Belgian administrative court dismisses urgent request to suspend dismissal due to lack of concrete urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of his official dismissal from the police force. The applicant argued that the dismissal caused severe psychological and material harm, including threats to his children's education, but the court found these effects were not immediate or concrete. The court reasoned that the applicant's professional reputation was already damaged by prior criminal convictions and that the uncertainty would persist regardless of the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, titre VI, chapitre II; L'urgence requise pour la suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être concrète et actuelle, et ne peut être établie par des préjudices moraux ou des incertitudes qui persisteraient de toute façon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.875 du 22 décembre 2016
A. 220.074/VIII-10.217
En cause : FRANÇOIS Daniel, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard du Souverain 36
1170 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
Vu la requête introduite le 22 août 2016 par Daniel FRANÇOIS tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la sanction de la démission d'office prononcée à son encontre par décision du 21 juin 2016 de Monsieur le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Vu le rapport de Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 décembre 2016;
Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;
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Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie;
Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
1. Le requérant était, avant l'acte attaqué, commissaire divisionnaire de police et chef de la zone de police Hesbaye.
2. Le Tribunal de première instance de Liège l'a jugé, le 16 mai 2014, coupable de harcèlement et de traitement dégradant à l'égard d'une policière de la zone, Sandra KOCH, et l'a condamné à douze mois de prison avec sursis pour une durée de trois ans.
Ce jugement a été transmis à la partie adverse, le 6 juin 2014, et le requérant a interjeté appel contre ce jugement.
3. Le 26 mars 2015, la Cour d'appel de Liège l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis de cinq ans, du chef de traitements dégradants, harcèlement, homicide et coups et blessures involontaires.
Le même arrêt condamnait aussi le commissaire de police MICHELET, adjoint du requérant.
Il leur était reproché d'avoir, par leur comportement, qualifié par la cour d'harcelant et dégradant, été à l'origine d'un infanticide, d'une tentative d'infanticide et du suicide commis par Sandra KOCH, le 6 décembre 2012.
Le requérant a introduit un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2015.
4. Parallèlement, le requérant a fait l'objet d'une proposition de sanction disciplinaire lourde de démission d'office pour les faits par ailleurs soumis aux juridictions pénales.
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Compte tenu des conséquences très graves des faits reprochés, le ministre de l'Intérieur, autorité disciplinaire supérieure, s'est saisi directement de ceux-ci, par un courrier du 24 février 2012, notifié au requérant le 28 février 2012.
Le dossier de l'enquête judiciaire a été communiqué à la partie adverse les 27 février et 4 décembre 2012 et 4 janvier 2013.
Le collège de police n'a pas suspendu le requérant.
5. Un rapport introductif proposant la sanction lourde de la démission d'office a été notifié au requérant, le 8 avril 2013.
6. Le 8 mai 2013, le requérant a déposé un mémoire en défense. Outre les arguments invoqués sur la procédure, il demande qu'une série de pièces soient jointes au dossier disciplinaire et que des témoins soient convoqués. Il demande également à être entendu.
Par un courrier du même jour, le requérant a été informé de la date de son audition, ainsi que des dates prévues pour les auditions de Jacques CHABOT, membre du collège de police, et de Danièle REYNDERS, Procureur du Roi de Liège, cités comme témoins par la partie adverse en application de l'article 38quinquies de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
À la suite du mémoire en défense du requérant, Messieurs Roger MAKA, Guy LECLERCQ et Alain MICHELET ont également été convoqués pour une audition.
7. Le 5 juillet 2013, le conseil du requérant a transmis un nouveau mémoire dans lequel il sollicitait des pièces et des auditions complémentaires. La déléguée du ministre lui a répondu le 12 août 2013. La partie adverse a répondu par un courrier du 11 septembre 2013 et a décidé de citer David RIGA, Michel VILLÉE, Marie-Jeanne BRUS et Véronique BRONKART comme témoins.
Les pièces complémentaires du dossier ont été communiquées au requérant tout au long de la procédure, soit les 9 avril, 6 mai, 24 juin, 2 juillet, 26 juillet, 19 août, 24 septembre, 15 octobre, 12 décembre 2013 et 27 février 2014.
8. Le requérant a été invité à être réentendu le 18 novembre 2013 et le 7 janvier 2014.
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Il ne s'est pas présenté à ces auditions.
9. Par des courriers des 27 février et 3 mars 2014, un délai de huit jours ouvrables a été accordé au requérant pour introduire un mémoire complémentaire.
À la demande de son conseil, une prolongation de ce délai jusqu'au 20 mars 2014 lui a été accordée.
10. Le 17 avril 2014, la partie adverse a notifié sa proposition de sanction lourde, maintenant celle indiquée dans le rapport introductif.
11. Le 28 avril 2014 le requérant a déposé une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
12. Le 11 juin 2014 s'est déroulé une première audience devant le conseil de discipline. Une seconde a eu lieu le 29 septembre 2014.
