Court dismisses EDF's appeal against the Region's refusal of a wind farm permit due to insufficient environmental impact study regarding the Route Napoleon. The court ruled the administrative decision was legally sound and well-motivated. The applicant's arguments failed to prove the study was inadequate. The administrative body correctly exercised its discretion. The decision upholds the refusal of the wind energy project. The court found no error in the administrative act. The applicant bears the costs of the proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected EDF Luminus's request to annul the Region of Wallonia's refusal of a wind farm permit. The applicant argued the environmental impact study failed to assess visual impacts from the Route Napoleon, a tourist path, and that shadow modules were not properly considered. The court found the administrative decision sufficiently motivated because the study did examine the route, and the applicant could not prove the information was inadequate for a ruling. Consequently, the court held the administrative act was valid and dismissed the appeal, ordering the applicant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 14 avril 1994 relative à l'organisation de la justice administrative; Loi du 20 décembre 1999 relative à l'environnement: The administrative court upholds a permit refusal when the environmental impact study adequately addresses the relevant visual corridors, and the applicant fails to demonstrate the study's insufficiency or the necessity of additional shadow module analysis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 236.971 du 9 janvier 2017
A. 214.310/XIII-7176
En cause : la Société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la Ville de Thuin, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
2. la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37
1300 Wavre.
LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 novembre 2014 par la société anonyme (S.A.) EDF LUMINUS qui demande l'annulation de "la décision prise par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal le 18 septembre 2014 qui lui refuse le permis unique sollicité pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de 13 éoliennes d'une puissance individuelle de 3,4 MW sur les communes de Thuin et Ham/Heure-Nalinnes;
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Vu les requêtes introduites les 18 février 2015 et 16 avril 2015 par lesquelles la ville de Thuin et la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;
Vu les ordonnances des 4 mars 2015 et 3 juin 2015 accueillant ces interventions;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu les mémoires en intervention;
Vu le rapport de Mme LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première partie intervenante;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2016 à 09.30 heures;
Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me M. CLEMENT de CLETY, loco Mes J.
BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Fl. NATALIS, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
1. Le 23 février 2006, la S.A. SPE POWER COMPANY introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de 13 éoliennes d'une puissance individuelle de 3 MW sur les communes de Thuin et Ham-sur-Heure-Nalinnes.
Le projet se situe en zone agricole aux plans de secteur de Charleroi et de Thuin-Chimay.
2. Le 19 janvier 2007, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis unique sollicité pour dix éoliennes et le refusent pour les trois autres.
3. Le 30 mai 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre, sur recours, le permis sollicité pour les treize éoliennes et pour les installations et aménagements prévus dans la demande.
4. Le 28 juillet 2007, Alain PREVOST et la commune de Ham-sur-
Heure-Nalinnes introduisent un recours en suspension et en annulation contre cette décision.
5. Le 24 décembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial retire le permis unique du 30 mai 2007 et invite les conseils communaux des villes de Thuin et Ham-sur- Heure-Nalinnes à délibérer sur les questions de voiries.
6. Le 13 février 2008, le conseil communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes décide "de ne pas autoriser les travaux de voirie nécessaires à l'installation et à l'exploitation de treize éoliennes dont cinq sur le territoire de la commune de Ham-
sur-Heure-Nalinnes".
7. Le 19 mars 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, statuant à nouveau sur la demande, délivre le permis unique pour les éoliennes nos 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12 et 13, soit les éoliennes situées sur la commune de Thuin, "ainsi que pour toutes les installations et aménagements prévus dans la demande" et refuse le permis pour les autres éoliennes, situées sur le territoire de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes.
8. Le 23 mai 2008, la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes introduit un recours contre cette décision.
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9. L'arrêt n° 188.004 du 18 novembre 2008 annule le permis unique du 19 mars 2008. Il se lit notamment comme suit :
" [...]
Considérant que le projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences prévoyait ainsi un accès au parc éolien par la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes sans distinguer les éoliennes à construire à Ham-sur-Heure-Nalinnes de celles qui doivent s'ériger à Thuin; qu'il en est notamment ainsi des aménagements de carrefours à réaliser sur le territoire de Ham-sur-Heure-Nalinnes qui doivent permettre l'accès des convois aux éoliennes 1-2-3 et 4-5-6 selon la description faite au point 3.3.4.3 du rapport final de l'étude d'incidences; que c'est sur cette base que l'étude apprécie l'incidence liée aux accès, notamment aux points 6.4.2.3
(incidences liées au charroi en phase de construction et la conclusion que les transports par l'itinéraire examiné ne devraient pas entraîner de gêne pour les riverains) et 8.3.1.3 (incidences du charroi sur les conditions de circulation et la qualité de vie des riverains, où la référence est faite à l'itinéraire projet et la carte n° 9);
Considérant qu'il n'est pas établi que l'installation et la mise en œuvre du projet modifié puissent se faire sans utiliser des voies d'accès et sans accomplir des travaux de voirie qui étaient prévus dans la demande et examinés dans l'étude d'incidences, tant sur la commune de Thuin que sur celle de Ham-sur-Heure-
Nalinnes; qu'il n'est sans doute pas exclu qu'un nouveau plan d'accès soit conçu, comme la partie intervenante l'a indiqué lors de l'audience, en ajoutant, à ce moment, que l'accès au parc réduit ne nécessiterait plus les travaux de voirie envisagés sur le territoire de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes; que, toutefois, cette reconsidération du plan d'accès qui résulte de l'abandon du projet de travaux aux voiries sur la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, a rendu l'étude d'incidences inappropriée sur la question de l'accès au chantier et aux éoliennes autorisées; que l'autorité compétente n'a pas demandé de complément d'étude d'incidences ni recouru ensuite à la procédure de participation prévue par le Code de l'environnement; que, dans ces conditions, l'autorité s'est prononcée sur un dossier incomplet;
[...]".
