout au plus peut-il prévoir des prescriptions supplémentaires, précisant ces dernières. Lorsqu'il apporte de telles précisions pour l'application concrète, à des parcelles déterminées, des normes générales relatives à la présentation et la mise en œuvre des plans de secteur, il prend des dispositions qui n'ont pas de caractère suffisamment général pour pouvoir être qualifiées de «réglementaires» au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (voir l'avis 29.384/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1999 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la révision des planches 32/5 et 40/1 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'extension du zoning nord de Wavre, ainsi que l'avis 34.684/4, donné le 20 janvier 2003 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée).

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De tout ceci, l'on peut déduire que des dispositions qui, telles les dispositions à l'examen, sont applicables à des parcelles bien déterminées et se limitent à expliciter, compléter ou préciser des règles générales, desquelles elles ne peuvent s'écarter, ne sont pas «réglementaires» au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.]

3. Les dispositions d'un arrêté de désignation d'un site Natura 2000 qui, en application de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 7°, de la loi du 12 juillet 1973, fixent «les objectifs du régime de gestion active à mettre en place» pour ce site, ne présentent pas davantage de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

D'une part, de simples objectifs ne se prêtent pas à être de véritables règles de droit.

D'autre part, en tout état de cause, comme le font apparaître l'article 26, §§ 3 et 4, et l'article 27 de la loi du 12 juillet 1973, le régime de gestion active des sites Natura 2000 est constitué d'un ensemble de mesures spécifiquement destinées à être mises en œuvre par les «propriétaires concernés» et les «occupants concernés» des biens localisés dans ces sites [...]. Elles intéressent donc un nombre limité de personnes identifiées ou susceptibles de l'être au moment de la désignation des sites [...], et non pas la généralité des citoyens.

En conclusion, les projets d'arrêté ne sont pas de ceux qui doivent être soumis à la section de législation";

Considérant que ces avis demeurent pertinents en l'espèce, nonobstant les modifications apportées à l'article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973, précitée, notamment par l'article 30 du décret du 22 décembre 2010, précité; qu'en effet, l'article 26, § 1er, alinéa 3, tel qu'en vigueur à la date d'adoption de l'acte attaqué, attribue, tout comme auparavant, une valeur règlementaire à certaines prescriptions que doit comporter l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000; qu'il s'agit en l'occurrence des prescriptions visées à l'article 26, § 1er, 5° à 9°;

Considérant que, s'agissant des indications que doit comporter un arrêté de désignation d'un site Natura 2000 autres que celles visées aux points 5° à 9°, celles-ci n'ont pas pour objet d'énoncer des normes nouvelles; qu'elles ne présentent aucun caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que, s'agissant des indications visées à l'article 26, § 1er, 5° à 7°, celles-ci ont une portée similaire à celles de l'article 26, § 1er, 5°, dans sa version applicable aux avant-projets d'arrêtés de désignation examinés par la section de législation dans son avis précité; que ces dispositions ne prescrivent pas par elles-

mêmes de norme nouvelle;

Considérant que, s'agissant des indications visées à l'article 26, § 1er, 8°

et 9°, elles ont pour leur part une portée similaire aux indications visées respectivement à l'article 26, § 1er, 7° et 6°, dans leur version applicable

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antérieurement; que ces prescriptions s'appliquent à des parcelles individualisables bien déterminées ou n'intéressent qu'un nombre limité de personnes et non pas la généralité des citoyens;

Considérant, en conclusion, que les prescriptions de l'arrêté attaqué n'ont pas de caractère suffisamment général ou se limitent à expliciter, compléter ou préciser des règles générales, desquelles elles ne peuvent s'écarter; qu'elles ne sont dès lors pas "réglementaires" au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant, par conséquent, que l'acte attaqué n'est pas de ceux qui doivent être soumis à la section de législation;

Considérant que le premier moyen n'est pas fondé;

Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 4 et 6 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, du principe général de bonne administration en ce qu'il impose l'examen complet des circonstances de la cause, du devoir de minutie, de l'article 26, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature, des articles D.29-2 et D.29-7 à D.29-27 du Livre Ier du Code de l'environnement et de l'erreur manifeste d'appréciation;

qu'il reproche à la partie adverse d'avoir "décidé d'exclure de manière générale les parcelles bâties du périmètre des sites Natura 2000, comme le révèlent les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en œuvre du régime Natura 2000, qui les exclut déjà du régime de protection primaire organisé pour les sites candidats au réseau (article 11 du décret du 22 décembre 2010 insérant un article 28bis dans la loi du 12 juillet 1973)"; qu'il relève que la section de législation du Conseil d'Etat a critiqué une telle exclusion dans son avis n° 48.801/4 du 3

novembre 2010;

qu'il fait par conséquent grief à la partie adverse d'avoir exclu du périmètre du site Natura 2000 litigieux deux parcelles bâties lui appartenant, cadastrées deuxième division, Aye, section A, n°s 997f et 997g, sur lesquelles sont érigés deux chalets de vacances et formant une clairière; qu'il rappelle avoir introduit une réclamation motivée invoquant l'importance des clairières dans l'habitat du papillon "damier de la succise" et citant à l'appui de celle-ci de la littérature scientifique; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir répondu à cette réclamation et soutient que le

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dossier administratif ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à cette réclamation;

Considérant qu'en réplique, le requérant expose que le document intitulé "Plan d'action, damier de la succise et ses habitats en Wallonie" dont fait état la partie adverse dans son mémoire en réponse a été rédigé en 2014 et qu'il n'en est fait mention dans aucun acte préparatoire; qu'il allègue également que la partie adverse interprète erronément ce document; qu'il souligne que l'auteur dudit plan d'action relève comme lieu d'habitat du papillon les layons herbeux en Fagne-Famenne et note comme menace pour ces habitats la plantation des clairières, les mâles se cantonnant surtout le long des lisières arborées; qu'il affirme encore que le fait que les pelouses de sa propriété soient régulièrement tondues ne constitue pas un obstacle à l'effet utile de clairière du site, celui-ci contenant également des parcelles cultivées;

Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient que ni la lecture de la décision, ni celle de la note au Gouvernement et de ses annexes, ni celle de la Commission de conservation des sites Natura 2000 de Marche-en-

Famenne ne lui permettent de connaître et comprendre les arguments scientifiques sur lesquels la partie adverse s'est fondée pour écarter sa réclamation; qu'il répète que la formule selon laquelle "il n'y a pas lieu pour l'instant de procéder à l'ajout d'autres parcelles pour satisfaire aux obligations des Directives Oiseaux et Habitats et de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature" est une formule creuse, de style, que l'on retrouve dans d'autres arrêtés de désignation; qu'à propos du "plan d'action «Damier de la succise et ses habitats»" en Wallonie invoquée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, il répète que ce plan n'entre pas en contradiction avec le rapport français qu'il a déposé à l'appui de sa réclamation; qu'il souligne que les deux parcelles litigieuses forment bien une clairière à la lisière du bois, endroit où les mâles se cantonnent; qu'il conclut qu'en les excluant du périmètre du site alors que la documentation scientifique sur laquelle il entend se fonder précise que les lisières arborées constituent un élément de l'habitat de l'espèce protégée, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation;

Considérant, sur le second moyen, que les articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, disposent comme suit :

" Article 4

1. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque Etat membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II

qu'ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces

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sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les Etats membres suggèrent, le cas échéant, l'adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l'article 11.

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d'un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l'article 21.

2. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l'article 1er point c) iii)

et de l'ensemble du territoire visé à l'article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des Etats membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des Etats membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

Les Etats membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l'annexe III (étape 2) soient appliqués d'une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d'importance communautaire sur leur territoire.

La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 21.

3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'Etat membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II

et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4";

" Article 6

1. Pour les zones spéciales de conservation, les Etats membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.

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2. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.

Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée.

