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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.021 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.021 Généré par l'IA

Belgian court annuls public utility decree for gas transport but maintains effects for four months.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.021
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the royal decree declaring public utility for a natural gas transport project in Virton. While the decree was invalidated, the court ordered the effects to remain in force for four months to allow the opposing party time to correct the administrative error. The intervenants argued for indefinite maintenance due to significant economic disadvantages, but the court limited the suspension period to ensure legal certainty and procedural fairness.

Regeste Legislator

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Articles 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; L'annulation d'un acte administratif ne produit pas immédiatement ses effets si le maintien temporaire est nécessaire pour permettre la réfection de l'acte ou éviter des conséquences disproportionnées.

Mots-clés

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public utility declaration natural gas transport administrative annulment suspension of execution legal certainty principle procedural costs intervening parties zone d'intérêt général

Dispositions légales citées

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Article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
Vu la demande d'application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat formulée par les parties intervenantes dans leur dernier mémoire;
Article 67, § 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif
Considérant que les requérants sollicitent l'octroi d'une indemnité de procédure [de sept cents euros] à la charge de la partie adverse, qu'il y a lieu d'octroyer une telle indemnité majorée, conformément à l'article 67, § 2, de l'arrêté
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.021 du 12 janvier 2017

A. 214.437/XIII-7275

En cause : 1. CHAMPENOIS Alain, 2. DONNEAUX Robert, 3. PERREAUX André, 4. SIMEON Marc, ayant tous élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21

4000 Liège, contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la Société anonyme FLUXYS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, chaussée de La Hulpe 120

1000 Bruxelles,

2. la Société anonyme BURGO ARDENNES, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/4

1348 Louvain-la-Neuve.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 décembre 2014 par Alain CHAMPENOIS, Robert DONNEAUX, André PERREAUX et Marc SIMEON qui demandent l'annulation de "l'arrêté royal du 11 septembre 2014 déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS BELGIUM, l'établissement des installations de XIII - 7275 - 1/36

transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la ville de Virton, station Virton (Harnoncourt) station, pour les installations DN 250 HP Virton (Harnoncourt-BURGO ARDENNES) et DN 250 HP Virton (zoning Latour-Harnoncourt)";

Vu la requête introduite le 16 février 2015 par laquelle la société anonyme (S.A.) FLUXYS BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu la requête introduite, par la voie électronique, le 17 février 2015 par laquelle la société anonyme (S.A.) BURGO ARDENNES demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu le mémoire en réponse;

Vu les ordonnances du 13 mars 20015 accueillant ces interventions;

Vu la requête introduite le 31 mars 2015 par les mêmes requérants en tant qu'ils demandent la suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué précité;

Vu l'arrêt n° 230.782 du 3 avril 2015 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 8 avril 2015

par les parties requérantes;

Vu le mémoire en réplique;

Vu les mémoires en intervention;

Vu le rapport de M. DELVAX, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu la demande d'application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat formulée par les parties intervenantes dans leur dernier mémoire;

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Vu le rapport de M. DELVAX, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 14 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif en application de l'article 14 ter des lois coordonnées du Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2016 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me S. ORTEGA, loco Mes E. et A.

GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me J.-P.

LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la réglementation applicable en l'espèce se présente comme suit :

1. L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations énonce que :

" Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme.

Cette déclaration d'utilité publique confère au titulaire d'une autorisation de transport au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste".

Son article 14 prévoit ce qui suit :

" Le titulaire d'une autorisation de transport, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais

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les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations".

2. L'article 22 de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie dispose comme suit :

" Art. 22. Dans le Chapitre IV, Section 1ère de la même loi, il est inséré un article 8/7 rédigé comme suit :

« Art. 8/7. Sans préjudice de l'article 4 les installations de transport, quel qu'en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l'installation et de l'exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d'utilité publique.

Le Roi définit les modalités de l'alinéa 1er du présent article»".

On peut lire ce qui suit dans le projet de loi :

" EXPOSE GENERAL

[...]

Le présent projet de loi renforce la présomption d'utilité publique des installations de transport tombant sous le champ d'application de la Loi Gaz, présomption actuellement énoncée à l'article 10 de la Loi Gaz.

La modification législative est destinée à mettre fin à une insécurité juridique et économique nées d'une jurisprudence variable et même parfois contradictoire du Conseil d'Etat à propos de la notion d'«utilité publique» inscrite à l'article 10

actuel, dont les répercussions dépassent le cadre de la Loi Gaz [...].

La présomption du caractère d'utilité publique des installations de transport soumises à la Loi Gaz, déjà présente dans la loi actuelle [...], est renforcée afin de garantir notamment la sécurité du transport du gaz dans l'intérêt général, par l'introduction d'un nouvel article 8/7 et une reformulation de l'article 10 de la Loi Gaz.

Le projet s'inscrit ainsi dans le prolongement de la stratégie nationale en matière énergétique poursuivie par le législateur depuis 1965, en favorisant le transport de produits gazeux et autres par canalisations [...].

[...]

COMMENTAIRES DES ARTICLES

[...]

Art. 22

L'article 22 du projet renforce la présomption d'utilité publique des installations de transport, en faisant référence à ce qui a été discuté ci-dessus sous le point «Sûreté du transport de gaz par canalisations des mécanismes en matière d'indemnisation».

Cependant, le gouvernement estime que le renforcement de la présomption d'utilité publique des installations de transport doit être soumis à un certain XIII - 7275 - 4/36

contrôle et c'est à cet effet que le Roi fixera les conditions d'exécution de cet article" (Doc. parl., Ch. des représ., s.o. 2013-2014, n° 3511/001, pp. 34-35 et 76).

Cette disposition doit, aux termes de l'article 51 de cette loi, entrer en vigueur à la date fixée par le Roi;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. La seconde partie intervenante, qui exploite une papeterie à Virton, a entendu substituer le gaz naturel au fuel lourd pour assurer son fonctionnement et a donc demandé à la première intervenante d'assurer la connexion de son usine au réseau de transport de gaz naturel.

2. Le 7 janvier 2013, la ville de Virton marque son accord de principe sur le tracé d'un projet de canalisation de transport de gaz à établir entre le zoning de Latour et la papeterie de la seconde intervenante, tout en l'invitant à respecter l'avis du fonctionnaire délégué et à rencontrer les souhaits émis par les différents intervenants, dont diverses directions générales du service public de Wallonie (S.P.W.) et les propriétaires des parcelles visées.

3. Le 22 janvier 2013, une réunion est organisée entre la première intervenante et les représentants de trois directions générales du S.P.W., au cours de laquelle des observations sont émises à propos du tracé.

On peut lire ce qui suit dans le compte-rendu de cette réunion :

" [...]

1. Présentation du projet FLUXYS a actuellement un projet de nouvelle canalisation de transport de gaz naturel entre Virton (Zoning Latour) et BURGO ARDENNES. En effet, BURGO

souhaite remplacer son système énergétique qui est actuellement basé sur du fioul lourd par du gaz naturel.

Quelques caractéristiques techniques :

[...]

Une nouvelle station de raclage (installation permettant de récupérer un piston intelligent lors du nettoyage et de l'inspection de la canalisation) sera construite à proximité de la station ELIA située rue d'Harnoncourt.

Les travaux sont planifiés pour l'année 2015.

2. Description et discussion du tracé

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- Les variantes du tracé sont décrites sur base d'un fond de plan IGN (1/10.000), du plan de secteur et des photos aériennes.

- M. SCHWANEN [DGO4] donne sa vision du tracé :

o il y a lieu de privilégier un maximum le parallélisme avec les infrastructures existantes (N890, N811, Lignes HT,...);

o concernant la partie à l'ouest du croisement entre la N811 et la N875, le tracé doit tenir compte du développement économique et démographique de Virton dans les 50 prochaines années, qui se traduira par l'extension de Saint-

Mard.

- Le long de la N890 :

o Etant donné la configuration du terrain, de la présence du fossé, de l'étroitesse de la bande entre le fossé et la route, il est nécessaire de poser la conduite dans la route.

o M. TRILLET [DGO1] émet un avis défavorable pour cette solution à cause des risques potentiels pouvant apparaître lors de travaux futurs.

o Afin de ne pas hypothéquer la potentielle zone industrielle, il est proposé de poser la canalisation dans la zone Natura 2000. Le tracé resterait parallèle à la route, mais dans les prairies, à env. 10 m du bord de la route. La piste de travail sera donc entièrement en site Natura 2000.

o Le D.N.F. mentionne la présence de pie grièche dans cette zone. M.

VAN DOREN [DGO3] émet un avis favorable à cette solution à condition de mettre en œuvre des mesures d'atténuation des incidences : mise à ras des haies et autres refuges pour les oiseaux avant la période de nidification (+ protections pendant 2 à 3 ans pour permettre la repousse). Ces mesures seront étudiées en détails en collaboration avec le D.N.F. et décrites dans la Notice détaillée, jointe à la demande de permis d'urbanisme.

- Entre les N890 et N811 :

o La canalisation sera posée au nord de la route en tenant compte de la ferme/entreprise, afin de limiter l'impact au niveau des haies et pour permettre le croisement du ruisseau.

- Le long de la N811 :

o Une pose dans la contre voirie a été envisagée. Cette solution présente les difficultés suivantes :

▪ Présence d'un passage sous voirie. Ce passage ne permet pas de garantir la profondeur minimum de la canalisation.

▪ La zone de travail empiètera régulièrement la chaussée ce qui pourrait avoir un impact important sur le trafic. La durée de cet impact est de plusieurs mois.

▪ Présence d'une zone à caractère biologique dans un talus le long de la nationale. M. VAN DOREN insiste sur le fait que cette zone doit être évitée par le chantier.

▪ M. TRILLET émet un avis défavorable pour cette solution.

o Une solution en pied/crête de talus au nord de la route est envisageable et permettrait d'éviter tout impact sur la N811 et d'éviter la zone à caractère biologique décrite plus haut.

- Après le croisement avec les lignes HT, le tracé restera parallèle aux infrastructures d'ELIA afin d'éviter les difficultés liées à la pose en contre voirie décrites plus haut.

