Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.024 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.024 Généré par l'IA

Belgian court dismisses student appeal for premature appeal against university admission selection procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.024
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Saif-Eddine Bakhati's request to suspend and annul university admission decisions regarding his master's program. The court found the student failed to exercise his internal appeal regularly before the final selection, rendering his subsequent complaints inadmissible. Consequently, the court ruled that procedural defects in the initial selection could not be used to challenge the final interuniversity ranking.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er and 2 of the Arrêté royal du 5 décembre 1991: An administrative appeal is inadmissible if filed prematurely or late, and a party cannot challenge a final decision based on irregularities in the preceding internal procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal admissibility premature filing of appeal internal appeal exhaustion university admission procedure ratione temporis incompetence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État
SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 237.024 du 12 janvier 2017

A. 219.753/XI-21.184

En cause : BAKHATI Saif-Eddine ayant élu domicile chez Me V. LETTELIER, avocat, rue Defacqz 78 7ième étage 1060 Bruxelles,

contre :

1. l'Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes B. CAMBIER & A. PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son gouvernement.

ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT & M. VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles,

les parties intervenantes :

1. AZOUGGARH Kamel, 2. BARTHELEMY Gabriel, 3. CAPPE Maximilien, 4. CRABBE Moonia Lola, 5. CROMBIN Hélène, 6. DEJONCHEERE Antoine 7. DELHEZ Quentin, 8. DISCRET Florine, 9. DUPUIS Camie, 10. ETIENNE Arnaud, 11. FOSSEUR Purdey, 12. GAUTIER Nicolas, 13. HARDY Michael, 14. KNAPEN Adélaide, 15. MASERI Adrien, 16. THIRION Charlotte, 17. WATCHI Michael, ayant tous élu domicile chez Me C. MOLITOR, avocat, XI – 21.184 - 1/15

rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, 18. DEWILDE Clotilde, ayant élu domicile chez Mes J. GEORGE & Fl. GEORGE, avocats, rue de la Motte 41

4500 Huy.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 15 juillet 2016, Saïf-Eddine BAKHATI demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 28 avril 2016 par le jury d’admission au master de spécialisation en anesthésie-réanimation de l'Université Catholique de Louvain procédant à la présélection des candidats à présenter au jury interuniversitaire institué par l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 fixant la composition et l’organisation du jury délivrant les attestations d’accès aux titres professionnel[s]

particuliers des sciences médicales et dentaires » et de « la décision du jury interuniversitaire établissant la liste des candidats sélectionnés pour recevoir l’attestation d’accès au master de spécialisation en anesthésie-réanimation pour l’année 2016-2017 sans avoir tenu compte de [sa] candidature » et d’autre part, l’annulation de ces décisions.

II. Procédure

2. Par une requête introduite le 6 septembre 2016, Clotilde DE WILDE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 9 septembre 2016, Kamel AZOUGGARH, Gabriel BARTHELEMY, Maximilien CAPPE, Moonia CRABBE, Hélène CROMLIN, Antoine DEJONCKHEERE, Quentin DELHEZ, Florie DISCRET, Camie DUPUIS, Arnaud ETIENNE, Purdey FOSSEUR, Nicolas GAUTIER, Michaël HARDY, Adelaïde KNAPEN, Adrien MASERI, Charlotte THIRION et Michael WATCHI ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes.

Les notes d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. G. SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

XI – 21.184 - 2/15

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 27 octobre 2016, l’affaire a été fixée à l’audience du 17

novembre 2016.

Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Mme C. DEBROUX, président de chambre a exposé son rapport.

Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes B.

CAMBIER & A. PATERNOSTRE, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Mes Ph. LEVERT & M. VELGHE, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, Me C. MOLITOR, loco Mes J. GEORGE & Fl. GEORGE, avocat, comparaissant pour Cl. DE WILDE, et Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour les autres parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.

M. G. SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la demande

3. Durant l’année académique 2015-2016, le requérant a été étudiant en quatrième année de master à la faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain. Il s’est inscrit au concours de présélection, organisé au sein de l’université, donnant accès à la sélection interuniversitaire menant au deuxième cycle de spécialisation des études médicales en anesthésie-réanimation pour l’année académique 2016-2017.