10. Le 24 mars 2011, la S.A. SPE POWER COMPANY introduit auprès de la ville de Thuin une nouvelle demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de 13 éoliennes d'une puissance individuelle de 3,4 MW sur les communes de Thuin et Ham-sur-Heure-Nalinnes, de leurs chemins d'accès, des aires de montage, d'une cabine intermédiaire et d'un poste de transformation ainsi que la pose de câbles entre les éoliennes et vers le poste de Thy-
le-Château.
Le projet est presque identique au projet déposé en 2006. Il s'en distingue en ce qu'il prévoit le déplacement de l'éolienne n° 10 vers le nord et de l'éolienne n° 12 vers le nord-est.
11. Le 8 avril 2011, les fonctionnaires technique et délégué informent la S.A. SPE POWER COMPANY que la demande de permis est incomplète en ce qui concerne le volet environnemental.
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12. Le 15 avril 2011, la S.A. SPE POWER COMPANY communique à la ville de Thuin les documents manquants.
13. Le 22 avril 2011, les fonctionnaires technique et délégué informent la S.A. SPE POWER COMPANY que la demande de permis unique est jugée complète et recevable.
14. Le 27 avril 2011, le département de la ruralité et des cours d'eau, direction du développement rural, émet un avis d'implantation favorable sur la demande, considérant que le projet n'est pas susceptible de mettre en péril la zone agricole à cet endroit.
15. Le 9 mai 2011, BELGOCONTROL émet un avis favorable sur la demande.
16. Dans son avis du 16 mai 2011, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) relève qu'il ressort de l'étude d'incidences réalisée par lui sur les faisceaux hertziens autorisés "que l'extension d'une éolienne au projet éolien de Thuillies-Thuin ne risque nullement d'interférer avec ceux-ci".
17. Des enquêtes publiques sont organisées dans les villes de Thuin, Beaumont, Ham-sur-Heure-Nalinnes, et Walcourt. Elles suscitent de très nombreuses pétitions et lettres de réclamations portant notamment sur le manque d'intégration des éoliennes, les nuisances visuelles et sonores du projet, la co-
visibilité avec d'autres parcs éoliens, le risque de perturbation de la faune locale et de l'avifaune, la mise en péril de nombreuses espèces animalières rares ou protégées, le charroi, le faible potentiel venteux de la région, l'absence de réduction des gaz à effet de serre, et la dépréciation immobilière.
18. Le 23 mai 2011, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable sur la qualité de l'étude d'incidences et du résumé non technique et pour le surplus, émet l'avis suivant :
" [...]
4. AVIS SUR L'OPPORTUNITE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
Le CWEDD a déjà remis un avis sur le présent projet en 2006. Il remettait alors un avis défavorable pour trois éoliennes, notamment pour des raisons paysagères.
Les éoliennes viennent en effet se placer dans le point de vue remarquable de la chapelle d'Ossogne et ses alentours. A cette époque, le Ministre compétent pour l'instruction des recours contre les décisions a fourni un argumentaire pour le maintien de ces trois éoliennes. Le CWEDD prend acte des explications du Ministre.
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Toutefois le CWEDD, comme lors de son premier avis, remet un avis défavorable sur l'opportunité environnementale du projet tel que présenté. Il estime en effet que les éoliennes 7, 8 et 9 doivent être retirées du projet.
Pour le reste du parc, le CWEDD remet un avis favorable et appuie les recommandations de l'auteur et particulièrement les suivantes :
- la mise en place des compensations prévues pour l'avifaune telles que proposées par le bureau d'études, sous réserve de vérification de la compatibilité de ces mesures avec le système de conditionnalité PAC et des MAE;
- le respect des itinéraires prévus pour les accès au chantier, notamment pour éviter de déranger le hibou des Marais;
- la suspension des travaux pendant la période de nidification du râle des genêts et du busard cendré.
La réalisation de ce parc ne pourra être autorisée qu'aux conditions de mettre en œuvre les mesures de compensation proposées par l'auteur d'étude pour diminuer son impact sur l'avifaune.
5. REMARQUE A L'AUTORITE COMPETENTE
D'une manière générale, le CWEDD interpelle les autorités compétentes quant à la profusion de demandes de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches les uns des autres, et attend avec impatience les résultats de la réflexion globale menée actuellement au niveau de la Région wallonne".
19. Le 26 mai 2011, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable sur le projet au regard des objectifs définis par l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) et un avis favorable sur la qualité de l'étude d'incidences sur l'environnement.
20. Le 27 mai 2011, la direction générale des ressources matérielles de la défense émet un avis favorable sur la demande.
21. Dans leurs avis du 7 juin 2011, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) AVES et l'A.S.B.L. NATAGORA expriment leur plus vive opposition quant à l'implantation d'un parc éolien dans la région considérée et proposent que le projet soit abandonné ou, à tout le moins, relocalisé en dehors de la plaine agricole de Florintchamp.
22. Le 8 juin 2011, le service public fédéral mobilité et transports, direction générale du transport aérien (D.G.T.A.) émet un avis favorable sur le projet.
23. L'avis favorable conditionnel du 22 juin 2011 du Département de la Nature et des Forêts (D.N.F.) précise qu'il ne prend pas en compte le projet voisin de parc éolien sur Thuin/Walcourt en cours de procédure, et que cet avis serait
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néanmoins strictement défavorable à l'implantation conjointe des deux parcs éoliens dont l'impact sur le milieu naturel ne pourrait être évalué que par la réalisation d'une nouvelle étude des incidences environnementales intégrant l'ensemble des éoliennes.
