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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.026 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.026 Généré par l'IA

Court dismisses request to reopen debates on a permit report deemed a decision due to ministerial silence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.026
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the applicant's request to reopen debates regarding a summary report that had acquired the status of a binding decision due to the Minister's failure to act within the statutory deadline. The applicant argued that the report was merely preparatory and that the Minister's subsequent silence did not validate it, while the administration contended that the legal framework automatically confers decision status upon such silence. The court ruled that the report had already become a final decision under the relevant decree, rendering the applicant's challenge inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 93 and 95, § 7, of the Decree of 11 March 1999 on environmental permits; The summary report acquires the status of a binding decision by operation of law when the competent Minister fails to issue a new decision within the prescribed time limit following an annulment ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary report status ministerial silence binding decision effect environmental permits procedural deadline reopening debates legal certainty

Dispositions légales citées

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Articles 93 and 95, § 7, of the Decree of 11 March 1999 on environmental permits
2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 227.138 du 16 avril 2014
L'arrêt n° 227.138 du 16 avril 2014, prononcé à la requête du requérant Jean-Pol TACK, présente les éléments utiles suivants :
Arrêt n° 231.036 du 29 avril 2015
L'arrêt n° 231.036 du 29 avril 2015 expose les faits utiles à l'examen de cette cause comme suit :

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.026 du 12 janvier 2017

A. 214.932/XIII-7234

En cause : TACK Jean-Pol, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2

4020 Liège, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 février 2015 par Jean-Pol TACK qui demande l'annulation "du rapport de synthèse du 24 février 2011, notifié par courrier du 9 décembre 2014, reçu le 11 décembre 2014, confirmant l'octroi du permis unique visant à :

- Construire et exploiter une porcherie d'engraissement sur caillebotis pour 1.200 porcs (dimension : 55,60 x 20,06 m), une citerne à lisier de 1.600 m³, trois silos tour de 15 T pour aliments secs, une citerne à pétrole de 1.000 litres, un canon à chaleur mobile de 60 kWth, une niche à cadavres et une citerne à eaux pluviales de 30 m³;

- Forer un puits;

- Implanter un remblai de 2.550 m³ de terre;

dans un établissement situé route du Poteau de Chambrehey à […] Manhay/Odeigne";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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Vu le rapport de M. DELVAL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2016, notifiée aux parties, les informant que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre et fixant celle-ci à l'audience du 21 novembre 2016 à 15 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Th. CAEYMAEX, loco Mes P.

LEJEUNE et S. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. DIERCKX, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, M. RENDERS, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

A. Philippe WUIDAR a le projet de construire une porcherie de 1.200 porcs à Manhay.

B. L'arrêt n° 227.138 du 16 avril 2014, prononcé à la requête du requérant Jean-Pol TACK, présente les éléments utiles suivants :

" 1. Le 14 juin 2010, Philippe WUIDAR introduit auprès de l'administration communale de Manhay une demande de permis unique pour :

- la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement sur caillebotis pour 1.200 porcs (dimension 55,60 mètres x 20,06 mètres), d'une citerne à lisier de 1.600 m³, de trois silos tour de 15 tonnes pour aliments secs, d'une citerne à pétrole de 1.000 litres, d'un canon à chaleur mobile de 60 kWth, d'une niche à cadavres et d'une citerne à eaux pluviales de 30 m³;

- le forage d'un puits pour prise d'eau souterraine;

- la constitution d'un remblai de 2.250 m³ de terres;

sur le terrain sis route du Poteau de Chambrehey à Manhay, cadastré 5ème division, section B, nos 447x et 447n.

2. Une enquête publique est organisée du 16 au 30 août 2010. Elle donne lieu à 582 objections et observations.

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3. Le 12 octobre 2010, les fonctionnaires technique et délégué remettent un rapport de synthèse favorable à la délivrance du permis unique.

Le collège communal ayant omis de statuer sur la demande dans le délai légal, ce rapport de synthèse fait office de permis en application de l'article 94 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Deux recours sont introduits auprès de la Région wallonne à l'encombre de ce permis, notamment par le requérant.

4. Le 16 mars 2011, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne accorde le permis sollicité".

L'arrêt n° 227.138 du 16 avril 2014 annule l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 16 mars 2011

confirmant l'octroi à Philippe WUIDAR du permis unique.

C. Le 8 septembre 2014, Jean-Pol TACK introduit un recours en annulation :

- contre le même arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 16 mars 2011 confirmant l'octroi à Philippe WUIDAR du permis unique et - contre la "décision du 11 juillet 2014 annonçant que la partie adverse n'a pas restatué sur le recours relatif à la demande de permis unique et que la décision de 1ère instance est confirmée".

