Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.027 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.027 Généré par l'IA

Referee court dismisses wind farm construction suspension request due to lack of immediate harm urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.027
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Justice of the Walloon Region rejected the request to suspend the environmental permit for a wind farm project. The applicants argued that construction would cause significant environmental damage, but the court found that such harms would only occur after a construction period of approximately one year. Consequently, the court determined that the condition of immediate and sufficient damage was not met, ruling that the urgency required for a referee suspension was absent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1 and 2 of the Arrêté Royal of 5 December 1991 on the procedure for reference proceedings; A referee suspension order requires the demonstration of immediate and sufficient damage, which is absent when the harmful effects will only materialize after a significant construction delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
referee proceedings suspension of execution immediate damage environmental permit wind farm construction urgency threshold procedural admissibility

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, article 12
NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.027 du 12 janvier 2017

A. 220.153/XIII-7774

En cause : 1. la Commune de Merbes-le-Château, 2. la Commune de Lobbes, 3. AULIT Xavier, 4. COPENAUT Vincent, 5. WAGNER Chris, ayant tous élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 bte 27

1040 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Jessica DAVILA-ARDITTIS, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles,

2. la Société anonyme WINDVISION BELGIUM, 3. la Société anonyme WINDVISION WINDFARM HOLDING, ayant toutes deux élu domicile chez Me Guy BLOCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187

1170 Bruxelles,

XIIIr - 7774 - 1/11

Demanderesse en intervention :

la Société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F

1380 Lasne.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 30 août 2016 par la commune de Merbes-le-Château, la commune de Lobbes, Xavier AULIT, Vincent COPENAUT et Chris WAGNER en ce qu'ils demandent la suspension de l'exécution de "la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal du 1er juillet 2016 accordant à la S.A.

ELECTRABEL, jusqu'au 28 février 2034, un permis unique visant à construire et à exploiter un parc de 10 éoliennes sur les territoires des communes de Lobbes et Merbes-le-Château dans un établissement situé route Provinciale à 6567

Merbes-le-Château";

Vu les requêtes introduites les 20 septembre 2016 et 5 octobre 2016 par lesquelles les sociétés anonymes (S.A.) ELECTRABEL, WINDVISION BELGIUM, WINDVISION WINDFARM HOLDING et EDF LUMINUS demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2016 fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2016 à 15 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Jessica

XIIIr - 7774 - 2/11

DAVILA-ARDITTIS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, Mes Guy BLOCK, Alexandre FRAIKIN et Adrien FOURREZ, avocats, comparaissant pour les deuxième et troisième parties intervenantes, et Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la demanderesse en intervention;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

A.- Antécédents

1. Le 31 janvier 2012, la S.A. ELECTRABEL introduit auprès de la Région wallonne une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'un parc de 12 éoliennes, d'une puissance unitaire maximale de 2,5 MW, et d'une sous-station électrique, avec aménagement de chemins d'accès et d'aires de travail, ainsi que la pose de câbles électriques et modification sensible du relief, dans un établissement situé route provinciale à Merbes-le-Château.

Le site du parc projeté est lui-même situé sur le territoire des communes de Merbes-le-Château et de Lobbes. Il est situé en zone agricole au plan de secteur de La Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay. Il est en outre situé dans un périmètre de réservation tel que visé à l'article 40, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) en ce qui concerne quatre éoliennes (projet de liaison routière de la RN54).

Le 14 janvier 2013, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité adopte un arrêté par lequel il accueille les recours de la S.A. ELECTRABEL et de la S.A. EDF LUMINUS et accorde le permis unique. Cet arrêté est contesté devant le Conseil d'Etat, notamment dans le cadre de l'affaire 208.237/XIII-6544. Un arrêt no 225.439 du 12 novembre 2013 annule cet arrêté.

2. Après cet arrêt d'annulation, un complément d'étude d'incidences est réalisé par le bureau CSD INGENIEURS+ le 29 novembre 2013.

De nouvelles enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes de Binche, Lobbes, Estinnes, Merbes-le-Château, Thuin et Erquelinnes.

XIIIr - 7774 - 3/11

Le projet recueille les avis de la Direction générale opérationnelle des Routes de Charleroi, de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la Mobilité (C.C.A.T.M.) de Lobbes, du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), de la cellule bruit, de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4), des communes de Merbes-le-Château, Erquelinnes, Lobbes.

Le 28 février 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité adopte un arrêté par lequel il accueille les recours de la S.A.