24. En sa séance du 22 juin 2011, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de Thuin émet un avis défavorable sur la demande (3 non et 6 abstentions). Elle souhaite demander aux autorités régionales un moratoire sur les demandes de permis unique pour la construction et l'exploitation de parc éoliens jusqu'à l'approbation d'un nouveau cadre de référence. Par ailleurs, elle estime nécessaire que les points relatifs au paysage et aux compensations environnementales soient améliorés si la demande de permis unique devait être approuvée.
25. Le 23 juin 2011, le département de l'énergie et du bâtiment durable, direction de l'organisation des marchés régionaux de l'énergie, émet un avis favorable sur le projet.
26. Le 28 juin 2011, le Service public de Wallonie (S.P.W.), département des permis et autorisations transmet au CWEDD une analyse de l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau d'étude agréé CSD
INGENIEURS CONSEILS à la demande du comité VENT DE BON SENS, en l'invitant à lui faire part de son avis sur cette contre-étude qui met en exergue des erreurs et manquements de l'étude d'incidences sur l'environnement (EIE).
27. Le 29 juin 2011, le collège communal de la ville de Thuin émet un avis défavorable sur la demande.
28. Le 4 juillet 2011, le collège communal de la ville de Beaumont émet un avis défavorable sur la demande.
29. Le 7 juillet 2011, les collèges communaux de la ville de Ham-sur-
Heure-Nalinnes et de la ville de Walcourt émettent des avis défavorables sur la demande.
30. Le 28 juillet 2011, la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) émet un avis défavorable sur le projet.
31. Le 7 septembre 2011, les fonctionnaires technique et délégué signalent notamment à la S.A. SPE POWER COMPANY la prorogation de trente jours du délai de notification de leur décision.
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32. Le 7 octobre 2011, le fonctionnaire délégué refuse la dérogation sollicitée et émet un avis défavorable sur le projet.
33. Le 10 octobre 2011, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis sollicité et notifient leur décision à la S.A. SPE POWER COMPANY.
34. Le 27 octobre 2011, le Gouvernement wallon réceptionne le recours introduit par la S.A. SPE POWER COMPANY contre cette décision.
35. Le 7 décembre 2011, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4), direction de l'urbanisme et de l'architecture, émet un avis technique favorable conditionnel sur le projet.
36. Le 16 décembre 2011, la direction de la prévention des pollutions, cellule bruit, émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
37. Le 3 janvier 2012, les fonctionnaires technique et délégué signalent notamment à la S.A. SPE POWER COMPANY la prorogation de trente jours du délai de transmission de leur rapport de synthèse.
38. Le 6 février 2012, les fonctionnaires technique et délégué transmettent au Ministre leur rapport de synthèse et une proposition de décision (favorable) et en informent la S.A. SPE POWER COMPANY.
39. Le 5 mars 2012, le Ministre accorde le permis unique sollicité moyennant le respect de certaines conditions particulières d'exploitation.
40. Le 8 mai 2012, les communes de Ham-sur-Heure-Nalinnes, Thuin et Walcourt ainsi que trois particuliers introduisent un recours en suspension et en annulation contre cette décision.
41. Le 30 mai 2012, la S.A. SPE POWER COMPANY est dissoute et absorbée par la S.A. EDF LUMINUS.
42. L'arrêt n° 221.064, du 17 octobre 2012, rejette la demande de suspension introduite contre le permis unique du 5 mars 2012 au motif que "le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est pas établi". L'arrêt n° 227.211, du 29 avril 2014, annule celui-ci.
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43. Cet arrêt est notifié le 12 mai 2014 au Gouvernement wallon.
44. La S.A. EDF LUMINUS communique un complément d'étude d'incidences daté du 14 mai 2014.
45. Le 28 mai 2014, le fonctionnaire délégué compétent sur recours émet un avis favorable sur la demande.
46. Une nouvelle enquête publique portant sur le complément d'étude d'incidences sur l'environnement ainsi que sur le dossier de demande de permis initial est organisée du 2 juin au 2 juillet 2014 sur le territoire des communes de Beaumont, Thuin, Walcourt et Ham-sur-Heure-Nalinnes.
L'avis d'enquête publique précise ce qui suit :
" […]
Le complément d'étude d'incidences porte sur :
- une étude acoustique complémentaire suite aux évolutions du cadre de référence et normatif en vigueur en Wallonie pour le bruit généré par les parcs éoliens;
- une analyse du potentiel éolien du site et de la production attendue du projet;
- une étude complémentaire de l'ombrage stroboscopique au regard de la nouvelle réglementation en vigueur;
- une analyse du projet au regard des différents critères d'intégration paysagère du Cadre de référence actualisé qui a été approuvé en 2013;
EDF Luminus a également désiré tenir compte d'une variante au projet initial.
Cette variante à 12 éoliennes au lieu de 13 initialement prévues présente la même configuration mais sans l'éolienne 8 […]".
Cette enquête publique suscite de nombreuses réclamations.
47. Le 23 juin 2014, l'A.S.B.L. AVES émet un avis défavorable sur la demande.
48. Le 24 juin 2014, le CWEDD émet un avis défavorable sur le projet, estimant qu'en l'absence d'une analyse plus poussée de l'avifaune des espaces agricoles, il ne peut pas se prononcer sur l'opportunité environnementale du projet.
49. Le 24 juin 2014, la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3), département de la nature et des forêts (D.N.F.) - direction de Mons émet un avis favorable conditionnel.
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50. Le 26 juin 2014, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
51. Le 30 juin 2014, le comité VENT DE BON SENS transmet à la DGO3 une analyse du complément d'étude d'incidences qu'elle a réalisée et communiquée aux administrations communales concernées.