L'Etat membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur";

Considérant que ces dispositions ont été transposées en Région wallonne par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature, aux articles 25 et suivants; que, lorsqu'une directive est transposée dans le droit interne - et sauf à soutenir que sa transposition aurait été incorrecte -, cette directive ne peut être directement invoquée par le requérant devant le Conseil d'Etat;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte du moyen tel qu'il est développé par le requérant que celui-ci paraît considérer, sur la base notamment d'une interprétation de l'article 28bis de la loi du 12 juillet 1973, précitée, que la partie adverse s'est imposée une ligne de conduite selon laquelle les parcelles bâties seraient automatiquement exclues des sites Natura 2000 et ce, en violation des articles 4 et 6, précités;

Considérant, à cet égard, que la loi du 12 juillet 1973, précitée, prévoit, en ses articles 25 et suivants, un processus de sélection et de désignation de sites en vue d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels et des populations des espèces figurant aux annexes VIII et IX de la loi; que ces sites, une fois désignés, sont identifiés comme étant des sites Natura 2000; que la loi met également en place un régime préventif et un régime de gestion active qui s'appliquent aux sites désignés;

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Considérant que le décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature en ce qui concerne la mise en œuvre du régime Natura 2000 a inséré un article 28bis, lequel instaure un régime de protection primaire applicable aux sites candidats au réseau Natura 2000, à savoir les sites sélectionnés mais non encore désignés; que l'article 28bis précité exclut cependant du régime de protection primaire les parcelles bâties qui sont localisées en tout ou en partie dans le périmètre d'un site candidat; que cette disposition ne s'applique cependant pas aux sites Natura 2000 lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une désignation; qu'elle ne s'applique pas non plus à la procédure de désignation en tant que telle; qu'elle n'est donc pas d'application en l'espèce;

Considérant qu'en tout état de cause, aucune disposition de la loi du 12 juillet 1973 ne prévoit que les parcelles bâties devraient être automatiquement exclues du périmètre d'un site Natura 2000 lors de sa désignation; que les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 2010, précité, que cite le requérant ne laissent pas entendre autre chose dès lors qu'ils indiquent à cet égard que "l'identification précise de ces parcelles bâties à protéger ne sera possible qu'au moment de la désignation du site" (Doc. Parl. wall., 2010-2011, n° 298/1, pp. 8-9) et que "au moment de la désignation, c'est le Gouvernement qui décide ou non d'inclure les parcelles bâties dans le site [...] en les listant ou en les omettant dans la liste des parcelles" (Doc. Parl. wall., 2010-2011, n° 298/1, p. 9);

Considérant que l'article 25, § 1er, alinéa 1er, de ladite loi dispose que les sites sont sélectionnés sur la base des critères établis à l'annexe X et des informations scientifiques pertinentes; que, selon l'article 26, § 1er, alinéa 2, 4°, l'arrêté de désignation indique la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site;

Considérant que l'acte attaqué précise à ce sujet que "la sélection du site a été réalisée sur base des meilleures connaissances scientifiques et des meilleures données disponibles, découlant notamment de différents travaux d'inventaire, de divers documents photographiques et cartographiques, de la littérature scientifique et de bases de données biologiques"; qu'il ajoute également un peu plus loin "qu'en ce qui concerne les critères sur base desquels les arrêtés de désignation ont été établis, ils sont limités aux exigences prescrites par les Directives Oiseaux et Habitats ainsi que par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature, que l'objectif poursuivi par ces textes est d'assurer le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable; que la sélection et la délimitation des sites ne peut être établie que sur base de critères scientifiques et non sur des considérations d'ordre socio-

économique";

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sélection du site litigieux en vue de sa désignation en tant que site Natura 2000 s'est faite sur la seule base de critères scientifiques; que l'existence d'une ligne de conduite selon laquelle les parcelles bâties seraient automatiquement exclues des sites Natura 2000, en dépit de l'existence éventuelle de critères scientifiques attestant de l'intérêt à les inclure dans le périmètre de tels sites, n'est pas démontrée; que, par conséquent, n'est pas fondé le moyen en tant qu'il considère que l'acte attaqué aurait fait application d'une telle ligne de conduite et qu'il serait en conséquence contraire aux articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, précitée, ou aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973, précitée, qui les transposent;

Considérant, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 26, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature, que cette disposition prévoit que "[l']arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement";

Considérant que l'article D.29-2 du Livre Ier du Code de l'environnement, dont la violation est alléguée, dispose comme suit :

" La participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel de projets est assurée conformément au présent titre sans préjudice de l'application des dispositions concernant l'accès à l'information en matière d'environnement.