4. Du 4 janvier au 15 avril 2016, le requérant a effectué le stage préalable au concours dans la spécialité anesthésie-réanimation.

Ce stage de quinze semaines a fait l’objet d’une évaluation hebdomadaire. Les quatorze premières semaines de stage du requérant ont fait l’objet de notes et d’évaluations positives. Le stage effectué en quinzième semaine a fait l’objet d’une évaluation négative (4/10), celle-ci étant accompagnée du commentaire suivant :

« - Niveau insuffisant après 4 mois de formation - Je remets en doute la compréhension des concepts d’anesthésie, de la physiopathologie.

- Comportement souvent inadéquat XI – 21.184 - 3/15

- À améliorer absolument d’ici l’examen ».

Le 15 avril 2016, le requérant a eu un entretien avec le professeur VAN DYCK, son maître de stage, qui est aussi président du master complémentaire en anesthésie-

réanimation et du jury d’admission. Une phrase glissée dans l’entretien a blessé le requérant, lorsque le professeur, à la recherche des causes éventuelles d’une difficulté relationnelle révélée au cours du stage, s’est demandé s’il ne pourrait s’agir d’un problème culturel compte tenu des origines étrangères du requérant, pourtant né en Belgique...

5. Le 24 avril 2016, le Professeur VAN DYCK a attribué au requérant, à titre d’évaluation globale du « stage à option – master 4 », une cote de 9/20, commentant cette note de la manière suivante :

« - grosses lacunes dans le jugement clinique et les connaissances de base - démarche réflexive confuse, sans continuité - problèmes relationnels avec l’équipe et la hiérarchie - Il a la volonté de bien faire, de se faire bien voir mais il est dispersé ».

L’examen écrit du concours, pour lequel le requérant a obtenu 5,8/10, a eu lieu le 27

avril 2016. Par ailleurs, pour la partie écrite du travail, il a obtenu une cote de 1,9/5, tandis que la défense orale de celui-ci a été cotée à hauteur de 10/15.

6. Le 28 avril 2016, un « PV de réunion de la Commission de sélection du master de spécialisation en Anesthésie-Réanimation en vue d’établir un classement provisoire de présélection des candidats à présenter au jury interuniversitaire pour entérinement, conformément à l’article CId du règlement concernant le concours donnant accès à la sélection interuniversitaire menant au deuxième cycle de spécialisation des études médicales pour l’année académique 2016-2017 » a été établi et comporte les mentions suivantes :

« Après examen des résultats obtenus lors des années d’étude du deuxième cycle (sur 50 points), des résultats du stage préalable au concours et l’évaluation des capacités et motivations ;

après s’être assurée que chacun des étudiants mentionnés en annexe a satisfait aux prescriptions des lois, décrets et règlements organisant ces études ou ces grades ;

après discussion collégiale sur chaque cas sur [la] base des résultats susmentionnés ;

la commission, définie annuellement par le bureau de faculté sur proposition du centre médical et dont les président et secrétaire figurent en annexe du Règlement, établit souverainement le classement des candidats ci-

annexés (sic) ».

XI – 21.184 - 4/15

Un procès verbal « de la délibération par le jury du Master complémentaire en Anesthésie-réanimation » postérieur, tel que « certifié sincère et amendé par mail par les membres du jury » indique, le 2 mai 2016, ce qui suit :

« Les discussions/délibérations ont été faites au cas par cas après la présentation orale de chaque candidat (défense de leur travail écrit). Pour rappel, les travaux écrits avaient été tous lus par 2 membres du jury (le Président et un autre membre). Les points de la partie écrite du travail personnel étaient déjà connus avant les présentations orales. Possibilité était donnée aux membres du jury d’interroger le candidat tant sur son travail que sur lui-même et ses motivations. Cette interview plus personnelle n’a cependant été faite que pour les 2 candidats "Union Européenne".

[…]

Quelques candidats ont donné lieu à discussion :

- les difficultés de stage de M. Bakhati ont été présent[é]es au jury. Son travail écrit était très faible par rapport aux autres, confus, basi[que], mais sa présentation orale a été jugée favorablement.

[...]