52. Le 7 juillet 2014, la cellule bruit de la DGO3 émet un avis favorable conditionnel.
53. Le 8 juillet 2014, le collège communal de Beaumont émet un avis défavorable sur le projet.
54. Le 14 juillet 2014, les fonctionnaires technique et délégué informent le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et la demanderesse de permis de leur décision de proroger de 30 jours le délai de transmission du rapport de synthèse.
55. Le 16 juillet 2014, la S.A. ELIA émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
56. Le 24 juillet 2014, les collèges communaux de Walcourt et de Thuin émettent un avis défavorable sur la demande.
57. Le 18 août 2014, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et en informe la demanderesse de permis.
Ils proposent au ministre de confirmer la décision prise en première instance et refuser le permis sollicité.
58. Le 18 septembre 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité, des Transports et du Bien-être animal refuse le permis sollicité. Cette décision est notifiée le même jour à la S.A. EDF
LUMINUS qui précise l'avoir réceptionnée le 22 septembre 2014. Il s'agit de l'acte attaqué;
Considérant que la première partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité, estimant que la partie requérante n'a pas d'intérêt au recours; qu'elle se réfère à l'arrêt HARGOT, n° 161.405, du 19 juillet 2006; qu'elle expose que le C.P.A.S. de Thuin est propriétaire des parcelles cadastrées 5ème division, section B, n° 52A et n° 287; qu'elle constate que l'éolienne n° 1 surplombe la première de ces
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parcelles tandis que l'éolienne n° 8 s'implante sur la seconde et que la société EDF
LUMINUS n'a pas obtenu l'accord du C.P.A.S., pour ce faire; qu'elle rappelle avoir signalé ces éléments dans son avis défavorable et indique que le C.P.A.S. de Thuin a manifesté son opposition au projet lors de l'enquête publique; qu'elle fait état de ce que le complément d'étude d'incidences examine une variante du projet ramené à douze éoliennes (sans l'éolienne n° 8) sans tenir compte pour autant de l'empiétement de propriété par l'éolienne n° 1; qu'elle en déduit que la demande de permis devra nécessairement être refusée à défaut pour la requérante de pouvoir justifier de la possibilité d'effectivement ériger et exploiter les éoliennes n° 1 et n° 8;
qu'elle soutient, par conséquent, que l'annulation du refus de permis litigieux ne présentera pas un quelconque avantage pour la partie requérante;
Considérant que la partie requérante se limite à indiquer qu'en tant que bénéficiaire de l'acte attaqué, celui-ci lui fait grief et qu'elle justifie donc de l'intérêt requis;
Considérant que, dans le dernier mémoire, la première partie intervenante rappelle que, selon l'article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous; que, citant la doctrine, elle ajoute que "tant qu'un terrain n'est pas bâti, (la propriété du dessus) porte sur la colonne d'air qui surplombe le fonds"; qu'elle en déduit que, faute de disposer d'un droit de propriété ou de l'autorisation du C.P.A.S., la requérante ne pourrait ni construire ni exploiter les éoliennes n°s1 et 8 du projet et rappelle que la variante envisagée par le complément de l'étude d'incidences ne prévoit pas la suppression de l'éolienne n° 1;
Considérant qu'aucune disposition ne prévoit que les demandes de permis d'urbanisme doivent être introduites par les propriétaires ou titulaires de droits réels sur le bien en cause; qu'à défaut de titre évident, la demande de permis doit contenir une justification de la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le permis qu'il sollicite et si le permis peut être délivré sous réserve du droit des tiers, l'autorité a néanmoins l'obligation de motiver sa décision sur cet aspect, d'autant plus dans le cas d'une opposition du propriétaire du bien;
Considérant qu'en l'espèce, la demande de permis unique a pour objet l'installation et l'exploitation d'un parc de 13 éoliennes sur les territoires des communes de Thuin et Ham-sur-Heure-Nalinnes; que le C.P.A.S. de Thuin affirme, sans être contredit, être propriétaire des parcelles cadastrées 5ème division, section B, n° 52A et n° 287;
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Considérant que le complément d'étude d'incidences tient compte d'une variante au projet initial qui ramène le parc à 12 éoliennes (au lieu des 13
initialement prévues) par la suppression de l'éolienne n° 8 située sur la parcelle n° 287, précitée, la configuration du parc restant par ailleurs inchangée; qu'ainsi, l'autorité, ressaisie de la demande à la suite d'un arrêt d'annulation, pourrait, le cas échéant, délivrer l'autorisation d'installer et d'exploiter le parc éolien à l'exception de l'éolienne n° 8; que, de même, il n'est pas exclu que le permis puisse être délivré "sous réserve du droit des tiers", malgré le surplomb dénoncé de l'éolienne n° 1 sur la parcelle du CPAS, ce problème devant faire l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité, ainsi que d'une motivation adéquate;
Considérant que l'exception n'est pas accueillie;
Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles D.1, D.2, D.50, D.62 et D.64 du Livre Ier du Code wallon de l'Environnement, de l'application de l'article 159 de la Constitution, de l'insuffisance et de l'erreur des motifs dans l'acte, de la violation du principe de motivation interne de l'acte, de la contradiction dans les motifs, de la violation du principe de bonne administration, de la violation du principe général du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose qu'en estimant que les informations en sa possession ne lui permettaient pas de statuer en parfaite connaissance au sujet de l'impact paysager du projet et le contrôle des "shadow modules" et en estimant que le projet s'écarte de la déclaration de politique régionale 2014-2019, la partie adverse se base sur une appréciation erronée de l'analyse environnementale effectuée par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'elle relève par ailleurs qu'aucune des instances consultées dans le cadre de l'instruction de la demande de permis n'a exprimé de telles réserves quant à la complétude de l'étude d'incidences et à l'opportunité du projet;
qu'elle indique, d'une part, en ce qui concerne l'impact paysager du projet, et plus précisément le périmètre d'étude au sein duquel la perception visuelle du parc éolien doit être étudiée, que l'auteur de l'étude d'incidences propose, sur la base du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie, un périmètre d'étude de 15 km; qu'elle admet que l'implantation d'une éolienne à proximité d'habitations peut engendrer pour les riverains proches un inconfort visuel lié au sentiment d'être dominé par la turbine et que "l'importance visuelle - la prégnance - est fonction de la taille des éoliennes et de la distance"; qu'en revanche, elle écrit que cette "prégnance" n'est pas proportionnelle à la distance, décroît très vite et est liée à l'angle de vue; qu'elle affirme que cet impact visuel peut être objectivé par la proportion de l'angle vertical de reconnaissance visuelle de l'oeil humain au-dessus
