Belgian Council of State quashes lower court ruling for violating right to be heard regarding administrative act withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State quashed a lower court decision that had annulled an administrative act on procedural grounds. The lower court held that the applicant failed to hear the resident because he withdrew a preparatory letter alongside the main decision. However, the Council found that the administrative file proved the resident was informed of the withdrawal intent and invited to submit documents, meaning the right to be heard was respected. Consequently, the lower court's reasoning was overturned, and the case was remanded for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 1138 of the Judicial Code; Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006: The court must not rule on matters not submitted by the parties, and the withdrawal of a preparatory act does not negate the right to be heard if the party was informed of the intent and invited to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 236.992 du 10 janvier 2017
A. 218.908/XI-21.068
En cause : l'État belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration,
contre :
XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Dominique. ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22
4000 Liège.
I. Objet du recours
1. Par une requête introduite le 1er avril 2016, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 163.261
du 29 février 2016 (dans l’affaire n 177.966/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.
II. Procédure
2. L’ordonnance n 11.906 du 19 avril 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la XI – 21.068 - 1/7
base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 18 novembre 2016 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 15 décembre 2016 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.
Me Isabelle SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Il ressort des constatations de l’arrêt que la partie adverse a contracté mariage avec une ressortissante de l’Union, que le 15 janvier 2015, elle a été mise en possession d’une carte F valable jusqu’au 2 décembre 2019, que le 3 février 2015, son épouse a été rayée des registres de la population étant retournée vivre en son pays d’origine, que le 27 mai 2015, la partie adverse a fait l’objet d’une première décision de retrait de séjour, déclarée « nulle et non avenue » le 22 juillet 2015, date à laquelle une nouvelle décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire a été prise à son encontre.
L’arrêt attaqué annule cette décision au motif que le requérant a méconnu le droit à être entendu de la partie adverse.
IV. Exposé du moyen unique
IV.1. Position des parties
4. Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe général de droit ne sit judex ultra petita partium et du principe dispositif « qui interdit au juge de se prononcer sur une demande qui ne lui est pas soumise », consacrés par les articles 2
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et 1138 du Code judiciaire, du principe du respect des droits de la défense, « du principe général de droit administratif selon lequel un acte à ce point manifestement illégal est inexistant », de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des articles 39/65 et 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers , « des principes généraux régissant le retrait d’un acte administratif », des articles 149 et 159 de la Constitution, et du principe général de droit d’être entendu.
5. Critiquant les points 3.2.4. à 3.2.6. de l’arrêt attaqué, il fait grief au juge administratif de soulever d’initiative une contestation qui n’existait pas entre parties et dès lors de statuer ultra petita, puisqu’en effet, personne n’a jamais soutenu que le courrier du 26 mars 2015 signalant à la partie adverse qu’un retrait de séjour était envisagé et l’invitant à fournir tout élément à prendre en considération dans le cadre de l’article 42quater de la loi, devrait être considéré comme inexistant en raison du retrait du premier acte mettant fin au droit de séjour du 27 mai 2015 et que la partie adverse critiquait uniquement le fait de n’avoir pas été entendue à propos d’éléments invoqués dans le cadre du recours introduit contre cette première décision du 27 mai 2015.
6. Par ailleurs, le requérant reproche au juge administratif de ne pas lui avoir permis de se prononcer sur la question avant la clôture des débats, violant ainsi le principe général de droit du respect des droits de la défense. Il indique qu’à cet égard, si l’occasion lui en avait été donnée, il aurait fait valoir que seuls les actes administratifs entachés d’une illégalité à ce point manifeste sont considérés comme inexistants, quod non en ce qui concerne l’acte préparatoire du 26 mars 2015 qui n’est entaché d’aucune illégalité, le juge ne précisant d’ailleurs pas en quoi il le serait et seule la décision du 27 mai 2015 l’étant à défaut de viser le bon fondement légal.
Selon le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a, à tout le moins implicitement, écarté le courrier du 26 mars 2015 en faisant application de l’article 159 de la Constitution, alors que cette disposition permet uniquement aux juridictions d’écarter les actes et règlements illégaux, quod non.
7. Il considère encore que le Conseil du contentieux des étrangers méconnaît la foi due aux pièces du dossier administratif et à la note d’observations lorsqu’il affirme que « la décision du 27 mai 2015 a été retirée par la partie défenderesse précisant que cette décision est nulle et non avenue [et que dès lors], il y a lieu de tenir pour inexistant (sic) tous les actes préparatoires ayant conduit à la prise de la décision retirée », retenant ainsi de ses instructions et de sa note d’observations une interprétation inconciliable avec leurs termes, puisqu’en effet, seule la décision du 27
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mai 2015 a été retirée « non pas parce que les actes préparatoires auraient été entachés d’un quelconque vice mais parce que la décision elle-même était entachée d’un vice de motivation formelle quant à la base légale ».
