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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.030 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.030 Généré par l'IA

Court dismisses planning permit annulation claim due to invalid ministerial regulation on rural building rules.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.030
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Eliane Rose's request to annul a building permit for a reception hall and apartment in Gedinne. Rose argued that the application of the Rural Building Site Regulation (R.G.B.S.R.) was illegal because a specific ministerial decree lacked the required governmental deliberation. The court held that such a decree was indeed ultra vires and inapplicable, but ruled that the underlying planning permit remained valid under the general legal framework. Consequently, the annulation action was dismissed, and procedural costs were assigned to Rose.

Regeste Legislator

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Articles 3, § 1er and 20 of the Wallon Government Act; Article 159 of the Constitution: A ministerial decree establishing the territorial scope of a regulation without a prior governmental deliberation is ultra vires and must be disregarded, yet this illegality does not automatically invalidate administrative acts based on the general regulation if the specific decree is deemed inapplicable.

Mots-clés

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ultra vires ministerial decree governmental deliberation requirement rural building site regulation planning permit annulation Constitutional illegality procedural costs allocation administrative competence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3, § 1er of the Walloon Government Act
article3
Article 20 of the Walloon Government Act
Article 159 of the Constitution
délibération, il est illégal car il a été pris par une autorité incompétente et son application doit être écartée, en vertu de l'article 159 de la Constitution (arrêt GILLOT, précité);
Article 30/1, § 1er of the Coordinated Laws on the Council of State

Jurisprudence citée

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Arrêt GILLOT
délibération, il est illégal car il a été pris par une autorité incompétente et son application doit être écartée, en vertu de l'article 159 de la Constitution (arrêt GILLOT, précité);

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.030 du 13 janvier 2017

A. 216.768/XIII-7412

En cause : ROSE Eliane, ayant élu domicile chez Mes Dominique REMY, Olivier BARTHELEMY, Barbara ROUARD et Marie-Eve MATERNE, avocats, rue Barré 32

5500 Dinant, contre :

1. la Commune de Gedinne, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105

4000 Liège.

LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 août 2015 par laquelle Eliane ROSE

demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 23 juin 2015 par le collège communal de Gedinne à Michel ANDRE et Anne GISLAIN, pour la construction d'une salle de réception et d'un appartement sur un bien sis rue de la Morie à Gedinne, cadastré section A, no 263/02n;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante, et la lettre valant dernier mémoire de la première partie adverse;

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Vu l'ordonnance du 8 novembre 2016 informant les parties que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un conseiller unique et fixant celle-ci à l'audience du 5 décembre 2016 à 10 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Géraldine OTTOUL, loco Mes D. REMY, O. BARTHELEMY, B. ROUARD et M.-E. MATERNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen de l'affaire se présentent comme suit :

1. Le 23 décembre 2011, Michel ANDRE et Anne GISLAIN

introduisent une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une salle de réception et d'un logement rue de la Morie à Gedinne, sur une parcelle cadastrée section A, no 263/02n.

Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Beauraing-

Gedinne. Il est situé dans le périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.), zone Ardenne. La demande déroge au R.G.B.S.R.

en ce qui concerne le rapport pignon/façade, l'implantation, la présence d'un volume secondaire à toiture plate, la hauteur sous corniche et les matériaux de toiture.

2. Une enquête publique est organisée du 28 décembre 2011 au 12 janvier 2012. Elle suscite le dépôt d'une lettre de réclamations, introduite le 3 janvier 2012 par Eliane ROSE et Bruno PIRNAY.

3. Après le dépôt de plans modificatifs par les demandeurs de permis (modifications apportées aux terrasses du bâtiment), le collège communal de Gedinne émet le 7 février 2012 un avis favorable sur la demande modifiée à condition d'installer un brise-vue du côté sud de la terrasse.

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4. Le 12 mars 2012, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur les dérogations sollicitées et un avis favorable sur le projet à condition qu'un brise-

vue soit placé sur tout le côté sud de la terrasse afin de ne pas offrir de vue plongeante sur la propriété voisine.

