Court dismisses annulation request as applicant failed to prove exemption procedure was used.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected Pierre Furnemont's request to annulate a decision ordering him to conduct a soil orientation study. Furnemont argued the administration failed to rule on his exemption request within the statutory period, but the Court found he did not prove such a request was ever submitted. Consequently, the Court held that the administrative act could not be criticized for non-statutory inaction regarding a non-existent procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 26 of the Decree of 05.12.2008 on soil management; An administrative act cannot be annulled for failing to rule on an exemption request if the applicant has not established that such a request was actually submitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 237.037 du 16 janvier 2017
A. 210.621/XIII-6789
En cause : FURNEMONT Pierre, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves GILLET, avocat, rue des Stations 1
5590 Ciney, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,
Vu la requête unique introduite le 31 octobre 2013 par Pierre FURNEMONT en ce qu'il demande l'annulation de "[...] la décision qui lui a été notifiée en date du 06.09.2013 par le service public de Wallonie, direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, département du sol et des déchets et qui porte confirmation - conformément à l'article 72 dernier alinéa du décret du 05.12.2008 relatif à la gestion des sols - de la décision prise par le département de la police et des contrôles, direction de Namur-
Luxembourg, datée du 17.05.2013 et notifiée à la même date à Monsieur FURNEMONT, notification intervenue sur base du décret du 05.12.2008 relatif à la gestion des sols et l'enjoignant de réaliser, dans les 90 jours de la réception de ladite notification, une étude d'orientation relativement à une parcelle cadastrée commune d'Yvoir, 6ème division, Durnal - section A, no 22B et ce par un expert agréé, conformément au Greo (Guide de référence de l'étude d'orientation)";
Vu l'arrêt no 226.254 du 29 janvier 2014, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;
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Vu la notification de l'arrêt aux parties;
Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 février 2014
par la partie requérante;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2016 à 9.30 heures;
Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me M. JOACHIM, loco P.-Y. GILLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. HECQ, loco Me B.
HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
Le requérant exerce la profession de chauffagiste.
Le 1er juin 2011, il est appelé pour une intervention à Herbefays, sur le territoire de la commune d’Yvoir. A cause de fortes pluies, de l'eau s'est mélangée à du mazout au domicile d'une habitante. Sur plainte d'un voisin, un procès-verbal est dressé où il est fait reproche au requérant d'avoir répandu les eaux polluées dans le jardin, à proximité d'un ancien captage.
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Le 26 juillet suivant, des sondages sont effectués sur le terrain litigieux par un fonctionnaire régional, hors la présence du requérant. Il est constaté que le gazon est mort à l'endroit où le liquide a été déversé.
En juin 2012, des échantillons de terre sont prélevés et envoyés à un laboratoire d'Anvers, où ils seront analysés.
Le 20 juin 2012, le département de la police et des contrôles de l'administration régionale de l'environnement écrit au requérant dans les termes qui suivent :
" En juin 2011, vous êtes intervenu au domicile de Madame VINCENT, Herbefays 11A à Yvoir (Durnal). A cette occasion, vous avez déversé des eaux mazoutées sur la propriété, provoquant ainsi une pollution du sol. Cette manière de faire est une infraction à l'article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et est passible d'un procès-verbal pour abandon de déchets.
Par ailleurs, l'expert SITEREM chargé de déterminer la nature du polluant et sa concentration dans le sol m'informe que vous vous opposez au paiement de sa facture. Cependant, vous n'aviez jamais marqué votre opposition au PV établi par l'assureur CED Arbis en date du 16 avril 2012 et qui précisait pour ordre et pour compte de qui il appartiendrait d'honorer ladite facture en fonction des résultats des tests.
De ce fait, je vous mets en demeure d'assurer le paiement de la facture de SITEREM et ce dès réception de la présente. A défaut, un courrier sera transmis à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat demandant la suspension de votre agréation, ceci sans préjudice de la sanction susmentionnée. Vous veillerez également à me faire parvenir la preuve du paiement.
[...]".
Le 24 août 2012, un procès-verbal est dressé à charge du requérant et de la société qu'il gère pour infraction aux articles 6bis et 7 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Le procès-verbal est assorti d'une mise en demeure d'assainir le sol contaminé.
Le 13 décembre 2012, le requérant est invité à une audition par l'administration régionale, qui se tiendra le 15 janvier 2013.
Le procès-verbal de l'audition, contresigné par Pierre FURNEMONT, mentionne spécialement ce qui suit :
" [...]
