Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.833 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.833 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses appeal and orders reopening of debates on dismissal termination date and motivation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.833
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État dismissed the applicant's appeal against a decision terminating her probationary employment for professional unfitness. While the court acknowledged the contested decision's retroactive effect to March 4, 2011, it found the first ground of appeal regarding the decision's motivation required full examination. Consequently, the court ordered the debates to be reopened and assigned a rapporteur to review the motivation issue in a supplementary report.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er et 2 du Titre VI, Chapitre II des lois sur le Conseil d'État; Le Conseil d'État doit examiner l'ensemble des moyens d'un recours, même si une solution sur un moyen semble résoudre le litige, et peut ordonner la rouverture des débats pour un examen complet.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination of probation retroactive effect formal motivation reopening of debates professional unfitness administrative appeal public service status rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Title VI, Chapter II of the laws on the Council of State, coordinated on January 12, 1973

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 215.818 du 18 octobre 2011
Arrêt n° 232.454 du 6 octobre 2015
La décision du 7 août 2014 a été annulée par le Conseil d'État dans son arrêt n° 232.454 du 6 octobre 2015, notifié au domicile élu de HR Rail en date du 19 octobre 2015.
Arrêt n° 227.460 du 20 mai 2014
Suite au recours introduit par vos soins, la décision du 4 mars 2011 précitée a été annulée par le Conseil d'arrêt (arrêt n° 227.460 du 20 mai 2014).
Arrêt n° 220.489 du 29 août 2012
Arrêt n° 211.332 du 17 février 2011
voyez également CE., arrêt n° 211.332 du 17 février 2011).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.833 du 20 décembre 2016

A. 217.946/VIII-9924

En cause : VANDERMOTTEN Aurélie, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.)

place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles, contre :

la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221

1050 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 décembre 2015 par Aurélie VANDERMOTTEN qui demande l'annulation de "la décision prise le 30 octobre 2015 par Monsieur ROSSIGNON, adjoint du directeur général de la partie adverse, de mettre fin aux fonctions de la requérante pour inaptitude professionnelle, en date du 4 mars 2011, à l'issue de son stage en vue d'une nomination en qualité de conseiller, spécialité administrative et sociale";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 décembre 2016;

VIII - 9924 - 1/8

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 215.818 du 18 octobre 2011 et n° 232.454 du 6 octobre 2015; que par son arrêt n° 227.460 du 20 mai 2014, le Conseil d'État a annulé une première décision de la partie adverse du 4 mars 2011 mettant fin aux fonctions de la requérante pour inaptitude professionnelle à l'issue de son stage, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte; que par son arrêt n° 232.454 précité, le Conseil d'État a annulé une deuxième décision de la partie adverse du 7 août 2014 mettant fin aux fonctions de la requérante pour inaptitude professionnelle à la date du 4 mars 2011, pour les motifs suivants :

" Considérant qu'en l'espèce, la requérante a déposé une plainte pour harcèlement le 3 février 2011; que, par une décision du 7 août 2014, la partie adverse a pris la décision de mettre fin à ses fonctions pour inaptitude professionnelle, avec effet au 4 mars 2011; que cette décision intervient plus de trois ans après le dépôt de la plainte pour harcèlement moral mais à la suite d'un arrêt d'annulation du Conseil d'État ayant fait disparaître définitivement de l'ordonnancement juridique une première décision de licenciement du 4 mars 2011; que la partie adverse, dans son opération de réfection, devait se resituer au moment où l'irrégularité a été commise et ainsi tenir compte de la circonstance que la plainte pour harcèlement déposée par la requérante, le 3 février 2011, était toujours pendante d'autant qu'elle a fait choix de donner à la décision attaquée une portée rétroactive au 4 mars 2011; que, dans ces circonstances, au regard des exigences de l'article 32tredecies, précité, il lui appartenait de justifier en quoi les motifs du licenciement pour inaptitude professionnelle étaient étrangers à ceux ayant donné lieu à la plainte pour harcèlement; que l'acte attaqué se contente d'indiquer ce qui suit :

«Pour le surplus, et également à titre surabondant, je souligne que la présente décision, de même que la décision initiale du 4 mars 2011 est fondée sur des motifs étrangers à la plainte pour harcèlement que vous avez déposée le 3 février 2011. La présente décision constitue l'appréciation des prestations effectuées lors de votre stage»;

que cette brève justification ne répond pas à l'exigence de motivation spéciale imposée par l'article 32tredecies dans la mesure où l'on ignore pour quelle raison les motifs du licenciement seraient étrangers à ceux qui sous-tendent la plainte pour harcèlement; que, dans ces circonstances, le troisième moyen est fondé";

