Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.790 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.790 Généré par l'IA

Belgian Council of State rejects suspension request due to lack of urgency despite procedural admissibility.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.790
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State declared the appeal admissible but rejected the request to suspend the execution of the administrative decision. The applicant argued that reintegration into the prison mess would endanger his health and reputation, yet the court found no evidence of an urgent threat to his medical treatment or irreparable harm. Consequently, the court ruled that the conditions for suspending the decision were not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, § 1er and 19, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État: A suspension request is admissible only if the applicant demonstrates an urgency incompatible with the ordinary procedure and a risk of grave, irreparable harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution administrative urgency irreparable harm prison reintegration procedural admissibility Council of State referee procedure mesure de réinsertion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Considérant que même si cette condition n'est plus requise par l'article 17, § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'État, applicable depuis le 1er mars 2014, il er
Article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Considérant que le requérant soutient que l'acte attaqué ne lui a pas été notifié conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État en sorte que le recours introduit moins de six mois après l'adoption de l'acte attaqué l'a été dans le délai requis;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 235.864 du 27 septembre 2016
Vu l'arrêt n° 235.864 du 27 septembre 2016 rouvrant les débats et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.790 du 15 décembre 2016

A. 218.939/VIII-10.082

En cause : JAMOYE Daniel, ayant élu domicile chez Mes Fatima OMARI et Anne-Laurence HOLLANDERS, avocats, rue Rotheux 39

4100 Seraing, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 7 avril 2016 par Daniel JAMOYE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 12 octobre 2015 qui [le]

«détitularise» [...] à dater du 26 octobre 2015 et précise qu' [il] doit réintégrer le cellulaire en qualité d'ASP en pauses, en Maison pour peines, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt n° 235.864 du 27 septembre 2016 rouvrant les débats et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire;

Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 décembre 2016;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

VIIIr - 10.082 - 1/5

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Fatima OMARI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 235.864 précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le requérant soutient que l'acte attaqué ne lui a pas été notifié conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État en sorte que le recours introduit moins de six mois après l'adoption de l'acte attaqué l'a été dans le délai requis;

Considérant que l'acte attaqué a été notifié au requérant sous pli recommandé à la poste du 14 octobre 2015, réceptionné le 23 octobre 2015; que cette notification n'indique pas l'existence du recours devant le Conseil d'État, ni les délais à respecter; qu'en l'absence des mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le délai pour introduire le présent recours prenait donc cours quatre mois après que le requérant s'est vu notifier l'acte attaqué, soit le 23 février 2016 et expirait le 13 avril 2016; qu'introduit le 7 avril 2016, le recours est dès lors recevable;

Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision;

Considérant que, quant à l'urgence, le requérant fait valoir ce qui suit :

" L'URGENCE - PRÉJUDICE GRAVE DIFFICILEMENT RÉPARABLE

L'exécution de la décision risque de causer un préjudice grave difficilement réparable dans le chef du requérant;

En effet, tout d'abord, la décision réintègre le requérant en maison de peines selon un horaire de pauses alors que son horaire au mess est un horaire fixe de 11 heures à 19 heures;

VIIIr - 10.082 - 2/5

Ce changement d'horaires a des répercussions au niveau de sa vie privée.

Si le requérant reprend un horaire de pauses, des changements importants d'organisation devront intervenir.

En outre, le médecin traitant du requérant a rédigé un certificat médical le 20/10/2015 en précisant :

«Je soussigné docteur en médecine certifie que l'état de santé et de traitement médical de Monsieur JAMOYE Daniel ne lui permet pas de se lever tôt pour assurer des pauses trop du matin»;

Dès lors, si le requérant est contraint d'effectuer un horaire de pauses, il mettra sa santé en péril puisqu'il sera obligé de modifier, voire supprimer son traitement, afin de pouvoir se lever et être apte à assurer son travail tôt le matin;

Par ailleurs, le requérant est réintégré en maisons de peines;

Cela signifie qu'il sera en contact immédiat avec des détenus qui ont été entendus et ont porté des accusations à son encontre dans le cadre du dossier de vols au mess alors qu'aucune sanction n'a été prise à son encontre;

Le requérant risque de rencontrer des difficultés avec des détenus;

Enfin, le requérant, si la décision n'est pas suspendue et doit réintégrer la maison de peines sous un horaire de pauses, subira une atteinte à sa réputation;

Dans un arrêt LEGROS, il a été retenu l'atteinte à la réputation :

«Considérant, quant au préjudice que risque de causer l'exécution immédiate de la décision entreprise, que l'atteinte à la réputation du requérant, qu'autorise l'acte attaqué, ne pourra dans le contexte très particulier d'une affaire fortement médiatisée, se voir adéquatement réparée par un éventuel arrêt d'annulation; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi» (Arrêt LEGROS

Jean-Paul, 05/08/1997, n° 67.675);

Dans un arrêt PASQUALI, le risque d'atteinte à la réputation professionnelle a également été retenu :

«Il ressort du rapport, établi le 5 avril 2011, par le service interne de prévention et de protection au travail, à la suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par Iolanda PASQUALI, qu'un contexte professionnel conflictuel s'était développé avant le congé pour maladie de la requérante et que ses compétences pour exercer des fonctions de référendaire étaient mises en cause.