ELECTRABEL et de la S.A. EDF LUMINUS et accorde à nouveau le permis unique, moyennant le respect de plusieurs conditions, jusqu'au 28 février 2034.

Deux recours en annulation et en suspension sont introduits contre cet arrêté (A. 212.338/XIII-6981 et A. 212.343/XIII-6982). Les arrêts nos 228.447 et 228.448 du 23 septembre 2014 suspendent l'exécution du permis. L'arrêt no é.871

du 19 février 2016 annule le permis.

B.- Les faits ayant conduit à la délivrance de l'acte attaqué par le présent recours

Après cet arrêt d'annulation, un nouveau complément d'étude d'incidences est réalisé par le bureau CSD INGENIEURS+ le 7 mars 2016.

De nouvelles enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes de Binche, Lobbes, Erquelinnes, Estinnes, Merbes-le-Château et Thuin.

Plusieurs avis sont sollicités et donnés sur le projet.

Le 1er juillet 2016, la partie adverse délivre le permis unique sollicité, sauf pour les éoliennes nos 1 et 11. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours;

Considérant que les S.A. ELECTRABEL, WINDVISION BELGIUM, WINDVISION WINDFARM HOLDING, bénéficiaires de l'acte attaqué, demandent à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes;

Considérant que la S.A. EDF LUMINUS demande également à intervenir dans la procédure;

Considérant, toutefois, que celle-ci ne s'est pas acquittée du droit de 150 euros prévu par l'article 70, § 2 du règlement général de procédure;

XIIIr - 7774 - 4/11

Considérant que l'article 71 du règlement général de procédure dispose que :

" Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'Etat.

Dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.

[…]

Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

Le Conseil d'Etat peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er";

Considérant que la requête en intervention de la S.A. EDF LUMINUS

doit, en application de cette disposition être réputée non accomplie dans la procédure en référé;

Considérant que l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 20 janvier 2014, dispose notamment comme suit :

" Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :

1o s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué";

Considérant, quant à l'urgence à statuer en référé, que les parties requérantes font valoir :

- que le permis est exécutoire dès sa délivrance, - qu'il est vraisemblable et même hautement probable qu'au moment où un arrêt statuant sur le recours en annulation pourra être prononcé dans cette affaire, compte tenu des délais habituels de mise en état et de traitement de tels recours, les travaux seront terminés ou à tout le moins dans un état d'avancement rendant très

XIIIr - 7774 - 5/11

peu probable et à tout le moins aléatoire, une démolition à la suite d'un arrêt d'annulation et un retour au statu quo ante, - qu'il a déjà été admis, dans des circonstances comparables à la présente affaire, que la circonstance que le permis n'a encore connu aucun début d'exécution ne démentait pas, en elle-même, l'existence d'une urgence incompatible avec le traitement du recours en annulation et que, lorsqu'une partie requérante fait utilement valoir que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour que l'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond, il appartient à la partie adverse ou intervenante de démontrer que le permis ne sera pas mis en œuvre dans ce délai de sorte qu'il n'y aurait pas d'urgence à statuer, - que le permis unique litigieux fait obligation au titulaire de permis de constituer le cautionnement dans un délai de 6 semaines à dater de la réception du permis, que ce cautionnement conditionne l'entrée en vigueur de l'autorisation et que, une fois celui-ci constitué, le permis sera exécutoire et pourrait, à n'importe quel moment, être mis en œuvre, - que, selon l'étude d'incidences déposée en 2012, le chantier peut être mené très rapidement, - que le conseil des parties requérantes a interrogé, de manière officielle, le 17 août 2016, le conseil de la S.A. ELECTRABEL sur les intentions de sa cliente s'agissant de la mise en œuvre du permis, afin de savoir si elle entendait ou non surseoir à la mise en œuvre de celui-ci dans l'attente de l'issue du recours, mais aussi sur des éléments en termes de planning vu le temps écoulé depuis l'étude d'incidences de 2012, - que, par courrier du 17 août 2016, le conseil de la S.A. ELECTRABEL a fait savoir que celle-ci n'entendait pas attendre l'issue de la procédure en annulation pour mettre en œuvre le permis et que le planning n'était pas encore déterminé, - que ces éléments attestent de l'urgence à statuer;