Les dispositions du présent titre se substituent aux modalités de participation du public prévues dans les législations relatives aux plans, programmes et projets visés à l'article D.29-1 sous réserve de l'application des dispositions établissant des modalités plus étendues d'information et de consultation du public.

Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération";

Considérant que les articles D.29-7 à D.29-27 du même Code, visés aussi au moyen et qui figurent dans le Titre consacré à la participation du public en matière d'environnement, ont trait à l'enquête publique (articles D.29-7 à D.29-20), à la publicité relative à la décision (articles D.29-21 à D.29-24) et au comité d'accompagnement (articles D.29-25 à D.29-27);

Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation des articles D.29-7 à D.29-20 et D.29-21 à D.29-24 dès lors que le requérant n'expose pas en quoi ces dispositions auraient été violées; qu'il ne critique en effet pas l'organisation de l'enquête publique - laquelle a effectivement eu lieu - ni les mesures de publicité dont l'acte attaqué a fait l'objet; que, de même, il est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation des articles D.29-25 à D.29-27; que XIII - 7507 - 17/24

ceux-ci ne sont en effet pas applicables en l'espèce, l'acte attaqué ne relevant pas de la catégorie des projets de catégorie B ou C;

Considérant, quant à la violation alléguée du principe général de bonne administration en ce qu'il impose l'examen complet des circonstances de la cause, et du devoir de minutie, il convient de relever ce qui suit;

que, dans sa réclamation du 28 janvier 2013 déposée lors de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne, le requérant s'exprimait notamment comme suit :

" 2. Référence BE 34 068 :

Je n'ai pas d'observation particulière à formuler si ce n'est que l'exclusion de la parcelle bâtie (cadastrée 997g 997g) au centre du périmètre NATURA 2000 ne se justifie pas :

2.1 Seul le critère fiscal paraît bien justifier cette exclusion mais certainement pas de manière objective au regard du droit européen qui n'exige pas d'exclure les parcelles bâties. La loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée par le décret du 22 décembre 2010 excluant ainsi les parcelles bâties (art. 28bis) sur un fondement fiscal s'avère sur ce point discriminatoire.

Les critères scientifiques de sélection du site NATURA 2000 à Aye (et ailleurs)

sont identiques sur toute la superficie du projet de décret. A suivre l'exclusion actuelle, je pourrais, par exemple, en toute légalité y apporter des engrais, éviter des lieux d'accueil pour les espèces!

2.2 Les parcelles bâties exclues constituent en fait une clairière.

La fiche du damier de la Succise, synthèse bibliographique sur les déplacements et les besoins de continuités d'espèces animales, publiée sur son site internet par l'Office (français) pour les insectes et l'environnement, énonce, page 5, sous la rubrique importance de la structure du paysage, publiée à l'adresse http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/syntheses-bibliographiques-

especes/120220-damier de la succise-janv2012.pdf « Il est primordial, tout particulièrement pour cette espèce développant une structure en métapopulation, de maintenir une liaison entre les habitats pour favoriser les échanges d'individus nécessaires au maintien des populations.

Les haies et les lisières forestières sont essentielles pour le développement des larves ou pour le repos des adultes, et sont des points de repère pour les déplacements des individus sur des longues distances (Junker & Schmitt, 2009). Ainsi, deux patchs reliés entre eux par une telle structure auront des échanges facilités. Cependant, elles peuvent aussi être des barrières si elles sont en travers entre deux populations. Dans ce cas, il vaut donc mieux privilégier les bosquets et aménager en certains endroits des trouées dans les haies».

Des clairières créées et/ou maintenues dans les boisements peuvent permettre de maintenir une métapopulation viable, en proposant des patchs disponibles, à condition que la plante hôte des larves se développe, ce qui peut être très rapide si les conditions sont favorables à la Succise (Wahlberg et al., 2002). En effet, pour maintenir une métapopulation viable, il est important d'avoir un nombre important de patchs (Joyce & Pullin, 2003; Schtickzelle et al., 2005). Ainsi,

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même les petits patchs sont importants : ils peuvent servir de relais entre des patchs plus grands mais plus éloignés.