L'arrêt n° 231.036 du 29 avril 2015 expose les faits utiles à l'examen de cette cause comme suit :

" 1. Le premier acte attaqué a été annulé par l'arrêt n° 227.138 du 16 avril 2014.

2. Le 11 juillet 2014, la partie adverse a écrit à la partie requérante :

«Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 227.138 du 16/04/2014 qui a annulé l'arrêté ministériel du 16/03/2011, j'ai l'honneur de vous faire savoir que Monsieur le Ministre n'a pas restatué sur le recours relatif à la demande de permis unique dont les références et l'objet sont précisés en rubrique. La décision de 1ère instance est donc confirmée.

Le contenu de cette décision sera porté à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article D.29-22, § 2, alinéa 3, du Livre Ier du code de l'environnement».

Il s'agit du second acte attaqué".

L'arrêt rejette le recours dirigé contre les deux actes attaqués.

Relativement au second, il contient les motifs suivants :

" Considérant, par ailleurs, que la lettre du 11 juillet 2014 est un simple acte de notification de l'absence de décision du ministre dans le délai prescrit par l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que XIII - 7234 - 3/8

cette notification ne produit en elle-même aucun effet juridique puisque les conséquences de l'absence de décision du ministre sont fixées directement par l'article 95, § 8, du décret précité;

Considérant que si, dans cette lettre, la partie adverse a visiblement perdu de vue qu'en première instance le collège communal avait lui-même omis de statuer dans le délai et que par conséquent, «la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse» sur recours, conformément à l'article 95, § 8, 2°, du décret précité, cette information erronée a été rectifiée dans une lettre du 9 décembre 2014 et qu'après l'avoir reçue, la partie requérante a introduit un recours en annulation contre le rapport de synthèse sur recours; qu'en tout état de cause, cette lettre du 11 juillet 2014 ne permet pas de justifier que le recours soit dirigé contre l'arrêté du 16 mars 2014, soit un acte dont la partie requérante ne pouvait ignorer l'annulation puisqu'elle l'avait préalablement obtenue; que la lettre du 9 décembre 2014 ne constitue que la rectification d'une information erronée dans la lettre du 11 juillet 2014 et non le retrait d'un acte susceptible de recours; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse est également accueillie en ce qui concerne le second acte attaqué".

D. La partie adverse a informé le requérant, par un courrier recommandé daté du 9 décembre 2014, rédigé comme suit :

" une erreur s'est glissée dans notre courrier du 11 juillet dernier dont copie ci-

jointe. Monsieur le Ministre n'ayant pas restatué suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 227.138 du 16/04/2014, c'est le rapport de synthèse en recours qui vaut aujourd'hui décision définitive, et non la décision de 1ère instance (qui avait été envoyée tardivement), en application de l'article 95, § 8, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement";

Considérant que la partie adverse fait valoir qu'à la lecture des moyens, l'acte attaqué est tantôt la lettre de notification du 9 décembre 2014, tantôt plusieurs décisions, tantôt l'arrêté annulé du 16 mars 2011;

Considérant qu'il résulte du préambule et du dispositif de la requête que le requérant ne demande que l'annulation d'un seul acte, le rapport de synthèse du 24 février 2011;

Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de l'autorité de la chose jugée"; qu'il expose ce qui suit :

" La décision attaquée précise que «Monsieur le Ministre n'ayant pas restatué suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 227.138 du 16/04/2014, c'est le rapport de synthèse en recours qui vaut aujourd'hui décision définitive, en application de l'article 95, § 8, 2° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement».

Les actes querellés méconnaissent l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de Votre Conseil n° 227.138 du 16 avril 2014, qui a définitivement tranché les conséquences de l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, notamment en ce qui concerne les dispositifs de stockage des effluents d'élevage.

Dès lors que l'arrêté du Gouvernement wallon précité de 2007 a été annulé, le rapport de synthèse qui se fondait sur cet arrêté est illégal.

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En conséquence, «le Ministre devra procéder à un nouvel examen de la demande et déterminer si le droit applicable permet la délivrance du permis». Cet examen n'a pas été réalisé, de sorte que la décision attaquée est à nouveau fondée sur l'arrêté du Gouvernement wallon illégal.