Dans l’évaluation de ces présentations orales, nous n’avons jamais jugé la personne mais bien son attitude et son aisance lors d’une présentation magistrale devant un jury, ainsi que la maîtrise du sujet (choisi par le candidat)

telle qu’en attestait la réponse aux questions posées par le jury.

À la fin de l’après-midi chaque membre du jury a remis ses points au Président. Ces points se réfèrent quasi exclusivement aux compétences oratoires des candidats à présenter un sujet lié à l’anesthésiologie selon une grille d’évaluation. Il n’y a donc pas eu matière à discussions ni à délibérations.

Les membres du jury ont signé leur présence sur la feuille facultaire ad hoc.

Les points de l’examen écrit n’étaient pas encore connus à cette date, celui-ci n’ayant été corrigé que le W-E suivant. Cette correction a cependant été faite de façon séparée et non concertée par trois évaluateurs. Le fait qu’il s’agissait de points "nets" (QROC avec grille de correction préalable et QCM

de type Vrai et Faux) nous a semblé ne pas nécessiter une autre délibération.

Le lundi 2 mai à 19H30, le Président a cependant envoyé aux membres du jury la grille finale des points obtenus par les candidats, leur demandant de se prononcer sur une éventuelle adaptation des points de l’un ou l’autre d’entre eux, en particulier les trois du bas du classement. Le présent PV leur a été envoyé par après et modifié d’après leurs remarques ».

7. La « grille finale des points obtenus par les candidats » indique que le requérant a obtenu un total de 58,30 pour cent au concours d’anesthésiologie 2015-2016. Il ne figure pas dans la liste des étudiants présélectionnés « conformément aux postes de formation ouverts ». Cette décision de présélection constitue le premier acte attaqué.

8. Dès le 28 avril 2016, le requérant a adressé au doyen de la faculté de médecine un courrier électronique, faisant part de son « profond désarroi », dès lors que le concours « ne s’est pas bien déroulé » pour lui, que l’échec est dû à une évaluation XI – 21.184 - 5/15

« largement insuffisante » de son stage, qu’il a, à son estime, été « jugé négativement de manière exagérée », et ce, pour des motifs « largement subjectifs ».

Le 4 mai 2016, il s’est adressé au vice-doyen aux masters complémentaires, précisant qu’il « pense sincèrement avoir été victime d’un jugement de [ses] capacités en partie sur [la base de] critères culturels, comme le laisse supposer une conversation [qu’il a eue] avec [son] maître de stage ».

Le 6 mai 2016, compte-tenu de l’absence du vice-doyen aux masters complémentaires, il s’est tourné vers le recteur de l’université, réitérant ses critiques face au « traitement injustifié » lui infligé, à son estime, « sur [la] base de ses origines ».

Enfin, le 10 mai 2016, il a transmis au doyen un « document contenant l’entièreté de [sa] plainte et les raisons de celle-ci ».

9. Le 19 mai 2016, le doyen de la faculté de médecine a répondu au requérant en ces termes :

« J’ai bien reçu vos courriels des 28 avril, 6 mai et 10 mai 2016 me faisant part de votre profond désarroi et de la plainte que vous entendez déposer à la suite des évaluations relatives à votre stage en anesthésie-

réanimation et de votre entretien avec le professeur Michel VAN DYCK.

Si je comprends bien le contenu de ces courriels, il ne s’agit pas d’un recours introduit contre la décision du jury mais de critiques ou plaintes concernant votre évaluation et les propos tenus à votre égard.

En toute hypothèse, votre courriel du 28 avril 2016 est antérieur à la délibération du jury et ne peut donc être considéré comme un recours contre cette décision.

Cela étant, je n’ai pas manqué de solliciter l’avis du président du Master de spécialisation en anesthésie (le professeur VAN DYCK) qui s’est déclaré très déçu et très affecté par votre réaction mais également très étonné par l’allusion à des propos que vous considérez comme racistes qu’il aurait tenus à votre égard.

Il m'a transmis la note que vous trouverez ci-jointe qui replace les choses dans leur contexte et expose le sens constructif de sa démarche à votre égard.

Vous conviendrez, je l’espère, qu’il a pris beaucoup de son temps (plus de 1H30) pour vous exposer la situation et les problèmes soulevés par les évaluations apportées à votre sujet.

