Administrative court dismisses appeal when contested administrative act is withdrawn before judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared the appeal against an evaluation rating of 'insufficient' without further ruling because the contested act was withdrawn prior to the hearing. The applicant requested annulment of the 2014 evaluation decision, while the respondent had already replaced it with a 'needs improvement' rating based on a new commission opinion. Since the original act no longer existed, the court deemed the proceedings moot and awarded procedural costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IATitle VI, Chapter II of the Council of State Laws; When the administrative act attacked is withdrawn before the judgment, the appeal becomes without object and the court declares it without further ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
L'arrêt n° 236.877 du 22 décembre 2016 est rectifié par l'arrêt n° 237.346 du 10 février 2017.
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.877 du 22 décembre 2016
A. 217.067/VIII-9830
En cause : HASTIR Nathalie, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)
place Fontaines 9-11
1000 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, ayant élu domicile chez Mes Marijke VAN REYBROUCK et Nicolas BONBLED, avocats, boulevard du Souverain 36
1170 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 24 septembre 2015 par Nathalie HASTIR qui demande l'annulation de "la décision d'attribution de la mention d'évaluation «insuffisant» pour le cycle d'évaluation 2014 de la requérante, par Monsieur Paul TOUSSEYN, Directeur général, le 27 juillet 2015";
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 décembre 2016;
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Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que par un courriel du 21 novembre 2016 et un courrier du 24 novembre 2016, le conseil de la partie adverse a transmis au Conseil d'État un courrier adressé le 10 novembre 2016 à la requérante dans lequel il lui est annoncé que la décision attaquée est retirée et qu'une nouvelle mention lui est attribuée, celle-ci étant fondée sur l'avis émis par la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation; que cette mention est passée de "insuffisant" à "à améliorer";
Considérant qu'interrogée sur les suites qu'elle compte réserver à ce courrier, la requérante a répondu, par un courriel du 30 novembre 2016, qu'elle souhaite que soit acté, à l'audience du 21 décembre 2016, que le retrait de l'acte attaqué et sa nouvelle évaluation sont devenus définitifs;
Considérant que par un courriel du 30 novembre 2016 également, la partie adverse a fait savoir qu'elle ne voyait pas d'objection à suivre la requérante;
Considérant que dès lors que l'acte attaqué est retiré, le présent recours est devenu sans objet; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse;
Considérant que la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de cent quarante euros; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande,
DÉCIDE:
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT.
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.346 du 10 février 2017
A. 217.067/VIII-9830
En cause : HASTIR Nathalie ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs ayant élu domicile chez Mes Marijke VAN REYBROECK et Nicolas BONBLED, avocats, boulevard du Souverain 36
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 septembre 2015, Nathalie HASTIR
demande l'annulation de "la décision d'attribution de la mention d'évaluation «insuffisant» pour le cycle d'évaluation 2014 de la requérante, par Monsieur Paul TOUSSEYN, Directeur général, le 27 juillet 2015".
II. Procédure
Un arrêt n° 236.877 du 22 décembre 2016 a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, l'acte attaqué ayant été retiré.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Rectification d'une erreur matérielle
Une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt n° 236.877, précité.
Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
À la page 3 de l'arrêt n° 236.877, il y a lieu de lire "Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille seize, par :"
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix février deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
VIIIr - 9803 - 2/2
VIIIr - 9803 - 3/1
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.877