En se contentant de confirmer l'arrêté ministériel du 16 mars 2011, les décisions querellées méconnaissent l'autorité de la chose jugée";

Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse répond qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre l'acte attaqué et la décision annulée par l'arrêt n° 227.138 du 16 avril 2014 et invoque à l'appui de cette affirmation l'arrêt n° 218.836 du 6 avril 2012;

Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant rappelle les motifs de l'arrêt précité justifiant l'annulation; qu'il observe que la motivation de l'acte attaqué relative aux épandages des effluents d'élevage et au respect du Code de l'eau est identique dans l'acte attaqué et dans celui qui a été annulé puisqu'il reposait sur la proposition de décision contenue dans l'acte attaqué; qu'il prétend qu'en décidant de ne pas statuer à nouveau sur le recours introduit devant elle, la partie adverse n'a pas tiré les conséquences de l'arrêt précité; qu'il ajoute qu'il a déjà été jugé que le fait de ne prendre aucune mesure afin de pourvoir au rétablissement de la légalité viole l'autorité de chose jugée et invoque à l'appui de cette affirmation l'arrêt n° 53.249 du 16 mai 1995; qu'il estime que l'administration n'a pas respecté la marge d'appréciation qui lui était accordée par les motifs de l'arrêt n° 227.138 précité;

Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie adverse fait valoir :

- que, chronologiquement, l'autorité de chose jugée d'un arrêt du 16 avril 2014 ne peut être violée par un rapport de synthèse valant décision du 24 février 2011, - que le silence du Ministre postérieur à cet arrêt n'est pas un acte juridique, mais un fait auquel la loi attache certains effets, en l'occurrence celui d'ériger le rapport de synthèse en décision, - que l'arrêt du 16 avril 2014 n'a pas pour effet de contraindre l'auteur de l'acte annulé à prendre une décision, puisque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement envisage expressément l'hypothèse du silence de l'autorité compétente;

Considérant que, dans le dernier mémoire, le requérant fait valoir qu'après l'arrêt du 16 avril 2014, la partie adverse avait l'obligation de corriger l'illégalité dénoncée dans l'arrêt et qu'elle ne peut se retrancher derrière son inertie pour éviter l'application de l'autorité de la chose jugée; qu'il soutient que le seul fait que le rapport de synthèse soit antérieur à l'arrêt ne peut empêcher l'application de l'autorité de la chose jugée; qu'il prétend que le choix de la partie adverse de ne pas

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restatuer sur le recours est une décision de conférer au rapport de synthèse le statut de décision définitive et constitue un acte soumis au principe général de l'autorité de chose jugée; qu'elle constate enfin qu'à suivre le raisonnement de la partie adverse, les effets de l'arrêt d'annulation sont rendus nuls;

Considérant que l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit :

" § 8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par l'administration visée au § 2";

Considérant que, dans le système établi par ce décret, le défaut d'envoi de décision ministérielle a pour effet que le statut de décision est conféré par le décret au rapport de synthèse, acte jusqu'alors préparatoire;

Considérant que ce système s'applique en cas d'annulation de la décision du Ministre à défaut pour celui-ci de prendre une nouvelle décision après la notification de l'arrêt;

Considérant, en l'espèce, qu'aucune décision n'a été prise par le Ministre après l'arrêt du 16 avril 2014; que l'arrêt n° 231.036 du 29 avril 2015 a constaté "l'absence de décision du ministre dans le délai prescrit par l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement"; que la lettre de notification précise que le Ministre n'a "pas restatué suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 227.138

du 16/04/2014";

Considérant qu'à défaut de décision prise par le Ministre postérieurement à l'arrêt, l'effet légal qui consiste à donner au rapport de synthèse le statut de décision se produit de plein droit;

Considérant qu'il est admis que l'autorité de chose jugée interdit la répétition, à l'occasion de la réfection d'un acte, d'une illégalité identique à celle qui a déterminé l'annulation;

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Considérant que l'acte attaqué a été adopté antérieurement à l'arrêt du 16 avril 2014, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un acte de réfection de l'acte annulé et que son auteur n'a pu méconnaître l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 16 avril 2014;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet effet légal donné au silence du Ministre après un arrêt d'annulation ne rend pas sans effet l'arrêt d'annulation qui a précisément annulé la décision du Ministre et permis aux dispositions du décret applicables en l'absence de décision du Ministre de sortir leurs effets;

Considérant que la circonstance que les motifs de l'acte attaqué sont analogues ou identiques à ceux de l'acte annulé par l'arrêt du 16 avril 2014, ne rend pas l'acte attaqué illégal pour violation de la chose jugée de cet arrêt;

Considérant que le moyen n'est pas fondé;

Considérant qu'en application du principe du double examen, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'Auditorat désigné par M.

l'Auditeur général de poursuivre l'examen de la requête,

DECIDE:

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction.

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Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze janvier deux mille dix-sept par :

M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

C. MOREL. M. PAQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.026