5. Le 20 mars 2012, le collège communal de Gedinne délivre le permis d'urbanisme sollicité. Ce permis a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, lequel est clôturé par un arrêt n° 227.123 du 15 avril 2014 constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer au vu du retrait de l'acte attaqué intervenu le 19 juin 2012.

6. Par une autre délibération du 19 juin 2012, le collège communal délivre à Michel ANDRE et à son épouse un nouveau permis d'urbanisme ayant le même objet.

7. Par un arrêt no 221.516 du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé le permis d'urbanisme délivré le 19 juin 2012, la majeure partie des travaux ayant déjà été réalisée.

8. Par une délibération du 19 février 2013, le collège communal de Gedinne sollicite auprès des demandeurs de permis un complément d'information portant sur "la pertinence du projet précité à cet endroit; la capacité des parcages aux alentours et l'isolation acoustique du bâtiment".

9. Dans le courant du mois de mars 2013, les demandeurs de permis déposent le complément d'information sollicité.

10. Par une délibération du 26 mars 2013, le collège communal de Gedinne émet sur le projet un avis favorable conditionnel et sollicite l'avis du fonctionnaire délégué.

11. Le 30 avril 2013, le fonctionnaire délégué donne un "avis" "sur une demande de dérogation et sur une demande de permis d'urbanisme".

12. Le 14 mai 2013, le collège communal octroie le permis d'urbanisme sollicité.

13. L'arrêt no 225.802 du 12 décembre 2013 rejette la demande de suspension introduite par Eliane ROSE contre cette décision au motif que l'immeuble est déjà construit et, partant, le préjudice consommé.

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14. L'arrêt no 230.638 du 24 mars 2015 annule le permis d'urbanisme du 14 mai 2013.

15. Le 23 juin 2015, le collège communal délivre un nouveau permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué.

16. Cette décision est notifiée le jour même à Eliane ROSE;

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 113 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de minutie, de la contradiction et de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès ou du détournement de pouvoir;

qu'elle relève que le projet déroge au R.G.B.S.R. en ce qu'il prévoit, comme matériaux de toiture, des ardoises naturelles ou artificielles; qu'elle constate qu'après avoir explicitement reconnu la dérogation et demandé l'avis du fonctionnaire délégué à cet égard, le collège communal s'est écarté de la décision de ce dernier et a finalement estimé que le projet ne dérogeait pas audit règlement général dès lors que les matériaux utilisés présentaient les caractéristiques visuelles d'une ardoise artificielle; qu'elle soutient que dès lors qu'il existait une dérogation au R.G.B.S.R., "la partie adverse" devait motiver la compatibilité de celle-ci avec la destination générale de la zone, son caractère architectural et l'option urbanistique et devait justifier son caractère exceptionnel, ce qu'elle est restée en défaut de faire en l'espèce; qu'elle affirme que le fait que les matériaux utilisés ressemblent aux ardoises artificielles admises par le R.G.B.S.R. ne permet pas de supprimer l'existence de la dérogation sur ce point, et qu'en motivant sa décision de la sorte, la première partie adverse a également commis un excès de pouvoir qu'une autre administration communale placée dans les mêmes circonstances n'aurait pas commis;

Considérant que la première partie adverse répond, à titre subsidiaire, que l'arrêté ministériel du 27 novembre 2006 fixant le périmètre du territoire de la commune de Gedinne dans lequel s'applique le R.G.B.S.R. a été publié au Moniteur belge par extrait et que la carte qui y est annexée n'a pas été publiée; qu'il s'agit pourtant d'un acte règlementaire qui intéresse la généralité des citoyens; qu'il est en outre signé par le ministre seul, sans délégation de compétence pour ce faire en manière telle qu'il a été adopté par une autorité incompétente et qu'il convient par conséquent d'écarter l'application de cet arrêté sur la base de l'article 159 de la Constitution; qu'elle précise que si l'application de cet arrêté est écartée, l'article 1er