Le conseil de discipline a donné son avis le 17 décembre 2014, renvoyant l'examen de la plupart des questions posées par la défense à une date postérieure au prononcé de la décision judiciaire définitive.
Le requérant a introduit un recours en annulation de cet avis, qui a été rejeté par l'arrêt n° 234.254 du 24 mars 2016.
Une troisième audience a eu lieu devant le conseil de discipline le 16 février 2016 et une quatrième, le 26 avril 2016, lors de laquelle le requérant a déposé un mémoire en défense.
Le conseil de discipline a rendu son avis motivé, le 25 mai 2016.
13. Le 21 juin 2016, la partie adverse a adopté l'acte attaqué infligeant la sanction lourde de la démission d'office;
Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; que l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l'urgence de la suspension demandée; que la charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur le requérant;
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Considérant que, pour l'interprétation de la notion d' "urgence", les travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 renvoient à la jurisprudence judiciaire en matière de référé (Doc. parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, pages 5 et 13); qu'on y lit notamment ce qui suit :
" La notion de l'urgence est [...] une notion évolutive qu'il convient de mettre en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation. L'urgence sera établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une telle procédure pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles";
Considérant que la condition de l'urgence présente dès lors trois aspects :
une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée;
Considérant que le requérant expose que les atteintes irréversibles à ses intérêts relèvent de deux ordres différents, étant d'ordre matériel et psychologique;
que pour les atteintes aux intérêts d'ordre matériel, il indique que les revenus de son ménage, avant la sanction attaquée, avaient deux origines : d'une part, sa rémunération qui permettait à l'entièreté de sa famille de vivre décemment, son salaire mensuel brut moyen théorique étant de 4.279 € et, d'autre part, le traitement de son épouse qui est assistante sociale au sein de l'AIGS (Assistance Interrégionale de Guidance et de Santé); qu'il explique que ce dernier traitement n'est pas de nature à permettre à une famille comptant en son sein deux enfants de vivre décemment; qu'il souligne encore qu'il n'aura pas droit à une indemnité de nature à compenser sa perte de revenus professionnels; que selon lui, son reclassement professionnel, compte tenu de sa formation professionnelle uniquement développée dans le cadre policier, ne sera pas aisée, eu égard également au battage médiatique dont il a fait l'objet; qu'il expose ensuite les charges de son ménage en distinguant les charges d'habitation, les frais médicaux et la condamnation civile; qu'il soutient que la vente de sa résidence ne pourrait être envisagée qu'après de longs mois de négociations et de procédures diverses et variées et que cette vente générera des charges financières supplémentaires, à savoir le relogement de toute sa famille ainsi que d'importants frais liés à ce relogement; qu'il souligne encore qu'il procède à des visites médicales régulières, depuis le début de la procédure pénale, en raison des effets de la procédure sur son état de santé et que ses visites chez le docteur Yoko PROPHETE se sont intensifiées depuis quelques mois, après les débuts de l'instruction du dossier disciplinaire; qu'il ajoute que depuis le mois de septembre 2015, il a entamé un suivi psychologique et que ces différents frais médicaux ont un coût; qu'il invoque aussi sa condamnation par la Cour d'appel de Liège à indemniser les parties à hauteur d'un montant de l'ordre de 80.000 €; qu'au vu de ces différents éléments, il estime ne pas pouvoir attendre un arrêt au fond du Conseil d'État dès lors qu'il est confronté ainsi VIIIr - 10.217 - 5/8
que sa famille à un risque sérieux d'exclusion sociale; qu'il se prévaut à ce propos d'un arrêt n° 232.675 du 23 octobre 2015;
que pour les atteintes aux intérêts d'ordre psychologique, il craint ne plus pouvoir assurer à ses enfants un suivi que ce soit du point de vue de leurs activités parascolaires (cours de natation, de tennis) ou sur le plan scolaire en ayant la possibilité de leur offrir des études supérieures; qu'il rappelle également que malgré l'opprobre généré par les poursuites pénales, la partie adverse n'a pas jugé nécessaire de le suspendre préventivement de sa fonction de policier et qu'aujourd'hui, il subit de plein fouet une procédure vis-à-vis de laquelle il n'a eu de cesse de tenter de dénoncer les errements; qu'il affirme que les conséquences psychologiques qu'il endure découlent directement de l'acte attaqué et que le maintien de ses effets est de nature à permettre la réalisation du risque;
que quant à son préjudice moral, il note que la démission d'office est une mesure disciplinaire très grave et qu'elle sonne le glas de sa carrière, le mettant au ban de la fonction policière; qu'il insiste sur la circonstance qu'il est resté en place après le drame du 11 novembre 2011 mais qu'aujourd'hui, il est tenu responsable professionnellement et qu'il ne dispose plus de la confiance de ses pairs; qu'il fait observer qu'il a eu, jusque là, une carrière exemplaire qui a fait l'objet de nombreuses évaluations positives et remarquées; qu'il considère que l'absence de mesure à son encontre et le maintien à son poste pendant près de cinq ans, alors que les autorités disciplinaires étaient informées des faits et souhaitaient les instruire, sont autant de facteurs ayant maintenu sa moralité exempte de reproches; qu'il invoque aussi la situation du commissaire principal Alain MICHELET, condamné au même titre que lui, comme auteur des faits par l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 28 mars 2015