Afin d'aider les adultes à traverser les zones boisées, il serait utile de maintenir de vastes clairières qui ne seraient pas séparées de plus que la distance de dispersion de l'espèce (Girardeau, 2008). Néanmoins, les nouveaux patchs disponibles pourront n'être colonisés qu'au bout de plusieurs années selon les conditions météorologiques et les effectifs des populations voisines, en particulier si celles-

ci sont éloignées de plusieurs kilomètres du nouveau patch».

Le maintien de la clairière contribue à la protection de l'espèce et il est déraisonnable de l'exclure du périmètre du site";

que l'acte attaqué contient à cet égard la motivation suivante :

" [...]

Vu les enquêtes publiques organisées sur les communes de Ciney, du 17 décembre 2012 au 8 février 2013, de Marche-en-Famenne, du 10 décembre 2012 au 1er février 2013 conformément aux dispositions du Code de l'Environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques, articles D.29-1

et suivants;

Vu l'avis de la Commission de conservation de Marche, donné le 6 mai 2014;

[...]

Considérant que l'arrêté de désignation tient compte des réclamations et observations émises par les réclamants lors des enquêtes publiques précitées;

Considérant que seules les réclamations formulées dans les délais de l'enquête publique et selon les formalités prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement doivent être prises en compte;

[...]

Considérant que, par rapport au périmètre initialement sélectionné, le périmètre finalement désigné comprend des parcelles supplémentaires suite aux demandes d'ajouts formulées dans le cadre de l'enquête publique; que ces parcelles répondent aux critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site; qu'elles contribueront à la cohérence du réseau Natura 2000 et à l'atteinte des objectifs de conservation du site; que, pour le reste, il n'y a pas lieu pour l'instant de procéder à l'ajout d'autres parcelles pour satisfaire aux obligations des Directives Oiseaux et Habitats et de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature;

[...]";

que, dans son avis du 6 mai 2014 figurant au dossier administratif, la Commission de conservation des sites Natura 2000 de Marche-en-Famenne, laquelle a examiné les réclamations formulées lors des enquêtes publiques, a formulé les observations suivantes :

" 1.5.1. Réclamations visant à demander l'ajout ou le retrait de parcelles du site Natura 2000

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La CC demande de façon générale que les propositions d'ajout introduites par les réclamants soient conservées en vue d'une analyse ultérieure et qu'elle soit consultée pour avis lors de la révision de l'arrêté de désignation.

Toutefois, la CC a jugé bon de se prononcer dès maintenant sur certaines demandes d'ajout, soit par un avis favorable pour insister sur leur intérêt et demander que l'ajout soit pris en considération immédiatement, moyennant l'accord du propriétaire concerné, soit par un avis défavorable pour souligner d'emblée que l'ajout ne lui semble pas pertinent. Cet avis est donné compte tenu de l'intérêt biologique, de la contribution des parcelles à la cohérence du réseau Natura 2000 (proximité ou possibilité de liaison écologique) et de l'accord connu ou non du propriétaire.

[...]

563. DE STEXHE Hubert

Récl./Obs. n° 1839 : Ajout N2000 - Demande pour inclure une parcelle bâtie dans N2000.

Avis CC -D- : La CC est défavorable à la demande d'ajout. La parcelle bâtie ne représente aucune plus-value au réseau Natura 2000.

[...]

";

que, dans la note au Gouvernement wallon présentant les projets d'arrêtés de désignation de 32 sites Natura 2000, dont le site BE34068, il est précisé ce qui suit :

" A. Exposé du dossier [...]

5. Analyse par le Département de la Nature et des Forêts [Les avis des Commissions de conservation sur les réclamations et observations relatives aux projets d'arrêtés de désignation de 32 sites] ont ensuite été transmis à l'Administration qui s'est chargée à son tour de l'analyse des différentes réclamations ainsi que de l'avis des Commissions de conservation.

La réponse aux différentes réclamations et le cas échéant, les modifications apportées aux arrêtés de désignation suite à ces réclamations, sont résumées dans les tableaux annexés à la présente (annexe 3).