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de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1998 complétant, en application de l'article 417 du CWATUP, une liste des parties de territoires communaux dans le périmètre desquelles s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural trouve à nouveau à s'appliquer; que, toutefois, cet arrêté a également été adopté par le ministre seul, sans délégation de compétence de sorte que son application doit, elle aussi, être écartée, et qu'au regard de ces éléments, le R.G.B.S.R. ne peut être appliqué et que le projet autorisé ne saurait y déroger; qu'à défaut de dérogation, le moyen pris du défaut de motivation de cette dérogation doit, selon elle, être considéré comme non fondé;

Considérant qu'en réplique, la requérante soutient que la première partie adverse se contredit manifestement en affirmant, dans son permis, que le projet déroge au R.G.B.S.R. en ce qui concerne les matériaux de toiture tout en considérant que le projet ne déroge pas au R.G.B.S.R. à cet égard; qu'elle affirme que cette dérogation existe bien et qu'il appartenait à la première partie adverse de motiver l'octroi de celle-ci, qu'il ne suffit pas de revenir sur sa décision et de considérer qu'il n'existe finalement pas de dérogation sur ce point, et ce d'autant plus qu'elle a dénoncé de manière précise l'absence de motivation de la dérogation relative au matériau de toiture et a clairement mis en avant le défaut de motivation du caractère exceptionnel de celle-ci; que, subsidiairement, elle estime que dès lors que l'arrêté ministériel du 27 novembre 2006 est destiné uniquement aux habitants de certains villages et qu'il ne concerne qu'un nombre déterminé ou déterminable de citoyens résidant sur le territoire de ces villages et hameaux, il pouvait n'être publié que par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 84 de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qu'en outre, l'arrêté du 27 novembre 2006 pouvait être adopté par un ministre sans méconnaître la portée de l'article 417 du CWATUP, et ce en application des articles 3, § 1er, et 13, 7o de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement puisqu'il concerne un périmètre d'intérêt local; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, seul le juge peut écarter un acte administratif illégal, que la première partie adverse ne pouvait donc pas elle-même se livrer à cet exercice et que, par conséquent, si l'illégalité du R.G.B.S.R. devait être jugée pertinente et que le recours devait être rejeté en conséquence, les dépens devraient être mis à la charge de la seconde partie adverse;

Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante répète l'argumentation développée dans sa requête et son mémoire en réplique;

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Considérant, sur le moyen unique, que l'article 113 du CWATUP

dispose comme suit :

" Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation :

1o aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale;

[...]";

Considérant que l'article 114 du CWATUP dispose comme suit :

" Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o.

Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3o, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er.

Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué";

Considérant que l'article 114 du CWATUP impose expressément de n'accorder les dérogations qu'à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit de déroger en application des articles 110 à 113 du CWATUP; que ce caractère exceptionnel s'entend de la nécessité de déroger pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis; qu'il revient ainsi à l'administration de justifier que la dérogation qui est admissible au regard des critères de l'article 113 n'est pas accordée par facilité, mais avec modération, après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu que la dérogation est nécessaire pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis; que cette décision relève du pouvoir discrétionnaire et ne peut être censurée par le Conseil d'Etat que si l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation;

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Considérant que l'article 426 du CWATUP dispose comme suit :

" Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de l'Ardenne sont les suivantes :

[...]

c. Le matériau de parement des élévations sera [...].

