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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.993 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.993 Généré par l'IA

Belgian Council of State allows cassation against expulsion order for excessive study extension, ruling administrative judge erred by ignoring medical arguments.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.993
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State allowed the State's cassation appeal, quashing the lower court's decision that had upheld an expulsion order. The lower court had ruled that the Minister could not legally order expulsion under Article 61 of the 1980 Law without first considering the student's medical and personal arguments regarding their study extension. The Council of State found the lower court erred by applying the general principle of good administration to require consideration of arguments outside the specific statutory criteria for assessing excessive study extension. Consequently, the decision was reversed, and the case was remanded for a new hearing with a procedural fee awarded to the State.

Regeste Legislator

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Articles 39/56 and 61, § 1er, alinéa 1er, of the Law of 15 December 1980; The administrative authority must strictly adhere to the statutory criteria for assessing excessive study extension and cannot be compelled by the general principle of good administration to consider arguments unrelated to those specific legal criteria.

Mots-clés

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expulsion order excessive study extension administrative discretion good administration principle foreign student status cassation appeal statutory criteria

Dispositions légales citées

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Article 39/56 of the Law of 15 December 1980
Le requérant soutient enfin que le juge administratif a aussi méconnu l’article 39/65
Article 61, § 1er, alinéa 1er of the Law of 15 December 1980
Article 103/2 of the Royal Decree of 30 November 2006

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIe CHAMBRE

no 236.993 du 10 janvier 2017

A. 219.065/XI-21.095

En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration,

contre :

XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Jeanne-Marie HAUSPIE, avocat, avenue A. Lacomblé 59-61

1030 Bruxelles.

I. Objet du recours

1. Par une requête introduite le 21 avril 2016, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 164.341

du 18 mars 2016 (dans l’affaire n 177.725/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.

II. Procédure

2. L’ordonnance n 11.963 du 12 mai 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

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La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 18 novembre 2016 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 15 décembre 2016 à 10 heures.

M..Luc CAMBIER, conseiller d’État, a fait rapport.

Me Isabelle SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Le 7 août 2015, la partie adverse en cassation introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire étudiant (annexe 33bis) du 8 juin 2015 la concernant.

4. Le 18 mars 2016, par son arrêt n° 163.341, le Conseil du contentieux des étrangers fait droit à la requête. Le juge a quo a considéré que le ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au constat du caractère excessif du prolongement de ses études et en déduit qu’il n’a pu légalement prendre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sans se prononcer sur les arguments médicaux et personnels avancés par l’étudiant en vue d’expliquer sa réorientation scolaire ainsi que la durée de ses études. Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée.

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IV. Le moyen unique

IV.1. Thèse de l’État belge

5. L’État belge prend un moyen unique de la violation du « principe général imposant à l’administration de tenir compte de tous les éléments de la cause », des articles 39/56 et 61, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

6. Le requérant estime que le juge administratif a donné au principe général de droit qui impose de tenir compte de tous les éléments de la cause une portée qu’il n’a pas.

Selon lui, ce principe autorise uniquement l’autorité administrative à prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause. Il soutient que lorsque l’administration statue sur une demande de renouvellement d’une autorisation de séjour étudiant et qu’elle envisage de donner un ordre de quitter le territoire en application de l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, elle ne doit tenir compte que de l’ensemble des éléments de la cause pertinents au regard de cette disposition et de l’article 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 qui l’exécute.

Selon le requérant, il résulte de ces deux dispositions que pour apprécier si l’étranger prolonge ou non ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats, les seuls éléments à prendre en considération par le ministre sont la durée des études de l’intéressé, ses résultats au regard de l’orientation des études entamées, l’avis des autorités de l’établissement où l’étudiant est inscrit et celui de l’établissement où il était inscrit l’année académique ou scolaire précédente. Il soutient qu’il n’a pas à prendre en compte d’autres éléments que ceux-là pour respecter le principe de bonne administration qui impose à l’autorité de tenir compte de l’ensemble des éléments de la cause.

Le requérant en déduit qu’en considérant que l’administration aurait dû tenir compte des différentes difficultés auxquelles la partie adverse en cassation déclarait avoir été confrontée (la perte de valeur économique des études de graphisme et de sérigraphie, ses problèmes de santé et sa grossesse), le Conseil du contentieux des étrangers a violé le principe général de droit qui impose de tenir compte de l’ensemble des éléments de la cause en lui donnant une portée qu’il n’a pas au regard des articles 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

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Le requérant soutient enfin que le juge administratif a aussi méconnu l’article 39/65

de la loi du 15 décembre 1980 « en décidant que le ministre aurait dû avoir égard à des éléments dénués de toute pertinence au regard des dispositions applicables alors qu’il aurait dû constater pour ce motif que la partie adverse en cassation n’avait pas à intérêt lui reprocher [sic] de ne pas en avoir tenu compte puisque, comme relevé dans la note d’observations, le motif tiré du constat, non contesté, que l’intéressée prolongeait ses études de manière excessive au regard de son parcours scolaire et de l’absence d’avis de l’établissement d’enseignement actuel suffisait à justifier valablement l’ordre de quitter le territoire pris en application de l’article 61, § 1er, 1°, de la loi ».

IV.2. Décision du Conseil d’État

8. L’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que le « Ministre peut donner l’ordre de quitter le territoire à l’étranger autorise à séjourner en Belgique pour y faire des études : 1° s’il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats ».

Le législateur prescrit de la sorte le critère au regard duquel le Ministre est tenu d’apprécier si l’étranger prolonge ses études de manière excessive, à savoir les résultats de l’étudiant étranger.

Dans l’exercice de cette compétence, il est en principe éclairé par l’avis qu’il doit recueillir, en vertu de l’article 61, § 1er, alinéa 2 et suivants de la loi du 15 décembre 1980, auprès des autorités de l’établissement où l’étudiant est inscrit et de l’établissement où il était inscrit l’année académique ou scolaire précédente qui, pour rendre leur avis, doivent quant à eux « tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus dans d’autres établissements ».

Le requérant ne peut donc avoir égard à des considérations étrangères aux résultats, telles que celles qui étaient invoquées par la partie adverse. Le requérant n’était donc pas tenu de les prendre compte et de répondre à ces arguments qui étaient soulevés par la partie adverse dès lors qu’ils étaient étrangers au seul critère précité à l’aune duquel le législateur autorise le Ministre à apprécier si l’étudiant étranger prolonge ses études de manière excessive.

9. Si le devoir de minutie impose à l’autorité administrative de prendre en compte l’ensemble des éléments auxquels elle doit avoir égard pour statuer, il ne lui permet XI – 21.095 - 4/6

pas de tenir compte d’autres critères que ceux que la loi lui assigne.

En décidant que le «principe général de bonne administration » imposait au requérant d’avoir égard aux arguments que la partie adverse avait invoqués alors qu’ils étaient étrangers au seul critère au regard duquel le ministre pouvait décider, le premier juge a méconnu la portée de ce principe général ainsi que l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980.

Dans cette mesure, le moyen unique est fondé.

V. Indemnité de procédure

10. Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

11. Dès lors que le requérant a obtenu gain de cause et qu’aucune raison ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit octroyée, il convient de la lui accorder.

Toutefois, étant donné que la partie adverse n’a qu’un statut d’étudiante et ne peut disposer de revenus professionnels, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 164.341 du 18 mars 2016 prononcé par la IIIe chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 177.725/III), est cassé.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

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Article 3.

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix janvier deux mille dix-sept par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, Mme V. VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE C. DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.993