1. Je relève que, contrairement à ce que vous écrivez, il n’y a aucune contradiction à vous reconnaitre des qualités, dont celles d’être "motivé, sérieux, enthousiaste" et, d’autre part, d’avoir des rapports relationnels et des comportements inadéquats au regard de ce que l’on attend dans la spécialité particulièrement délicate qu'est l'anesthésie-réanimation.

2. Dans le souci de vous aider à comprendre les problèmes ressentis par vos évaluateurs et à vous permettre de progresser, le professeur VAN DYCK

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vous a longuement reçu pour vous exposer la situation et rechercher toutes les origines possibles du problème.

a. L’enregistrement que vous produisez pose deux questions.

- La première, c’est qu’il a été réalisé à l’insu de votre interlocuteur ;

- La deuxième, c’est qu’il ne représente que deux minutes d’un entretien qui a duré plus de 1H30 et ne peut donc être considéré comme révélateur, ni permettant de comprendre et, encore moins, de juger les propos tenus qui sont ainsi sortis de leur contexte.

Néanmoins, j'ai écouté attentivement l’extrait en question et tant le ton employé que les propos tenus me paraissent refléter uniquement le souci du professeur VAN DYCK de chercher à vous aider à comprendre et à progresser.

Pour autant que de besoin, je relève que le professeur VAN DYCK vous a expliqué que les évaluations négatives n’étaient pas tant son fait que celui des autres évaluateurs (les Docteurs Pendeville, Forget, Momeni, les Dr. Kahn, Dewé, Potié et l’assistant Senior Samouri) qui ont été amenés à superviser votre stage.

b. L’évaluation qui a été réalisée par le jury, l’a été en toute objectivité et les résultats ont été attribués à l’unanimité des membres présents, lesquels se sont prononcés à la suite d’un examen méticuleux du dossier de chacun.

Dans ces conditions, je ne vois aucune raison de revenir sur l’appréciation portée par le jury et de revoir votre cotation finale. De plus, le reproche formulé à l’encontre du professeur VAN DYCK et/ou de certains autres évaluateurs me parait non fondé.

[...] ».

10. Le 25 mai 2016, le conseil du requérant a écrit au vice-recteur aux affaires étudiantes de l’université, réitérant les arguments de son client. Il soutient ainsi que le requérant a bien intenté le recours interne ad hoc, qu’il y a dénoncé le fait d’avoir été jugé sur la base d’une discrimination prohibée et que la note de stage lui attribuée l’a été par un organe incompétent. En conséquence il sollicite la révision de la cote de stage, afin de lui assurer la recevabilité de sa candidature au deuxième cycle de spécialisation en anesthésie-réanimation.

Le 24 juin 2016, le vice-recteur a donné suite à ce courrier et a conclu que le recours introduit par le requérant est « irrecevable et non fondé, en telle sorte qu’il ne peut y être donné suite ».

11. Le 6 juillet 2016, le « jury interuniversitaire », agissant « en qualité d’organe de la Communauté française », a fixé la liste, sur laquelle ne figure pas le requérant, « qui reprend la sélection des candidats qui pourraient avoir accès aux masters de spécialisation en sciences médicales ou dentaires pour l’année académique 2016-

2017, le tout sous réserve de l’approbation par la Communauté française ». En tant que cette liste a trait aux candidats sélectionnés par le jury interuniversitaire autorisés

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à obtenir une attestation universitaire ouvrant l’accès au master de la spécialisation anesthésie-réanimation, il s’agit du second acte attaqué.

IV. Intervention

12. Les parties intervenantes sont reprises dans la liste des candidats autorisés à obtenir une attestation ouvrant l’accès au master de spécialisation en anesthésie-

réanimation. Elles ont un intérêt à intervenir dans la présente procédure.

Les requêtes en intervention introduites par Kamel AZOUGGARH, Gabriel BARTHELEMY, Maximilien CAPPE, Moonia CRABBE, Hélène CROMLIN, Antoine DEJONCKHEERE, Quentin DELHEZ, Florie DISCRET, Camie DUPUIS, Arnaud ETIENNE, Purdey FOSSEUR, Nicolas GAUTIER, Michaël HARDY, Adelaïde KNAPEN, Adrien MASERI, Charlotte THIRION et Michael WATCHI, d’une part, et par Clothilde DE WILDE, d’autre part, sont accueillies.