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de la ligne d'horizon occupée par l'éolienne qui diminue de façon inversement exponentielle avec l'augmentation de la distance; qu'ainsi, selon elle, à partir de 14 kilomètres, l'éolienne n'occupe plus que 4% de l'espace visuel de sorte qu'à mesure que l'on s'éloigne du projet l'impact visuel supplémentaire est pratiquement nul; qu'elle soutient que, dans ce contexte, la détermination du périmètre d'étude de 15 kilomètres en lieu et place d'un périmètre de 16,9 kilomètres n'a pas empêché la partie adverse de se faire une idée précise de l'impact paysager du projet, qu'il n'y a donc aucune lacune de l'étude d'incidences sur ce point et que l'auteur de celle-ci s'en explique précisément; qu'elle ajoute que, compte tenu de ces éléments, il n'était pas davantage requis d'analyser en détail les éventuels effets de covisibilité entre le projet et le parc de Cerfontaine dont l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas ignoré l'existence;
qu'elle estime qu'en tout état de cause, la partie adverse n'explique pas pourquoi ces circonstances particulières l'auraient empêché de statuer en parfaite connaissance;
qu'elle affirme que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires pour statuer en parfaite connaissance de cause des incidences visuelles du projet;
que d'autre part, elle soutient qu'il était impossible que l'auteur de l'étude d'incidences prenne en considération l'impact paysager du projet sur la route Napoléon dès lors que la reconnaissance officielle de celle-ci est postérieure à la réalisation de l'étude d'incidences et même à l'envoi du rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours; qu'à titre surabondant, elle s'interroge sur la pertinence de l'argument selon lequel le projet pourrait contrarier ce parcours historique dès lors que la transformation du paysage local depuis 1815 est évidente et que seuls quelques monuments et le site de la bataille de Waterloo gardent une image du cadre de vie de l'époque; qu'elle ajoute que les trois éléments patrimoniaux et touristiques renseignés par la route Napoléon, à savoir le château du Fosteau (Leer-et-Fosteau) de Thuin, son beffroi et la marche Saint-Roch (ces deux derniers éléments étant inscrits au patrimoine de l'Unesco), se trouvent à plus de 5 kilomètres du projet, soit hors du périmètre d'étude rapproché, de sorte qu'il n'y aura donc a priori aucune situation problématique entre les monuments classés et les éoliennes; qu'elle note que l'auteur de l'étude d'incidences précise que "les éoliennes ne seront pas visibles depuis les éléments du patrimoine exceptionnel", et, à propos de la marche Saint-Roch, qu'il "est évident que le projet éolien ne vient pas remettre en question l'intérêt du parcours actuel", que "les éoliennes sont des éléments paysagers modernes, en rupture avec le contexte historique de cette reconstitution de l'époque napoléonienne" et que "l'impact paysager du projet est partiellement limité eu égard au fait que les éoliennes du
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projet de Froidchapelle influencent déjà le cadre paysager de la plaine de Florintchamp"; qu'elle en conclut que la modification du cadre visuel depuis la route Napoléon au niveau des communes de Thuin et Ham-sur-Heure-Nalinnes n'est pas problématique et que les informations fournies par l'étude d'incidences à propos de l'impact paysager du projet sur le patrimoine classé permettaient à l'autorité, le cas échéant, de statuer quant à son incidence sur la route Napoléon;
qu'en ce qui concerne la mise en place du shadow-module, elle estime que la partie adverse fait une interprétation inadéquate de l'arrêt JOORIS, n° 228.147, du 31 juillet 2014, qui précise que les objectifs et la manière dont il sera rendu compte de l'efficacité du système doivent être identifiés, mettant ainsi en cause la régularité de la condition particulière d'exploitation concernée; qu'elle expose que, dès lors que ces éléments sont étrangers à l'analyse effectuée par l'auteur de l'étude d'incidences, cet arrêt ne peut pas être transposé au présent cas d'espèce où il appartenait à la partie adverse d'imposer le respect des conditions sectorielles d'exploitation et le cas échéant, de prescrire la réalisation d'une étude de contrôle afin de vérifier que les conditions sont bien respectées; qu'elle estime que l'étude d'incidences remplit quant à elle parfaitement son objectif puisqu'elle étudie l'impact stroboscopique du projet à l'aide d'un logiciel de modélisation informatique, qu'elle identifie les situations sensibles ou inacceptables au regard des prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 qui définissent les conditions sectorielles d'exploitation, et qu'elle prescrit la mise en place de modules d'arrêt automatique (shadow module) sur les éoliennes a priori susceptibles de générer un effet stroboscopique, système par ailleurs décrit par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'elle avance que la technologie est connue et éprouvée de sorte qu'elle ne perçoit pas le bien-fondé de la critique formulée à cet égard par la partie adverse, et dont l'analyse révèle à nouveau une erreur manifeste d'appréciation;
qu'enfin, en ce qui concerne le respect de la ligne de conduite définie par la déclaration de politique régionale 2014-2019, elle constate que la partie adverse expose, certes à titre surabondant, que le projet s'écarte de cette politique qui privilégie l'implantation le long des voies de transports principales; qu'elle écrit que ce motif ne peut justifier la décision litigieuse dans la mesure où cette - nouvelle -
ligne de conduite s'écarte de manière injustifiée et inadéquate des considérations précédemment exprimées par le Gouvernement wallon, notamment dans ses décisions des 21 février et 11 juillet 2013 approuvant le cadre de référence actualisé pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie;
Considérant qu'en réplique, la partie requérante réitère son argumentation; qu'en ce qui concerne la problématique de la covisibilité, elle soutient, en outre, que le périmètre d'étude de 15 kilomètres - en lieu et place d'un