A la question : «Comment se sont déroulés les faits ?».
Je réponds : «J'ai été appelé par Madame Vincent pour vider le trou d'homme rempli d'eau de la citerne enfouie. J'ai branché une pompe vide-cave et j'ai laissé couler l'eau sur la propriété».
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A la question : «Vous êtes-vous rendu compte que l'eau était mazoutée ?».
Je réponds : «Non mais je précise qu'il pleuvait ce jour-là. Je suis allé boire une tasse de café et me mettre à l'abri pendant que la pompe tournait».
A la question : «Etes-vous d'accord de remettre le terrain dans son état pristin ?».
Je réponds : «Oui, dans la mesure où les frais seront couverts par mon assurance.
Sinon, non. J'ajoute que, comme je n'avais pas constaté personnellement la présence de mazout dans l'eau, j'estime qu'il est possible que la contamination du sol soit l'œuvre d'une tierce personne.
Je précise que Monsieur CARTON Alphonse, (plaignant en l'affaire), est venu me rendre visite pour "s'arranger". Il a débarqué un samedi soir alors que j'avais de la visite et la conversation a été houleuse. Il est réellement venu m'agresser verbalement. Je ne comprends pas les raisons de son animosité à mon égard mais je suppose que, ayant refusé sa proposition, il m'en veut et me cherche des noises.»
[...]".
Le 25 janvier 2013, Pierre FURNEMONT est mis en demeure d'excaver les terres contaminées dans un délai de trois mois, en présence d'un expert.
Le 5 avril suivant, l'assureur du requérant écrit à l'administration régionale :
" [...]
Au vu des éléments en ma possession et après expertise sur les lieux du sinistre, il ressort que l'installation à Durnal du client de mon assuré n'est pas conforme.
Elément qui ne peut être reproché à mon assuré.
Quant à la pollution du sol, si pollution il y a, il s'agirait d'une quantité équivalente à un seau de mazout mélangé à de l'eau et ce, en date du 26/07/11.
La pollution, si pollution il y a eu, n'existe plus.
Comptez-vous attaquer mon assuré sur le plan pénal ?
[...]".
La partie adverse fait part de son étonnement dans sa réponse du 24 avril, étant donné que la présence d'hydrocarbure dans le sol a été constatée à quinze mètres de la citerne.
Le 30 avril, l'assureur du requérant réplique comme suit :
" [...]
Notre assuré s'est rendu chez sa cliente Madame Vincent.
L'installation de citerne de mazout de cette dernière souffre d'un vice de fabrication : elle se situe plus bas que le niveau des terres. L'eau rentre alors par la cuve et se pollue ainsi.
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Lors des expertises contradictoires, il s'est clairement avéré que la pollution du sol a été plus que minime et est devenue inexistante à l'heure actuelle.
Enfin, s'agissant d'une propriété privée, votre recours doit s'exercer en premier lieu à l'encontre de son propriétaire : Madame Vincent.
Je vous prie par la présente d'arrêter vos recours à l'encontre de mon assuré qui ne peut être porté pour responsable en ce dossier.
[...]".
Le 17 mai 2013, un rapport récapitulatif est adressé au parquet de Dinant.
Il y est notamment fait état, dans les termes qui suivent, de nouvelles constatations effectuées le 10 du même mois :
" [...]
Nous avons d'abord examiné le trou d'homme de la citerne enfouie. Il est parfaitement étanche et est légèrement surélevé par rapport à la surface du sol. Le retour d'air est conforme.
Nous avons ensuite investigué la zone où l'eau mazoutée a été déversée. Les forages réalisés le 1er juin 2012 sont toujours bien visibles. Madame BUREAU a examiné la terre dans plusieurs des trous : une odeur d'hydrocarbures y est encore perceptible. Il en va de même sur un sondage en fond de forage : une branche droite y introduite permet d'en retirer un peu de terre présentant également la même odeur.
[...]".
Le rapport conclut :
" Malgré les allégations de l'assureur de Monsieur FURNEMONT, la pollution du sol est toujours bien présente. Quant au contrevenant, il n'a plus donné signe de vie depuis son audition si l'on excepte les courriers de son assureur. Compte tenu du risque d'extension susmentionné, il devient impératif d'excaver les terres contaminées et de vérifier si la zone polluée ne s'est pas étendue, tant en largeur qu'en profondeur. Un nouveau procès-verbal est dressé à charge de Monsieur FURNEMONT. Aucune transaction ne sera proposée".
