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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.008 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.008 Généré par l'IA

Administrative appeal dismissed as the challenged planning permit was withdrawn by the opposing party before judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.008
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État declared the administrative appeal inadmissible because the defendant withdrew the challenged planning permit before the court could rule. The plaintiff, André Laret, sought annulment of a subdivision permit, while the opposing party, Guy Laffineur, intervened in the proceedings. Since the withdrawal was confirmed by the permit holder's acquiescence, the court found the legal action had lost its object.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'Etat, Titre VI, Chapitre II: When the act under review is withdrawn by the opposing party with the beneficiary's acquiescence, the administrative appeal loses its object and the court must declare it inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of administrative act loss of object of appeal inadmissibility of administrative appeal acquiescence of beneficiary procedural costs allocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.008 du 11 janvier 2017

A. 219.389/XIII-7693

En cause : LARET André, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan GOISSE et Vincent LAMAL, avocats, rue Pépin 26

5000 Namur, contre :

la Commune de Profondeville.

Partie intervenante :

LAFFINEUR Guy, ayant élu domicile chez Mes Bernard PÂQUES et Gautier MELCHIOR, avocats, chaussée de Marche 458

5101 Erpent.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mai 2016 par André LARET qui demande l'annulation du permis modificatif du permis de lotir délivré le 22 avril 2015 par le collège communal de Profondeville et relatif à un bien sis à Rivière, rue du Miédroux et cadastré section A, n°459e et ayant pour objet la subdivision du lot n°4

en vue d’y permettre la construction de trois habitations;

Vu la requête introduite le 7 juillet 2016 par laquelle Guy LAFFINEUR

demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 9 août 2016 accueillant cette intervention;

Vu le courrier du 5 octobre 2016 de la partie intervenante;

XIII - 7693 - 1/3

Vu le rapport de Mme FRANCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2016 convoquant les parties à comparaître le 30 novembre 2016 à 10 heures;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Vu le courrier de la partie intervenante du 21 novembre 2016;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Aude TANGHE, loco Mes G.

GOISSE et V. LAMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G.

MELCHIOR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par une décision du 24 août 2016 la partie adverse a retiré l’acte attaqué; que le bénéficiaire du permis a par un courrier du 5 octobre 2016 communiqué au Conseil d’Etat qu’il acquiesce audit retrait;

Considérant que le retrait est dès lors définitif; que le recours a perdu son objet en cours d’instance;

Considérant que par un courrier du 21 novembre 2016, la partie requérante a fait parvenir au Conseil d’Etat une note de liquidation des dépens dans laquelle elle postule l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700

euros; qu’en raison du retrait de l’acte attaqué, la partie requérante est en droit d’obtenir ladite indemnité de procédure; qu’il y a lieu de la lui accorder,

XIII - 7693 - 2/3

DECIDE:

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est attribuée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille dix-sept par :

M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

V. WIAME. M. PAQUES.

XIII - 7693 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.008