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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.997 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.997 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.997 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.997
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Par un courrier du 9 février 2015, la société PROXIMUS introduit une demande de permis d'urbanisme pour l'implantation d'une station de mobilophonie sur la toiture d'un bien, appartenant à la société TMVW, sis chemin du Haut Mont à Mainvault, et cadastré 17ème division, section C, 278c2.

Regeste Legislator

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article D.67 du Code de l'environnement; ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.997 · Conseil d'État: Par un courrier du 9 février 2015, la société PROXIMUS introduit une demande de permis d'urbanisme pour l'implantation d'une station de mobilophonie sur la toiture d'un bien, appartenant à la société TMVW, sis chemin du Haut Mont à Mainvault, et cadastré 17ème division, section C, 278c2.

Mots-clés

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droit à l'antenne rayonnement non ionisant utilisation abusive d'une installation de télécommunication nuisance électromagnétique protection des communications dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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article D.67 du Code de l'environnement
qu'il ressort de l'article D.67 du Code de l'environnement que le demandeur doit, dans sa notice d'évaluation, esquisser les principales solutions de substitution qui ont été examinées par lui et indiquer les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l'environnement;
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 236.997 du 10 janvier 2017

A. 216.975/XIII-7434

En cause : GLINEUR Daniel, ayant élu domicile chez Me Geert DE METS, avocat, avenue Léon Jouret 41

7800 Ath, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme de droit public PROXIMUS, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99

1050 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 septembre 2015 par Daniel GLINEUR qui demande l'annulation de "la décision du 25 juin 2015 du fonctionnaire délégué pour la Région wallonne [...], octroyant un permis d'urbanisme «pour un bien sis chemin du Haut Mont à [...] Mainvault, cadastré C, no 278c2, ayant pour objet la construction d'un nouveau relais de télécommunication mobile + pylône à démonter»";

Vu la requête introduite le 30 octobre 2015 par laquelle la société de droit public (S.A.D.P.) PROXIMUS demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2015 accueillant cette intervention;

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Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 décembre 2016 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, loco Me G.

DE METS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me C. HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes M. HEINE et R. MEYLEMANS, loco Mes H. DE BAUW et B. MARTEL, avocats, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis contraire, M. DONNAY, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

1. Par un courrier du 9 février 2015, la société PROXIMUS introduit une demande de permis d'urbanisme pour l'implantation d'une station de mobilophonie sur la toiture d'un bien, appartenant à la société TMVW, sis chemin du Haut Mont à Mainvault, et cadastré 17ème division, section C, 278c2.

La demande a pour objet principal l'installation de 5 antennes G9 et/ou U21 (dissimulées dans 3 fausses cheminées) et de 4 faisceaux hertziens, également dissimulés dans une fausse cheminée.

La demanderesse de permis sollicite en outre l'autorisation de procéder au démontage du pylône qui, situé à une cinquantaine de mètres du projet litigieux, sert actuellement de station de mobilophonie.

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Au plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien, ce bien figure en zone agricole et dans un périmètre d'intérêt paysager; il est également situé dans le Parc naturel du Pays des Collines.

Parmi les documents joints à la demande de permis figurent deux avis rédigés, le 5 mars 2014, par l'Institut scientifique de service public (ISSeP), "'relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires". Ces deux rapports, l'un portant sur les antennes G9 et U21 et l'autre concernant les faisceaux hertziens, aboutissent à la conclusion suivante :

" Les antennes stationnaires de l'installation référencée dans le tableau 1 et dont les caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 2 respectent la limite d'immission fixée à l'article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par les antennes émettrices stationnaires".

2. Par un courrier du 5 mars 2015, le fonctionnaire délégué informe la demanderesse de permis que son dossier, reçu le 16 février 2015, est complet et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

3. Le 25 mars 2015, la direction du développement rural du Service public de Wallonie (S.P.W.) émet un avis favorable.

4. Du 27 mars au 10 avril 2015, le projet est soumis à une enquête publique; celle-ci suscite le dépôt d'une réclamation et d'une pétition (lettre type)

comptant 125 signatures.

