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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.906 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.906 Généré par l'IA

Urgent suspension of urban planning permit rejected due to lack of serious personal damage and legal grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.906
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court rejected Richard Dessart's request for an urgent suspension of an urban planning permit for a bridge and public square in Namur. The applicant argued personal impact from demolition and expropriations, but the Court found he lived 800 meters away with no direct view or traffic impact. Furthermore, the request lacked formal legal arguments, relying instead on factual assessments and opportunity-based opinions unsuitable for emergency proceedings.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janv. 1973, tit. VI, ch. II; Le recours en suspension d'extrême urgence exige un dommage personnel sérieux et des moyens de droit formels, sous peine de rejet.

Mots-clés

Généré par l'IA
urban planning permit urgent suspension personal damage legal grounds emergency procedure public square expropriation impact

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 236.906 du 22 décembre 2016

A. 221.000/XIII-7871

En cause : DESSART Richard, rue Moncrabeau 6

5000 Namur, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me B. HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

Partie intervenante

la Ville de Namur, ayant élu domicile chez Me J. BOUILLARD, avocat, rue J.-B. Brabant 56

5000 Namur.

LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite, par la voie électronique, le 16 décembre 2016 par Richard DESSART, en tant qu'il demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 6 décembre 2016

par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne au Service public de Wallonie, DGO2, Direction des voies hydrauliques de Namur, pour la construction d'une passerelle cyclo-piétonne sur la Meuse entre le site du Grognon et Jambes et l'aménagement d'une place publique à Jambes;

Vu la requête introduite, par la voie électronique, le 21 décembre 2016, par laquelle la ville de Namur demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure;

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Vu l'ordonnance du 19 décembre 2016, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 décembre 2016 à 9.30 heures;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Richard DESSART, requérant, Me B.

HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il ressort de l'acte attaqué les éléments suivants :

1. La demande de permis a été introduite le 21 décembre 2015. Elle a pour objet :

- la suppression d'une venelle de statut communal reliant la rue Mazy au Quai de Meuse;

- la démolition de 6 maisons côté Jambes entre la rue Mazy et le quai de Meuse;

- la construction d'une passerelle reliant le site du Grognon et Jambes;

- la construction d'une place publique à Jambes en lieu et place des maisons démolies et accueillant, entre autres, cette liaison.

2. L'enquête publique a été réalisée une première fois du 26 janvier au 24 février 2016 et recommencée du 14 mars au 14 avril 2016. Au total, 135 réclamations ou observations sont introduites ainsi qu'une pétition comportant 147 signatures.

Une réunion de concertation s'est tenue le 26 avril 2016.

Un document intitulé "Synthèse et Analyse des enquêtes publiques et de l'avis de la C.C.A.T.M. [Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité]" a été rédigé et est joint à l'acte attaqué.

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3. Le 30 juin 2016, le conseil communal de la ville de Namur "marque son accord sur les implications voirie qu'engendre le projet, à savoir la suppression de la venelle reliant actuellement la rue Mazy au quai de Meuse, avec avis favorable conditionné au respect" de conditions et recommandations qu'il énumère.

Deux recours contre cette délibération sont introduits devant le Gouvernement wallon, notamment par le requérant.

Le Ministre en charge de l'aménagement du territoire déclare les recours "recevables mais non fondés, confirme la décision du conseil communal quant à son principe, mais réformée quant à son contenu, lequel est modifié comme suit : «Tenant compte de l'examen du dossier [...], autorise la suppression de la voirie communale que constitue la venelle reliant la rue Mazy au Quai de Meuse suivant plan dressé [...]

en date du 10 décembre 2015»".

4. Le 28 octobre 2016, le collège communal donne un avis favorable conditionnel.

5. Le 6 décembre 2016, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité moyennant le respect de trois conditions :

- réaliser un brise-vue au droit du mur de clôture bordant la venelle reliant la rue Mazy au quai de Meuse;

- réaliser la structure de la passerelle dans un ton blanc ou gris clair;

- maintenir le passage piéton le long de l'avenue Baron Louis Huart côté Grognon.

Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée;

Considérant que, par une requête du 21 décembre 2016, la ville de Namur demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention;

Considérant, sur le recours à la proc édure d'extrême urgence, que l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :

" § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :

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1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. [...]

§ 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête.

[...]

§ 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er";

Considérant que l'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient;

Considérant que la charge de la preuve des conditions de l'urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l'extrême urgence;

Considérant, par ailleurs , que le recours à une proc édure d'extrême urgence doit rester exceptionnel et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas; que le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant a fait preuve de diligence pour agir, le permis lui ayant été notifié le 16 décembre, soit le jour même de l'introduction de la demande de suspension; que, quant à l'imminence du péril, le requérant a pu croire que "les travaux relatifs à l'octroi du permis d'urbanisme devraient selon toute vraisemblance [commencer] début janvier 2017"; qu'en effet, un communiqué de presse du Ministre des Travaux publics, relayé par un quotidien précise que "sous réserve des conditions météorologiques, le chantier pourra commencer au tout début 2017, pour une durée de 450 jours calendriers"; que, toutefois, la DGO2, bénéficiaire du permis, a fait savoir par la voie du conseil de la partie adverse que le chantier ne démarrera qu'au plus tôt en février 2017;

Considérant que, quoi qu'il en soit, quant à l'urgence en tant que condition de fond, contrairement à ce qu'exige l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le

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Conseil d'Etat, le requérant n'expose pas le dommage qu'il pourrait personnellement subir et qui soit à ce point sérieux qu'il faille suspendre l'exécution du permis;

Considérant qu'en effet, le requérant n'habite pas à proximité du site litigieux mais de l'autre côté du centre urbain, non loin de la gare, soit à environ 800 m du site litigieux; qu'il ne dispose dès lors d'aucune vue; qu'il ne subira pas non plus d'impact en termes de circulation; que la question de l'intérêt au recours se pose d'ailleurs, son intérêt ne paraissant pas suffisamment différent de celui que pourrait revendiquer tout namurois; qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que le recours populaire n'est pas admis;

Considérant que les seuls éléments qu'une lecture bienveillante de la requête permet de mettre en évidence, sont le fait qu'il est le président d'une A.S.B.L.

"#NAMUR INITIATIVES CITOYENNES", qui défendrait le patrimoine, l'histoire et une vision touristique de Namur et qui collaborerait avec la ville sur plusieurs projets;

qu'il n'agit toutefois pas au nom de cette A.S.B.L., mais en son nom personnel; qu'il ne suffit dès lors pas d'affirmer être "particulièrement impacté par la destruction de biens mosans" "de par ces activités professionnelles menées";

Considérant que, de même, la circonstance que le requérant se sent directement concerné par les expropriations, Mme BLOMME étant l'une des six propriétaires expropriées et "une amie personnelle", ne permet pas d'établir la réalité d'un dommage direct que subirait le requérant; que la question des expropriations est par ailleurs étrangère à l'objet du recours;

Considérant, dès lors, que la condition relative à l'urgence, en tant que condition de fond, n'est pas remplie;

Considérant, pour le surplus, que la requête ne contient formellement aucun moyen de droit; que le requérant invoque certes des arguments juridiques qui pourraient s'apparenter à de tels moyens; que, toutefois, ceux-ci sont imbriqués dans une série de considérations de fait et d'appréciations en opportunité qui rendent difficile leur examen dans le cadre d'un recours en suspension d'extrême urgence, lequel réduit au strict minimum les droits de la défense et doit dès lors rester exceptionnel;

Considérant que les conditions pour que puisse être suspendue l'exécution du permis d'urbanisme attaqué ne sont, par conséquent, pas remplies,

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DECIDE:

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la ville de Namur dans la procédure est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-deux décembre deux mille seize par :

Mme GUFFENS, président de chambre, Mme MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

C. MOREL. S. GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.906