Considérant que les parties requérantes font valoir qu'elles risquent de subir plusieurs dommages graves et irréparables qui imposent d'ordonner la suspension de l'acte attaqué, ces dommages étant incompatibles avec le traitement de l'affaire en annulation;

qu'elles soutiennent que la commune de Merbes-le-Château et la commune de Lobbes vont en effet subir un dommage en raison de l'atteinte au paysage et au patrimoine protégé qu'emporte l'acte attaqué pour plusieurs de leurs villages mais aussi des dommages relatifs à l'avifaune; qu'elles se réfèrent aux développements des premier, quatrième et septième moyens;

XIIIr - 7774 - 6/11

qu'elles notent :

- que l'étude d'incidences a elle-même relevé une modification importante du paysage pour le village de Lobbes, indiquant : "La modification du paysage sera importante pour les villages proches : Sars-la-Buissière, Fontaine-Valmont, le hameau de Falimont, ainsi que les périphéries de Merbes-Sainte-Marie, La Buissière et Bienne-lez-Happart. Pour ces entités, les éoliennes occuperont une position dominante et seront perceptibles depuis certains centres villageois. La localisation des points de vue dans le prolongement de la ligne d'éoliennes génère une perception confuse et peu structurée en raison du chevauchement de nombreux retors", - que, quant au risque pour l'avifaune, l'étude d'incidences a relevé des impacts pour l'avifaune agraire, concluant à une baisse de densité des couples nicheurs autour des éoliennes, selon les espèces, impacts devant être compensés par la réalisation de mesures de compensation en faveur de la faune agraire dans une plaine agricole proche, - que l'étude avait également retenu une baisse de densité de la plupart des espèces nicheuses, mais aussi une augmentation de la mortalité qui pouvait être localement importante pour la buse variable, d'autres espèces (alouette des champs, faucon crécerelle, hirondelle rustique, martinet noir et pigeon ramier, entre autres) étant également concernées et que l'étude ajoutait également un risque de collision de certaines espèces d'oiseaux migrateurs, mais aussi une baisse de la fréquence et de la densité de ces espèces et une baisse de densité des espèces hivernantes, - que, dans son avis du 7 août 2012, le département de la nature et des forêts (D.N.F.)

a estimé qu'"un impact significatif du projet de parc peut donc être attendu sur les oiseaux nicheurs des plaines agricoles, ainsi que sur les espèces hivernantes dans la plaine et sur les linicoles et autres oiseaux migrateurs utilisant les plaines agricoles ouvertes et les zones humides pour les haltes migratoires", - que c'est en vain que l'on opposerait que les mesures compensatoires imposées par l'acte attaqué remédieraient à ces impacts sur l'avifaune, puisqu'elles soutiennent au septième moyen que les mesures compensatoires sont en effet insuffisantes et non justifiées, - que la réalisation du parc éolien litigieux risque également de causer un préjudice à la commune de Merbes-le-Château, qui mène depuis plusieurs années une politique particulière visant à promouvoir le tourisme à Merbes-le-Château et dans la Région de Thudinie, - que la commune de Merbes-le-Château a créé un office de tourisme en 1998, reconnu "Maison du Tourisme" en 2004, que, dans ce cadre, un partenariat a été conclu avec la Maison du Tourisme de la ville de Thuin, que ce développement touristique porte en l'état sur quatre axes :

XIIIr - 7774 - 7/11

• la Sambre : actuellement est mené un projet intercommunal et inter-frontalier sur ce thème, • la pierre (exploitations marbrières) : la création d'un géo-parc est à l'étude, de même qu'un projet de développement d'un site naturel "Les Carrières de l'Imaginaire" qui figure en fiche priorité 1 au P.C.D.R. de la commune, • le patrimoine bâti (et notamment les fermes à caractère patrimonial) : une étude a été réalisée par Espace Environnement qui vise à proposer un circuit de découverte cohérent dans le cadre de "Mons 2015", manifestation culturelle européenne à laquelle Merbes-le-Château a adhéré depuis le début du projet, • le paysage, auquel actuellement aucun élément perturbant depuis les deux lisières forestières enserrant la commune ne porte atteinte;

qu'elles soutiennent que Xavier AULIT et Vincent COPENAUT, troisième et quatrième requérants, sont proches du parc éolien par leur habitation et leur propriété, et que ce parc va modifier de manière importante leur cadre de vie en termes de vue et d'atteinte à l'avifaune; qu'elles dénoncent aussi des nuisances en termes de bruits et spécialement en matière d'émergence quand bien même les normes sectorielles seraient respectées moyennant bridage;