5. En sa séance du 4 mai 2015, le collège communal de la ville d'Ath émet sur le projet un avis favorable.

6. Le 25 juin 2015, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte entrepris, lequel est libellé comme suit :

" Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vigueur;

Vu le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005

portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre Ier du Code du droit de l'environnement;

Considérant que Belgacom S.A. a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis chemin du Haut Mont à 7812 Mainvault, cadastré C

no 278c2 ayant pour objet la construction d'un nouveau relais de télécommunication mobile + pylône à démonter;

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Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction du Hainaut I de la Direction Générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, en date du 16/02/2015;

Attendu qu'au plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien approuvé par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 17/07/1986, les parcelles cadastrées Section C

no 278a2, c2 sont situées en zone agricole.

Considérant que le bien se situe dans un périmètre d'intérêt paysager.

Par ailleurs, le bien se situe dans le périmètre du Parc Naturel du Pays des Collines;

Attendu que les dispositions de l'article 127 du CWATUPE, qui stipulent que le permis est délivré par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué, sont applicables étant donné que les actes et travaux sont sollicités par une personne de droit public et concernent des actes et travaux d'utilité publique (article 127

§ 1er, 1o et 2o du CWATUP)

Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

Considérant que conformément à l'article D.68 § 1er du livre Ier du Code de l'Environnement, l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, des rapports de l'ISSeP et de la notice qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet;

Considérant que le projet s'écarte du plan de secteur pour les motifs suivants :

projet en zone agricole;

Considérant que la demande de permis a été soumise aux mesures particulières de publicité conformément à l'article 127, § 3, du CWATUP;

Considérant que l'enquête publique été réalisée du 27/03/2015 au 10/04/2015;

Considérant que 2 réclamations, dont une avec 125 pétitionnaires, ont été introduites lors de cette enquête publique;

Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit :

nuisances visuelles, nuisances sur la santé (principe de précaution);

Considérant que l'avis du Collège communal de et à Ath, sollicité en date du 05/03/2015 et transmis en date du 07/05/2015, est favorable;

Considérant que l'avis de la DGO ARNE - Espace rural - Service extérieur, sollicité en date du 05/03/2015 et transmis en date du 25/03/2015, est favorable;

Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer sur la base du principe de précaution, à la limite d'immission fixée à l'article 4 du décret du 3

avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances

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provoquées par les rayonnements non-ionisants générées par des antennes émettrices stationnaires, publié au Moniteur belge le 6 mai 2009;

Considérant que l'article 4 de ce décret (du 3 avril 2009) impose à tout opérateur de faire en sorte que, dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électromagnétique générée par toute antenne émettrice stationnaire ne dépasse pas la limite d'immission de 3 volts par mètre;

Considérant qu'en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains, l'Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l'ISSeP) a été consulté; que ses avis sont favorables;

Considérant que la demande n'est pas conforme à la destination du plan de secteur;

Considérant toutefois qu'en application de l'article 127 § 1er et § 3 du Code, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis en s'écartant du plan de secteur;

Considérant que, s'agissant d'actes et travaux d'utilité collective, le placement des installations de radiocommunication mobile correspond au prescrit de l'article 127, § 1er, du Code précité;

Considérant que l'installation projetée est compatible avec le voisinage et n'est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales locales; que l'activité projetée n'empêche pas la fonction résidentielle environnante de s'exercer normalement;

Considérant qu'il ressort des plans, du photomontage et du reportage photographique versés au dossier que le projet est de nature à s'intégrer au site bâti, que l'installation projetée ne compromet ni la destination générale ni le caractère architectural de la zone et que l'impact visuel du projet sur l'environnement sera limité;