En même temps que le rapport est adressé au procureur du Roi, la décision suivante est notifiée au requérant :
" Vous trouverez ci-joint copie du procès-verbal initial no 64/M1/720143/13 dressé par mon service à votre charge, en votre qualité de gérant de la sprl Pierre FURNEMONT & Fils du chef d'infraction aux articles 6bis et 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (déversement d'eaux mazoutées dans un jardin) et dont l'original a été transmis à Monsieur le Procureur du Roi à Dinant.
Compte tenu du type d'infraction constatée, et conformément aux dispositions de l'article D.159 du Code de l'Environnement, aucune transaction ne vous est proposée étant donné qu'il y a dommage à autrui.
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Par ailleurs, je vous informe que le Code wallon des bonnes Pratiques a été publié le 1er janvier 2013 permettant de rendre le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols pleinement opérationnel.
Attendu que, en date du 1er juin 2011, vous avez déversé sans précautions et au mépris de la législation environnementale relative à la gestion des déchets de l'eau mazoutée sur la propriété de Madame Nicole VINCENT sise Herbefays, 11 A à 5530 Yvoir (Durnal), cadastrée commune d'Yvoir, 6ème division, Durnal -
Section A no 22 B;
Attendu que l'analyse des prélèvements de terres effectués par l'expert sol/sous-
sol SITEREM réalisée le 1er juin 2012 a mis en évidence une contamination du sol et des concentrations en hydrocarbures totaux (C10-C35) nettement supérieures aux valeurs d'interventions telles que figurant aux annexes du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;
Attendu qu'aux termes de votre audition par le DPC en date du 15 janvier 2013, vous avez reconnu la réalité des faits;
Attendu que les injonctions émises par le DPC dans le cadre des mesures d'urgence pour remettre en état la zone contaminée n'ont jamais été mises en œuvre;
Considérant dès lors qu'en ce qui concerne la parcelle cadastrée commune d'Yvoir, 6ème division, Durnal - Section A no 22 B, il y a lieu de faire application de l'article 20 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et de vous désigner comme titulaire des obligations au sens de l'article 18 du dit décret en tant qu'auteur de la pollution du sol et de l'abandon de déchets;
De ce qui précède et en application des articles 18, 20, 22 3o, 27, 37 et 38 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, je vous enjoins d'introduire dans les 90 jours de la réception de la présente, une étude d'orientation de la parcelle cadastrée commune d'Yvoir, 6ème division, Durnal -
Section A no 22 B par un expert agréé, conformément au GREO (Guide de Référence de l'Etude d'Orientation). Cette étude d'orientation sera adressée, en trois exemplaires, à Monsieur Ir. Alain HOUTAIN, Inspecteur général du Département du Sol et des Déchets, PROMIBRA II, avenue Prince de Liège, 15, 5100 NAMUR (Jambes).
[...]".
Suit la mention de l'existence d'un recours administratif en réformation et des modalités de son introduction.
Le 4 juin 2013, le conseil du requérant forme, contre cette décision, le recours prévu à l'article 70 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Cette voie de réformation n'aura pas de suite, la commission de recours prévue par le décret n'ayant pas encore été constituée à l'époque.