qu'elles soutiennent que Chris WAGNER, cinquième requérant, sera, quant à lui, gravement préjudicié par l'atteinte à sa propriété, le Château du Bois d'Angre, élément qui, avec la ferme, fait partie du patrimoine monumental, que cette atteinte au patrimoine, qui constitue aussi un préjudice dans le chef de chacune des parties requérantes, causée par l'acte attaqué, est établie par l'avis défavorable de la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.); qu'elles soulignent que cette propriété est particulièrement affectée par le projet litigieux dès lors que ses occupants auront une vue directe sur l'ensemble du projet éolien autorisé par l'acte attaqué, les ouvertures des bâtiments étant orientées vers le sud-ouest, alors que le parc éolien doit s'étendre vers le sud, que les éoliennes doivent être implantées dans un paysage ouvert qui ne comporte aucun élément structurant et sur lequel on aura des vues dégagées depuis le Château et la ferme du Bois d'Angre; qu'elles prétendent que c'est de manière erronée que l'étude d'incidences estime que la vue depuis le château ne serait pas affectée en raison de la double rangée d'arbres remarquables formant une drève conduisant au château;

qu'elles font enfin valoir que la possibilité, dans l'éventualité d'une annulation du permis unique délivré, d'obtenir la démolition du parc éolien construit ne saurait adéquatement réparer les préjudices en termes d'atteinte à la salubrité publique, au paysage, au patrimoine et à l'avifaune que l'acte attaqué aura engendrés;

XIIIr - 7774 - 8/11

Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois sur le Conseil d'Etat, précité, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

que l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; qu'une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties;

que l'article 8, alinéa 1er, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée; que la charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur le requérant;

que l'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond;

que les inconvénients graves à démontrer ne peuvent être confondus avec le sérieux d'un moyen, ces deux conditions étant distinctes et devant être réalisées de manière cumulative;

Considérant qu'en l'espèce, les dommages décrits par les parties requérantes (atteinte au cadre de vie, nuisances sonores, atteinte au paysage et au patrimoine protégé, atteinte à l'avifaune, atteinte à la politique de promotion du tourisme) ne se réaliseront que lorsque les éoliennes seront érigées; que la condition de l'immédiateté suffisante du dommage n'est pas remplie; que, en effet, selon l'étude d'incidences sur l'environnement, les délais de réalisation du chantier seront importants (p. 47) :

" [...]

Le démarrage du chantier de construction est prévu par le demandeur mi-2013 au plus tôt. En effet, c'est seulement après obtention du permis unique, attendue par le demandeur pour mi-2012, que celui-ci pourra lancer un appel d'offres auprès de différents fournisseurs d'éoliennes et d'entreprises générales. Un délai de l'ordre de 12 à 18 mois doit aujourd'hui être compté pour la fourniture des éoliennes.

La durée totale prévisible du chantier est d'environ 45 semaines, soit environ un an, compte tenu du fait que les travaux de génie civil seront au ralenti pendant la période hivernale.

XIIIr - 7774 - 9/11

Le chantier sera en activité du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Lorsque les conditions météorologiques le permettent et en fonction des impératifs du chantier (travaux de bétonnage, etc.), les plages horaires pourront être élargies et la réalisation de certains travaux est possible le samedi.

[...]";

que l'on observe ainsi, prenant en compte la délivrance de l'acte attaqué le 1er juillet 2016, une durée de deux années environ avant que le projet litigieux soit exploitable et qu'il génère les dommages avancés par les requérants;

qu'à l'audience, les parties intervenantes signalent que le choix du modèle et la commande des éoliennes n'ont pas encore eu lieu;

Considérant qu'il s'ensuit qu'à l'heure actuelle, l'urgence à statuer en référé n'est pas établie; qu'au surplus, les parties requérantes ont la possibilité, si besoin est, d'introduire plus tard une nouvelle demande de suspension ordinaire ou d'extrême urgence;

Considérant qu'une des conditions légales nécessaires à la suspension de l'acte attaqué fait défaut,

DECIDE:

Article 1er.

Les requêtes en intervention introduites par les S.A. ELECTRABEL, WINDVISION BELGIUM, WINDVISION WINDFARM HOLDING sont accueillies.

La requête en intervention introduite dans la procédure en référé par la S.A. EDF LUMINUS est réputée non accomplie.

Article 2.

La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.

XIIIr - 7774 - 10/11

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze janvier deux mille dix-sept par :

M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

C. MOREL. M. PAQUES.

XIIIr - 7774 - 11/11

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.027