Considérant en effet que le projet respecte les lignes de force du paysage, l'ajout de ces antennes diminuées dans de fausses cheminées n'y ayant aucun impact significatif, vu, qui plus est les distances de perception;

Considérant que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d'implantation d'installations de mobilophonie; qu'en effet, il respecte :

- le principe d'intégration : choix de l'implantation et de l'infrastructure porteuse intégrés au site bâti et non bâti (paysage);

- le principe de regroupement des installations : limitation du nombre de pylônes par l'utilisation de bâtiments existants;

- les espaces ouverts : éviter le mitage et la fermeture du paysage le long des axes de circulation en préservant les perspectives vers les espaces ouverts;

Considérant que l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de télécommunication; que ce réseau permet la mise en communication de milliers de personnes et qu'il contribue à l'amélioration du transfert des appels d'urgence notamment en cas d'accident; que par sa nature et son ampleur, il peut être qualifié d'équipement communautaire et de services publics;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et des articles D.49 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui

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inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement;

Considérant qu'aux termes de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2009 (no 2/2009), les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et ultrasons, doivent être compris en ce sens qu'ils n'habilitent plus le Roi et le ministre fédéral compétent en matière d'environnement mais les gouvernements régionaux à adopter les mesures qui y sont visées en ce qu'elles ont pour but de protéger l'environnement, en ce compris leurs effets sur la santé de l'homme;

Considérant que l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable;

Considérant qu'il importe, dès lors, de veiller tout spécialement à ce que la puissance d'émission par antenne soit limitée au maximum dans les lieux accessibles au public, en tenant compte d'un service de qualité; qu'eu égard à cet objectif, il s'indique d'envisager les lieux de séjour comme :

- les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement tels que les locaux d'habitation, les écoles, les crèches, les hôpitaux, les homes pour personnes âgées;

- les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs;

- les espaces dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux;

- à l'exclusion, notamment des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses et de prendre en compte la densité de puissance dans les lieux de séjour aux niveaux suivants :

- dans les locaux : 1,50 m au-dessus du niveau du plancher;

- dans les autres espaces : 1,50 m au-dessus du niveau du sol;

Considérant que le site ici en cause est propice à une telle installation;

Considérant les rapports no 781/2014 et 866/2014 de l'ISSeP du 05/03/2014;

qu'au vu des conclusions de ce rapport, la norme d'immission prescrite par l'article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires est respectée;

Considérant qu'en ce qui concerne les craintes des riverains, il ressort des études de l'ISSeP que celles-ci ne sont pas fondées et que les antennes de téléphonie mobile ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence négative sur la santé des riverains;

Attendu que le Décret du 3/04/2009 (M.B. du 6/05/2009) en matière de norme à respecter quant aux différentes ondes émises, ne tient aucunement compte du cumul des antennes pour les différents opérateurs présents mais bien le respect de la norme (3V/m), par antenne, et non pour l'ensemble de celles-ci se trouvant sur le site;

Considérant qu'actuellement, seul l'ISSeP est agréé par le Gouvernement wallon pour veiller au bon respect de cette norme en Région wallonne; que force est de constater que, dans le cas présent, tous ses rapports sont favorables par rapport au Décret susmentionné;

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Qu'en conséquence, s'agissant de la problématique des effets du projet sur la santé, le permis peut être accordé eu égard aux considérations qui précèdent.