V. Mise hors cause

V.1. Thèse de la seconde partie adverse

13. La seconde partie adverse, désignée comme telle par l’auditeur rapporteur, fait valoir que le premier acte attaqué « qui constitue l’essentiel du recours » émane d’une université libre organisée et gérée par des personnes privées et qu’elle y est donc étrangère. Quant au second acte attaqué, elle indique qu’il a été pris par le jury interuniversitaire d’admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires, institué par l’article 112/1 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, et composé des doyens des facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires, à l’égard duquel le Gouvernement de la Communauté française ne dispose d’aucun pouvoir de tutelle, en sorte que ce jury est le seul auteur de l’acte.

V.2. Décision du Conseil d’État

14. Le jury interuniversitaire, institué par l’article 112/1 du décret du 7 novembre 2013 précité, inséré par le décret du 16 juin 2016 et produisant ses effets le 15

septembre 2015, est « composé des doyens des facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires », soit des doyens des facultés de médecine de l’Université de Liège, de l’Université libre de Bruxelles et de l’Université catholique de Louvain. Ce jury est chargé par le décret de l’organisation du « processus de délivrance des attestations universitaires permettant l’accès aux études de spécialisation », en ce comprise la compétence d’autoriser les universités à délivrer ces attestations « dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant XI – 21.184 - 8/15

un nombre maximal d’accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités ».

15. Le jury interuniversitaire est donc créé à l’initiative des pouvoirs publics, il est chargé d’une mission d’intérêt général, et le classement des candidats auquel il procède à l’issue des épreuves de fin de cycle, de même que l’autorisation qu’il donne aux universités de délivrer les attestations universitaires correspondantes, sont obligatoires pour les intéressés et lient les tiers. L’auteur du second acte attaqué, qui s’y présente comme « organe de la Communauté française », apparaît donc comme pouvant être qualifié en l’espèce d’autorité administrative. Cependant, il ne dispose pas de la personnalité juridique. Il convient de maintenir la Communauté française à la cause.

VI. Recevabilité de la demande

VI.1. Thèse de la première partie adverse

16. La première partie adverse soulève notamment deux fins de non-recevoir, en ce que le recours est irrecevable, d’une part, « en raison du non-épuisement de la voie de recours interne » et, d’autre part, ratione temporis.

17. D’une part, elle fait valoir que le courriel du requérant du 28 avril 2016 ne constitue pas un recours mais « une dénonciation ou une plainte pour comportement discriminant qu’il entend porter à la connaissance du Doyen » et elle en souligne les passages qui, à son estime, confirment que l’intention « n’était pas d’introduire un recours et, encore moins, un recours contre une note et contre la décision du jury qui n’est intervenue que postérieurement ».

À supposer que l’intention du requérant était bien d’introduire un recours, la partie adverse considère que celui-ci ne pourrait viser que la « note relative à l’évaluation provisoire de son stage qui constitue le seul élément dont il avait connaissance puisque c’est cette seule évaluation provisoire qui lui a été communiquée la veille », et qu’un tel recours ne pourrait être considéré comme constituant le recours interne visé à l’article C.I.e du règlement concernant le concours, aux termes duquel le seul recours pouvant être introduit dans ce cadre ne porte pas sur une note attribuée souverainement par le jury mais concerne le « classement provisoire » établi par le jury d’admission, après son affichage. Elle soutient que le courriel litigieux peut d’autant moins être considéré comme un recours interne à l’encontre du classement provisoire précité qu’au moment où le requérant l’a rédigé, ce classement n’était pas encore arrêté ni, a fortiori, porté à la connaissance du requérant. Elle s’appuie sur le procès-verbal de la délibération du jury de master complémentaire dont il ressort que l’examen écrit n’a été corrigé qu’au cours du week-end suivant le 28 avril 2016. Elle rappelle que ce n’est que le 2 mai 2016 que le classement provisoire a été établi et qu’il n’a été affiché le 4 mai 2016, de sorte que l’acte prétendument attaqué le 28

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avril n’existait pas encore. Elle en conclut que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours administratifs organisés avant de saisir le Conseil d’État en sorte que le recours porté devant celui-ci est irrecevable.