VIII - 9924 - 2/8

que depuis lors, les faits suivants sont intervenus :

Le 30 octobre 2015, la partie adverse adopte "un nouvel acte de réfection" mettant fin aux fonctions statutaires de la requérante à la date du 4 mars 2011, dans les termes suivants :

" Suite à l'arrêt n° 232.454 du 6 octobre 2015 prononcé par le Conseil d'État, notifié à HR Rail en son domicile élu en date du 19 octobre 2015, nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation, dans le cadre d'un nouvel acte de réfection, de mettre fin à votre lien statutaire en qualité de conseiller (spécialité administrative et sociale) à la date du 4 mars 2011 et ce conformément au Statut du personnel, Chapitre II, article 21 et Chapitre XV, article 1, au RGPS, Fascicule 501, Titre 1, Partie IV, Chapitre VII, Point F et à l'avis 12 H-HR 2008;

Rappel du déroulement de votre stage et des décisions du 4 mars 2011 et du 7 août 2014, annulées par le Conseil d'État :

Vous avez été installée en date du 01/09/2009 en qualité de conseiller spécialité administrative et sociale.

Un premier rapport de stage (document P33) dans lequel figurent des points d'attention a été établi après 6 mois de stage, le 06/05/2010.

Un second rapport de stage a été établi après 12 mois de stage en date du 29/09/2010. Votre stage a été prolongé de 6 mois sur base des remarques formulées à l'annexe 2 du document P33. Cette décision n'a pas fait l'objet de réaction de votre part.

L'annexe 1 au P33 reprend les objectifs précis que vous deviez réaliser au cours de votre prolongation de stage.

Une évaluation écrite vous a été remise en date du 08/02/2011.

Vous avez disposé d'un délai de 10 jours pour formuler vos remarques sur cette évaluation.

Vous avez remis vos remarques en date du 18/02/2011.

Par décision du 4 mars 2011, il a été décidé de mettre fin à votre stage en qualité de conseiller (spécialité administrative et sociale) et donc de vous licencier moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.

Suite au recours introduit par vos soins, la décision du 4 mars 2011 précitée a été annulée par le Conseil d'arrêt (arrêt n° 227.460 du 20 mai 2014). Le Conseil d'État a considéré que la décision du 4 mars 2011 était viciée par un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte.

Par décision du 7 août 2014, une nouvelle décision impliquant la fin de votre stage en qualité de conseiller (spécialité administrative et sociale) a été adoptée.

La décision du 7 août 2014 a été annulée par le Conseil d'État dans son arrêt n° 232.454 du 6 octobre 2015, notifié au domicile élu de HR Rail en date du 19 octobre 2015. Dans cet arrêt, le Conseil d'État confirme que la décision du 7 août 2014 a été adoptée par un auteur compétent. Le Conseil d'État décide également que le deuxième moyen invoqué n'est pas fondé, en relevant notamment qu'il résulte du dossier administratif que vous avez bien bénéficié du suivi et de l'accompagnement nécessaire à la réussite de votre stage. Le Conseil d'État décide toutefois de prononcer l'annulation de la décision du 7 août 2014 en considérant que la motivation formelle de la décision du 7 août 2014 ne répond pas à l'exigence de motivation spéciale imposée par l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs.

Nouvelle décision :

Après avoir pris connaissance de l'ensemble de votre dossier, j'ai décidé d'adopter une nouvelle décision de licenciement.

Suite à l'annulation de la décision du 7 août 2014, la procédure peut être reprise au même stade que celui auquel l'irrégularité ayant justifié l'annulation (un vice de motivation formelle) était apparue, soit au stade de la décision finale, après réception de vos observations.

La circonstance que la décision du 7 août 2014 constituait déjà un acte de réfection de la décision du 4 mars 2011 n'empêche pas l'adoption d'une nouvelle décision corrigeant le vice de motivation formelle censuré par le Conseil d'État VIII - 9924 - 3/8

dans son arrêt du 6 octobre 2015. Aucune règle de droit n'interdit en effet que deux actes de réfection de même portée soient adoptés successivement dans le cadre du même dossier.

Je rappelle que les motifs pour lesquels il avait été proposé de ne pas vous régulariser vous ont été communiqués par le biais de l'évaluation dont vous avez pris connaissance le 8 février 2011.