Les différentes parties marquent leur accord sur ces modifications.

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FLUXYS transmettra un plan corrigé tenant compte de ces nouvelles réflexions".

4. Le 18 juin 2013, une séance d'information sur le projet est organisée par la première partie intervenante à l'intention des propriétaires des parcelles.

5. Le 10 janvier 2014, la première intervenante adresse à la partie adverse une demande de déclaration d'utilité publique de l'implantation de canalisation de gaz, à laquelle elle joint une note justificative, qui énonce notamment ce qui suit :

" 1. Objectif et utilité publique des installations de transport à établir FLUXYS BELGIUM prévoit de poser une nouvelle canalisation entre Virton et Rouvroy au plus tôt à partir d'avril 2015. Cette canalisation reliera le réseau de transport de FLUXYS BELGIUM au site de production de la papeterie BURGO

ARDENNES afin d'assurer son alimentation en gaz naturel. Cette usine entreprend en effet une conversion du fuel lourd au gaz naturel pour ses besoins en énergie.

Il ressort tant des dispositions de la loi du 12 avril 1965 - relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations - que des travaux préparatoires de celle-ci que le transport de gaz naturel par canalisations est considéré par le législateur comme une activité d'intérêt général en tant que telle.

En outre, les activités de FLUXYS BELGIUM sont aussi d'intérêt général. En sa qualité de gestionnaire unique et certifié du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, FLUXYS BELGIUM est investie d'une mission légale d'utilité publique, en termes d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de transport, en ce compris ses interconnexions avec d'autres réseaux de transport de gaz naturel, le transport de frontière à frontière, les connexions ainsi que les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport.

La canalisation en projet est à situer dans ce contexte étant donné qu'elle est destinée à l'alimentation en gaz naturel de l'usine de BURGO ARDENNES, dont le site de production à Virton a un impact majeur sur le tissu économique et social de la région, notamment en raison du nombre important d'emplois qu'il offre.

L'alimentation en gaz naturel de ce site ne peut se réaliser qu'au moyen de la canalisation en projet.

Par conséquent, il résulte de ce qui précède que tant le transport de gaz par canalisations que les activités de FLUXYS BELGIUM et le projet de raccordement de la société BURGO ARDENNES à Virton au réseau de transport servent l'intérêt général, et que la canalisation en projet peut dès lors faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

2. Description succincte du tracé Les installations concernées se composent d'une conduite d'acier souterraine d'un diamètre nominal de 250 mm et de ses accessoires, à établir entre le «point de départ» le zoning industriel de Latour et le «point d'arrivée» BURGO

ARDENNES sur une longueur de 6,5 km. En outre, une nouvelle station (gare de raclage) sera construite rue d'Harnoncourt afin de pouvoir inspecter la canalisation et garantir de sorte son bon état.

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Lors de la détermination du tracé, il a été tenu compte, entre autres, des critères suivants :

• Aspects légaux tels que, entre autres, déterminer les zones protégées et grouper les infrastructures linéaires existantes.

• Aspects de la technique de construction et de l'exploitation, tels que, entre autres, points de départ et d'arrivée de la conduite, dérivation et/ou points de fourniture possibles, largeur de la piste de travail et distances par rapport aux conduites existantes.

• Aspects socio-économiques tels que, entre autres, éviter les zones résidentielles et les zones agricoles spécifiques.

• Aspects écologiques tels que, entre autres, éviter, dans la mesure du possible, les zones à valeur écologique.

• Entretien tel que, entre autres, réserver une zone pour les travaux d'entretien et les interventions.

• Conditions préalables supplémentaires selon la situation spécifique et locale.

Le présent tracé a été déterminé en concertation avec les autorités concernées. La conduite s'étend sur une distance de 6 km ou 95 % parallèlement aux conduites et/ou infrastructures existantes (et se trouve, dans la mesure du possible, dans le domaine public)".

6. Le 13 janvier 2015, la partie adverse demande au bourgmestre de la ville de Virton de procéder à l'enquête publique prescrite par l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations.

7. Dans le cadre de cette enquête publique, plusieurs réclamations sont émises, notamment par les requérants.

Ceux-ci contestent principalement l'utilité publique du projet, son tracé et les inconvénients découlant de l'implantation de cette canalisation.

8. Dans le courant du mois de juin 2014, la première intervenante adresse aux personnes ayant introduit une réclamation contre sa demande des courriers répondant aux observations qu'elles avaient émises.

En réponse aux courriers des requérants, elle adresse des courriers semblables reprenant les éléments suivants :

" [...]

Sécurité [...]

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Nous tenons également à préciser que le passage de véhicules au-dessus de nos installations est tout à fait autorisé pour autant qu'ils ne créent pas d'ornières profondes. En cas de passage régulier de charroi lourd, des dalles de protections pourront être mises en place par notre société à des endroits déterminés en concertation avec les personnes concernées. [Il s'agit d'un paragraphe qui se retrouve dans les courriers adressés aux seuls deuxième, troisième et quatrième requérants.]

Détermination du tracé Au moment de déterminer de nouveaux tracés, FLUXYS BELGIUM tient compte au maximum des prescriptions urbanistiques (possibilité de bâtir et/ou d'exploiter les terrains). Les avant-projets de tracé sont systématiquement adaptés dans le cadre d'une large concertation avec les diverses administrations concernées, dont la Région Wallonne et les communes. Le présent projet a également fait l'objet d'une telle procédure.

Lors des nombreux contacts que nous avons eus avec les différents services de la Région Wallonne, nous avons reçu plusieurs directives strictes pour la détermination de notre tracé :

► Le Département Nature et Forêts nous a interdit de traverser la réserve naturelle des Prés Latour (où se situent les lignes hautes-tension). Il n'a par contre pas d'objection à ce que nous implantions la conduite le long des RN890 et 811 au début de la zone Natura 2000.

► La Direction de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie (DGO4) nous a donné pour instruction de maintenir le plus possible le parallélisme entre la conduite et les routes existantes.

► La Direction générale de l'Archéologie nous a interdit de traverser la zone des Polissoirs.

► La Direction générale des Routes ne nous autorise pas à poser la conduite en-

dessous des voiries.

Nous sommes donc contraints de déterminer un tracé qui respecte ces différentes instructions. C'est également pour cela que nous ne pouvons pas réserver de suite favorable à votre demande de modifier le tracé de notre conduite de manière à suivre plus favorablement les lignes hautes-tension existantes.

Mobilité [...]

Traversée de parcelles privées D'après le plan régional, les terrains qui vous concernent se situent en zone agricole. Par conséquent, la présence de la canalisation susmentionnée n'est nullement en contradiction avec l'usage auquel sont destinés ces terrains.

D'ailleurs, il n'existe aucune restriction quant aux activités agricoles normales réalisables au-dessus d'installations de transport de gaz naturel ainsi qu'en ce qui concerne les plantes agricoles cultivables. Le choix des cultures sur les terrains traversés reste donc entièrement libre.

Pour la présence de constructions à proximité de nos installations, nous vous renvoyons à l'arrêté royal précité du 11 mars 1966 qui crée une zone réservée dans laquelle est notamment interdite la construction de bâtiments, locaux fermés, abris de jardin, garages, tentes, etc. FLUXYS BELGIUM prévoit une zone

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réservée de dix (10) mètres de large, soit cinq (5) mètres de part et d'autre de l'acte des installations de transport de gaz naturel, dans laquelle ces constructions sont interdites. En dehors de cette zone, la présence de bâtiments est donc autorisée.

Dans votre cas, la distance entre votre maison et la future conduite est très largement supérieure à ce minimum légal. D'ailleurs, nous pouvons constater qu'en de très nombreux points de notre réseau (± 4.000 km en Belgique) des bâtiments sont érigés à proximité immédiate de nos installations sans que cela ne pose de problèmes particuliers.

Quoi qu'il en soit, nous sommes également au regret de ne pas pouvoir faire suite à votre demande de déplacer la future conduite de l'autre côté de la RN811 car notre étude préliminaire a démontré que le sous-sol était moins stable de l'autre côté de la voirie et que nous ne souhaitons bien entendu prendre aucun risque. [Il s'agit de deux paragraphes qui se retrouvent dans le seul courrier adressé au premier requérant.]

Par ailleurs, il ne saurait être question d'enclavement de terrains du fait de la présence de notre canalisation. En effet, le passage de véhicules au-dessus de nos installations est tout à fait autorisé pour autant qu'ils ne créent pas d'ornières profondes. En cas de passage régulier de charroi lourd, des dalles de protections pourront être mises en place par notre société à des endroits déterminés en concertation avec les personnes concernées.

Traversée de parcelles clôturées et/ou bâties L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations vise effectivement des «terrains privés non bâtis et non enclos de murs ou de clôtures conformes aux règles de bâtisse ou d'urbanisme».

Il y a cependant lieu de préciser que des clôtures habituellement placées autour d'une pâture ne peuvent être considérés comme clôtures visées par cet article 10

s'agissant de simples clôtures de type agricole composées de piquets et de fils barbelés et/ou électrifiés ou d'un treillis Ursus destinés à l'enclosement du bétail.

Ces terrains peuvent donc bien être inclus dans notre dossier de demande de déclaration d'utilité publique.

Par ailleurs, après vérification, nous vous confirmons qu'aucune parcelle cadastrale bâtie au sens de l'article 10 de la loi du 24 avril 1965 n'est reprise dans la liste des terrains concernés par notre demande de déclaration d'utilité publique.

Utilité publique La nouvelle canalisation reliera le réseau de transport de FLUXYS BELGIUM au site de production de la papeterie BURGO ARDENNES afin d'assurer son alimentation en gaz naturel. Cette usine entreprend en effet une conversion du fuel lourd au gaz naturel pour ses besoins en énergie.

Il ressort tant des dispositions de la loi précitée du 12 avril 1965 que des travaux préparatoires de celle-ci, que le transport de gaz naturel par canalisations est considéré par le législateur comme une activité d'intérêt général en tant que telle.