18. À titre subsidiaire, la première partie adverse soutient que, même si l’on devait admettre que, par ses courriels des 28 avril, 4, 6 ou 10 mai 2016, le requérant a introduit un recours interne, celui-ci est en tout état de cause irrecevable en raison du caractère prématuré du premier courriel, du fait que les courriels ultérieurs sont soit tardifs, soit adressés à un mauvais interlocuteur, et que le recours a fait l’objet d’une décision définitive.

19. D’autre part, quant à la recevabilité ratione temporis du recours, la première partie adverse considère qu’à supposer que son jury d’admission soit une autorité administrative et que l’acte adopté le 28 avril 2016 soit attaquable devant le Conseil d’État, il reste que la décision a été affichée le 4 mai 2016, qu’à défaut de recours interne recevable, le présent recours introduit le 15 juillet 2016 contre cette décision est tardif et qu’en outre, le requérant n’attaque même pas la décision du doyen du 19

mai 2016, au départ de laquelle il calcule pourtant son délai pour agir et qui est donc censée lui causer grief.

VI.2. Thèse de la partie requérante

20. Après avoir souligné la connexité des deux objets du recours qui tend simultanément à l’invalidation de l’acte interlocutoire et de la décision finale, le requérant soutient qu’il a bien, préalablement à l’introduction du présent recours, saisi le doyen de la faculté du recours interne tel qu’organisé par le règlement général concernant le concours 2015-2016 de présélection.

21. Il explique que, contrairement à ce qu’indique le doyen pour rejeter ce recours, le courriel litigieux du 28 avril 2016, envoyé à 22 heurs 52, est postérieur à la décision du jury qui a statué durant la journée, de sorte que son recours n’était pas prématuré, qu’il a été introduit avant l’affichage du classement provisoire, certes, mais postérieurement à la délibération et, donc, après l’adoption de l’acte, et qu’il était donc recevable. Il remarque d’ailleurs qu’avant de rejeter le recours, le doyen, qui avait pleinement conscience de son objet, a instruit son courriel comme constituant le recours organisé susvisé, qu’il en a accusé réception comme tel, et qu’il a invité le requérant à ajouter « des commentaires supplémentaires (...) en rapport avec un vice de forme ou une irrégularité de la procédure » pour le 10 mai. Il ajoute qu’il ne s’agissait pas seulement de critiques ou plaintes concernant l’évaluation du stage et les propos tenus à son égard, mais que ce qu’il a dénoncé, « c’est d’avoir été négativement évalué sur [la] base de préjugés en lien avec son ascendance ou ses origines nationale ou ethnique et, partant, sur d’autres critères que ceux appliqués aux autres étudiants et, par là, d’avoir fait l’objet d’une discrimination prohibée, notamment en matière d’enseignement, par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la XI – 21.184 - 10/15

lutte contre certaines formes de discrimination. Or, la délibération du jury serait nulle par effet de l’article 43 du décret du 12 décembre 2008 précité, si la discrimination était établie ».

Il en conclut que « le recours dénonçait bien "une irrégularité de la procédure" » et qu’il a donc bien épuisé les voies de recours administratifs qui lui étaient ouvertes.

22. Ratione temporis, le requérant fait valoir que « la présente requête est introduite moins de soixante jours après la notification de la décision du doyen rejetant le recours interne.

VI.3. Décision du Conseil d’État

23. L’article 112 et l’article 112/1 précité du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études disposent ce qui suit :

« Art. 112. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui satisfont aux conditions d’accès prévues à l’article 111 et sont porteurs d’un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, ou ont acquis des compétences valorisées par le jury pour au moins 300 crédits.

Art. 112/1. Pour l’application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé un jury interuniversitaire d’admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires.

Ce jury est chargé d’organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l’accès aux études de spécialisation.

Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l’issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l’établissement du classement et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d’accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires de fonctionnement du jury.

L’attestation universitaire est délivrée par l’institution universitaire auprès de laquelle l’étudiant prend son inscription ».