Vous aviez formulé les remarques suivantes suite à la prise de connaissance de l'évaluation précitée :

les tâches que vous aviez à accomplir lors de la première période de votre stage ne remplissaient pas vos journées. Vous déplorez l'attitude de Mme VERSCHOORIS à votre égard;

la description de vos tâches au sein du projet Mind HR est incomplète ou incorrecte, vous n'avez jamais travaillé accompagnée d'un binôme et la supervision de Mme RAUWOENS «se résume à signer vos P30»;

«Deloitte» vous laisse dans l'ignorance, ne vous encadre pas, et ne vous donne pas de travail;

Vous n'avez pas été autorisée à suivre une formation SAP;

Vous regrettez avoir dû faire certaines traductions, ce qui vous demandait beaucoup de temps;

Vous marquez votre désaccord sur la description de votre comportement concernant l'utilisation du téléphone, de l'Internet, les demandes de congé ...;

Vous remarquez concernant votre rapport de stage (travail rédigé durant le stage) :

- Que le sujet a changé au cours de votre stage;

- Que la réunion du 24/09/2010 avait pour but de «fixer la date de votre jury» et de signer votre P33;

- Que le manque de travail a eu des répercussions sur la partie axée sur la pratique de celui-ci;

- Que M. CARPINELLI vous a interdit d'aller sur le terrain;

- Que vous attendiez un feedback plus tôt sur la validité de votre questionnaire;

- Que M. CARPINELLI n'a pas tenu compte des plannings que vous lui avez soumis;

Votre attitude n'est pas irrespectueuse mais que vous étiez souvent placée dans un milieu hostile; Vous évoquez des problèmes avec M. CARPINELLI;

Vous affirmez ne pas avoir de problème avec vos collègues.

Suite à ces remarques, il peut être observé ce qui suit :

Pendant la première partie de votre stage au sein de Sourcing & Selection, vos journées étaient bien remplies avec des tâches opérationnelles, mais vous avez demandé à recevoir un contenu plutôt orienté vers de l'analyse et de la stimulation intellectuelle. Comme il n'y avait pas de grands changements prévus en terme[s]

de contenu au sein de la cellule Sourcing & Sélection, et que certains problèmes relationnels se manifestaient avec certains de vos collègues, le management de I-

HR vous a proposé une fonction au sein de l'équipe Mind HR.

Suite à votre Intégration au sein du projet Mind HR, vous avez été bien encadrée par les différents Teamleads et leurs équipes (Vincent GUEBS - CHIN, Gerrit DE

Bremme - OM/PA, Dries Aendekerk/Gunter VAN CAUWENBERGH -

TALENT), qui vous ont consacré beaucoup de temps. Cependant, l'équipe projet a rapidement constaté que vous n'étiez pas apte à fonctionner de façon autonome, que les résultats n'atteignaient pas le niveau attendu, que les délais n'étaient pas respectés.

À votre demande, vous avez alors reçu des tâches d'exécution, décrites dans une liste claire reprenant les objectifs à atteindre au sein du projet Mind HR (cfr.

annexe au P33).

Il vous a été clairement expliqué pourquoi il n'avait pas été envisagé que vous suiviez une formation SAP. En effet, Infrabel n'a pas l'ambition de compter des spécialistes SAP dans ses rangs, mais bien des collaborateurs à même d'utiliser l'application. C'est pour cette même raison que vos autres collègues de I-HR, totalement impliqués dans le projet Mind HR, n'ont pas non plus suivi de formation SAP.

VIII - 9924 - 4/8

Il vous a été aussi clairement expliqué pourquoi plusieurs traductions vous ont été confiées. En effet, c'est d'une part un bon moyen de prendre connaissance du contenu du projet. D'autre part, ces traductions sont nécessaires à la bonne évolution du projet et font partie du quotidien de tous les membres de l'équipe projet, chacun dans son domaine.

La description de votre comportement concernant l'utilisation du téléphone plus que de raison à des fins non professionnelles, la consultation de sites Internet à des fins non professionnelles, se base sur des observations réelles.

Votre sujet de rapport de stage (travail rédigé durant le stage) a effectivement évolué entre la fin décembre 2009 et début mars 2010, pour votre plus grande satisfaction, pour une meilleure faisabilité et dans l'intérêt de l'entreprise. Vous avez disposé d'une plage de temps tout à fait appropriée pour le réussir dans les délais. Après un feedback détaillé et écrit, vous avez été prolongée de 6 mois.

Pour votre partie pratique, aller sur le terrain, questionner le personnel était nécessaire, et la condition était qu'une présentation soit faite devant votre hiérarchie et votre maître de stage. Vous avez reçu un feedback détaillé et écrit à la suite de cette présentation et de la part de toutes les personnes concernées.

C'était la mi-décembre. Entre cette date et fin février, votre travail de stage n'a pas été terminé.

