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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.007 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.007 Généré par l'IA

Administrative appeal dismissed because the challenged urban planning permit was withdrawn before the final judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.007
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the administrative appeal because the commune of Héron withdrew the challenged urban planning permit before the final judgment, rendering the lawsuit devoid of object. The plaintiff, Daniel Marechal, sought annulment of the permit granted to Du Blocus, while the commune and the Walloon Region opposed the request. Since the withdrawal became definitive, the court ruled that no further substantive decision was necessary but granted the plaintiff a procedural indemnity of 700 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Title VI, Chapter II of the Council of State laws; When an administrative act is withdrawn before the final judgment, the appeal loses its object and the court dismisses the case while awarding procedural indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal withdrawal of act devoid of object procedural indemnity urban planning permit final judgment loss of object

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Title VI, Chapter II of the Council of State laws, coordinated on 12 January 1973

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.007 du 11 janvier 2017

A. 217.562/XIII-7493

En cause : MARECHAL Daniel, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6

4030 Grivegnée, contre :

1. la Commune de Héron, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13

4000 Liège 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société anonyme DU BLOCUS, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LEROI, avocat, rue des Buissons 81

4000 Liège.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 novembre 2015 par laquelle Daniel MARECHAL demande l'annulation du permis d'urbanisation délivré par le collège communal de Héron le 1er septembre 2015 à la société anonyme (S.A.) DU

BLOCUS pour un bien sis rue de la Motte à Couthuin;

XIII - 7493- 1/3

Vu la requête introduite le 30 décembre 2015 par laquelle la S.A. DU

BLOCUS demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 3 février 2016 accueillant cette intervention;

Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse;

Vu le dossier administratif de la première partie adverse;

Vu le mémoire en réplique/ampliatif;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de Mme FRANCK, premier auditeur au Conseil d’Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu le dernier mémoire de la première partie adverse;

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2016, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2016 à 10 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Renaud SMAL, loco Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en sa séance du 10 mai 2016, le collège communal de Héron a procédé au retrait de l'acte attaqué; que la décision de retrait a fait l'objet d'une notification selon les formes requises par un courrier recommandé à la poste le 19 mai 2016; que le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif; que le recours a perdu son objet en cours d'instance;

XIII - 7493- 2/3

Considérant qu'en raison du retrait de l'acte attaqué, la partie requérante est en droit d'obtenir une indemnité de procédure; que celle-ci demande l'octroi d'une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande,

DECIDE:

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 100 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille dix-sept par :

M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

V. WIAME. M. PAQUES.

XIII - 7493- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.007