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24. Il ressort d’une lecture combinée de ces dispositions qu’il appartient aux autorités académiques universitaires de fixer les conditions générales d’accès, en principe à l’issue d’un deuxième cycle, aux études de master de spécialisation, mais que, pour les masters de spécialisation en sciences médicales ou en sciences dentaires, compte tenu du contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers en ces domaines, c’est au jury interuniversitaire créé par le décret, qu’il revient de procéder à « un classement des candidats à l’issue des épreuves de fin de cycle » et, sur la base de ce classement, d’autoriser les universités auprès desquelles les étudiants se sont respectivement inscrits, à délivrer « les attestations universitaires correspondantes » qui ouvrent l’accès au master de la spécialisation choisie.

25. Conformément à l’article 94 du décret précité du 7 novembre 2013, le requérant a choisi « librement » de s’inscrire, en 2015-2016, à l’Université catholique de Louvain et son inscription a impliqué, dans son chef, « le respect du règlement des études » de cette institution. En vertu de l’article 81 du même décret, elle a également impliqué sa participation aux travaux figurant à son programme d’études tels qu’organisés par l’établissement et qu’il y présente « les épreuves et examens qui se rapportent à [son] programme d’études ».

En l’espèce, au cours de l’année académique 2015-2016, le requérant s’est inscrit au concours de présélection organisé au sein de son université et donnant accès à la sélection interuniversitaire dont s’agit à l’article 112/1 susvisé. À cet égard, comme l’article 112 précité le lui permet, la première partie adverse a établi un règlement général « concernant le concours donnant accès à la sélection interuniversitaire menant au deuxième cycle de spécialisation des études médicales pour l’année académique 2016-2017 ». Le règlement prévoit une procédure de « présélection interne à l’Université » dont il détaille les modalités. Selon ses termes, « seuls les candidats ayant obtenu 60 % sont classés provisoirement et présentés ensuite au Jury interuniversitaire pour le classement définitif », ce classement provisoire de présélection « sera proposé à l’entérinement par le jury interuniversitaire » et, en conséquence, dût-il être affiché au plus tard le 30 juin 2016, il n’est donné qu’à titre indicatif et « ne sera irrévocable qu’après entérinement par le jury interuniversitaire ».

26. À supposer qu’en son premier objet, le recours vise le classement provisoire des candidats tel qu’arrêté le 2 mai 2016 par le jury d’admission de l’Université catholique de Louvain au terme de la procédure interne de présélection, il convient de relever d’office, eu égard aux considérations qui précèdent, que le classement des candidats autorisés à obtenir une attestation universitaire ouvrant l’accès au master de la spécialisation anesthésie-réanimation, auquel le jury interuniversitaire a ensuite procédé le 6 juillet 2016, s’est substitué audit classement provisoire. En conséquence, la demande est irrecevable en son premier objet.

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27. Dans le processus décisionnel en cause en l’espèce, le classement provisoire interne à l’université peut cependant être vu comme un acte préparatoire à la liste des candidats ultérieurement sélectionnés par le jury interuniversitaire pour l’obtention d’une attestation ouvrant l’accès au master de la spécialisation anesthésie-

réanimation : cet acte a emporté des effets définitifs à l’encontre du requérant et lui a causé directement grief, puisqu’il a eu pour conséquence que sa candidature au master de la spécialisation choisie n’a même pas été soumise à l’examen du jury interuniversitaire dans le cadre de la procédure instaurée par l’article 112/1 du décret du 7 novembre 2013 précité.

D’éventuels vices ou illégalités entachant l’acte préparatoire peuvent être invoqués à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif, pourvu que les recours préalables le cas échéant organisés par la réglementation à l’encontre cet acte préparatoire, aient été valablement exercés avant la saisine du Conseil d’État.

28. En termes de requête, le requérant affirme et souligne que « le recours dénonçait bien "une irrégularité de la procédure" ».

À ce propos, le point C.I.e. du règlement général du concours donnant accès à la sélection interuniversitaire établi par la première partie adverse, qui, par son inscription, s’impose au requérant, dispose ce qui suit :

« Sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de l’affichage du classement provisoire, tout candidat peut introduire exclusivement par courriel un recours adressé au Doyen à l’adresse doyen-mede@uclouvain.be, recours exclusivement fondé sur un vice de forme ou une irrégularité dans le déroulement de la procédure ».