Le matériau de couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle";

Considérant que l'autorité qui a pris une décision à l'égard d'un projet et qui, par la suite, prend une décision contraire à l'égard d'un projet identique ou semblable présenté par le même demandeur pour la même localisation, doit, dans sa nouvelle décision, motiver spécialement son revirement d'attitude; que la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, opère ce revirement d'attitude;

Considérant qu'en l'espèce, la requérante soutient que le projet déroge au R.G.B.S.R. sans préciser à quelle disposition de ce règlement il déroge exactement;

Considérant que la demande de permis d'urbanisme est accompagnée d'un document intitulé "Présentation du projet, situation juridique et dérogations éventuelles"; que ce document précise notamment qu'une dérogation à l'article 426

du R.G.B.S.R. est sollicitée en ce qui concerne le matériau de couverture de la toiture et expose comme suit la motivation de cette dérogation :

" Couverture tuile plate La couverture de la toiture est en tuile plate. Ce choix a été fait dans un souci budgétaire tout en essayant de se rapprocher le plus possible de la finition de l'ardoise. L'impact sur le paysage urbanistique environnant est quasiment nul";

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le projet a fait l'objet de plusieurs demandes de permis aboutissant à des permis d'urbanisme délivrés par le collège communal le 20 mars 2012, - retiré le 19 juin 2012 à la suite d'une requête unique introduite par la requérante -, le 19 juin 2012, - annulé par l'arrêt no 221.516

du 26 novembre 2012 -, le 14 mai 2013, - annulé par l'arrêt no 230.638 du 24 mars 2015 -, et enfin le 23 juin 2015 présentement attaqué;

Considérant que les trois premiers permis relèvent que le projet déroge au R.G.B.S.R., notamment en ce qui concerne les matériaux de toiture;

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Considérant que l'acte attaqué est, quant à lui, motivé notamment comme suit :

" [...]

Vu le permis délivré au demandeur par le Collège communal en date du 14 mai 2013; vu la requête unique introduite à rencontre de cette décision ainsi que de la décision du Fonctionnaire du 30 avril 2013; vu l'arrêt du Conseil d'État no 230.638 du 24 mars 2015 annulant ces deux actes; que le Conseil d'Etat y indique que :

« il résulte de la lecture de cet acte que son auteur a, pour chacune des dérogations octroyées, indiqué avec soin la raison de les accorder; que ces justifications sont mues soit par la spécificité du projet soit par les contraintes du lieu dans lequel il vient s'implanter, à l'exception de celles relatives au matériau de toiture, et permettent de comprendre en quoi elles respectent le prescrit de l'article 113 du CWATUPE et pourquoi il y avait lieu de les accorder pour la réalisation optimale du projet, conformément à l'article 114

du même Code; (...); que s'agissant, en particulier de la dérogation relative aux matériaux de toiture, le fonctionnaire délégué expose que le choix d'autoriser une toiture formée de tuiles (...) se justifie par des considérations économiques et par le faible impact paysager dé ce chargement; que l'auteur du RGBSR a sciemment prescrit l'utilisation d'un matériau de toiture naturel notoirement plus onéreux que les matériaux de substitution proposés (...); que la seule contrainte économique ne saurait justifier le caractère exceptionnel de la dérogation octroyée à ce matériau (...)»;

[...]

Considérant que le Collège a été amené, suite à l'annulation, à réexaminer la question de la dérogation du projet au RGBSR en raison du matériau de toiture utilisé; que le RGBSR a pour objectif de «promouvoir une évolution cohérente de nos villages en suscitant leur développement harmonieux, tant urbanistique qu'architectural» et qu'il constitue un instrument «d'aide à la décision pour une intégration harmonieuse de l'habitat neuf en milieu rural» (voir la brochure intitulée «Construire en milieu rural, un contexte traditionnel, des exemples d'aujourd'hui», p. 5 et 7, éditée par la Région wallonne en 2008 et réalisée en collaboration avec le Ministre du développement territorial), qu'il autorise dans la zone considérée l'emploi d'ardoises naturelles ou artificielles; qu'il ne définit pas la notion d'ardoise; que ce terme est défini comme suit selon le Petit Robert 2006

«Pierre tendre et feuilletée (schiste), noire ou d'un gris bleuâtre, inaltérable à l'air, imperméable à l'humidité, qui sert principalement à la couverture des maisons»;

que cette définition ne vise pas les ardoises artificielles, pourtant admises par le RGBSR; que le terme de tuile se définit, selon la même source, comme suit :