En outre, les activités de FLUXYS BELGIUM sont aussi d'intérêt général. En sa qualité de gestionnaire unique et certifié du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, FLUXYS BELGIUM est investie d'une mission légale d'utilité publique, en termes d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de transport, en ce compris ses interconnexions avec d'autres réseaux de transport de gaz naturel, le transport de frontière à frontière, les connexions ainsi que les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport.

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La canalisation en projet est à situer dans ce contexte étant donné qu'elle est destinée à l'alimentation en gaz naturel de l'usine de BURGO ARDENNES, dont le site de production à Virton a un impact majeur sur le tissu économique et social de la région, notamment en raison du nombre important d'emplois qu'il offre.

L'alimentation en gaz naturel de ce site ne peut se réaliser qu'au moyen de la canalisation en projet.

Par conséquent, il résulte de ce qui précède que tant le transport de gaz par canalisations que les activités de FLUXYS BELGIUM et le projet de raccordement de la société BURGO ARDENNES à Virton au réseau de transport servent l'intérêt général, et que la canalisation en projet peut dès lors faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Réalisation du chantier dans des terrains agricoles Notre société a signé avec les principales organisations agricoles belges un protocole d'accord visant à éviter ou à réduire au maximum les dégâts aux terrains agricoles résultant de la pose, de l'entretien et de l'exploitation d'installations de transport de gaz, ainsi qu'à uniformiser le règlement des indemnisations. L'accord prévoit également le paiement d'une indemnité équitable à l'exploitant des terrains concernés en cas de dégâts ou de pertes de revenus consécutifs aux travaux.

Les travaux de terrassement nécessaires à la pose de la conduite sont exécutés de façon à minimiser les dégâts de structure éventuels. La terre arable et le sous-sol sont enlevés et entreposés séparément pour être remis en place lors de la remise en état.

Peu avant l'ouverture du chantier, vous serez invité à participer à la rédaction d'un procès-verbal d'état des lieux. Lors de l'établissement de cet état des lieux contradictoire, il vous sera possible de préciser les précautions particulières (ex.

clôtures, bornes, barrières, modalités d'accès aux parcelles...) à respecter lors de l'exécution des travaux sur vos terrains. Ce document permettra non seulement de garantir une bonne remise en état de votre propriété, mais servira également de base au calcul de l'indemnisation des dégâts éventuels.

Après l'exécution des travaux de remise en état, et sur base notamment des documents dont il est question ci-dessus, il sera procédé à l'évaluation et au paiement des dégâts occasionnés par les travaux de pose de la canalisation conformément au protocole d'accord précité.

En ce qui concerne le compactage éventuel du sol, nous vous garantissons que lors de la procédure de remise en état, nous accordons si nécessaire l'attention voulue au sous-solage du sol, de manière à éviter tout compactage [il s'agit d'un paragraphe qui se retrouve dans le seul courrier adressé au premier requérant].

Si des problèmes devaient persister par la suite, il vous suffira de nous contacter par écrit en décrivant les problèmes rencontrés. Nous prendrons alors rapidement contact avec vous pour faire réaliser une expertise par un expert agricole indépendant. S'il apparaît que les problèmes indiqués sont bien réels et découlent de la présence de nos installations, nous ferons alors procéder, en concertation avec vous, aux travaux nécessaires à leur solution et nous vous indemniserons pour les pertes encourues.

[...]".

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9. Le 11 septembre 2014, est adopté un arrêté royal déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS BELGIUM, l'établissement des installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la ville de Virton, station Virton (Harnoncourt) station, pour les installations DN 250 HP Virton (Harnoncourt-BURGO ARDENNES) et DN 250 HP

Virton (zoning Latour-Harnoncourt).

Cet arrêté, qui est publié par mention au Moniteur belge du 22

septembre 2014, est communiqué aux propriétaires intéressés par un courrier du 22 octobre 2014 et est motivé comme suit :

" Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz;

Vu la demande du 10 janvier 2014 de la S.A. FLUXYS BELGIUM, d̓'effectuer une enquête afin de déclarer qu'il y a utilité publique à établir et exploiter sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, situés sur le territoire de la ville de Virton, des installations de transport de gaz par canalisations;

Vu les plans des lieux numéros 3.87470/1200B, 3.87471/1200B, 3.87470/2500B, - /2501A, - /2502A, - /2503B, - /2504B et - /2505B et 3.87471/2500B;

Vu le procès-verbal d'enquête établi par l'administration communale;

Considérant que pendant les travaux d'établissement des installations de transport de gaz, la servitude d̓'utilité publique est seulement établie sur une bande de terrain dont la largeur est fonction de la nature desdits travaux, de la nature du sol et de l'importance des obstacles à rencontrer, sans que cette bande puisse dépasser une largeur supérieure à cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'installation;

Considérant qu'après l'établissement des installations de transport de gaz, cette servitude d'utilité publique n'est établie que sur la bande de terrain nécessaire au fonctionnement, à la surveillance et aux travaux d'entretien et de réparation de ces installations et que la largeur de cette bande de terrain est fonction des caractéristiques des dites installations;

Considérant qu'il ressort tant des dispositions de la loi précitée du 12 avril 1965

que des travaux préparatoires de celle-ci, que le transport de gaz naturel par canalisations est considéré par le législateur comme une activité d'intérêt général en tant que telle;

Considérant en outre que les activités de la S.A. FLUXYS BELGIUM sont aussi d'intérêt général, qu'en sa qualité de gestionnaire unique et certifié du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, la S.A. FLUXYS BELGIUM est investie d'une mission légale d'utilité publique, en termes d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de transport, en ce compris ses interconnexions avec d'autres réseaux de transport de gaz naturel, le transport de frontière à frontière,

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les connexions ainsi que les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport;

Considérant que la canalisation en projet est à situer dans ce contexte étant donné qu'elle est destinée à l'alimentation en gaz naturel de l'usine de BURGO

ARDENNES, dont le site de production à Virton a un impact majeur sur le tissu économique et social de la région, notamment en raison du nombre important d'emplois qu'il offre, et que l'alimentation en gaz naturel de ce site ne peut se réaliser qu'au moyen de la canalisation en projet;

Considérant enfin que l'implantation du projet envisagé se justifie sous, sur ou au-

dessus des terrains privés concernés;

Considérant que le tracé ainsi retenu est le plus adéquat, dès lors qu'il suit le tracé le plus court entre le point de départ, le zoning industriel de Latour et le point d'arrivée, BURGO ARDENNES;

Considérant qu'il est impossible d'utiliser le domaine public tout le long du tracé;

Considérant par conséquent, qu'il est impossible d'éviter certains terrains privés, vu la nécessité d'éluder certaines zones d'affectation pour des motifs techniques et/ou économiques ou encore en raison de certaines exigences des administrations ou services publics, dans le cadre de l'autorisation de transport de gaz à octroyer pour les installations de transport de gaz concernées;

Considérant qu'il ressort du dossier que les terrains privés concernés ne sont ni bâtis ni enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme;

Considérant que des plaintes écrites et/ou orales ont été introduites dans le cadre de l'examen en vue de la déclaration d'utilité publique;

Considérant qu'en raison du caractère technique de la présente demande de déclaration d'utilité publique et de l'expertise spécifique dont dispose la S.A.

FLUXYS BELGIUM au vu de la mission légale dont elle est investie, il a été jugé opportun de lui soumettre la totalité des plaintes écrites et orales, pour commentaires et observations;

Considérant qu'après examen minutieux des plaintes introduites et des observations et solutions envisagées par la S.A. FLUXYS BELGIUM, la Direction générale de l'Energie estime que les plaintes ne sont pas ou plus de nature à justifier le rejet de la demande de déclaration d'utilité publique introduite par la S.A. FLUXYS BELGIUM, dès lors que :

- Concernant les plaintes liées au choix du tracé de l'installation : le tracé définitif a été fixé après concertation avec les différentes administrations compétentes concernées, et il a notamment été tenu compte des prescriptions urbanistiques, environnementales et archéologiques imposées par la Région Wallonne, ainsi que du principe de parallélisme tel que formulé dans le SDER de la Région Wallonne;

De plus, la S.A. FLUXYS BELGIUM a, dans la mesure du possible, adapté son projet au cours de la phase d'étude, en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été signalés. Bien que toutes les demandes de modification de tracé n'aient pu être rencontrées pour des raisons essentiellement liées aux directives des autorités compétentes, la piste de travail et les mesures de protection de l'installation de transport ont toutefois pu faire l'objet d'adaptations;

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- Concernant les plaintes relatives au passage de l'installation de transport dans ou à proximité de terrains clôturés : les clôtures concernées ne sont que de simples clôtures de type agricole placées autour de pâtures ou de champs, elles ne peuvent donc pas être considérées comme des clôtures telles que visées par l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 1965. En outre l'une des plaintes concerne un terrain qui n'est pas concerné par la demande de déclaration d'utilité publique;

- Concernant les plaintes relatives à l'information insuffisante des personnes concernées : en marge de toute procédure de demande de permis, la S.A.