[...]

9. Ajouts et retraits de parcelles par rapport aux périmètres des sites adoptés en première lecture Dans le cadre des enquêtes publiques, plusieurs réclamations et observations sollicitaient l'ajout ou le retrait de parcelles des sites Natura 2000.

Il convient tout d'abord de rappeler que les critères sur la base desquels les arrêtés de désignation ont été établis sont limités aux exigences prescrites par les directives Oiseaux et Habitats ainsi que par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. L'objectif poursuivi par ces textes est d'assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire.

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Le Gouvernement wallon ne peut ainsi fonder la désignation des périmètres des sites Natura 2000 que sur des critères purement scientifiques.

[...]";

Considérant que l'annexe 3 à la note au Gouvernement contient notamment la proposition de décision du Gouvernement quant à la réclamation introduite par le requérant; que celle-ci est formulée comme suit :

" La demande d'ajout n'est pas validée. Après vérification et actualisation des données, ces parcelles ne répondent pas aux critères scientifiques pour être désignées en tant que zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale car elles ne présentent pas d'intérêt biologique particulier. Cette absence d'intérêt n'est pas due à une absence ou à une mauvaise gestion. Ces parcelles ne contribuent pas non plus à la cohérence du réseau. Elles ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs de conservation";

Considérant qu'il résulte par conséquent tant de l'acte attaqué que du dossier administratif que la partie adverse a pris en compte la réclamation émise par le requérant, qu'elle l'a examinée et qu'elle a indiqué les motifs pour lesquels elle a décidé de ne pas y faire droit;

Considérant que, sur ce point, le moyen ne peut être retenu;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le principe général de bonne administration, en ce qu'il impose l'examen complet des circonstances de la cause, ni le devoir de minutie n'ont été violés;

Considérant, enfin, quant à l'erreur manifeste d'appréciation, alléguée, qu'il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer son appréciation des faits ou de l'opportunité d'une décision à celle de l'autorité administrative; qu'il lui revient seulement de censurer, sur recours, l'erreur manifeste d'appréciation que pourrait avoir commise cette autorité; que l'erreur manifeste d'appréciation est une erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise;

Considérant qu'en l'espèce, d'une part, les éléments évoqués ci-dessus attestent que le refus d'intégrer les deux parcelles de la partie requérante dans le réseau Natura 2000 résulte d'un examen circonstancié; que, d'autre part, le document intitulé "Plan d'action «Damier de la succise et ses habitats» en Wallonie" donne les informations suivantes en ce qui concerne l'habitat de ce papillon :

" En Wallonie, des populations reproductrices du Damier de la succise ont été trouvées dans des milieux semi-naturels ouverts et maigres très divers : des coupes forestières ou layons herbeux dans les chênaies de Fagne-Famenne, des pelouses sur marne (en Lorraine), des prairies humides et landes mésotrophes (en Fagne, Famenne et Ardenne), des bas-marais acides (en Ardenne), des pelouses XIII - 7507 - 21/24

acidophiles ou nardaies (en Ardenne), des prairies maigres montagnardes (en Ardenne) et des pelouses sèches sur calcaire (en Calestienne et Lorraine) (Goffart et al. 1996, Goffart et al. 2001, Schtickzelle et al. 2005). Si ces milieux favorables sont très divers, ils sont toutefois tous devenus rares à très rares aujourd'hui en Wallonie et présentent tous une très grande valeur patrimoniale, ce qu'atteste le statut Natura 2000 d'«Habitat d'Intérêt Communautaire (HIC)» de la plupart d'entre eux (cf. p. 3). De plus, l'espèce se révèle assez exigeante quant à la qualité et l'état de conservation de tous ces milieux : ils se caractérisent en effet par des plages nombreuses et denses de plantes nourricières des chenilles - succise des prés (Succisa pratensis), knautie (Knautia sp.) ou scabieuse (Scabiosa columbaria) (Goffart et al. 2001, Schtickzelle et al. 2005) -, une grande diversité de fleurs nectarifères durant la période de vol du papillon et des bosquets d'arbres ou des lisières forestières (Goffart et al. 2001, Anthes et al. 2003). Actuellement peu de sites wallons présentent des conditions pleinement favorables pour le papillon, ou alors sur des surfaces trop réduites ne permettant pas la survie de populations sur le long terme";

que ce rapport identifie les motifs de la perte d'habitat comme étant les suivants :

