Administrative appeal dismissed as withdrawn; procedural costs awarded to applicant due to act withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the administrative appeal moot because the opposing party withdrew the challenged planning permit, which the applicant subsequently accepted. Although the substantive dispute was resolved by this withdrawal, the court ruled that the applicant was entitled to a procedural indemnity of 700 euros. Consequently, the appeal was dismissed without further ruling, while costs were allocated between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'Etat, titre VI, chapitre II; When an administrative act is withdrawn and accepted by the beneficiary, the appeal loses its object, resulting in a dismissal without ruling and an award of procedural indemnity to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 237.008 du 11 janvier 2017
A. 219.389/XIII-7693
En cause : LARET André, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan GOISSE et Vincent LAMAL, avocats, rue Pépin 26
5000 Namur, contre :
la Commune de Profondeville.
Partie intervenante :
LAFFINEUR Guy, ayant élu domicile chez Mes Bernard PÂQUES et Gautier MELCHIOR, avocats, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 31 mai 2016 par André LARET qui demande l'annulation du permis modificatif du permis de lotir délivré le 22 avril 2015 par le collège communal de Profondeville et relatif à un bien sis à Rivière, rue du Miédroux et cadastré section A, n°459e et ayant pour objet la subdivision du lot n°4
en vue d’y permettre la construction de trois habitations;
Vu la requête introduite le 7 juillet 2016 par laquelle Guy LAFFINEUR
demande à être reçu en qualité de partie intervenante;
Vu l'ordonnance du 9 août 2016 accueillant cette intervention;
Vu le courrier du 5 octobre 2016 de la partie intervenante;
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Vu le rapport de Mme FRANCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2016 convoquant les parties à comparaître le 30 novembre 2016 à 10 heures;
Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;
Vu le courrier de la partie intervenante du 21 novembre 2016;
Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me Aude TANGHE, loco Mes G.
GOISSE et V. LAMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G.
MELCHIOR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur au Conseil d'Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que par une décision du 24 août 2016 la partie adverse a retiré l’acte attaqué; que le bénéficiaire du permis a par un courrier du 5 octobre 2016 communiqué au Conseil d’Etat qu’il acquiesce audit retrait;
Considérant que le retrait est dès lors définitif; que le recours a perdu son objet en cours d’instance;
Considérant que par un courrier du 21 novembre 2016, la partie requérante a fait parvenir au Conseil d’Etat une note de liquidation des dépens dans laquelle elle postule l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700
euros; qu’en raison du retrait de l’acte attaqué, la partie requérante est en droit d’obtenir ladite indemnité de procédure; qu’il y a lieu de la lui accorder,
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DECIDE:
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est attribuée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille dix-sept par :
M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
V. WIAME. M. PAQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.008