FLUXYS BELGIUM a pris l'initiative d'organiser une réunion spécifique en date du 3 juin 2013 afin d'informer correctement les personnes impactées, lesquelles ont toutes été invitées par un courrier adressé individuellement. En outre, un dossier complet était consultable dans le cadre de la présente demande de déclaration d'utilité publique;

- Concernant les plaintes relatives à de futurs problèmes de mobilité pendant et après le chantier : les nuisances liées au chantier seront réduites au minimum et la circulation ne sera pas interrompue sur les axes de circulation principaux, et la présence de l'installation n'empêchera nullement d'éventuels travaux d'aménagement routier à réaliser après le chantier;

- Concernant les plaintes relatives aux dégâts occasionnés par le chantier : après les travaux, la S.A. FLUXYS BELGIUM est tenue de remettre les terrains concernés dans leur état initial. La qualité de la remise en état, y compris pour les systèmes de drainage présents, est garantie par le respect d'un protocole signé avec les principales organisations agricoles du pays. Ce protocole garantit également une indemnisation équitable des dégâts causés lors des travaux de pose. En cas de problèmes suite à la remise en état des terrains, la personne concernée conserve toujours la possibilité de contacter la S.A. FLUXYS

BELGIUM afin de lui demander de solutionner ces problèmes;

- Concernant les plaintes liées à l'exercice d'activités industrielles sur des terrains impactés par l'installation de transport : il apparaît d'une part que l'un des terrains n'est pas traversé par l'installation de transport et n'est en outre pas concerné par la demande de déclaration d'utilité publique, et d'autre part que pour ce qui concerne l'autre terrain, la partie correspondant à la future zone réservée de l'installation (2 x 3 m de largeur) a été vendue à la S.A. FLUXYS

BELGIUM, et outre la mise en place de protections supplémentaires au-dessus de l'installation, la S.A. FLUXYS BELGIUM est prête à prévoir, si besoin en est, la mise en place de protections spécifiques permettant le passage de charroi lourd à des endroits à déterminer en concertation avec l'exploitant du terrain concerné. L'exercice d'activités industrielles pourra donc être poursuivi sur ces terrains dès la fin des travaux et sans que ces terrains subissent une perte de valeur;

- Concernant les plaintes relatives aux problèmes de sécurité causés par la présence de l'installation de transport : la S.A. FLUXYS BELGIUM est tenue de se conformer aux prescriptions reprises dans l'arrêté royal du 11 mars 1966

déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations. Le strict respect de ces prescriptions assure une pose et une exploitation de l'installation en toute sécurité;

- Concernant les plaintes liées à une éventuelle perte de valeur des terrains traversés : les terrains concernés sont situés en zone agricole, et l'exercice d'activités agricoles normales pourra être repris sur ces terrains sans contraintes particulières dès la fin des travaux;

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- Concernant les plaintes liées à une éventuelle perte de valeur future des terrains traversés s'ils devenaient constructibles suite à un changement de leur destination urbanistique : hormis le caractère purement hypothétique d'un tel changement, la présence d'une installation de transport n'empêche nullement la construction de bâtiments puisque l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations interdit seulement la présence de bâtiments dans la zone réservée de l'installation (dans ce cas-ci 2 x 3 m de largeur);

Considérant que l'article 13, § 3 de la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que tout dommage causé lors de l'établissement et de l'exploitation doit être réparé et indemnisé intégralement;

Considérant que la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé qui est en droit d'y ériger des constructions et que dès lors ces installations de transport de gaz ne constituent aucun empêchement pour l'établissement ou l'extension d'entreprise;

Considérant que cette installation de transport de gaz sera établie et exploitée conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations;

Considérant que la canalisation en projet peut faire d'une déclaration d'utilité publique compte tenu du fait qu'il y a lieu de faire application de l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 1965 dès lors que les conditions de cet article sont remplies et compte tenu du fait que tant le transport de gaz par canalisations que les activités de la S.A. FLUXYS BELGIUM et le projet de raccordement de la société BURGO ARDENNES à Virton au réseau de transport servent l'intérêt général;

Considérant que l'installation à établir sera utilisée conformément à l'article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- L'établissement des installations de transport de gaz par canalisations figurant aux plans annexés au présent arrêté, sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, est déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS BELGIUM, Avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles.

Ces installations de transport de gaz naturel par canalisations sont autorisées à utiliser les terrains privés énumérés ci-après :

[...]

Art. 2.- Les installations sont établies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et des arrêtés d'exécution de cette loi complétés par les conditions suivantes :

1°) toutes les dispositions possibles seront prises pour permettre au propriétaire, locataire ou autre occupant éventuel du terrain, l'usage normal du terrain, même pendant les travaux. Les travaux ne peuvent commencer qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste;

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2°) tout travail commencé est poursuivi avec toute la célérité possible.

Il est expressément stipulé à cet égard que :

a) l'exécution des fouilles se fait de façon à réduire au strict minimum la surface de terrain entamée ou celle qui est encombrée par le déblai;

b) le remblai s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux par couches successives d'épaisseur fortement damées pour éviter tout affaissement ultérieur du terrain;

c) les terres et les matériaux extraits des fouilles qui ne sont pas remis en œuvre sont, à la demande du propriétaire, du locataire ou autre occupant éventuel de la parcelle empruntée, transportés dans le plus bref délai possible hors de la propriété.

Art. 3.- Les agents commissionnés à cet effet par le bénéficiaire auront en tout temps accès aux installations de transport de gaz par canalisations par la voie la plus courte en partant des voies publiques en vue de l'étude, l'établissement, la surveillance, l'entretien et la réparation de l'installation. Ils pourront circuler le long de celles-ci et éventuellement amener, même à l'aide de véhicules, le matériel nécessaire à l'établissement, à l'entretien et aux réparations.

A cet effet, ils pourront utiliser gratuitement la bande de terrain nécessaire ainsi que les routes, chemins, servitudes et accès menant aux installations par la voie la plus courte.

[...]".

Il s'agit de l'acte attaqué.

10. Le 13 mars 2015, le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal délivre à la première intervenante un permis d'urbanisme ayant pour objet la pose d'une canalisation de gaz naturel et accessoires entre le zoning industriel de Latour et l'entreprise BURGO ARDENNES à Harnoncourt.

Ce permis fait l'objet d'un recours en annulation, introduit par les mêmes requérants, enrôlé sous la référence A. 215.977/XIII-7330;

Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier, de la violation de l'article 108 de la Constitution, de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l'effet utile de l'enquête publique;

qu'ils indiquent que l'acte attaqué déclare les installations de transport de gaz d'utilité publique alors que, selon eux, les conditions de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965

précitée ne sont pas rencontrées; qu'ils ajoutent que l'acte attaqué ne comporte

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aucune motivation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit aux réclamations qu'ils ont introduites au cours de l'enquête publique;

qu'ils observent, à propos de l'utilité publique du projet, que la canalisation dont l'utilité publique est décrétée doit servir à approvisionner un client industriel; que, selon eux, il s'agit donc d'un projet d'intérêt privé; qu'ils précisent avoir soulevé cette problématique dans le cadre de l'enquête publique mais qu'il ne ressort pas de l'acte attaqué qu'un examen approfondi et réel de l'utilité publique du projet a été mené;

qu'ils constatent que la motivation de l'acte attaqué sur ce point se limite à trois paragraphes, dont les deux premiers sont des motifs stéréotypés; qu'ils soutiennent que, d'une part, le fait que la S.A. FLUXYS soit investie d'une mission légale n'induit pas automatiquement que toute canalisation est d'utilité publique et que, d'autre part, toute canalisation de transport de gaz n'est pas ipso facto considérée comme présentant une utilité publique; que, s'agissant du troisième paragraphe, ils estiment qu'il s'agit d'un motif vague qui pourrait être reproduit à l'envi pour tout client industriel; qu'ils rappellent qu'un projet est d'utilité publique lorsqu'il est destiné à l'usage du public et qu'il lui est accessible dans des conditions égales; qu'ils affirment que la société BURGO ARDENNES vise un projet commercial privé et ne peut bénéficier de l'article 10 de la loi, qui ne vaut que pour les projets d'intérêt général, et que l'acte attaqué n'indique pas en quoi l'activité de la papeterie BURGO

ARDENNES servirait l'intérêt général;

qu'ils avancent, à propos du caractère non bâti et non enclos des parcelles concernées par le tracé, que les parcelles des premier et quatrième d'entre eux sont bâties; qu'ils soulignent qu'ils l'ont fait valoir pendant l'enquête publique, sans qu'aucune réponse n'y soit apportée, que l'article 10 de la loi vise les "terrains privés" et non les parcelles cadastrales, que plusieurs parcelles, en ce compris des parcelles ne leur appartenant pas, sont clôturées, que, contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué, l'article 10 ne requiert pas que les clôtures aient fait l'objet d'une autorisation administrative, que ces clôtures doivent uniquement être conformes aux règlements de bâtisse et d'urbanisme et que la partie adverse ne prouve pas le contraire en sorte que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé par rapport aux réclamations émises au cours de l'enquête publique;

Considérant que la partie adverse répond que les requérants n'exposent pas en quoi l'article 108 de la Constitution serait violé, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu'il invoque la violation de cette disposition;

qu'elle ajoute, à propos de l'utilité publique du projet, que les arrêts cités par les requérants ne sont pas pertinents, que l'arrêt n° 217.209 du 12 janvier 2012 est fondé sur un défaut de motivation formelle, que l'arrêt n° 103.141 du 4 février 2002

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concernait une permission de transport d'oxygène gazeux en vue d'approvisionner l'usine de la demanderesse d'autorisation et que l'arrêt n° 147.482 du 7 juillet 2005

est fondé sur un défaut de motivation formelle;

qu'elle fait valoir qu'en l'espèce, tant le dossier administratif que l'acte attaqué justifient l'intérêt général, d'une part, par le développement du réseau de transport du réseau de gaz naturel par la société FLUXYS et, d'autre part, par l'impact majeur du site de BURGO ARDENNES sur le tissu économique et social de la région; qu'elle constate que les requérants ne contestent pas ce motif;

qu'elle soutient que la déclaration d'utilité publique est donc motivée sur le fond et en la forme, que la présente espèce est différente des affaires ayant mené aux arrêt n° 103.141 et 147.482 en raison des éléments suivants : mission légale de FLUXYS, utilité générale du transport de gaz, possibilité de faire bénéficier d'autres utilisateurs du gaz naturel, absence d'autre moyen de transport du gaz sur le site, intégration de la canalisation dans le réseau de transport de FLUXYS et impact majeur de la société BURGO ARDENNES sur le tissu économique et social de la région, impossibilité économique de faire livrer le gaz par camions;

qu'elle souligne que le projet attaqué, au-delà de la satisfaction d'un besoin propre d'une société privée, sert également l'intérêt général; que, selon elle, la thèse des requérants reviendrait à considérer que toute alimentation à un consommateur privé ne pourrait plus jamais se faire par le biais d'une canalisation de gaz;