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Le directeur général de la DGO3 écrit au requérant le 6 septembre 2013
pour l'informer de ce qu'aucune décision de recours n'est prise et que la décision entreprise est confirmée conformément à l'article 72 du décret du 5 décembre 2008
relatif à la gestion des sols. Cette décision du 6 septembre 2013 constitue l'acte attaqué;
Considérant que l'objet de la requête vise une décision de confirmation;
que toutefois, la décision de confirmation est un effet de la loi qui ne constitue pas en elle-même un acte administratif susceptible de recours;
Considérant que la requête doit être utilement interprétée comme visant la décision confirmée qui constitue un acte susceptible de recours au Conseil d'Etat dès lors que le recours organisé a été épuisé en vain;
Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 71 et 72 du décret de la région wallonne du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;
que, dans une première branche, il fait valoir que le recours administratif en réformation qu'il a valablement formé aurait dû être instruit par la commission spécialisée visée à l'article 71 du décret en cause; qu'il dénonce la méconnaissance de la garantie du respect des droits de la défense ainsi qu'une illégalité visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en particulier une violation de formes dont il a intérêt à se prévaloir;
que, dans une seconde branche, il prétend que, devant ladite commission de recours, il aurait pu soutenir que la mesure contestée est inutile et disproportionnée compte tenu de l'ampleur exacte de la pollution; qu'il ajoute qu'il en est d'autant plus ainsi que l'analyse des terres a eu lieu hors de sa présence et qu'un an s'est écoulé entre le sinistre et les prélèvements, en sorte que le lien de causalité entre son intervention et l'état du sol n'est nullement établi; qu'il souligne que le bord du trou de la citerne est situé plus bas que le niveau naturel du terrain, ce qui constitue un "vice de fabrication" de l'installation, et que, partant, c'est à juste titre que son assureur a refusé d'intervenir; qu'il prétend aussi que la mesure est disproportionnée aux faits :
quelques seaux d'eau mélangée à du mazout et l'absence de certitude sur l'actualité d'une contamination;
Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt au moyen; qu'elle note que le requérant a été en mesure de faire part de son point de vue dans la phase administrative de la procédure, si bien que les droits de la défense ont été respectés;
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qu'elle en infère que le requérant ne peut tirer aucun argument du fait que la commission ne serait pas instaurée;
qu'il est aussi rappelé que, lors de l'audition, la matérialité des faits n'a pas été contestée;
qu'elle ajoute, quant à la seconde branche, que l'argument pris de la disproportion n'a pas été présenté lors de l'audition, que le requérant n'a "pas intérêt à faire valoir la deuxième branche du premier moyen, la première branche n'étant pas fondée";
Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant constate que l'audition par l'administration auteur de l'acte n'est pas comparable à une comparution devant une commission indépendante saisie d'un recours en réformation; qu'il note plusieurs différences :
- la qualité de la personne qui auditionne puisque l'article 71 prévoit une commission composée de personnes présentant quatre compétences particulières;
- le moment et la circonstance que devant la commission il connaît exactement la consistance de sa désignation comme titulaire d'obligations;
- la circonstance qu'il peut disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense et, le cas échéant, faire le choix d'être assisté d'un conseil;
- l'audition par l'administration et le recours ne se fondent pas sur les mêmes bases juridiques, la première ayant été faite en application des articles D.138 et suivants du Code de l'environnement;
- dans le cadre du recours en réformation, il aurait pu soutenir que le mécanisme de "responsabilité en cascade" prévu par la législation sur l'assainissement des sols aurait dû conduire à désigner le propriétaire du terrain, en sorte qu'il "a été privé de son droit à un recours administratif effectif";
qu'il ajoute que la question de l'adéquation et de la proportionnalité de la mesure entreprise n'avait pas à être abordée dans le cadre d'une audition étrangère au champ d'application de la police de l'assainissement des sols et que c'est uniquement à l'appui du recours en réformation qu'il a pu être soutenu que "le requérant conteste la nécessité et la proportionnalité de la mesure tendant à la réalisation d'une étude d'orientation telle qu'imposée par le DPC au terme de la décision attaquée";
qu'il conclut que son intérêt au moyen est certain;
Considérant que, sur la seconde branche du premier moyen, le mémoire en réplique contient les développements suivants :
" [...] il faut constater que, le Ministre de l'Environnement n'ayant pas rendu de décision sur recours dans le délai de nonante jours prévu à l'article 72 du décret XIII - 6789 - 8/14
du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la décision de première instance devient définitive.
Or, [la] décision administrative qui tient le requérant pour l'auteur présumé de la pollution ne tient pas compte d'un élément pourtant déterminant, et qui avait été signalé par l'assureur du requérant et rappelé par le requérant dans le recours administratif, à savoir le fait que la chambre de visite de la citerne à mazout présente un vice.
Le couvercle de cette chambre de visite n'est pas étanche et se situe plus bas que le niveau des terres (terres et arbustes) de la propriété, de sorte que les eaux de pluie s'infiltrent dans la chambre de visite et se polluent de cette manière. En cas de débordement, les terres peuvent être contaminées par l'eau de débordement de la chambre de visite.
La décision administrative aurait dû à tout le moins écarter de manière motivée cet argument pour retenir la responsabilité probable du requérant et le désigner comme titulaire potentiel, dès lors que l'épisode de vidange de la chambre de visite par le requérant n'est manifestement pas le seul élément, et pas le plus direct, qui peut expliquer la présence de polluants sur la parcelle concernée. De même, ces éléments font apparaître que la mesure de désignation du requérant n'est pas proportionnée aux circonstances de fait qui peuvent expliquer la pollution.
