Administrative court dismisses appeal due to withdrawn permit but awards procedural costs to plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the appeal against the unique permit because the municipality had withdrawn the permit before the final judgment, rendering the litigation moot. While the plaintiffs argued for full reimbursement of their legal expenses and expert fees, the court determined that only the base procedural indemnity of 700 euros qualifies as a procedural cost under the relevant regulations. Consequently, the court awarded this specific indemnity to the plaintiffs while ordering the opposing parties to share the remaining liquidated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 67 of the coordinated laws on the Council of State; The Council of State may award a procedural indemnity to the successful party, but costs such as notary fees or prior appeals do not constitute procedural costs unless justified by case complexity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 237.006 du 11 janvier 2017
A. 212.881/XIII-7019
En cause : 1. l'Association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, 2. l'Association sans but lucratif VAL D'AMBLEVE, LIENNE et AFFLUENT, en abrégé AVALA, ayant toutes deux ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
1. la Commune d'Aywaille, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Partie intervenante :
la Société anonyme DIEUPART, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc SECRETIN et Séverine HOSTIER, avocats, rue des Augustins 32
4000 Liège.
LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 23 juin 2014 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ARDENNES LIEGEOISES et l'A.S.B.L. VAL D'AMBLEVE, LIENNE
et AFFLUENT, en abrégé AVALA, qui demandent l'annulation du permis unique du
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12 décembre 2013 délivré par le collège communal d'Aywaille à la société anonyme (S.A.) DIEUPART pour l'exploitation d'un camping touristique comprenant 109
emplacements;
Vu la requête introduite le 25 juillet 2014 par laquelle la S.A.
DIEUPART demande à être reçue en qualité de partie intervenante;
Vu l'ordonnance du 25 août 2014 accueillant cette intervention;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le mémoire en intervention;
Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu les derniers mémoires des parties adverses;
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2016, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2016 à 10 heures;
Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;
Entendu, en ses observations, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur au Conseil d'Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en sa séance du 23 février 2016, le collège communal d'Aywaille a procédé au retrait du permis unique accordé le 12 décembre 2013 à la S.A. DIEUPART; que par un courrier du 14 octobre 2016, le conseil de la première partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat les preuves de la notification de la décision de retrait susmentionnée réalisée le 25 février 2016 selon les formes requises; que le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif; que le recours a perdu son objet en cours d'instance;
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Considérant que en raison du retrait de l'acte attaqué, les parties requérantes sont en droit de demander l'octroi d'une indemnité de procédure;
Considérant que les parties requérantes font valoir ce qui suit dans leur mémoire en réplique :
" Sans préjudice des frais de constat d'huissier pour un montant de 557,79 € et des 25 € de redevance relatifs au recours organisé, les dépens postulés à ce jour à titre d'indemnité de procédure sont de 1.400 €, soit l'indemnité de procédure maximale prévue par les textes.
En effet, le conseil de la seconde requérante a dû se rendre à la Commune d'Aywaille consulter le dossier, organiser un constat d'huissier, exercer un recours organisé en pure perte, rédiger un recours circonstancié contenant cinq moyens, ainsi qu'un mémoire en réplique particulièrement circonstancié.
Ces dépens sont à mettre à charge de la Commune. Les requérantes se réservent de modifier ce décompte.
Il y a évidemment lieu d'y ajouter 2 x 200 € de frais de greffe";
Considérant que l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose notamment comme suit :
" § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
[...]
§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2° de la complexité de l'affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
[...]";
Considérant que les articles 66 et 67 du règlement général de procédure prévoient ce qui suit :
" Art. 66. Les dépens comprennent :
1° les droits visés à l'article 70 ;
2° les honoraires et déboursés des experts ;
3° les taxes des témoins ;
4° les frais de séjour et de déplacement occasionnés par des mesures d'instruction ;
5° l'indemnité de procédure visée à l'article 67.
Art. 67. § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.
[...]";
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Considérant qu'il résulte de ces articles que ni les frais de constat d'huissier, ni les frais de recours antérieur ne constituent des dépens au sens de l'article 66 du règlement de procédure;
Considérant quant à l'indemnité de procédure, que les parties requérantes ne démontrent l'existence d'aucune circonstance qui pourraient justifier valablement et in concreto de se départir du montant de base en raison de la complexité de l'affaire; qu'il y a lieu par conséquent d'accorder aux parties requérantes une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros,
DECIDE:
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze janvier deux mille dix-sept par :
M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
V. WIAME. M. PAQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.006