Considérant que les requérants répliquent que l'alimentation d'une société privée constitue un détournement de la loi du 12 avril 1965, que seul l'intérêt de la société BURGO ARDENNES est ici en jeu, qu'elle seule va bénéficier d'une servitude légale d'utilité publique qui impose des contraintes aux propriétaires des terrains traversés par la canalisation; qu'ils soutiennent que le motif selon lequel "le site de production à Virton a un impact majeur sur le tissu économique et social de la région, notamment en raison du nombre d'emplois qu'il offre" est vague et pourrait être reproduit pour l'approvisionnement de tout client industriel; qu'ils rappellent que le législateur prévoit pourtant clairement que la puissance publique ne peut être mise en œuvre qu'au service de tous; qu'ils s'appuient sur l'arrêt n° 217.209, selon lequel, lorsqu'il s'agit d'alimenter une société privée, il appartient à la partie adverse d'exprimer dans l'arrêté les raisons pour lesquelles elle estime que l'activité de cette société privée sert l'intérêt général; qu'ils relèvent que l'argument de la seconde partie intervenante selon lequel la canalisation permet une diminution du charroi de transport du fuel lourd et des rejets polluants dans l'atmosphère ne ressort pas de l'acte attaqué;

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Considérant que la S.A. FLUXYS BELGIUM, première partie intervenante, affirme, à propos du caractère d'utilité publique de la canalisation, que l'alimentation de tous les consommateurs (industriels ou domestiques) en gaz naturel demeure une nécessité d'intérêt général; qu'elle fait valoir que, dans des arrêts du 30 novembre 2011, le Conseil d'Etat a jugé que "le principe de la reconnaissance d'utilité publique de tout établissement de canalisations de gaz, quel qu'en soit le bénéficiaire, ressort des articles 1er, f, et 2 de la loi, tandis qu'au cours des travaux préparatoires, le Ministre compétent a également précisé que la notion de transport de gaz inclut l'hypothèse de l'entreprise transportant du gaz pour ses propres besoins"; qu'à son estime, c'est donc à bon droit que l'acte attaqué indique "qu'il ressort tant des dispositions de la loi précitée du 12 avril 1965 que des travaux préparatoires de celle-ci, que le transport de gaz naturel par canalisations est considéré par le législateur comme une activité d'intérêt général, en tant que telle";

qu'elle précise que ses activités présentent, en outre, un caractère d'intérêt général, qui ressort de la mission de service public qui lui incombe, telle qu'elle est définie en droit interne et en droit européen, et que c'est donc également à bon droit que l'acte attaqué porte que "les activités de la S.A. FLUXYS BELGIUM sont aussi d'intérêt général, qu'en sa qualité de gestionnaire unique et certifié du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, la S.A. FLUXYS BELGIUM est investie d'une mission légale d'utilité publique, en termes d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de transport, en ce compris ses interconnexions avec d'autres réseaux de transport de gaz naturel, le transport de frontière à frontière, les connexions ainsi que les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport";

qu'elle relève également que le changement du mode d'alimentation en énergie de la société BURGO ARDENNES est causé par le coût et la pollution de l'utilisation de fuel lourd, que l'usine de BURGO ARDENNES emploie sept cents travailleurs, sans compter les emplois indirects, que la canalisation ne constitue qu'une prolongation de la canalisation alimentant le zoning industriel de Latour, déclarée d'utilité publique en 1979 et 1980, et que toute la capacité future de la canalisation ne sera pas utilisée par BURGO ARDENNES; qu'elle soutient que c'est donc régulièrement que l'acte attaqué dispose que la canalisation "est destinée à l'alimentation en gaz naturel de l'usine BURGO ARDENNES, dont le site de production à Virton a un impact majeur sur le tissu économique et social de la région, notamment en raison du nombre important d'emplois qu'il offre, et que l'alimentation en gaz naturel de ce site ne peut se réaliser qu'au moyen de la canalisation en projet";

qu'elle conclut que cette triple motivation répond à suffisance aux griefs soulevés par les requérants au cours de l'enquête publique et qui mettent en doute l'utilité publique de la canalisation; qu'elle fait valoir qu'il est répondu à l'obligation de

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motivation formelle si la décision indique clairement les motifs sur lesquels l'autorité se fonde et que les réclamants y trouvent, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de leur réclamation; qu'à son estime, en soutenant que cette motivation est stéréotypée, les requérants confondent les clauses de style, utilisées pour tous les dossiers et dénotant un manque de diligence dans l'examen du dossier, et les motifs exacts, pertinents et admissibles qui pourraient justifier d'autres déclarations d'utilité publique;

Considérant que la seconde partie intervenante se rallie à la réponse de la partie adverse; qu'elle ajoute, à propos de la première branche, que la thèse des requérants repose sur une dichotomie entre l'intérêt public, non défini, et l'intérêt privé, que les requérants n'indiquent pas s'il est satisfait à l'intérêt public dès que des personnes privées peuvent bénéficier de l'installation ou s'il faut également qu'une personne publique en bénéficie; qu'elle observe qu'il est impossible de déterminer à l'avance le nombre de bénéficiaires de la conduite de gaz puisque la canalisation pourrait desservir d'autres industries ou des particuliers, que l'équipement en gaz naturel d'une zone d'activités économiques attirera des professionnels, ce qui contribuera au développement économique de la région, qu'il pourra ultérieurement permettre le raccordement d'habitations et que, même si la canalisation n'est utilisée que par elle, il en résultera des bénéfices pour la collectivité, étant une diminution du charroi (moins de pollution et moins d'accidents de la route) et une diminution des rejets polluants dans l'atmosphère; qu'elle fait valoir que l'article 22 de la loi du 8

mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie introduit un article 8/7 dans la loi du 12 avril 1965, qui dispose que "les installations de transport, quel qu'en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l'installation et de l'exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d'utilité publique", que même si cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur faute d'adoption de l'arrêté royal requis, cela démontre clairement la volonté du législateur; qu'elle observe que la société FLUXYS est chargée d'un service public fonctionnel et à qui il ne peut être reproché d'installer dans des conditions économiquement rentables une conduite de gaz qui pourra être ultérieurement utilisée par des tiers;

Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne l'impact majeur sur le tissu économique et social de l'usine de BURGO

ARDENNES, cet impact étant d'ailleurs incontesté par les requérants; qu'elle estime dès lors que l'important avantage découlant pour toute la région relève bien de la notion d'"utilité publique" au sens de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965; qu'elle fait valoir par ailleurs que l'arrêt GALLEYN, n° 225.735, du 6 décembre 2013 a jugé que "la circonstance que le plan d'expropriation permette la réalisation d'un projet d'initiative privée ne signifie pas, d'emblée, qu'il ne présenterait pas de caractère d'utilité publique ni qu'il serait uniquement destiné à satisfaire un

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promoteur immobilier au détriment des citoyens, des intérêts privés et de l'intérêt public"; qu'elle soutient qu'"il ressort à suffisance du contexte de l'affaire que l'approvisionnement de l'usine [précitée] dépasse largement la satisfaction de l'intérêt exclusif de cette société et au contraire rencontre l'intérêt général";

qu'elle rappelle par ailleurs, que la canalisation n'est pas réservée exclusivement à l'approvisionnement de l'usine, mais qu'elle peut bénéficier à tout consommateur désireux de s'y brancher dans une zone jusqu'alors dépourvue de canalisations de gaz; qu'elle veut pour preuve que le diamètre de la canalisation posée est plus grand que celui nécessité par les seuls besoins de l'usine;

qu'elle affirme aussi que l'intensité de la motivation de "l'utilité publique" doit également être examinée au regard des implications du projet sur la situation des citoyens concernés et que, en l'espèce, "dans un rapport de «proportionnalité», une motivation «limitée» doit être admise";

Considérant que, dans son dernier mémoire, la première partie intervenante fait état de la loi du 8 mai 2014 modifiant la loi du 12 avril 1965, précitée, laquelle instaure une présomption irréfragable d'utilité publique pour les installations de transport de gaz; qu'elle souligne ce "principe nouveau, adopté antérieurement à l'acte attaqué, selon lequel toute canalisation est désormais présumée d'intérêt public, sauf à démontrer le contraire [sic], quod non dans le cas d'espèce";

que, par ailleurs, elle n'aperçoit pas pourquoi la promotion d'un projet privé qui a une incidence positive sur le développement économique et social ne pourrait pas être considéré comme étant d'intérêt général; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce, l'utilité publique a été reconnue par le tribunal de première instance de Luxembourg, dans une ordonnance rendue en référé le 22 mai 2015, dont elle cite l'extrait suivant :

" [...] c'est à juste titre que les travaux d'installation de la conduite de gaz ont été officiellement reconnus d'utilité publique, les actes querellés [déclaration d'utilité publique et permis d'urbanisme] l'ont justifié à suffisance. Il ne peut être sérieusement contesté que l'usine S.A. BURGO ARDENNES est un outil très important dans le sud Luxembourg, pour développer l'économie et assurer une vie sociale correcte à nombre de familles. Il est aussi certain que le passage programmé de l'alimentation en fuel à l'alimentation au gaz naturel aura des effets hautement positifs sur l'économie de l'entreprise, et sur les nuisances atmosphériques provoquées par le fonctionnement de l'usine, et que la circulation routière en sera délestée au profit de toute la population de la région";

qu'elle affirme qu'il est "incontestable que la canalisation peut servir l'approvisionnement de la distribution publique de la ville de Virton ou des entités et zonings avoisinants, ce que la simple visualisation du tracé permet de constater et

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que l'ordonnance rendue en référé a retenu aussi; qu'elle précise que la canalisation est d'un diamètre supérieur à la capacité réservée par la société BURGO

ARDENNES; qu'elle estime que "ces éléments de fait confirment, pour autant que de besoin, l'utilité publique de la canalisation";

quant à l'absence alléguée de réponse aux critiques des requérants sur ce point, elle observe que "les réclamations portaient surtout sur le tracé envisagé, la gestion du chantier, la crainte d'inconvénients après pose de la canalisation, mais peu sur une contestation de l'utilité publique du projet, du moins pour un motif auquel il n'aurait pas été répondu"; qu'elle n'aperçoit pas quel motif émis durant l'enquête publique et portant précisément sur l'utilité publique n'aurait pas été rencontré;

qu'elle conclut qu'"une série d'éléments convergents, pris isolément ou cumulativement, permettent d'estimer que l'utilité publique a été adéquatement motivée tant au plan matériel que formel dans l'acte attaqué";

Considérant que, dans son dernier mémoire, la seconde partie intervenante conteste l'intérêt des requérants au moyen; qu'elle estime qu'en l'espèce, une motivation plus étendue sur le caractère d'utilité publique n'aurait pas eu pour effet d'inverser le sens de la décision mais aurait au contraire conforté voire renforcé la reconnaissance du caractère d'utilité publique du projet, "en sorte que le prétendu défaut de motivation n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence favorable sur l'acte attaqué du point de vue des parties requérantes"; qu'elle soutient aussi qu'"il n'est pas établi que si la partie adverse avait davantage répondu aux réclamations formulées par les parties requérantes, les réponses ainsi apportées auraient influencé dans un sens favorable aux parties requérantes la décision prise"; qu'elle ajoute qu'"il ne peut être raisonnablement admis les prétendus défauts de motivation, [...] n'ont pas privé [les parties requérantes] d'une autre garantie que celle de la motivation adéquate";

que, sur le fond, elle renvoie à ses écrits de procédure antérieurs;

Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants rappellent que "la canalisation qui permet de tenir compte des activités particulières de la S.A.