L'acte attaqué est à tout le moins entaché d'un défaut de motivation; ainsi, le requérant n'est pas en mesure de comprendre pourquoi la propriétaire de la citerne et de la chambre de visite ne sont pas désignés comme les titulaires des obligations du décret relatif à la gestion des sols en tant qu'auteurs présumés de la pollution.
[...]";
Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant reproduit le développement contenu dans le mémoire en réplique;
Considérant, sur le moyen, que la première branche revient à critiquer la carence du Gouvernement wallon pour avoir tardé à installer la commission de recours prévue à l'article 71 du décret visé au moyen; que ce grief ne met pas en cause le contenu de la décision attaquée, lequel fait l'objet de la seconde branche du moyen;
Considérant, sur la première branche, que le décret du 5 décembre 2008
relatif à la gestion des sols dispose comme suit aux articles 70 à 72 :
" Art. 70.
Un recours contre les décisions visées aux articles 20, 26, 39, 45, 61, 62, 66, § 2
et 67, § 3, est ouvert au titulaire désigné.
Un recours est également ouvert au propriétaire, emphytéote, superficiaire, lessee ou usufruitier contre les décisions visées à l'article 26 octroyant au titulaire désigné l'exonération.
Le recours est suspensif de la décision contestée.
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Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision, ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui était imparti à l'administration pour envoyer sa décision.
Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Art. 71.
Il est créé une commission de recours en matière de gestion des sols.
La commission est composée :
1o d'un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ou en qualité d'avocat;
2o de deux personnes disposant de compétences techniques et d'une expérience reconnues dans les matières traitées;
3o d'un membre de l'administration de l'environnement, porteur d'un diplôme universitaire ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
4o d'un membre de l'administration de l'aménagement du territoire, porteur d'un diplôme universitaire ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat.
La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l'un au moins dispose de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées sont présents.
L'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
La commission est assistée d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement. Ceux-ci n'ont pas droit de vote.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la commission et octroyer des jetons de présence et des indemnités à ses membres.
Art. 72.
Dans les dix jours de la réception du recours, l'administration transmet :
1o au requérant un accusé de réception qui précise la date à laquelle l'audience visée à l'alinéa 2 a lieu;
2o à la commission de recours en matière de gestion des sols et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier du terrain concerné, une copie du recours et de l'accusé de réception précité.
Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le requérant, le délégué du Gouvernement et, le cas échéant, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire,
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le lessee et l'usufruitier sont invités à comparaître devant la commission s'ils le demandent ou à la demande de cette dernière.
La commission en dresse le procès-verbal et rend, dans les quinze jours, son avis à l'administration.
A défaut, la procédure se poursuit.
Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier.
A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée";
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au moment de l'introduction du recours, la commission visée n'était pas installée et que le Gouvernement n'a pas pris de décision sur le recours;
Considérant que l'exécutif est tenu d'adopter, dans un délai raisonnable, les arrêtés nécessaires à la bonne exécution des lois; qu'en l'espèce, toutefois, le législateur n'a pas fait de l'avis de la commission et d'une décision expresse du Gouvernement statuant sur le recours, l'issue nécessaire de tout recours introduit;
que le législateur règle les effets du silence de la commission et de l'abstention du Gouvernement; qu'il s'ensuit que le défaut de cet avis et de cette décision ne sont pas de nature à rendre illégale la décision de première instance; que les griefs tirés des avantages que le requérant aurait trouvé au fonctionnement de cette commission ne peuvent dès lors conduire à l'annulation de l'acte attaqué;
Considérant aussi qu'aucun principe n'impose que tout acte administratif puisse faire l'objet d'un recours en réformation avant d'être déféré à la censure du Conseil d'Etat;
Considérant qu'il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas fondée;
Considérant, sur la seconde branche, que le requérant ne vise aucune règle qui commanderait que l'intéressé soit présent lors des prélèvements et que les résultats des analyses lui soient notifiés; que, partant, cette critique n'est pas recevable;
Considérant qu'il n'est pas exact que l'autorité se serait fondée sur des investigations qui auraient eu lieu un an après le sinistre; que des premiers sondages ont été effectués dès le 26 juillet 2011, les analyses ultérieures n'ayant fait que confirmer une situation déjà constatée;