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périmètre de 16,9 kilomètres - a été défini par l'auteur de l'étude d'incidences en connaissance de cause puisque calculé selon la formule préconisée dans le Cadre de référence; qu'elle estime que son choix permet de se faire une idée suffisamment précise de l'impact paysager du projet de sorte qu'il n'y a pas de lacune de l'étude d'incidences sur ce point; qu'elle expose que l'utilisation de la formule mathématique doit en outre être relativisée au vu des considérations relatives à la détermination du périmètre d'étude figurant dans le cadre de référence de 2002 et dans le cadre de référence actualisé de 2013; qu'elle soutient qu'il peut être déduit que le cadre de référence recommande un périmètre d'étude de l'ordre de 10 kilomètres, ce qui paraît déjà largement suffisant dès lors qu'au-delà d'une distance de 6 kilomètres "les éoliennes deviennent un objet d'horizon lointain, visible seulement en vue dégagée horizontale"; que, par ailleurs, l'auteur de l'étude d'incidences a, selon elle, bien pris en considération le parc de Cerfontaine puisque celui-ci est repris sur la carte d'identification des territoires paysagers; qu'elle écrit qu'il n'était cependant pas requis d'examiner en détail l'existence d'éventuelles situations de covisibilité entre le projet et le parc existant de Cerfontaine puisque ces deux parcs ne présentent aucun problème de covisibilité, comme le relève l'auteur de l'étude d'incidences; qu'elle avance qu'en considérant en effet que "pour chaque parc en projet, la carte de covisibilité a été analysée par l'auteur de l'étude, mais seules les cartes ayant un intérêt pour le projet de Thuin figurent dans le dossier cartographique", l'auteur de l'étude indique que les autres projets que ceux qui sont examinés au point "4.6.5.8.
Covisibilité avec d'autres parcs éoliens" ne seront pas visibles; qu'elle écrit qu'au vu de la distance qui sépare les différents parcs existants du projet étudié, il est vraisemblable que les situations de covisibilité soient sans intérêt en ce qui concerne le parc existant de Cerfontaine; qu'elle constate qu'à aucun moment la partie adverse n'explique, dans l'acte attaqué, en quoi les prétendues insuffisances de l'étude d'incidences sur ce point auraient été de nature à l'induire en erreur sur les incidences paysagères réelles du projet alors qu'aucune instance consultée n'a formulé une telle réserve, se démarquant ainsi des appréciations portées par les fonctionnaires technique et délégué en première instance et sur recours ainsi que dans le cadre de l'instruction administrative de la précédente demande de permis;
qu'elle note, par ailleurs, que la route Napoléon met en exergue les éléments du patrimoine historique et touristique des communes traversées; qu'elle en déduit que l'étude d'incidences a pleinement rempli son rôle quant à l'analyse de l'impact du projet sur le tourisme puisque son auteur a examiné l'état du tourisme local et les incidences du projet sur celui-ci;
qu'en ce qui concerne la mise en place du shadow-module, elle fait valoir que la partie adverse n'explique pas, dans l'acte attaqué, quelles sont les prétendues insuffisances de l'étude d'incidences à cet égard, ni en quoi celles-ci auraient été de
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nature à l'empêcher de statuer en parfaite connaissance de cause des incidences du projet; qu'elle en déduit que l'analyse révèle à nouveau une erreur manifeste d'appréciation;
qu'en ce qui concerne le respect de la ligne de conduite définie par la déclaration de politique régionale 2014-2019, elle estime que l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse s'est ralliée à la thèse selon laquelle l'implantation des éoliennes le long des voies de transports principales doit être privilégiée alors qu'au terme de l'évaluation préalable à l'adoption du cadre de référence actualisé, aucun principe de cet ordre n'a été mis en évidence;
Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie requérante revient sur ses différents griefs et ajoute que, si la partie adverse craignait des situations problématiques de covisibilité entre le projet et le parc de Cerfontaine, malgré la distance importante, il lui appartenait de s'en justifier davantage; qu'elle précise encore que les cadres de référence (2002 et 2013) recommandent une aire d'étude autour du projet envisagé de l'ordre de 5 à 10 km ou 9 à 11 km, les éoliennes étant peu visibles au-delà d'une telle distance, de l'aveu même de la partie adverse;
qu'en ce qui concerne la route Napoléon, elle affirme qu'en analysant l'impact du projet sur la marche de la Saint Roch, l'auteur de l'étude d'incidences a de facto pris en compte le parcours historique de cette route qui passe effectivement à 1 km du projet, de sorte que les informations à la disposition de la partie adverse étaient suffisantes;
qu'en ce qui concerne le "shadow-module", elle n'aperçoit pas quelles informations seraient manquantes dans l'étude d'incidences qui empêcheraient la mise en place de mesures de suivi;
Considérant que le Conseil d'Etat, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative et ne peut que sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation; que l'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti; qu'il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure; qu'il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée;
Considérant qu'en l'espèce, après avoir examiné les différents aspects de la demande, l'auteur de l'acte attaqué conclut comme suit sa décision :
" […], en conclusion, qu'il y a lieu de refuser le permis unique sollicité aux motifs que l'autorité n'a pu statuer en toute connaissance de cause en ce qui concerne le XIII - 7176 - 16/21
paysage (erreur manifeste d'appréciation relative au rayon du périmètre d'étude pris en considération, absence d'examen en ce qui concerne la perception du projet depuis l'itinéraire touristique de la «route Napoléon»), ainsi qu'eu égard au caractère lacunaire des documents déposés à l'appui de la demande en ce qui concerne la pose et le contrôle des «shadow modules» (cf. arrêt du Conseil d'Etat, n° 228.147, du 31 juillet 2014);
Considérant, par ailleurs et à titre surabondant, qu'il y a lieu de relever que le projet s'écarte de la déclaration de politique régionale 2014-2019 adoptée par l'actuel Gouvernement wallon";
Considérant, sur le premier aspect relatif à l'impact du projet sur le paysage, à savoir la délimitation du périmètre d'étude pris en considération, l'acte attaqué est motivé comme suit :
" […]
Considérant que le Cadre de référence de 2013 pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne reprend, en ce qui concerne l'examen de la covisibilité et l'inter-
distance, les options suivantes :
« L'étude d'incidence sur le paysage se fera sur base de la globalité du périmètre de covisibilité de minimum 9 à 11 km autour du projet envisagé. Ce périmètre est directement proportionnel à la hauteur totale des éoliennes et au nombre d'éoliennes, et défini par la formule [note de bas de page n° 5 : cette formule provient du cadre de référence éolien de 2002 - cf. point 8.2.1.