" La perte d'habitats fut dramatique dans le courant du XXème siècle. Elle est moins accusée aujourd'hui mais existe toujours. Les principales causes de perte d'habitat sont les suivantes :

- la conversion de prairies maigres en prairies de fauche intensives, en pâtures intensives ou en cultures, menace surtout active dans le courant du dernier siècle, principalement entre les années cinquante et quatre-vingt; les plantes hôtes (la succise et la knautie) sont des plantes très sensibles à l'engraissement azoté: elles disparaissent rapidement en cas de fertilisation des prairies;

- la recolonisation arbustive, du fait de processus naturels (succession écologique) suite à l'abandon des pratiques agropastorales tels la fauche et le pâturage dans les milieux semi-naturels pauvres et ingrats comme les prés humides, bas-marais ou pelouses sèches;

- la gestion sylvicole, en particulier la plantation de clairières et coupes forestières riches en succise (Fagne et Famenne), et aussi l'utilisation de clairières ou bords de chemins comme aires de débardage;

- l'eutrophisation des cours d'eau, qui entraîne des modifications défavorables de la végétation des prairies humides dans les fonds de vallée, contribuant à la raréfaction des plantes nourricières du papillon, de même que l'eutrophisation résultant des pluies riches en azote (pollution atmosphérique) sur les prés et pelouses maigres;

- l'urbanisation par aménagement de lotissements ou de zonings industriels dans des secteurs et milieux favorables au papillon";

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier administratif que la parcelle portant le n° 997g, laquelle est située au sein de la parcelle portant le n° 997f, est entièrement bâtie, à l'exception de deux ou trois mètres carrés de pelouse, laquelle paraît être régulièrement tondue, ce que ne conteste pas le requérant; qu'en ce qui concerne la parcelle portant le n° 997f, celle-

ci comporte plusieurs constructions, de nombreuses allées carrossables et des pelouses régulièrement entretenues; qu'elle est bordée d'arbres et est longée au sud-

ouest et au nord-ouest par des chemins forestiers carrossables; que, par ailleurs, il résulte de la carte relative à la "restauration Life papillon" figurant au dossier administratif que plusieurs lieux de restauration de l'habitat de ce papillon sont présents à proximité immédiate des parcelles litigieuses;

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Considérant que, dans un tel contexte, il n'apparaît pas que la partie adverse ait commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle considère que "ces parcelles ne répondent pas aux critères scientifiques pour être désignées en tant que zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale dans la mesure où

elles ne présentent pas d'intérêt biologique particulier" et que "il n'y a pas lieu pour l'instant de procéder à l'ajout d'autres parcelles pour satisfaire aux obligations des Directives Oiseaux et Habitats et de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature";

Considérant qu'une telle conclusion n'est pas contredite par l'extrait de la synthèse bibliographique sur les déplacements et les besoins de continuité d'espèces animales relative au damier de la succise, rédigée pour le Centre de ressources pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue à laquelle le requérant se réfère dans sa réclamation; qu'en effet, comme le précise cette synthèse, si "des clairières créées et/ou maintenues dans les boisements peuvent permettre de maintenir une métapopulation viable, en proposant des patchs disponibles", c'est "à condition que la plante hôte des larves se développe, ce qui peut être très rapide si les conditions sont favorables à la Succise (Wahlberg et al., 2002)"; que, toutefois, de telles conditions ne sont pas réunies en l'espèce vu la configuration et l'usage qui est fait des parcelles litigieuses;

Considérant, par conséquent, que le moyen n'est pas fondé;

Considérant que la partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de sept cents euros à la charge du requérant; qu'il y a lieu d'y faire droit,

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DECIDE:

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est octroyée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept janvier deux mille dix-sept par :

Mme GUFFENS, président de chambre, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme BOLLY, conseiller d'Etat, Mme BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

C. BERTIN. S. GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.061