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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.970 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.970 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request for prison disciplinary isolation due to lack of procedural conditions.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.970
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État granted the pro deo benefit to the detained applicant but rejected his urgent request to suspend the disciplinary isolation order. The administration argued that the hearing was properly notified via fax the day before, satisfying legal requirements for legal assistance. The court found no serious grounds to suspend execution because the statutory conditions for such an order were not met.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État; Suspension d'exécution requiert une atteinte immédiate aux droits et une urgence manifeste, conditions non réunies ici.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension extrême urgence droit à l'assistance juridique sanction disciplinaire pénitentiaire notification fax pro deo détenu

Dispositions légales citées

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Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003
Article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État
Dès lors que l’une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée.

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 236.970 du 6 janvier 2017

A. 221.141/XI-21.388

En cause : CHAKIRI Zouhair, ayant élu domicile chez Me Didier DE QUEVY, avocat, boulevard Guillaume Van Haelen 195

1190 Bruxelles, contre :

L'État belge, représentée par le ministre de la Justice,

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 janvier 2017, le requérant demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la sanction disciplinaire prise, le 30 décembre 2016, à son encontre par le Directeur de l’établissement pénitentiaire de SAINT-GILLES de placement à l’isolement pour une durée de trente jours et, d'autre part, l'annulation de cette même décision.

II. Procédure

Par une requête introduite simultanément, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite.

Le dossier administratif a été déposé.

Par une ordonnance du 5 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2017 à 14 heures.

M. Y. HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

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Me Valérie BALLIEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Françoise BERRENDORF, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCHOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Procédure gratuite

Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003

déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

IV. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

En raison de faits survenus le 29 décembre 2016, la partie adverse a entamé une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.

Le 30 décembre 2016, une audition disciplinaire a lieu. A la même date, la partie adverse a adopté l’acte attaqué.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant expose que l’acte attaqué a « pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention en limitant considérablement ses contacts sociaux qui sont pourtant indispensables à la stabilité morale des détenus », que « la décision attaquée a été prise le 30 décembre 2016 et a été notifiée au requérant le soir même », que « cette décision querellée court jusqu'au 30 janvier 2017 », qu’elle « cause une atteinte immédiate aux droits du requérant et une XIexturg -21.388 - 2/5

demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d'espérer un arrêt avant ce terme et de limiter, si ce n'est prévenir, le préjudice qu'il subit dans l'atteinte à sa vie carcérale », que « le conseil du requérant a fait œuvre de la plus grande diligence pour connaitre la décision et prévenir le dommage », et que « le bénéfice de l'instruction en extrême urgence de la demande de suspension doit lui être alloué ».

V.2. Appréciation

En raison de la nature de l'acte attaqué, la procédure ordinaire de référé ordinaire ne permettrait pas de prévenir la réalisation du préjudice allégué. Le péril imminent est lié à la circonstance que l’exécution de la mesure disciplinaire est en cours et se termine le 30 janvier 2017.

Le requérant a fait preuve de la diligence requise, la décision disciplinaire lui ayant été notifiée le 30 décembre 2016 et le recours au Conseil d’Etat ayant été introduit le 4 janvier 2017.

Le recours à la procédure d'extrême urgence est dès lors justifié.

VI. Le moyen unique

VI.1. Thèse des parties

Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « du principe de bonne administration, du principe général du respect des droits de la défense, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l'article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ».

Le requérant soutient qu’en « pratique, l'avocat désigné par le détenu est convoqué à cette audience par fax ou courriel », qu’en « l'espèce, il faut constater que l'administration de la prison de Saint-Gilles a convoqué le conseil du requérant par fax la veille de l'audience disciplinaire, soit le 29 décembre à 15H38 », que « nonobstant, compte tenu de la semaine de vacation judiciaire, le conseil du requérant se trouvant à l'étranger, n'a pu prendre vraisemblablement connaissance de cette convocation », que « force est de constater que l'administration de la prison de Saint-Gilles aurait pu, eu égard à la semaine de vacation, convoquer le conseil du requérant par e-mail afin de lui permettre de prendre connaissance rapidement du jour et de l'heure de l'audience disciplinaire et de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à son remplacement », que le « requérant, Monsieur CHAKIRI, XIexturg -21.388 - 3/5

constatant l'absence de son avocat à l'audience du 30 décembre, a expressément exprimé le souhait de remettre cette audience et ce, afin qu'il puisse bénéficier de l'assistance de son conseil », et qu’en « dépit de ces éléments, l'audience s'est tenue, en l'absence du conseil du requérant et sans la moindre justification quant au refus de la remise de l'audience disciplinaire ».

La partie adverse répond que le requérant n’a pas demandé le report de l’audition disciplinaire, qu’il a reconnu les faits reprochés et que la convocation a été adressée dans des conditions qui permettait au conseil du requérant d’être présent lors de l’audition.

VI.2. Appréciation

En principe, il est admis que l’administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit d’un détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, lorsqu’elle a communiqué à cet avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par une télécopie adressée au plus tard la veille pour le lendemain.

En l’espèce, la partie adverse a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit du requérant d’être assisté par un avocat, dès lors qu’elle a communiqué à un avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par une télécopie adressée la veille du jour de l’audition. Le jour d’envoi de la télécopie, de même que le jour de l’audition disciplinaire, correspondaient à des jours normaux de bureau. Aucune norme ne requiert que la partie adverse contacte l’avocat également par courriel.

Etant donné que la partie adverse a adopté les mesures requises pour que le requérant puisse être assisté par un avocat, elle n’était pas tenue de reporter l’audition.

Le moyen unique n’est pas sérieux.

Dès lors que l’une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 3.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 4.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5

décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 5.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six janvier deux mille dix-sept, par :

Y. HOUYET, conseiller d'État, président f.f., S. DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

S. DJERBOU. Y. HOUYET.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.970