FLUXYS BELGIUM en matière de gestion de réseau doit précisément concerner le réseau de distribution au sens large et donc l'intérêt général"; qu'ils estiment par conséquent que "dès le moment où la canalisation concerne une seule et unique entreprise privée, il appartient alors, pour pouvoir démontrer l'utilité publique, de démontrer que cette canalisation ne concerne pas uniquement un seul opérateur privé mais qu'elle a une vocation plus large";

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qu'ils contestent que la canalisation puisse profiter à d'autres entreprises, -

notamment parce que l'usine BURGO ARDENNES, classée SEVESO, occupe tout le site industriel d'Harnoncourt -, ainsi qu'aux habitants puisque toute la canalisation se trouve en zone agricole et en grande partie en zone Natura 2000, à l'exception de son départ et de son arrivée; qu'ils soutiennent que le diamètre de la conduite constitue une prévoyance normale pour tout concepteur d'un nouvel établissement, la S.A. BURGO ARDENNES continuant à se développer et à investir afin d'augmenter la production;

que, quant aux retombées économiques, ils estiment qu'elles sont limitées pour le sud Luxembourg, 75 % du bois acheté par la S.A. BURGO ARDENNES venant de France, les emplois indirects étant localisés à 80 % en France, et 60 % des emplois directs venant aussi de France;

que, quant à la limitation des nuisances atmosphériques et olfactives, ils soutiennent que le remplacement du fioul lourd par du gaz naturel n'y changera rien, compte tenu de celles existant déjà (odeur de mercaptan);

qu'enfin, il souligne le caractère provisoire de l'ordonnance rendue en référé dans laquelle le Président du tribunal de première instance a souligné que, depuis la loi du 20 janvier 2014 modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il ne fait pas de doute que la compétence du juge civil doit rester marginale;

Considérant, sur le premier moyen, que les requérants n'indiquent pas en quoi l'article 108 de la Constitution est violé; que, dès lors, le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition;

Considérant, quant au fond, sur la question de l'utilité publique de la canalisation, que l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations dispose, notamment, que "[l]e Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme"

et que "[c]ette déclaration d'utilité publique confère au titulaire d'une autorisation de transport au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, [...]";

Considérant que, comme toute servitude légale d'utilité publique, celle qui peut être créée par application de la disposition précitée ne peut être imposée qu'en vue de satisfaire l'intérêt général; qu'il appartient dès lors au Roi, qui entend faire application de l'article 10 de la loi, de constater, outre que les terrains privés

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concernés par le projet de placement d'une installation de transport de gaz ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, que l'implantation des installations de transport à travers ces terrains privés présente une utilité publique et, en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, d'exposer les motifs justifiant sa décision, le cas échéant en réponse aux réclamations émises dans le cadre de l'enquête publique préalable; qu'en outre, l'examen de l'utilité publique qu'il y aurait à traverser des terrains privés ne peut s'opérer indépendamment de l'utilité publique que doit revêtir la finalité de la canalisation à implanter;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté royal attaqué du 11 septembre 2014

déclare d'utilité publique l'établissement des installations de transport de gaz naturel par canalisations, notamment sur les terres des requérants et au profit de la société FLUXYS, par les considérations suivantes :

" Considérant qu'il ressort tant des dispositions de la loi précitée du 12 avril 1965

que des travaux préparatoires de celle-ci, que le transport de gaz naturel par canalisations est considéré par le législateur comme une activité d'intérêt général en tant que telle;

Considérant en outre que les activités de la S.A. FLUXYS BELGIUM sont aussi d'intérêt général, qu'en sa qualité de gestionnaire unique et certifié du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, la S.A. FLUXYS BELGIUM est investie d'une mission légale d'utilité publique, en termes d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de transport, en ce compris ses interconnexions avec d'autres réseaux de transport de gaz naturel, le transport de frontière à frontière, les connexions ainsi que les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport;

Considérant que la canalisation en projet est à situer dans ce contexte étant donné qu'elle est destinée à l'alimentation en gaz naturel de l'usine de BURGO

ARDENNES, dont le site de production à Virton a un impact majeur sur le tissu économique et social de la région, notamment en raison du nombre important d'emplois qu'il offre, et que l'alimentation en gaz naturel de ce site ne peut se réaliser qu'au moyen de la canalisation en projet";

Considérant qu'ainsi, l'acte attaqué justifie l'utilité publique de l'implantation d'une canalisation de transport de gaz dans les terrains des requérants par les trois motifs suivants :

- le transport de gaz naturel par canalisation constitue une activité d'intérêt général en soi, - les activités de la première partie intervenante sont d'intérêt général, - et la canalisation est destinée à l'alimentation de l'usine de la seconde partie intervenante, qui a un impact majeur sur le tissu économique et social de la région;

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Considérant que si cette motivation lie l'utilité publique à la circonstance qu'il s'agit d'accomplir la mission légalement confiée à la société FLUXYS, par contre elle ne permet en rien de comprendre en quoi le fait de fournir du gaz à la S.A. BURGO ARDENNES relèverait de l'utilité publique, ni par conséquent en quoi le projet présente une utilité publique justifiant qu'il soit fait application de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965; qu'il n'y a en outre pas lieu de présumer de manière irréfragable que le placement d'une installation de transport de gaz serait d'utilité publique, l'exposé des motifs de la loi du 12 avril 1965 soulignant que :

"Seul le transport effectué aux fins de l'approvisionnement des services de distribution est considéré comme un service public; ainsi s'explique pourquoi ce transport seul fait l'objet d'une concession et pourquoi il est assuré le cas échéant, par l'autorité même à l'intervention d'un organisme de droit public" (Doc. parl.

Chambre, s.o. 1964-1965, n° 899/1, p. 4 et sv.); qu'il s'en déduit que tel n'est pas le cas dans les autres hypothèses, notamment celle où une installation de transport de gaz a pour finalité d'alimenter une société privée déterminée; que dans cette hypothèse, il appartient à la partie adverse d'exprimer dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique les raisons pour lesquelles elle estime que l'activité de cette société privée sert l'intérêt général et pourquoi il y a lieu de mettre en œuvre à son profit une des prérogatives de la puissance publique, en ayant en vue que la satisfaction d'un intérêt privé ne peut être d'utilité publique que s'il sert l'intérêt général;

Considérant que, par ailleurs, l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965

précitée, tel qu'inséré par l'article 22 de la loi du 8 mai 2014 susmentionnée, prévoit que le Roi doit fixer les modalités pour qu'une canalisation de transport de gaz soit irréfragablement réputée d'utilité publique; que cette disposition n'est toujours pas entrée en vigueur à défaut d'arrêté royal;

Considérant, à cet égard, que le motif tenant à l'impact économique et social majeur de l'alimentation en gaz naturel de l'usine de la seconde partie intervenante ne peut justifier l'utilité publique du projet au sens de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965; qu'en effet, admettre une telle justification permettrait à tout promoteur d'un projet privé pouvant avoir une incidence positive sur le développement économique et social d'une région de solliciter de la partie adverse qu'elle fasse usage de prérogatives de la puissance publique à son profit, lesquelles peuvent aller jusqu'à exproprier les terrains si le bénéficiaire de la déclaration le demande;

Considérant que les autres avantages d'intérêt général pouvant découler de l'implantation d'une canalisation de transport de gaz entre le zoning de Latour et l'usine de la seconde partie intervenante, tels qu'avancés par les parties adverse et intervenantes, ne sont pas énoncés dans la motivation de l'acte attaqué et ne

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ressortent pas non plus du dossier administratif, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération par le Conseil d'Etat; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'ils sont contestés par les requérants dans leur dernier mémoire; qu'il n'est pas établi que l'autorité compétente aurait pris la même décision; que les requérants ont dès lors bien intérêt à leur moyen;

Considérant que l'utilité publique du projet n'est donc pas établie;

Considérant, par ailleurs, que, dans ces conditions, en se limitant à reproduire la motivation contenue dans la note jointe à la demande de déclaration d'utilité publique déposée par la première partie intervenante, et à l'égard de laquelle les requérants avaient émis des critiques non dénuées de pertinence et circonstanciées, - notamment quant au fait que le projet sert un intérêt privé et non l'intérêt général -, et que la première partie intervenante n'a pas plus amplement contestées dans la réponse apportée aux réclamations, la partie adverse a manqué aussi à son obligation de motivation formelle;

Considérant que le premier moyen en son premier grief est fondé;

Considérant, quant au grief relatif au caractère enclos ou clôturé des terrains, que l'argument des requérants selon lequel le caractère clôturé ou enclos des terrains devrait être examiné au regard de l'ensemble de leurs parcelles ne peut être suivi; que, comme le relèvent la partie adverse et la première partie intervenante, l'objectif de cette disposition est de ne permettre le passage des canalisations que sur les terrains où rien n'a encore été construit; qu'admettre que cette condition doive être examinée au regard d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire reviendrait à empêcher, si un seul bâtiment existait sur une partie du terrain, de permettre l'emplacement de la canalisation sur une autre partie, ce qui n'a manifestement pas été l'intention du législateur;

Considérant, par ailleurs, que les requérants ne démontrent nullement que les parcelles leur appartenant et sur lesquelles la canalisation doit être implantée seraient encloses ou clôturées par un autre système que par une simple clôture agricole faite de fils barbelés ou constituée d'une haie végétale, ce qui ne correspond pas à la notion de "clôture conforme aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme"

(article 10 de la loi du 12 avril 1965 précitée);

Considérant, en outre, que la motivation de l'acte attaqué comporte les motifs suivants :

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" Considérant qu'il ressort du dossier que les terrains privés concernés ne sont ni bâtis ni enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme;

[...]

