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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.905 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.905 Généré par l'IA

Court suspends prison disciplinary sanction due to erroneous motivation regarding prohibited substance possession.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.905
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État granted urgent suspension of a 30-day isolation sanction imposed on a prisoner for possessing protein capsules. The prison director had initially claimed the capsules were illegal, but later admitted they were legally sold supplements purchased from the prison canteen. The court ruled the sanction was invalid because the possession did not constitute a first-category disciplinary offense and the director's motivation regarding the origin of the items was factually incorrect.

Regeste Legislator

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Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; La sanction disciplinaire est invalide si elle repose sur une motivation erronée concernant la nature illicite des objets possédés et si la qualification juridique de l'infraction est incorrecte.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanction prison administration erroneous motivation urgent suspension prohibited substances first category offense pro deo assistance compléments alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.905 du 22 décembre 2016

A. 221.016/XI-21.376

En cause : NIKOLIC Ringo, ayant élu domicile chez Me M. OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2

1400 Nivelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

I. L’OBJET DE LA REQUÊTE

Par une requête introduite le 20 décembre 2016, Ringo NIKOLIC sollicite, suivant la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision rendue le 15 décembre 2016 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Jamioulx lui infligeant une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour.

Il sollicite également et par cette même requête l’annulation de cette décision.

Le requérant demande également que lui soit accordée l’assistance judiciaire gratuite.

II. LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

Une ordonnance du 21 décembre 2016, notifiée aux parties, a convoqué celles-ci à comparaître à l’audience du 22 décembre 2016 à 10 heures 30.

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

M. L. CAMBIER, conseiller d’État, président de chambre f.f., a fait rapport.

R XI- 21.376 - 1/5

Me M. DANLOY, loco Me M. OBRADOVIC, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Chr. NOIRET, attachée, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.

IV. LES FAITS DE LA CAUSE

1. Le 12 décembre 2016, le requérant a fait l'objet d'un rapport au directeur suite à la découverte de gélules dans sa cellule.

Le 15 décembre 2016, il est entendu par le directeur de la prison et a expliqué que les gélules saisies étaient des compléments alimentaires dans les termes suivants : "Ce sont des protéines que j'ai acheté à Leuze. C'est de la créatine".

Le directeur de la prison a vérifié auprès du "vestiaire" s'il avait été noté que le requérant était arrivé de la prison de Leuze-en-Hainaut en possession de gélules de protéine, ce qui s'est avéré négatif.

2. A l'issue de l'audition, le directeur de la prison a estimé devoir infliger au requérant une sanction de 30 jours d'isolement dans son espace de séjour (pièce 1).

Le directeur a estimé que les faits étaient constitutifs d'une infraction de la première catégorie visant la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.

R XI- 21.376 - 2/5

Le directeur a motivé sa décision par les considérations suivantes :

"Nombreux antécédents.

Pas d'explications plausibles sur la présence de ces gélules.

- Ment quant à la provenance (dit qu'elles viennent de Leuze alors que l'inventaire n'en parle pas).

- Les gélules étaient cachées."

V. EXTRÊME URGENCE ET URGENCE

3. Le requérant qui a introduit son recours dans les 5 jours après l’adoption de la sanction a agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence. Dès lors que le placement durant une période de 30 jours sous régime d'isolement dans l'espace de séjour interfère lourdement dans les conditions de sa vie carcérale, le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié.

L’urgence qui n’est par ailleurs pas contestée par la partie adverse résulte de ce qu’une mesure de placement en régime d’isolement modifie de manière substantielle les conditions de vie du détenu qui se trouve privé de certaines activités avec ses codétenus ainsi que du droit de visite de ses proches. L'urgence incompatible avec le traitement du recours sur la base de la procédure ordinaire en annulation est donc établie.

L’extrême urgence ainsi que l’urgence sont dès lors établis.

VI. MOYEN SÉRIEUX

4. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 129, 7°, et 132, 3°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernent l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, du défaut de motivation et de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l'absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

Il souligne que l'article 132, 3°, de la loi de principes du 12 janvier 2006 énonce que l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu peut être infligé pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie.

R XI- 21.376 - 3/5

Il fait valoir que l'article 129, 7°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 dispose que sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.

Il rappelle que, comme il l’a fait valoir dans le cadre de son audition, les gélules litigieuses étaient des protéines, substance qui est en vente libre et qui n'est en soi pas illégale. Il fait à cet égard valoir qu’il a précisé, lors de son audition disciplinaire que lesdites gélules avaient été achetées à la cantine de l’établissement pénitentiaire de Leuze en Hainaut.

Il en déduit que la détention des gélules en cause ne pouvaient être assimilée à une infraction de la première catégorie et souligne qu’en outre la sanction infligée n’est pas valablement motivée tant par rapport au caractère illicite des gélules que des contradictions dans son récit quant à leur origine.

5. Lors de l’audience du 22 décembre 2016, la représentante de la partie adverse a fait valoir qu’à la suite d’une enquête menée auprès du centre pénitentiaire de Leuze en Hainaut, il se confirme que le requérant avait bien acheté 120 gélules de créatine à la cantine de cet établissement. La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État quant au bien fondé du recours.

6. L’acte attaqué est motivé d’une part par le fait que le requérant qui détiendrait des substances illicites se serait rendu coupable d’une infraction de première catégorie et d’autre part sur le fait qu’il aurait menti sur leur provenance. Il résulte cependant des informations que la partie adverse a elle-même pu recueillir après l’adoption de l’acte attaqué que, comme il le faisait valoir, le requérant a bien acheté des gélules de créatine à la cantine de l’établissement pénitentiaire de Leuze en Hainaut. L'acte attaqué repose dès lors sur une motivation erronée en tant qu’il reproche au requérant d’avoir menti sur la provenance des gélules. En outre, les gélules étant en vente libre à la cantine, la détention de celles-ci ne peut être qualifiée d’infraction de premier ordre. Le moyen unique est dès lors sérieux.

VII. DÉPENS

7. Le requérant sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros. Cependant et dès lors que la requête tend également à l’annulation de l’acte attaqué, il y a lieu de réserver à statuer sur les dépens.

R XI- 21.376 - 4/5

PAR CES MOTIFS, D É C I D E :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.

Article 2.

Est ordonnée la suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision rendue le 15 décembre 2016 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Jamioulx infligeant à Ringo NIKOLIC une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre statuant en référé, le vingt-deux décembre deux mille seize par :

M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

S. DJERBOU L. CAMBIER

R XI- 21.376 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.905