«L'identification de l'aire d'étude» (p.22) dans le chapitre 8 «Intégration paysagère» dans le Cadre de référence de 2002]
R= (100 + E) x h où R = rayon de l'aire d'étude E = nombre d'éoliennes h = hauteur totale d'une éolienne à l'apogée (...)
La structure du parc en projet doit tenir compte de celle du parc voisin, et les incidences visuelles, les situations de covisibilité doivent être clairement analysées» [nous mettons en gras];
Considérant que le complément d'étude examine un périmètre de 15 kilomètres autour du projet envisagé; que l'étude d'incidences sur l'environnement reprend la formule précitée et précise notamment que «Cette formule mène à des distances de 15 à 17 km, en fonction de la taille des éoliennes et du parc. Par souci de simplicité et de clarté, un périmètre de 15 km est adopté dans la présente étude»
[nous soulignons];
Considérant que ce périmètre de 15 km n'est pas proportionnel à la hauteur totale des éoliennes et à leur nombre selon la formule énoncée par les Cadres de référence précités; qu'en effet, pour un parc de 13 éoliennes dont la hauteur totale est de maximum 150 mètres, le rayon du périmètre étudié devrait être de : 113 x 150 m = 16,95 km; que, pour un parc de 12 éoliennes dont la hauteur totale est de maximum 150 m, le rayon du périmètre étudié devrait être de : 112 x 150 m =
16,8 km;
Considérant que le périmètre limité à 15 km dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement et son complément est insuffisant; qu'en effet, ce périmètre inférieur au prescrit de la formule consacrée exclut le parc éolien de Cerfontaine, parc existant de 11 éoliennes (cf. complément d'étude et ses annexes - p. 54 et
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suiv. + carte n° 6 «Territoires paysagers» reprenant notamment le périmètre d'étude lointain dont le rayon est de 15 km); que ce parc éolien environnant devait être repris dans le périmètre étudié; que l'étude d'incidences sur l'environnement ne justifie pas adéquatement la réduction du périmètre étudié à un rayon de 15 km; qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation; que l'autorité de recours est placée dans l'impossibilité d'examiner l'éventuel effet de covisibilité entre le présent projet et le parc éolien de Cerfontaine;
[…]";
Considérant que, s'agissant du paysage et du patrimoine, l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement précise que le périmètre d'influence d'un parc éolien est subdivisé en trois sous-périmètres, en fonction de l'angle de perception visuelle des éoliennes : le périmètre immédiat, le périmètre rapproché et le périmètre lointain; qu'il précise que le périmètre d'étude lointain s'étend théoriquement jusqu'à la distance de visibilité maximale des éoliennes et que cette distance varie en fonction des conditions topographiques et météorologiques, des éoliennes de 150 m de hauteur (comme en l'espèce) pouvant être visibles jusqu'à des distances de 25 ou 30 km par ciel serein et atmosphère dégagée (p. 13 du rapport final); qu'il relève également ce qui suit :
" Dans le cadre de l'analyse des impacts d'un projet éolien sur le paysage et le patrimoine, il convient de distinguer trois périmètres d'étude […].