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Considérant, sur la critique prise d'un défaut de proportionnalité de la mesure, que le requérant se borne à évoquer la disproportion sans montrer soit que la mesure préconisée ne serait pas de nature à rencontrer l'objectif légal (critère d'adéquation), soit que d'autres moyens moins invasifs auraient permis d'atteindre cet objectif (critère de nécessité), soit que, bien qu'aucun moyen moins invasif n'existe, la mesure porte une atteinte excessive à des droits, libertés ou autres intérêts dignes de protection (proportionnalité au sens strict); qu'en outre, l'étude d'orientation a pour but de déterminer l'ampleur exacte des dommages et doit précéder une décision éventuelle d'assainissement des terres contaminées;
Considérant que le grief tenant à la méconnaissance de l'obligation de motivation formelle de l'acte attaqué apparaît pour la première fois en réplique et ne peut être reçu;
Considérant, enfin, que dès le moment où le requérant a formellement reconnu avoir vidangé la chambre de visite et répandu son contenu sur la pelouse de la propriétaire, il aurait été sans intérêt de se prononcer sur le rapport entre le niveau du sol et celui du bord de la fosse;
Considérant que la seconde branche du moyen n'est pas fondée;
Considérant que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l'article 26 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;
qu'il fait valoir qu'à l'appui de son recours en réformation, il a notamment soutenu qu'il pouvait bénéficier d'une exonération de responsabilité qui peut être accordée lorsque, suivant les termes de l'article 24, 3o, du même décret, l'intéressé n'a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;
qu'il estime en outre, mais surabondamment, que les conditions d'application de l'article 24, 1o, du décret précité étaient réunies, soit l'exonération de responsabilité lorsque la pollution du sol ou l'abandon de déchets sont dus au fait d'un tiers à l'exclusion d'un cessionnaire de permis, en dépit des mesures de sécurité appropriées prises par l'auteur ou l'auteur présumé; qu'il précise à ce sujet qu'il appartenait en effet au propriétaire de l'avertir de la présence éventuelle de mazout dans la chambre de visite de la citerne, ce que Mme VINCENT est restée en défaut de faire;
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Considérant que la partie adverse répond que, suivant les termes de l'article 26, alinéa 1er, 5o, du décret visé au moyen, l'administration notifie sa décision au titulaire et, le cas échéant, à l'exploitant au sens de l'article D.94, 6o, du Livre Ier du Code de l'Environnement, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, à l'usufruitier, ou au lessee dans les nonante jours à dater de la réception de la demande visée au 1o ou, en cas d'audition du titulaire, dans les trente jours à dater de celle ci, que, à défaut, le titulaire peut adresser une mise en demeure de statuer et que, si l'administration ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée être rejetée;
qu'elle conclut que le moyen n'est pas recevable étant donné que le requérant n'a pas mis l'administration régionale en demeure de statuer sur sa demande d'exonération;
Considérant que, dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire, le requérant se réfère aux arguments de la requête;
Considérant que l'article 26 du décret précité dispose comme suit :
" Art. 26.
La procédure d'exonération se déroule comme suit :
1o dans les soixante jours à dater de la notification de la décision de l'administration visée à l'article 20, le titulaire adresse à l'administration une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il juge utile; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier;
2o à peine d'irrecevabilité de sa demande, le titulaire, en informe simultanément le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee et, s'il échet, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6o du Livre Ier du Code de l'Environnement et en apporte la preuve à l'administration;
3o le titulaire et, le cas échéant, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6o du Livre Ier du Code de l'Environnement, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier ou le lessee sont entendus, à leur demande, par l'administration;
4o l'administration indique dans sa décision, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que l'assainissement réalisé en application d'une autre législation environnementale constitue un assainissement approprié au regard des objectifs du présent décret;
5o l'administration notifie sa décision au titulaire et, le cas échéant, à l'exploitant au sens de l'article D.94, 6o du Livre Ier du Code de l'Environnement, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, à l'usufruitier, ou au lessee dans les nonante jours à dater de la réception de la demande visée au 1o ou, en cas d'audition du titulaire, dans les trente jours à dater de celle-ci. A défaut, le titulaire peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'administration ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée être rejetée.
Le dépôt de la demande d'exonération suspend les obligations de l'article 18
jusqu'à décision de l'administration";
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Considérant qu'il ne peut être fait grief à l'acte attaqué de ne pas avoir statué sur une demande d'exonération; que le requérant n'établit pas que cette procédure d'exonération a été utilisée;
Considérant que le moyen n'est pas fondé,
DECIDE:
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize janvier deux mille dix-sept par :
Mme GUFFENS, président de chambre, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme BOLLY, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
C. MOREL. S. GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.037