Considérant dès lors les réclamations introduites comme étant recevables mais non fondées au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que seul l'IsseP est actuellement agréé pour la vérification de la norme en vigueur en ce qui concerne les émissions des ondes;

Considérant qu'à l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur les bruits de ventilation (mais de manière minime) et sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé (ne dépassant pas la limite autorisée);

Considérant qu'au vu du descriptif des activités et installations, et des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable et significativement différent de ce qui existe déjà actuellement;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de relativement mineures;

Considérant d'autre part, l'installation étant isolée d'autres bâtis et éloignée d'autres du même type, il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs;

Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans, et le rapport de l'ISSeP et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement. La population intéressée reçoit dès lors l'information qu'elle est en droit d'attendre et l'autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement;

Considérant que projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d'incidences sur l'environnement n'est donc pas nécessaire;

Considérant, sur le fond :

- que l'installation projetée est compatible avec le voisinage;

- que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement;

- qu'au vu de l'ensemble des éléments précités et de la distance importante séparant l'installation projetée des premières maisons, le placement de l'installation projetée peut être autorisé;

- que le projet situe l'implantation de la demande sur le domaine du MWET, en rapport direct avec le réseau routier et, par conséquent, avec un impact moins sensible sur le paysage;

Considérant, vu ces motifs, que le projet n'altérera pas les lignes de force du paysage et qu'il est justifié de s'écarter du plan de secteur, DECIDE :

Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par BELGACOM S.A. est octroyé.

Le titulaire du permis devra :

1o) Ne pas modifier les caractéristiques des antennes prévues au projet, sur base desquelles le rapport de l'ISSeP a été établi;

2o) Prévoir une teinte gris clair (RAL. 7035) pour les équipements prévus (mâts, armoires techniques, panneaux...)

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3o) Démonter le pylône existant (code site 68MAI) directement après la mise en service du nouveau site";

Considérant que la partie requérante prend un moyen unique "de la violation des prescriptions du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, des articles 35 et 127, §§ 2 et 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir";

que, dans les deux premières branches, elle soutient que l'octroi de la dérogation au plan de secteur n'est pas adéquatement motivé en ce que, selon elle :

- aucun motif de l'acte entrepris ne permet de justifier le choix de l'implantation du permis litigieux à cet endroit précis;

- le respect des lignes de force du paysage est justifié au moyen de formules stéréotypées qui, du reste, sont erronées en fait;

- l'impact paysager est examiné uniquement au regard des antennes en projet et non au regard de l'équipement qui leur est nécessaire (armoires techniques, ...);

- le cumul des puissances des différentes antennes n'est pas examiné dans le projet;

- la compatibilité de l'installation projetée avec le voisinage n'est pas établie;

que, dans la troisième branche, la partie requérante soutient que l'auteur de l'acte entrepris n'a pas pu statuer en pleine connaissance de cause dès lors que l'avis donné par l'autorité communale est, selon elle, dépourvu de motivation adéquate;

Considérant que, dans le mémoire en réponse, s'agissant des deux premières branches, la partie adverse indique que le choix d'une implantation est avant tout une question d'opportunité qui relève du demandeur de permis; qu'elle se réfère ensuite à la motivation de l'acte entrepris, qu'elle estime tout à fait concrète et pertinente;

que, s'agissant de la troisième branche, elle soutient que l'éventuel défaut de motivation affectant l'avis donné par l'autorité communale ne vient pas vicier le permis attaqué dès lors qu'une disposition décrétale prévoit qu'en l'absence d'avis émis dans un délai déterminé, celui est réputé favorable;

Considérant que la partie intervenante fait valoir, sur les deux premières branches du moyen, que les conditions fixées à l'article 127, § 3, du CWATUPE

sont rencontrées en l'espèce; qu'elle extrait de l'acte entrepris les passages qui, à son

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estime, démontrent que l'examen auquel a procédé son auteur était concret et parfaitement éclairé, en particulier au regard du bon aménagement des lieux;

qu'elle se réfère également aux indications et aux cartes contenues dans la demande de permis, lesquelles permettent, selon elle, de comprendre la nécessité technique de s'implanter à cet endroit;

que, quant à la troisième branche, la partie intervenante soutient, à titre principal, que l'avis de l'autorité communale ne devait pas être formellement motivé dès lors que, par lui-même, il ne modifie pas l'ordonnancement juridique;

qu'à titre subsidiaire, elle considère que cet avis répond aux exigences de motivation et que, en toute hypothèse, une éventuelle carence de ce type n'a aucune incidence sur la légalité de l'acte entrepris;

