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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.960 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.960 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as plaintiff lost standing after receiving the very appointment he sought to annul.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.960
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request to annul his designation as a school prefect, noting he had already received the appointment in August 2016. Although the plaintiff initially claimed ignorance of the decision, his lawyers confirmed the nomination was notified and became final in December 2016. Consequently, the court ruled the plaintiff no longer had a legal interest in the ongoing appeal, leading to dismissal and an order for the opposing party to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, titre VI, chapitre II; A plaintiff loses standing to challenge a decision granting an appointment if they subsequently receive that appointment, rendering the appeal inadmissible due to lack of legal interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of standing legal interest appointment annulment procedural costs finality of decision administrative appeal school prefect

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Lois sur le Conseil d'État, titre VI, chapitre II

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.960 du 4 janvier 2017

A. 215.115/VIII-9628

En cause : JONCKERS Bernard, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 février 2015 par Bernard JONCKERS qui demande l'annulation de :

" - la décision de la partie adverse de date inconnue de désigner une personne inconnue en qualité de préfet des études à l'Athénée royal René Magritte de Chatelet avec effet au 1er janvier 2015, décision dont le requérant a appris l'existence le 23 décembre 2014, mais dont il ignore les motifs;

- la décision implicite qui s'en déduit de ne pas le désigner en qualité de préfet des études dans le même établissement";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VIII - 9628 - 1/3

Vu l'ordonnance du 5 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2016;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Paul ERNOTTE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, par un courrier du 28 novembre 2016, les conseils du requérant ont informé le Conseil d'État que leur client a bénéficié d'une nomination en tant que préfet des études à l'athénée royal de Gembloux, avec effet au 1er août 2016; qu'ils indiquent que cette décision a été notifiée à l'intéressé, le 26 octobre 2016, de sorte qu'elle sera définitive le 25 décembre prochain et que leur client n'aura plus d'intérêt au présent recours à ce moment; qu'ils demandent que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse;

Considérant que dès lors que le requérant a lui-même bénéficié d'une nomination en tant que préfet des études, il n'a plus intérêt au présent recours; qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l'indemnité de procédure de 700 euros réclamée par le requérant,

DÉCIDE:

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

VIII - 9628 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatre janvier deux mille dix-sept par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Gregory DELANNAY, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Gr. DELANNAY. P. VANDERNACHT.

VIII - 9628 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.236.960