Il n’est pas nécessaire à ce stade, pour la solution du litige, de déterminer si la compétence ainsi attribuée au doyen de la faculté est un pouvoir de réformation ou si, en cas de rejet du recours, la décision du jury d’admission interne demeure intacte, ce qui n’apparaît pas clairement de la disposition pré-rappelée.

29. La première partie adverse objecte à juste titre que le courriel du 28 avril 2016

adressé par le requérant au doyen de la faculté ne peut pas être considéré comme constituant le recours interne tel que prévu par le règlement du concours précité.

D’une part, il ne s’en donne pas l’objet puisque celui-ci est intitulé « stage pré-

concours Master 4 », d’autre part, même une lecture bienveillante du contenu de ce courriel, tel que résumé au point 8. ci-dessus, ne permet pas de considérer que tel serait le cas, enfin et surtout, à cette date, le classement provisoire n’était ni arrêté par le jury d’admission interne ni a fortiori affiché.

En effet, l’élaboration d’un acte est un processus plus ou moins complexe, dans lequel plusieurs phases peuvent se succéder, telles celles de préparation, d’orientation et de mise en forme, de sorte que ce n’est qu’au terme de cette XI – 21.184 - 13/15

troisième phase que l’acte est complètement défini tant dans le fond que dans la forme, qu’il peut être présenté à la signature de son auteur et être ensuite soumis à la publicité requise. En l’espèce, les phases d’orientation et de mise en forme n’ont en tout cas été atteintes de manière définitive, dans le cadre de la présélection interne à l’université, qu’au plus tôt après que les épreuves de l’examen écrit du 27 avril 2016

ont été corrigées par les examinateurs, et les points en résultant, soumis à l’ensemble des membres du jury d’admission, en l’espèce le lundi 2 mai 2016.

Quant aux courriels ultérieurs des 4, 6 et 10 mai 2016, ils sont en effet soit tardifs, soit adressés à une autorité incompétente, au regard du point C.I.e. du règlement général du concours.

30. La circonstance que, comme le soutient le requérant, le doyen de la faculté de médecine ait éventuellement appréhendé le courriel du 28 avril 2016 comme étant le « recours organisé par le règlement général du concours », qu’il l’ait instruit comme tel, et, au lu de sa décision du 19 mai 2016, qu’il ait même décidé d’en examiner le bien-fondé, à la suite de la réception des trois courriels postérieurs de mai 2016, n’a aucune conséquence sur l’irrégularité de la procédure de recours. En effet, les règles relatives à la recevabilité ratione temporis des recours administratifs sont d’ordre public dès lors qu’elles engagent la compétence de l’organe de recours. Le caractère prématuré de la saisine du doyen par le courriel du 28 avril 2016 et la tardiveté de celle-ci, ensuite, par le(s) courriel(s) postérieur(s), ne constitue pas des vices pouvant être couverts, puisqu’ils mettent en cause l’incompétence ratione temporis de l’instance de recours.

31. Les quatre moyens invoqués à l’appui de la demande comportent des critiques, sous divers aspects, de la régularité de la procédure de présélection telle qu’organisée en interne à l’université et devant mener à la sélection interuniversitaire qui constitue le second acte attaqué.

Le requérant n’a pas exercé son recours interne de manière régulière contre le classement provisoire arrêté au sein de l’université. Il n’est pas recevable à invoquer les vices ou illégalités éventuels de la procédure qui y a conduit, à l’appui du recours dirigé contre le classement définitif fixé par le jury interuniversitaire. En conséquence, la demande est également irrecevable en son second objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

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Les requêtes en intervention introduites par Clothilde DE WILDE, d’une part, et par Kamel AZOUGGARH, Gabriel BARTHELEMY, Maximilien CAPPE, Moonia CRABBE, Hélène CROMLIN, Antoine DEJONCKHEERE, Quentin DELHEZ, Florie DISCRET, Camie DUPUIS, Arnaud ETIENNE, Purdey FOSSEUR, Nicolas GAUTIER, Michaël HARDY, Adelaïde KNAPEN, Adrien MASERI, Charlotte THIRION et Michael WATCHI, d’autre part, sont accueillies.

Article 2.

La demande de suspension est rejetée.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le douze janvier deux mille dix-sept par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. S. DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

S. DJERBOU C. DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.024