«Plaque de terre cuite servant à couvrir des édifices»; que le matériau utilisé est un matériau qui n'est constitué ni de schiste ni de terre cuite; qu'il ne répond, au sens strict, ni à la définition d'ardoise ci-dessus reproduite, ni à celle de tuile;

qu'au regard de l'objet du RGBSR, il faut examiner les caractéristiques visuelles du matériau pour déterminer s'il peut être assimilé, ou non, à une ardoise artificielle; que, s'il est qualifié de «tuile», il présente en réalité les caractéristiques visuelles de l'ardoise classique (forme, couleur, dispositions des plaques - voir la brochure précitée, p.37); que la ressemblance avec l'ardoise se vérifie sur place; que nonobstant sa qualification, il peut être assimilé à une ardoise artificielle au sens du RGBSR dès lors qu'il en présente les caractéristiques visuelles; que par conséquent, le projet ne déroge pas au RGBSR

sur ce point;

[...]";

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Considérant qu'il ressort de la motivation qui précède qu'à la suite de l'arrêt d'annulation du permis d'urbanisme du 14 mai 2013, la première partie adverse a procédé à un nouvel examen du dossier, a modifié son appréciation, en estimant cette fois que le projet ne dérogeait en réalité pas au R.G.B.S.R. en ce qui concerne le matériau de toiture, et en exposant à suffisance les raisons pour lesquelles elle se départit de sa précédente appréciation et de l'avis du fonctionnaire délégué; que la circonstance que la teneur de cet avis soit reproduite dans le corps même de l'acte attaqué, n'a pas pour effet d'entacher les motifs de la décision litigieuse de contradiction;

Considérant que la requérante, qui estime quant à elle que le projet déroge au R.G.B.S.R. en ce qui concerne le matériau de toiture, ne réfute pas concrètement l'exactitude des motifs circonstanciés de l'acte attaqué reproduits ci-

avant; qu'elle reste en défaut d'établir qu'en considérant que le matériau utilisé peut être assimilé à une ardoise artificielle au sens dudit règlement général, tant en ce qui concerne la forme, que la couleur ou la disposition des plaques, la première partie adverse aurait commis une erreur manifeste ou un excès de pouvoir;

Considérant qu'en toute hypothèse, la première partie adverse qui n'est pas l'auteur du R.G.B.S.R., invoque à son encontre l'application de l'article 159 de la Constitution; que, s'il n'appartient pas à une autorité administrative d'écarter, dans l'exercice de ses compétences, un règlement pris par une autre autorité qu'elle estime illégal, en revanche, elle peut soulever cette exception devant le juge appelé à trancher un litige; que l'exception est dès lors recevable;

Considérant qu'à cet égard, l'article 417 du CWATUP rend le R.G.B.S.R., qui comprend des règles urbanistiques générales (article 419) et des règles urbanistiques particulières et spécifiques à huit régions typiques de Wallonie (articles 420 à 430), applicable aux territoires communaux ou parties de ceux-ci "dont la liste est arrêtée par l'Exécutif"; qu'en l'espèce, l'arrêté ministériel du 27 novembre 2006 a été publié par extrait au Moniteur belge du 18 janvier 2007;

que cette publication se lit comme suit :

" Un arrêté ministériel du 27 novembre 2006 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, décide que les règles urbanistiques générales, les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de l'Ardenne, visées aux articles 419 et 426 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, s'appliquent aux territoires des villages de Bourseigne-Neuve, Bourseigne-Vieille, Gedinne, Houdremont, Louette-Saint-

Denis, Louette-Saint-Pierre, Malvoisin, Patignies, Rienne, Sart-Custinne, Vencimont, Willerzie sur la commune de Gedinne, délimités par la carte annexée au présent arrêté.