Considérant que, dans le mémoire en réplique, la partie requérante ajoute, quant à ses deux premières branches, que l'examen du plan de secteur révèle que l'installation aurait pu être admise à proximité et sans dérogation en zone d'habitat à caractère rural et que l'autorité n'a pas examiné l'effet cumulé des antennes alors que, selon lui, sa réclamation portait sur le point;

Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie requérante fait valoir qu'avant d'admettre la dérogation, l'autorité devait chercher à appliquer la règle et qu'en l'espèce, elle n'a pas cherché à appliquer le plan de secteur, alors que, selon elle, l'installation aurait pu être admise à proximité et sans dérogation en zone d'habitat à caractère rural; qu'elle soutient que la partie adverse a confondu la nécessité de la dérogation avec son admissibilité alors que la jurisprudence préconise de distinguer deux étapes de raisonnement pour éviter que les dérogations ne soient accordées par facilité; qu'elle admet que la motivation de l'acte évoque l'élément d'un réseau, mais soutient que ce n'est pas en relation avec l'implantation des antennes litigieuses; qu'elle estime que les explications données postérieurement à l'adoption de l'acte attaqué n'établissent de toute façon pas qu'un déplacement de quelques centaines de mètres vers une zone capable était impossible pour atteindre l'objectif de couverture du réseau;

qu'elle ajoute que le motif de couverture du réseau ne saurait adéquatement justifier l'implantation en cause, car il s'agit, selon elle, d'un motif étranger à l'aménagement du territoire;

qu'elle estime que la présence d'une autre antenne à démonter à 200 m du lieu d'implantation du projet n'en établit pas non plus la nécessité;

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qu'elle critique aussi la motivation de l'acte au regard de la condition de respecter, structurer ou recomposer le paysage; qu'elle ne voit dans l'acte que des formules stéréotypées et des constatations de fait; qu'elle juge que l'intégration des antennes dans des cheminées est sans incidence puisque les cheminées sont construites à l'occasion du projet, de sorte qu'à défaut des antennes ces cheminées seront particulièrement visibles et incompatibles avec le paysage environnant; qu'elle produit un photomontage au soutien de son affirmation; qu'elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'autorité considère que les antennes auront peu d'impact;

qu'elle critique encore le défaut de motivation relative aux armoires et autre matériel technique à propos desquels l'acte attaqué n'apporte aucune précision;

qu'elle soutient en outre quant à la compatibilité avec le voisinage que ses observations faites à l'enquête publique quant au cumul des antennes sont sans réponse;

Considérant qu'elle prétend enfin, quant à sa troisième branche, que l'avis du collège communal est indispensable à l'information de l'autorité et que cet avis devait être motivé, si bien qu'à défaut, la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs est violée;

Considérant que, dans son dernier mémoire, quant aux deux premières branches, la partie adverse observe que la partie requérante ne démontre pas que le demandeur aurait pu introduire une demande d'implantation dans une de ces zones autorisées ou que le projet aurait pu être autorisé à un autre endroit et que, par ailleurs, la motivation de l'acte attaqué relative à l'implantation du projet à l'endroit considéré est à suffisance justifiée; qu'elle ajoute qu'il ressort tant de l'acte attaqué que des documents versés en annexe de la demande de permis, que les dispositifs en projet, peu visibles, s'intégreront parfaitement dans le paysage;

qu'elle n'ajoute aucun nouveau développement quant à la troisième branche;

Considérant que la partie intervenante, dans son dernier mémoire, relève d'une part, que l'autorité a motivé la nécessité de déroger au plan de secteur par des motifs, qu'elle rappelle, corroborés par les pièces du dossier administratif et, d'autre part, que l'acte attaqué a adéquatement motivé l'admissibilité d'une telle dérogation, notamment quant au respect des lignes de force du paysage et à la compatibilité avec le voisinage;