Considérant qu'après examen minutieux des plaintes introduites et des observations et solutions envisagées par la S.A. FLUXYS BELGIUM, la Direction Générale de l'Energie estime que les plaintes ne sont pas ou plus de nature à justifier le rejet de la demande de déclaration d'utilité publique introduite par la S.A. FLUXYS BELGIUM, dès lors que :

[...]

- Concernant les plaintes relatives au passage de l'installation de transport dans ou à proximité de terrains clôturés : les clôtures concernées ne sont que de simples clôtures de type agricole placées autour de pâtures ou de champs, elles ne peuvent donc pas être considérées comme des clôtures telles que visées par l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 1965. En outre l'une des plaintes concerne un terrain qui n'est pas concerné par la demande de déclaration d'utilité publique";

Considérant qu'une telle motivation répond à suffisance aux réclamations des requérants;

Considérant que l'argument n'est donc pas fondé en ce qui concerne le caractère enclos ou non clôturé des terrains;

Considérant que le moyen est par conséquent fondé uniquement en ce qui concerne le premier argument;

Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mars 1966

relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l'effet utile de l'enquête publique;

qu'ils affirment que le dossier de demande mis à la disposition du public pendant l'enquête publique ne contenait pas la note indiquant les motifs justifiant l'utilisation éventuelle du domaine privé, comme le prévoit pourtant l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mars 1966; que, selon eux, l'absence de ce document vicie l'acte attaqué; qu'ils soutiennent que la partie adverse ne peut affirmer qu'"il est impossible d'utiliser le domaine public tout au long du tracé" sans disposer d'informations à cet égard; qu'ils démontrent qu'un tel tracé est possible en suivant la voie de chemin de fer puis la route N811; qu'ils ajoutent que le principe de l'effet utile de l'enquête publique implique qu'ils puissent prendre connaissance de l'ensemble des données de la demande;

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Considérant, sur le deuxième moyen, que l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité dispose que la demande doit être accompagnée, notamment, d'une note donnant les "motifs qui justifient l'utilisation éventuelle du domaine privé";

Considérant qu'il ressort du certificat de publication établi le 6 mars 2014 par le bourgmestre et par le directeur général de la commune de Virton que le dossier soumis à enquête publique comportait la "note justifiant l'utilisation du domaine privé" jointe à la demande introduite par la première partie intervenante;

que le moyen manque en fait;

Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l'effet utile de l'enquête publique et de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

qu'ils soutiennent que l'acte attaqué ne répond pas aux réclamations qu'ils ont formulées dans le cadre de l'enquête publique; qu'ils font valoir que, dans le cadre de cette enquête, ils avaient suggéré d'aligner le tracé de la canalisation sur celui de la ligne à haute tension déjà existante; qu'ils constatent que la partie adverse n'envisage même pas ledit tracé, les cinq alinéas motivant le choix du tracé dans l'acte attaqué étant stéréotypés et déjà utilisés dans d'autres dossiers; qu'ils affirment que les deux trajets se rejoignent pourtant en fin de parcours, preuve que leur proposition était techniquement et juridiquement envisageable et que les considérations urbanistiques, environnementales et archéologiques auxquelles fait référence l'acte attaqué ne sont pas précisées;

qu'ils relèvent que l'acte attaqué permet de traverser une zone de prévention éloignée au sens du Code de l'eau, une zone Natura 2000 et le site classé des polissoirs de Bruzel, et que ces éléments ne peuvent donc avoir justifié le choix du tracé; qu'ils précisent que leur tracé alternatif est plus court d'environ 400 mètres et la traversée du site Natura 2000 est raccourcie de cette distance;

qu'ils observent que l'impossibilité d'utiliser le domaine public tout le long du tracé n'est pas explicitée par l'acte attaqué, qui se contente d'énoncer ce motif comme un fait accompli alors que, selon eux, il est possible d'avoir un tracé sur le domaine public en suivant la voie de chemin de fer puis la N811;

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qu'à leur estime, la motivation de l'acte attaqué n'est pas adéquate et ne répond pas à leurs réclamations;

qu'ils relèvent qu'ils avaient fait valoir leur crainte quant à une dépréciation de leurs terrains, que l'acte attaqué précise que "les terrains concernés sont situés en zone agricole et l'exercice d'activités agricoles normales pourra être repris sur ces terrains sans contraintes particulières dès la fin des travaux", que l'acte attaqué ne tient pas compte de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, que cet arrêté impose des mesures d'information et de protection des conduites dès lors que certains travaux sont réalisés autour de la conduite (zone protégée de 15 mètres), que ces travaux incluent les activités agricoles, qu'il est normal de passer avec des tracteurs et des engins lourds sur les parcelles cultivées, de labourer les champs, d'entreposer les récoltes en bordure des parcelles et qu'une profondeur de 50 centimètres n'est pas suffisante, cette profondeur étant rapidement atteinte avec les technologies agricoles modernes; qu'ils concluent que l'acte n'est pas motivé adéquatement en affirmant sans nuance qu'aucune contrainte n'est liée au placement de la canalisation;

Considérant qu'en réplique, ils répètent qu'aucune réponse n'est apportée, dans l'acte attaqué, à la réclamation qu'ils ont formulée au sujet de tracés alternatifs possibles; qu'ils estiment que la mention selon laquelle les demandes de modification du tracé "n'ont pu être rencontrées pour des raisons essentiellement liées aux directives des autorités compétentes" ne constitue pas une réponse adéquate aux réclamations; qu'ils relèvent que les "prescriptions urbanistiques, environnementales et archéologiques imposées par la Région wallonne", qui justifieraient des tracés alternatifs, ne sont pas précisées;

qu'ils observent que l'acte attaqué se réfère au "principe de parallélisme tel que formulé dans le SDER de la Région wallonne" et que ce dernier indique que "Pour l'installation de gazoducs, on doit tenir compte des principes suivants : - le placement des nouvelles conduites doit se faire au plus près des infrastructures existantes; - le regroupement doit se faire en conformité avec les normes légales et les normes de sécurité"; qu'ils font valoir que le tracé alternatif suivant les lignes électriques à haute tension et celui suivant les voies de chemin de fer puis la N811 se réalisent au plus près des infrastructures existantes; que la référence au principe de parallélisme ne permet donc pas de comprendre le rejet des tracés alternatifs proposés par les requérants;

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qu'ils affirment que les tracés alternatifs proposés n'empiètent pas sur des propriétés privées, et que, contrairement au motif de l'acte attaqué selon lequel "il est impossible d'utiliser le domaine public tout le long du tracé", un tel tracé est possible en suivant la voie de chemin de fer puis la route N811;

Considérant, sur le troisième moyen, que, dans le cadre de leur réclamation, les requérants sollicitaient que la canalisation soit implantée le long des lignes électriques à haute tension et émettaient des réserves à l'égard de son placement en bordure des routes N811 et N890; qu'à aucun moment, ils n'ont donc demandé que cette canalisation soit implantée le long de la voie de chemin de fer puis de la route N811, soit leur deuxième alternative au tracé telle que présentée ci-

dessus; qu'ils ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils soutiennent, dans le cadre du moyen, que la partie adverse aurait dû exposer les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas ce tracé ni, à présent, que ce tracé aurait été plus opportun;

Considérant que l'acte attaqué motive le choix du tracé comme suit :

" - Concernant les plaintes liées au choix du tracé de l'installation : le tracé définitif a été fixé après concertation avec les différentes administrations compétentes concernées, et il a notamment été tenu compte des prescriptions urbanistiques, environnementales et archéologiques imposées par la Région wallonne, ainsi que du principe de parallélisme tel que formulé dans le SDER

de la Région wallonne.