Il est vraisemblable et, en toutes hypothèses, il ne peut être exclu que ce contexte conflictuel et ces critiques émises à l'encontre des compétences de la requérante, aient été connus au sein de la Cour d'appel de Mons. En conséquence, le fait que l'affectation de la requérante soit modifiée deux mois à peine après la reprise de ses fonctions, est de nature à laisser croire à son entourage professionnel que son changement d'affectation est dû à son manque de compétences pour exercer la fonction de référendaire.

Tel est au demeurant bien la raison de l'adoption de l'acte attaqué comme cela ressort du courrier du Premier président de la Cour d'appel de Mons du 20 décembre 2012 auquel la motivation l'acte attaqué fait référence. Le fait que la nouvelle affectation de la requérante soit justifiée par son défaut de compétences, est également susceptible d'être connu par les autorités du Tribunal de première instance de Tournai appelées à l'accueillir.

La décision entreprise est dès lors de nature à porter atteinte gravement à la réputation professionnelle de la requérante et donc à l'exposer à un risque de préjudice grave difficilement réparable» (Arrêt Iolanda PASQUALI, 18/04/2013, n° 223.213);

En l'espèce, dans le cadre des faits, il a été expliqué que le requérant a été soupçonné de vols au mess, a fait l'objet d'une perquisition, d'auditions à la police;

Des détenus notamment ont été entendus;

En l'espèce, la décision entreprise n'a aucun lien avec ce dossier de vols;

Au contraire, la direction du requérant a estimé qu'aucun élément ne permettait de prendre une décision d'interdiction d'entrée;

Par contre, l'exécution de la présente décision, soit une détitularisation avec une réintégration du requérant en maison de peines, est de nature à laisser croire à notamment ses collègues ainsi qu'aux détenus que la décision fait suite au dossier de vols et que dès lors, les faits seraient établis à charge du requérant alors qu'il n'en est rien;

VIIIr - 10.082 - 3/5

La décision est donc de nature à porter atteinte gravement à sa réputation professionnelle;

Partant, en raison des motifs exposés, le requérant est exposé à un risque de préjudice grave difficilement réparable;

La décision doit donc être suspendue";

Considérant que même si cette condition n'est plus requise par l'article 17, § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'État, applicable depuis le 1er mars 2014, il er

convient de ne pas considérer, d'emblée, la demande de suspension comme étant irrecevable sur la seule base de la mention d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant soutient que l'acte attaqué mettra sa santé en péril puisqu'il sera obligé de modifier voire de supprimer son traitement afin d'être apte à assurer son travail tôt le matin; qu'il ajoute qu'en étant réintégré en maison de peine, il risque de rencontrer des difficultés avec des détenus qui ont été entendus et qui ont porté des accusations à son encontre dans le cadre du dossier de vols au mess; qu'il soutient enfin que l'acte attaqué, qui l'écarte du mess, risque de porter atteinte à sa réputation dès lors qu'il peut faire penser aux détenus et à ses collègues que les soupçons de vols qui y ont été commis, sont établis;

Considérant, quant à l'état de santé du requérant, qu'il ressort du dossier administratif que celui-ci était en congé de maladie depuis le 18 septembre 2015 et qu'au moment de l'introduction de la requête, le 7 avril 2016, il y était toujours de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, l'acte attaqué ne l'a pas contraint à supprimer son traitement; que par ailleurs, sa réintégration en maison de peine, pour autant qu'elle ait eu lieu, ne risque pas de confronter plus le requérant aux détenus que s'il avait été maintenu au mess; qu'il ressort enfin des pièces jointes à la requête que la partie adverse a, "en raison de l'absence de preuves irréfutables qui auraient permis de [le] confondre pour avoir emporté de la marchandise en provenance du mess sans payement ad hoc effectif", décidé, le 14 septembre 2015, de ne lui appliquer aucune mesure d'ordre de sorte que la décision attaquée ne pourrait faire penser que les soupçons de vols qui y ont été commis, sont établis; qu'il ressort de cette analyse que l'urgence évoquée par le requérant n'est pas établie;

Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées pour permettre au Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont donc pas réunies,

VIIIr - 10.082 - 4/5

DÉCIDE:

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le quinze décembre deux mille seize par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Gregory DELANNAY, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Gr. DELANNAY. J. VANHAEVERBEEK.

VIIIr - 10.082 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.790