Il soutient qu’en décidant que le courrier du 26 mars 2015 devait être considéré comme inexistant parce qu’il s’agissait d’un acte préparatoire à la décision du 27 mai 2015 qui, elle, a été retirée, le Conseil du contentieux des étrangers a non seulement méconnu la foi due aux actes « mais aussi violé le principe général de droit administratif selon lequel seul un acte illégal peut être retiré et ce pendant le délai de recours et en cas de recours, jusqu’à la clôture des débats ». Il précise que le juge administratif méconnaît la foi due au dossier administratif, en particulier au courrier précité du 26 mars 2015, en lui reprochant de ne pas avoir informé la partie adverse qu’il envisageait de lui retirer le séjour, puisque le dit courrier n’a pas été retiré, qu’il contenait les raisons pour lesquelles ce retrait était envisagé et invitait la partie adverse à faire valoir tout élément de nature à influencer sa décision.
8. Il conclut en estimant que le juge administratif ne pouvait, sans méconnaître son obligation de motivation et les dispositions visées au moyen, considérer que l’argumentation développée dans la note d’observations ne permettait pas de contredire son raisonnement, « au motif que le droit à être entendu impose à l’autorité d’informer avec précision la personne concernée de la mesure qu’elle envisage de prendre à son encontre puisque cette obligation a été respectée en l'espèce ».
9. À l’audience, le conseil de la partie adverse développe pour la première fois une argumentation de défense.
IV.2. Décision du Conseil d'État
IV.2.A. Recevabilité de l’argumentation développée par la partie adverse à l’audience
10. Le Conseil d’État doit écarter l’argumentation développée par la partie adverse, pour la première fois, à l’audience. La partie adverse aurait pu faire valoir cette argumentation dans un mémoire en réponse. En s’en abstenant et en la développant tardivement à l’audience, elle empêche le requérant de se défendre utilement. Cette attitude ne peut être admise et le respect des droits de la défense requiert de ne pas avoir égard à l’argumentation précitée.
IV.2.B. Fondement du moyen unique XI – 21.068 - 4/7
11. L’arrêt attaqué contient notamment les considérations suivantes :
« 3.2.5. [...] En effet, le Conseil observe, à l’analyse des pièces figurant au dossier administratif, que la partie défenderesse a dans un premier temps, pris une décision de retrait du droit de séjour, en date du 27 mai 2015. En amont de cette décision, force est de constater que des actes préparatoires ont été pris dont notamment le courrier du 26 mars 2015 relatif aux éléments à faire valoir dans le cadre d’un éventuel retrait du droit de séjour.
Or, il convient d’observer que cette décision du 27 mai 2015 a été retirée par la partie défenderesse précisant que cette décision est nulle et non avenue.
Dès lors, il y a lieu de tenir pour inexistant tous les actes préparatoires ayant conduit à la prise de la décision retirée.
A l’instar de la partie requérante, le Conseil constate que dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle décision, la partie défenderesse n’a pas invité le requérant à faire valoir des éléments "sans en informer ni le requérant, ni son conseil, lesquels ne pouvaient dans ces circonstances qu’attendre l'issue de la phase contentieuse avant de faire valoir de nouveaux éléments" dans le cadre du recours introduit contre la nouvelle décision.
3.2.6. [...]
En conséquence, le Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas à la partie requérante la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué [qui] constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse a méconnu le principe du "respect des droits de la défense" et son obligation de motivation formelle visés au moyen.
[...] ».
12. Lors de la réfection d’un acte, annulé ou retiré, l’autorité peut soit reprendre la procédure ab initio, soit la reprendre au stade de l’irrégularité constatée, afin de corriger celle-ci.
En l’espèce, il ressort du dossier administratif qui a été soumis au Conseil du contentieux des étrangers, que le premier acte mettant fin au séjour de la partie adverse délivré le 27 mai 2015 a été retiré par le requérant pour corriger une erreur matérielle, l’un de ses fondements légaux visant erronément l’article 40ter au lieu de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif ni d’aucune autre pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard que le requérant aurait, lors de ce retrait, décidé de retirer également l’acte préparatoire que constitue le courrier du 26 mars 2015 adressé à l’administration communale, indiquant que le retrait de la carte de séjour de la partie adverse était envisagé et demandant que, dans ce cadre, elle soit invitée à faire parvenir avant le 26 avril 2015 une attestation de non-émargement au Centre public d’action sociale, la preuve de ses moyens de subsistance, la preuve d’une assurance maladie couvrant
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l’ensemble des risques en Belgique et les preuves attestant de son intégration dans la société belge.
En jugeant que le retrait de l’acte précité du 27 mai 2015 implique l’inexistence de l’acte préparatoire qui l’a précédé et en se fondant sur ce constat pour conclure que le requérant n’a pas donné à la partie adverse la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué du 22
juillet 2015, l’arrêt attaqué méconnaît la foi due aux pièces du dossier administratif qui établit que la partie adverse a été avisée que le requérant envisageait le retrait de son séjour et qu’elle a été invitée à transmettre tous documents susceptibles d’influencer favorablement la décision.
13. Le moyen unique est fondé dans cette mesure, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
V. Indemnité de procédure
14. Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que le requérant a obtenu gain de cause et qu’aucune raison ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit octroyée, il convient de la lui accorder. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 163.261 du 29 février 2016 prononcé par la IIIe chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 177.966/III), est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
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Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix janvier deux mille dix-sept par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, Mme V. VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. VANDERPERE C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.992