De plus, la S.A. FLUXYS BELGIUM a, dans la mesure du possible, adapté son projet au cours de la phase d'étude, en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été signalés. Bien que toutes les demandes de modification de tracé n'aient pu être rencontrées pour des raisons essentiellement liées aux directives des autorités compétentes, la piste de travail et les mesures de protection de l'installation de transport ont toutefois pu faire l'objet d'adaptations";

Considérant que cette motivation est certes fort générale et pourrait, comme le relèvent les requérants, justifier n'importe quel tracé; que, toutefois, ces motifs sont davantage développés dans la réponse apportée par la première partie intervenante aux réclamations formulées par les requérants, plus particulièrement dans le point intitulé "Détermination du tracé", reproduit ci-avant; que tant les réclamants aujourd'hui requérants que la partie adverse lors de l'adoption de l'acte attaqué ont eu connaissance de cette réponse qui leur a été adressée personnellement; que les requérants ne critiquent pas la réponse de la première partie intervenante à leurs réclamations, réponse synthétisée dans le motif ci-avant reproduit; que les requérants n'ont dès lors pas intérêt au moyen qui critique la motivation formelle de l'acte attaqué;

Considérant, par ailleurs, que l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et XIII - 7275 - 30/36

d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations impose au propriétaire qui décide de faire réaliser des "travaux" dans la "zone protégée" de prendre préalablement contact avec le transporteur afin de se concerter avec celui-ci sur les mesures à prendre afin d'assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport;

Considérant que la zone protégée est définie par l'article premier de cet arrêté comme "la zone encadrant les installations de transport par canalisations à 15 mètres de part et d'autre de leur implantation, étendue, le cas échéant, à la zone où l'exécution de travaux peut nuire à la stabilité de la zone précitée" et les travaux comme "tous travaux exécutés sous, sur ou au-dessus du domaine public ou de propriétés privées et qui sont de nature à nuire à des installations de transport par canalisations, tels que la construction, la démolition, la pose de drains, le labourage, le creusement ou le terrassement de plus de cinquante centimètres de profondeur, le remblai, le forage, le fonçage, l'enfoncement de pieux ou de palplanches, l'entreposage en surface d'objets lourds, la modification du profil du sol, la plantation de plantes à racine profonde, les travaux de mines, minières ou carrières, la circulation d'engins lourds en dehors d'une voirie prévue à cet effet, l'emploi d'explosifs";

Considérant que, outre que les travaux agricoles effectués à moins de 50 centimètres dans le sol ne sont pas considérés comme des "travaux", l'obligation imposée au propriétaire est suffisamment peu contraignante pour qu'on puisse considérer qu'elle n'empêchera pas l'exercice d'activités agricoles normales;

Considérant que l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mars 1966

déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations dispose ce qui suit :

" A l'intérieur de la zone protégée qui s'étend sur 15 mètres de part et d'autre de l'implantation d'installations de transport de gaz, créée par l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, et nonobstant les obligations imposées par l'arrêté royal susmentionné, il est créé une zone réservée.

Cette zone réservée, qui existe par la simple présence d'une installation de transport de gaz ayant fait l'objet d'une concession ou d'une permission de transport de gaz encadre l'installation de transport de gaz, sur sa ligne médiane, d'une largeur globale fixée par le tableau ci-après :

- canalisations d'un diamètre nominal jusque et y compris DN 150 : 4 mètres;

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- canalisations d'un diamètre nominal plus grand que DN 150 jusque et y compris DN 300 : 6 mètres;

- canalisations d'un diamètre nominal plus grand que DN 300 jusque et y compris DN 500 : 8 mètres;

- canalisations d'un diamètre nominal plus grand que DN 500 : 10 mètres.

Cependant, après que la concession ou la permission de transport de gaz ait été attribuée, la zone réservée peut être modifiée dans des cas particuliers. Ceux-ci sont justifiés pour des raisons de nature urbanistique, de construction ou par des exigences d'exploitation.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions ou son délégué peuvent, à la demande du transporteur de gaz accorder des largeurs plus grandes ou plus petites, soit de l'un des côtés, soit des deux côtés de l'installation de transport de gaz. Le cas échéant, l'arrêté de concession ou de permission sera adopté.

Dans le cas où une zone réservée plus petite est autorisée, une surveillance renforcée sera exercée par le titulaire de la concession ou de la permission de transport de gaz conformément à l'article 66, alinéa 3; de plus des mesures particulières seront prises pour protéger la canalisation.

Au cas où des canalisations de transport de gaz sont situées au voisinage l'une de l'autre de telle sorte que leurs zones réservées se touchent ou se superposent, la zone réservée unique pour ces canalisations est fixée sur base des limites extérieures formées par les zones réservées individuelles.

Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à l'urbanisme et de l'application de l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les travaux de construction de bâtiments sont interdits à l'intérieur de la zone réservée, indépendamment du fait qu'ils soient destinés ou non principalement à l'occupation humaine. Sont également interdits dans cette zone, tous autres travaux de construction ainsi que l'entreposage de matériaux, la modification du relief du sol et la présence d'arbres. Cependant des installations d'utilité publique, des travaux d'infrastructure publics ou privés peuvent être réalisés et des clôtures seront tolérées dans la zone réservée, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal précité du 21 septembre 1988.

En dérogation à ce qui précède, les bâtiments et constructions existants peuvent cependant être tolérés dans les zones réservées pour autant qu'ils aient été établis avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Dans ce cas, conformément à l'article 66, alinéa 3, une surveillance renforcée sera exercée";

Considérant que les obligations mises à la charge du propriétaire du fonds dans la zone réservée sont plus lourdes que celles applicables à la zone protégée; que les requérants n'exposent, toutefois, pas en quoi, au regard des caractéristiques de leurs terrains, ces obligations rendraient l'exercice d'activités agricoles normales impossibles;

Considérant que l'installation d'une canalisation de transport de gaz n'a, pour le propriétaire du fonds qu'elle traverse, qu'un impact limité, qui ne l'empêche pas d'exercer des activités agricoles normales;

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Considérant qu'en outre, la réponse apportée par la première partie intervenante aux réclamations introduites par les requérants et l'acte attaqué exposent les mesures prises par la première partie intervenante pour assurer la réparation du préjudice que pourrait subir le propriétaire d'un terrain sur lequel est installée une canalisation de transport de gaz;

Considérant, enfin, que les requérants n'invoquent aucun élément précis qui serait de nature à laisser croire que ces motifs seraient inexacts en fait;

Considérant que le troisième moyen n'est pas fondé;

Considérant qu'à titre subsidiaire, les parties intervenantes demandent de faire application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

que la première partie intervenante fait valoir qu'en cas d'annulation, l'alimentation de l'usine de BURGO ARDENNES pourrait être interrompue, avec des conséquences multiples : "arrêt d'une activité industrielle employant 700 personnes;

mise au chômage du personnel; impact sur leurs familles; impossibilité pour BURGO ARDENNES de satisfaire ses clients; risque de mise en faillite, etc.";

qu'elle demande dès lors que l'annulation qui serait prononcée soit assortie d'un maintien des effets de l'acte annulé pour une période de 4 mois à dater de la notification de l'arrêt; qu'elle précise que ce délai serait suffisant pour permettre à la partie adverse de reprendre une décision tenant compte de l'arrêt;

que la seconde partie intervenante demande, quant à elle, le maintien de manière illimitée des effets de l'acte annulé; qu'elle fait valoir que l'annulation pure et simple de l'acte attaqué pourrait avoir des conséquences extrêmement graves sur son approvisionnement, qu'elle a modifié son appareillage afin de s'adapter au gaz installé il y a près d'un an, que l'interruption de l'approvisionnement en gaz entraînera une cessation des activités et un chômage technique, voire définitif, pour la plus grande partie de son personnel, qu'un retour en arrière vers une alimentation au fuel lourd semble impensable puisque les anciennes machines n'ont pas été conservées; qu'elle conclut que ces éléments constituent des circonstances exceptionnelles de nature à justifier le maintien des effets des dispositions de l'acte attaqué;

Considérant que les requérants répondent que la CELLULOSE DES

ARDENNES puis la S.A. BURGO ARDENNES utilisent du fuel lourd depuis 1964, qui est acheminé par chemin de fer dans des installations adéquates sans qu'il n'y ait jamais eu de problème de circulation, qu'il est raisonnable de considérer que ces installations existent toujours et qu'il serait même constitutif d'un défaut de

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prévoyance injustifiable et condamnable de ne pas avoir prévu de solution de rechange alors que des recours en annulation avaient été introduits devant le Conseil d'Etat; qu'ils précisent qu'en outre, le gaz liquéfié constitue une alternative;

Considérant que l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet au Conseil d'Etat, à la demande de la partie adverse ou d'une partie intervenante, d'indiquer ceux des effets des actes individuels annulés qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'il détermine, étant entendu que cette restriction à l'effet rétroactif de l'annulation ne peut être ordonnée "que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire", "cette décision [pouvant] tenir compte des intérêts des tiers" (article 14ter, alinéa 2);

Considérant qu'une telle formulation montre que l'intention du législateur a été de ne permettre le recours à cette mesure qu'avec sagesse et circonspection dans le chef du Conseil d'Etat; qu'il a ainsi été précisé, au cours des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 20 janvier 2014

portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, que le recours à cette mesure exceptionnelle peut être envisagé lorsque le caractère rétroactif d'un arrêt d'annulation pourrait avoir des conséquences disproportionnées ou mettre en péril notamment la sécurité juridique, dans certaines circonstances (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 5);

Considérant qu'en l'espèce, les parties intervenantes demandent au Conseil d'Etat de maintenir les effets de l'acte attaqué, soit pour une durée de quatre mois, soit pour une durée indéterminée;

Considérant que, compte tenu des inconvénients très importants que décrit la première partie intervenante, il peut être admis que ces circonstances exceptionnelles justifient le maintien des effets de l'arrêté annulé; que, toutefois, le principe de l'égalité convainc de ne maintenir ces effets de l'acte attaqué que pendant une courte période nécessaire à l'examen par la partie adverse de la réfection de l'acte attaqué; que cette période peut être fixée raisonnablement à quatre mois, comme le suggère la première partie intervenante; qu'il y a lieu d'écarter la demande de maintien définitif de ces effets proposé par la seconde partie intervenante;

Considérant que les requérants sollicitent l'octroi d'une indemnité de procédure [de sept cents euros] à la charge de la partie adverse, qu'il y a lieu d'octroyer une telle indemnité majorée, conformément à l'article 67, § 2, de l'arrêté

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du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif,

DECIDE:

Article 1er.

Est annulé l'arrêté royal du 11 septembre 2014 déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS BELGIUM, l'établissement des installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la ville de Virton, station Virton (Harnoncourt) station, pour les installations DN 250 HP Virton (Harnoncourt-BURGO ARDENNES) et DN 250 HP

Virton (zoning Latour-Harnoncourt).

Article 2.

Les effets de l'acte attaqué sont maintenus pendant un délai de 4 mois prenant cours à partir de la notification de l'arrêt.

Article 3.

Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté royal annulé.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 840 euros est attribuée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse, à concurrence d'un quart pour chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.900 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1.600 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze janvier deux mille dix-sept par :

Mme GUFFENS, président de chambre, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme BOLLY, conseiller d'Etat, Mme BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

C. BERTIN. S. GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.021