mais qui n'a cependant pas fait l'objet de sanction disciplinaire d'aucune sorte; qu'il relève que le conseil de discipline s'est exprimé en des termes particulièrement durs au sujet de sa personne en le qualifiant notamment de "personnalité tyrannique", ce qui constitue, selon lui, un préjudice moral certain; qu'il note encore que l'acte attaqué lui reproche son attitude face à la procédure disciplinaire alors que celle-ci est normale dans pareil contexte;
Considérant, quant à l'atteinte aux intérêts d'ordre matériel du requérant, qu'il lui incombe d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés, permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d'attendre le sort de la procédure au fond; qu'il en découle que le demandeur en référé, quant à l'exposé de sa situation matérielle, doit non seulement brosser un tableau complet de sa situation mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates; qu'en effet, la situation de chaque requérant étant particulière, le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à
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démontrer que l'absence de suspension de l'exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences que la requête dépeint;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant, outre l'absence totale d'annexes justificatives, limite la démonstration chiffrée de sa situation au montant de sa rémunération théorique, dont il reconnaît lui-même qu'il ne correspondait pas à celle effectivement versée en raison de son indisponibilité; que le montant de la rémunération de son épouse n'est pas indiqué, pas plus que ne l'est celui des charges qu'il invoque; que par ailleurs, il tient pour définitive l'absence de tout revenu de remplacement; que ce faisant, le requérant se maintient dans un niveau d'abstraction qui ne répond pas aux exigences de l'urgence; qu'en outre, comme l'observe justement la partie adverse, les montants que le requérant doit payer au titre des condamnations encourues, concourent à la réalisation de l'urgence invoquée mais résultent de son fait, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération; qu'enfin, l'arrêt n° 232.675, précité a été rendu dans des circonstances de fait très différentes, le requérant ayant notamment démontré de façon concrète la précarité de sa situation économique; que dès lors que le requérant n'a pas mis le Conseil d'État en mesure d'apprécier la réalité de l'urgence invoquée au titre de l'atteinte à ses intérêts d'ordre matériel, elle ne peut être admise quant à cet aspect;
Considérant que, quant à l'atteinte aux intérêts d'ordre psychologique du requérant, qu'il y a lieu de relever que les effets néfastes que le requérant met en évidence, quant aux perspectives d'études de ses enfants, ne peuvent être pris en considération dès lors que la durée prévisible de la procédure en annulation permettra de connaître l'issue de celle-ci avant que cette question puisse se poser; que le requérant ne donne ici aucune précision quant aux études envisagées et à l'impossibilité d'y faire face, ce qui est à mettre en rapport avec le laconisme de l'exposé de l'urgence en son aspect pécuniaire; qu'il en va de même en ce qui concerne les activités parascolaires évoquées; que l'urgence ainsi invoquée n'est créée, dans le chef du requérant, que par répercussion, lui-même n'étant atteint qu'au travers des conséquences de la situation pour ses enfants; que le requérant indique qu'il s'est trouvé affecté psychologiquement par l'entame de la procédure disciplinaire; qu'outre que cette affirmation montre, comme le note la partie adverse, que l'acte attaqué n'est pas la source de ce préjudice, elle a aussi comme conséquence que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué serait inopérante, à cet égard, puisque l'incertitude qui perturbe le requérant, depuis le début de la procédure, persisterait jusqu'à la clôture de la procédure devant le Conseil d'État, une décision de suspension rendue au provisoire ne préjugeant en rien de la décision définitive;
Considérant que quant à son préjudice moral, il découle directement de la condamnation pénale dont il a fait l'objet, la mise en cause de sa responsabilité
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professionnelle étant largement exposée dans les décisions pénales en question; que ces appréciations persisteraient même en cas d'annulation de l'acte attaqué; que de plus, c'est dès 2013 que l'éventualité d'une démission d'office a été évoquée; que la circonstance que le requérant n'a pas été suspendu préventivement pendant les poursuites pénales, n'empêche nullement l'autorité disciplinaire d'infliger à l'agent une sanction disciplinaire lourde; que l'acte attaqué rencontre cette critique en considérant que c'est la condamnation pénale du requérant qui a justifié qu'il était indigne qu'il conserve des responsabilités au sein des services de police; que, quant à l'absence de poursuites disciplinaires à l'encontre d'Alain MICHELET, elle ne saurait concourir à justifier l'urgence invoquée; qu'en effet, les autres atteintes mises en avant resteraient constantes même si Alain MICHELET était poursuivi; qu'au vu de ces différents éléments, l'urgence n'est pas établie concrètement,
DÉCIDE:
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le vingt-deux décembre deux mille seize par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.875