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Considérant sur les deux premières branches du moyen que l'article 127, § 3, du CWATUPE dispose notamment qu'un permis d'urbanisme peut être accordé en s'écartant du plan de secteur;

Considérant que, depuis la modification du Code par le décret de la Région wallonne du 27 octobre 2005, le législateur règle ainsi la possibilité de s'écarter du plan de secteur et non d'y déroger; qu'il ne prévoit pas non plus que le recours à la disposition est "exceptionnel" et qu'il ne se réfère pas à l'article 114 du CWATUPE alors que les dérogations auxquelles l'article 114 du CWATUPE est applicable ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel; que, cependant, compte tenu de l'arrêt no 87/2007 du 20 juin 2007, de la Cour constitutionnelle, la faculté de s'écarter du plan de secteur n'est pas purement discrétionnaire; que l'autorité qui veut faire application de l'article 127, § 3, du CWATUPE doit d'abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe de l'action, donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l'affectation prévue par le plan, et montrer ainsi que cette décision est nécessaire pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis;

qu'il faut, en outre, que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan, c'est-à-dire qu'il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d'application;

qu'il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage; qu'en effet, la décision de déroger requiert d'abord de l'autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan;

qu'il ressort de l'article D.67 du Code de l'environnement que le demandeur doit, dans sa notice d'évaluation, esquisser les principales solutions de substitution qui ont été examinées par lui et indiquer les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l'environnement;

qu'il s'ensuit qu'en proposant un projet dérogatoire le demandeur doit rendre compte de l'examen qu'il a fait d'une implantation raisonnable en zone capable et expliquer pourquoi il ne l'a pas retenue;

que l'autorité compétente doit révéler les raisons pour lesquelles elle admet que la dérogation est nécessaire; que l'appréciation qu'elle fait de celle-ci relève du pouvoir discrétionnaire; qu'il y a lieu de rappeler que le Conseil d'Etat, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative et ne peut que sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation; que l'appréciation est

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manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti;

qu'il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure; qu'il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée; que tout doute doit être exclu;

que l'étendue de la motivation exigée varie elle-même en fonction des caractéristiques du projet litigieux et de sa localisation;

Considérant qu'en l'espèce, l'auteur de l'acte entrepris constate que le projet relève des actes et travaux d'utilité publique, d'actes et travaux d'utilité collective et que "l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de télécommunication", "que ce réseau permet la mise en communication de milliers de personnes et qu'il contribue à l'amélioration du transfert des appels d'urgence notamment en cas d'accident", "que par sa nature et son ampleur, il peut être qualifié d'équipement communautaire et de services publics";

Considérant que, dans l'acte attaqué, l'autorité s'abstient d'examiner la possibilité d'implanter le projet en zone capable pour se concentrer exclusivement sur la possibilité de l'admettre à l'endroit envisagé; qu'en ce qu'il néglige la première étape nécessaire du raisonnement qui consiste à vérifier la possibilité d'appliquer la règle avant d'admettre la dérogation, l'acte attaqué viole les dispositions visées au moyen;

Considérant qu'il y a lieu d'accorder à la partie requérante l'indemnité de procédure qu'elle sollicite, liquidée au montant de sept cents euros,

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DECIDE:

Article 1er.

Est annulée la décision du 25 juin 2015 du fonctionnaire délégué pour la Région wallonne, octroyant un permis d'urbanisme à la S.A. PROXIMUS pour la construction d'un nouveau relais de télécommunication mobile + pylône à démonter sur un bien sis chemin du Haut Mont à Mainvault, cadastré section C, no 278c2.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est due par la partie adverse à la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix janvier deux mille dix-sept par :

Mme GUFFENS, président de chambre, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme BOLLY, conseiller d'Etat, Mme BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

C. BERTIN. S. GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.997