Il convient donc de considérer que la manière dont le rapport de stage a été rédigé témoigne également du caractère non satisfaisant des prestations effectuées durant votre stage. Je précise, pour le bon ordre, que ce motif lié à la manière de rédiger le travail de stage doit être considéré comme surabondant, dès lors que l'appréciation insuffisante de votre travail quotidien justifie à elle seule l'échec du stage.

Concernant la plainte pour harcèlement que vous avez déposée le 3 février 2011, je souligne que la présente décision, la décision initiale du 4 mars 2011 et celle du 7 août 2014, sont fondées sur des motifs étrangers à cette plainte (qui n'est, d'ailleurs, pas dirigée contre l'auteur de la présente décision).

L'évaluation qui vous a été transmise le 8 février 2011 reprend les motifs pour lesquels il a été proposé de ne pas vous régulariser. Tous ces motifs sont relatifs à l'appréciation des prestations effectuées lors de votre stage, et sont étrangers à la plainte que vous avez déposée.

Vous avez eu, par la suite, l'occasion de faire valoir vos observations. Il a été répondu ci-avant à vos observations dans le cadre de la présente décision. Aucun des éléments apportés à cet égard n'est lié à la plainte déposée.

Je relève également que vous n'avez déposé une plainte formelle que le 3 févier 2011, alors que vous êtes entrée en service au sein du Groupe SNCB le 1er septembre 2009. Vous avez donc déposé plainte très tardivement, après la prolongation de votre stage et tout en sachant que votre stage devrait faire l'objet d'une évaluation finale par après. Si vous aviez réellement fait l'objet d'un harcèlement, vous auriez dû porter plainte beaucoup plus rapidement.

Le Conseil d'État confirme d'ailleurs, dans son arrêt n° 232.454 du 6 octobre 2015, que vous avez, entre autres, bénéficié du suivi et de l'accompagnement nécessaire à la réussite de votre stage, mais que le dossier fait ressortir que vous ne vous êtes pas montrée suffisamment ouverte aux commentaires et observations données et que vous avez adopté une attitude défensive à l'égard de ceux qui vous donnaient des conseils. Le Conseil d'État souligne également, à juste titre, que vous ne démontrez pas pourquoi le constat posé dans la décision du 7 août 2014, selon lequel les prestations étaient insuffisantes, n'était pas justifié. Comme le considère le Conseil d'État, il ressort donc du dossier administratif que le stage s'est déroulé de manière normale et que vous avez bénéficié du suivi nécessaire pour le réussir. Le constat d'échec du stage ne s'explique donc nullement par la plainte mais est attesté par le dossier administratif. Les Chemins de fer, qui vous ont notamment accordé une prolongation de stage, vous ont placé dans des circonstances qui auraient dû vous permettre de réussir le stage.

Les circonstances relevées par le Conseil d'État selon lesquelles le stage s'est déroulé de manière normale - vous avez bénéficié du suivi et de l'accompagnement nécessaire - et selon lesquelles l'autorité s'est fondée sur des motifs légitimes pour mettre fin au stage, confirment que la présente décision

VIII - 9924 - 5/8

n'est pas adoptée en contradiction avec le prescrit de l'article 32 tredecies de la loi du 4 août 1996. Une autorité peut adopter une décision de mettre fin au stage d'un agent même si une plainte pour harcèlement a été déposée en fin de stage, lorsqu'il ressort du dossier, comme en l'espèce, que l'autorité a permis à l'agent de bénéficier du suivi et de l'accompagnement nécessaire à la réussite de son stage et que l'autorité se fonde sur le constat légitime que les prestations étaient insuffisantes.

En tant que de besoin, je souligne encore que le dossier administratif contient un courriel interne du 11 janvier 2011 adressé par Madame Hoebeke, dans lequel cette dernière demande des précisions sur la procédure de licenciement, ce qui confirme que la décision de vous licencier a été envisagée avant le dépôt de la plainte, et y est donc totalement étrangère.

Par conséquent, compte tenu des motifs figurant dans l'évaluation du 8 février 2011 et que je m'approprie, ainsi que des éléments susmentionnés apportés en réponse à vos observations concernant cette évaluation, je décide de mettre fin à votre lien statutaire en qualité de conseiller (spécialité administrative et sociale) à la date du 4 mars 2011.

La présente décision constitue donc un acte de réfection de la décision du 7 août 2014, qui a été annulée par l'arrêt du Conseil d'État n ° 232.454 du 6 octobre 2015.