Le même arrêté abroge dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1998 fixant, en application de l'article 417 du Code wallon de l'Aménagement du

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Territoire et de l'Urbanisme, une liste des parties de territoires communaux dans le périmètre desquelles s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural, les mots «- pour la commune de Gedinne, aux territoires de Bourseigne-

Neuve, Bourseigne-Vieille, Gedinne, Houdremont, Louette-Saint-Denis, Louette-

Saint-Pierre, Malvoisin, Patignies, Sart-Custinne, Rienne, Vencimont et Willerzie»";

Considérant qu'un arrêté ministériel qui a pour objet de déterminer une partie du champ d'application territorial du R.G.B.S.R. n'est pas destiné à un nombre déterminé ou déterminable de citoyens mais peut, au contraire, concerner toute personne susceptible d'introduire une demande de permis ayant pour objet un bien situé sur le territoire concerné; qu'en conséquence, il doit être considéré comme ayant vocation à intéresser "la généralité des citoyens", au sens de l'article 84, 1o, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980, précité, et doit être publié dans son intégralité au Moniteur belge (arrêt GILLOT, no 231.369, du 28 mai 2015);

Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, qu'une publication par extrait n'est admissible que si elle permet de faire connaître de manière suffisamment précise la teneur de l'arrêté; que, même si la publication par extrait d'un arrêté ministériel déterminant une partie du champ d'application territorial du R.G.B.S.R. reprend la teneur du dispositif de l'arrêté et mentionne les territoires concernés, elle est incomplète dans la mesure où elle ne permet pas d'en connaître les délimitations exactes, celles-ci figurant sur les plans annexés qui, eux, n'ont pas fait l'objet d'une publication au Moniteur belge; que cet arrêté n'est dès lors pas obligatoire même si les demandeurs de permis et les parties adverses en ont fait application (dans le même sens, arrêt GILLOT, précité);

Considérant, aussi, que l'article 417 du CWATUP précise que le Gouvernement wallon arrête la liste des territoires communaux ou parties de ceux-ci auxquels s'applique le R.G.B.S.R.; que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement n'habilite pas le ministre à régler seul cette matière; que l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du gouvernement prévoit, de manière générale, que "le Gouvernement wallon délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire, sauf délégation octroyée par le Gouvernement wallon" (article 3, § 1er) et que "dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires" (article 20); qu'aucune des dispositions précitées n'habilite le ministre à arrêter seul la liste des territoires communaux ou parties de ceux-ci auxquels s'applique le R.G.B.S.R.; qu'un arrêté qui détermine une partie du champ d'application territorial du R.G.B.S.R. doit faire l'objet d'une délibération du gouvernement et ne peut être adopté par un ministre seul; qu'à défaut d'une telle

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délibération, il est illégal car il a été pris par une autorité incompétente et son application doit être écartée, en vertu de l'article 159 de la Constitution (arrêt GILLOT, précité);

Considérant, par conséquent, que cet arrêté ministériel est illégal et que son application doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'arrêté ministériel du 27 décembre 1998, précité, est entaché de la même illégalité;

Considérant que le moyen unique, en ce qu'il est pris de la violation de règles qui n'étaient applicables en l'espèce qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2006 précité, dont l'application doit être écartée, est, par conséquent, irrecevable;

Considérant qu'à supposer même qu'il eût été recevable, le moyen n'est pas fondé;

Considérant que les parties adverses demandent chacune que leur soit allouée une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie requérante;

Considérant que la requérante conteste que les dépens soient mis à sa charge "si l'illégalité du R.G.B.S.R. devait être jugée pertinente" et le recours en conséquence rejeté;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la seconde partie adverse; qu'en effet, même si le moyen est irrecevable en raison de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2006, il reste que le moyen aurait été déclaré non fondé en l'absence de cette illégalité;

Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la première partie adverse; qu'en effet, l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que "la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause"; que la première partie adverse ne s'est pas fait assister d'un avocat; qu'en conséquence, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure,

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DECIDE:

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse à la charge de la partie requérante.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIème chambre, le treize janvier deux mille dix-sept par :

Mme GUFFENS, président de chambre, Mme WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. WIAME. S. GUFFENS.

XIII - 7412 - 12/12

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.030