Le périmètre d'étude lointain qui s'étend jusqu'à la distance de visibilité des éoliennes (entre 5 et 15 km du projet). Dans cette zone, les éoliennes sont toujours visibles mais participent plus passivement au paysage. Cette aire d'étude intègre les données visuelles portant sur les intervisibilités entre les parcs éoliens et les covisibilités avec le patrimoine exceptionnel" (p.170 du rapport final);
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences relève encore que le Cadre de référence propose une formule mathématique qui permet de calculer le rayon du périmètre de covisibilité et que cette formule mène à des distances de 15 à 17 km suivant la taille des éoliennes et du parc; qu'il précise qu'il limite en l'espèce ce périmètre à 15 km, dans un "souci de simplicité et de clarté" (p. 13 du rapport final);
Considérant que la partie adverse relève, quant à elle, et sans être contredite sur ce point, que l'application de la formule du Cadre de référence mènerait en l'espèce à un périmètre d'étude de 16, 95 km (parc de 13 éoliennes) ou de 16,8 km (parc de 12 éoliennes);
Considérant que la partie adverse estime, dans l'acte attaqué, que la détermination d'un périmètre d'étude de 15 kilomètres ne lui permet pas d'examiner un effet éventuel de covisibilité du parc éolien projeté avec le parc existant de Cerfontaine; que ce parc figure bien sur la carte des contraintes n° 4A annexée à l'étude d'incidences sur l'environnement; qu'il est composé de 11 éoliennes, dont
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l'une est située dans le périmètre de 15 kilomètres retenu par l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement, deux autres sur la ligne de ce périmètre, les huit éoliennes restantes étant peu éloignées de celui-ci; que, malgré cette situation, ce parc n'est pas repris dans le recensement des parcs éoliens existants et en projet effectué par l'auteur de l'étude d'incidences de sorte que celui-ci n'a pas examiné son éventuelle covisibilité et l'effet de mitage du paysage qui en résulterait; que, par ailleurs, l'étude ne comporte aucun renseignement sur les conditions topographiques ou la présence d'éventuels obstacles visuels entre les deux parcs, pas plus qu'un quelconque photomontage des incidences cumulées des deux parcs en matière d'impact paysager;
Considérant, partant, qu'en indiquant que "l'étude d'incidences sur l'environnement ne justifie pas adéquatement la réduction du périmètre étudié à un rayon de 15 km", la partie adverse ne commet pas d'erreur; que la justification donnée par l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement de la limitation du périmètre à un rayon de 15 kilomètres (pour rappel, par souci de simplicité et de clarté), ne permet en effet pas de comprendre la raison pour laquelle l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas fixé un périmètre plus large qui engloberait l'entièreté du parc de Cerfontaine situé déjà pour partie "dans ou à la limite" du périmètre de 15 km, l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement n'exposant par ailleurs pas explicitement la raison pour laquelle il n'a pas examiné la covisibilité du parc éolien en projet avec ce dernier; que la circonstance qu'une éventuelle covisibilité ne présenterait, pour l'auteur de l'étude, pas d'intérêt pour le projet de Thuin, ne signifie pas que cette appréciation serait nécessairement partagée par la partie adverse qui, au travers de la motivation de l'acte entrepris, rappelle qu'elle ne dispose pas d'informations en suffisance pour se prononcer en connaissance de cause à cet égard;
que le fait qu'aucune autre autorité n'ait dénoncé le caractère lacunaire de l'étude sur ce point précis, ne signifie pas pour autant que l'autorité commet une erreur manifeste d'appréciation; qu'en conclusion, en indiquant que le périmètre de l'étude est insuffisant et ne lui permet pas d'examiner un éventuel effet de covisibilité entre le projet et le parc éolien de Cerfontaine, la partie adverse ne commet pas d'erreur et motive à suffisance sa décision;
Considérant, quant à la perception du projet depuis l'itinéraire touristique de la "route Napoléon", que cette problématique a fait l'objet d'observations dans le cadre de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Thuin du 16
mai au 14 juin 2011;
Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit sur ce point :
" (…) le projet se situe non loin de la route touristique dite «route Napoléon», itinéraire touristique balisé permettant de suivre les traces de la campagne de XIII - 7176 - 19/21
1815 en Région wallonne; que l'impact visuel depuis cet itinéraire touristique n'a pas été examiné dans le cadre des éléments déposés au dossier; que, pourtant, cette problématique a été soulevée dans le cadre d'une des enquêtes publiques;
que l'étude d'incidences sur l'environnement se borne à examiner l'influence potentielle du projet au regard de l'itinéraire de la marche de la Saint-Roch et depuis les monuments et sites classés environnants";
qu'il n'est pas contesté que le circuit touristique "Route Napoléon", long de 94 km, passe à moins d'un 1 kilomètre du parc éolien en projet; que le fait que le paysage local a subi des transformations depuis 1815 et que seuls quelques monuments et le site de la bataille de Waterloo gardent une image du cadre de vie de l'époque est sans incidence sur l'appréciation de la partie adverse qui estime qu'aucun élément déposé au dossier ne lui permet de statuer en toute connaissance de cause quant à la perception du projet depuis ladite route; que, si la partie requérante indique, avec raison, que certains éléments patrimoniaux de ce parcours ont bien fait l'objet d'un examen dans l'étude d'incidences quant à l'impact paysager du projet, elle n'établit pas pour autant que ces informations étaient suffisantes pour permettre à la partie adverse de statuer sur les incidences du projet depuis les différents tronçons du parcours historique de la route Napoléon; que, partant, la motivation de l'acte attaqué est exacte et suffisante sur ce point;
Considérant que la partie adverse motive sa décision de refuser le permis unique sollicité en estimant qu'elle n'a pu statuer en toute connaissance de cause en ce qui concerne le paysage, sur les deux aspects examinés ci-dessus; que ce motif suffit à lui seul à motiver l'acte attaqué; qu'à supposer même que les documents déposés à l'appui de la demande puissent être jugés suffisants pour permettre la pose et le contrôle des "shadow modules", comme allégué par la partie requérante, ce grief ne peut entraîner à lui seul l'annulation du refus de permis; qu'enfin, le motif relatif au fait que le projet s'écarte de la "déclaration de politique régionale 2014-
2019 adoptée par l'actuel Gouvernement wallon", est présenté par la partie adverse comme étant surabondant; qu'en tout état de cause, la partie requérante ne conteste pas que la ligne de conduite définie par le Gouvernement privilégie bien l'implantation des éoliennes le long des voies de transport principales, ni que le projet s'écarte de cette ligne de conduite;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen unique n'est pas fondé,
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DECIDE:
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf janvier deux mille dix-sept par :
Mme GUFFENS, président de chambre, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme BOLLY, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
C. MOREL. S. GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.971