Concernant la compétence de l'auteur de l'acte, je souligne que le Conseil d'administration de HR Rail, en date du 20 décembre 2013, a décidé que les règles reprises dans le Règlement général - Délégations et subdélégations de compétences du 29 décembre 2004 vaudront, à titre transitoire, dans le cadre de la nouvelle structure des Chemins de fer belges (annexe 1). En vertu de l'article 45 du document précité (que vous trouverez en annexe 2), je dispose, en ma qualité de dirigeant du niveau de gestion 2 de la direction «Human Resources »

compétent en matière de «Carrières - Emplois/moyens - Implantations décentralisées», de la compétence de licencier un agent temporaire, stagiaire ou statutaire. Etant donné que le Conseil d'administration de HR Rail a explicitement décidé que les règles figurant dans le Règlement général - Délégations et subdélégations de compétences du 29 décembre 2004 seront applicables à titre transitoire dans le cadre de la nouvelle structure, la jurisprudence du Conseil d'État qui remet en cause les délégations de pouvoir dans le cadre de la structure précédente des Chemins de fer ne peut donc plus trouver à s'appliquer. Le Conseil d'État a d'ailleurs confirmé, dans son arrêt n° 232.454 du 6 octobre 2015, que je suis bien compétent pour adopter l'acte attaqué.

La présente décision de licenciement doit produire ses effets à la date du 4 mars 2011, soit la date à laquelle les décisions du 4 mars 2011 et du 7 août 2014, annulées par le Conseil d'État, produisaient leurs effets. Ceci résulte de l'objet même de la présente décision. Il s'agit en effet de constater une nouvelle fois l'échec de votre stage, lequel implique nécessairement votre licenciement en vertu du Statut du personnel, Chapitre II, article 21 et du RGPS, Fascicule 501, Titre 1, partie IV, chapitre VII, point F. Conformément à l'article 1er du Chapitre XV du statut du personnel, la rupture du lien statutaire en cas d'échec au stage intervient au dernier jour de prestation soit en l'espèce le 4 mars 2011. Vous n'avez plus effectué de prestations depuis. Etant donné qu'une indemnité compensatoire de préavis vous a déjà été payée lors de la décision initiale du 4 mars 2011 et que le dernier jour de prestation est le 4 mars 2011, la présente décision doit donc produire ses effets à la date du 4 mars 2011.

À titre strictement surabondant (sachant que le dispositif réglementaire précité justifie à lui seul l'adoption de la décision avec effet au 4 mars 2011), il convient également de constater qu'en matière de réfection d'un acte de licenciement d'un agent en stage, le Conseil d'État a déjà souligné que l'intérêt du service justifiait que l'acte de réfection produise ses effets à la même date que l'acte initial, ce qui permet de mettre en adéquation la situation juridique et la situation réelle, sans porter atteinte à des droits acquis (voyez CE, arrêt n° 220.489 du 29 août 2012;

voyez également CE., arrêt n° 211.332 du 17 février 2011). Ces considérations justifient également que le licenciement produise ses effets au 4 mars 2011, et ce d'autant plus que l'arrêt n° 227.460 du Conseil d'État du 20 mai 2014 a prononcé

VIII - 9924 - 6/8

l'annulation pour un vice d'incompétence, ce qui impliquait qu'une nouvelle décision devait être adoptée concernant le stage tel qu'il s'est clôturé le 4 mars 2011. Quant à l'arrêt n° 232.454 du 6 octobre 2015, il prononce également l'annulation de la décision du 7 août 2014 pour un vice de motivation formelle, soit un vice touchant à la légalité externe de l'acte attaqué et qui peut donc être corrigé dans le cadre de la présente décision".

Cette décision constitue l'acte attaqué;

Considérant que, dans son rapport, l'auditeur a essentiellement examiné le problème de la rétroactivité de l'acte attaqué soulevé à l'appui du second moyen;

qu'il a estimé que le premier moyen ne devait pas être examiné compte tenu de la solution qu'il préconise pour le second moyen; que cette façon de faire revient à examiner le recours uniquement sur le volet de la rétroactivité alors que le premier moyen a trait à la motivation de l'acte attaqué; qu'une bonne administration de la justice suppose que l'ensemble des moyens soient, en l'espèce, examinés; qu'il y a lieu de rouvrir les débats,

DÉCIDE:

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de procéder à l'examen du premier moyen, dans le cadre d'un rapport complémentaire.

Les parties déposeront ensuite des derniers mémoires complémentaires.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

VIII - 9924 - 7/8

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt décembre deux mille seize par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Gregory DELANNAY, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Gr. DELANNAY. J. VANHAEVERBEEK.

VIII - 9924 - 8/8

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.833