Conseil d'État dismisses suspension request against disciplinary dismissal due to lack of proven urgent harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a disciplinary dismissal order. The applicant argued that losing his job caused severe financial and moral prejudice, but failed to provide concrete evidence of immediate, irreparable harm. The court ruled that the applicant did not demonstrate why the prejudice justified suspending the decision pending the merits of the annulation action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État: Suspension requires urgent harm incompatible with trial; mere potential loss of employment or general prejudice is insufficient without concrete proof of immediate, irreparable damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.783 du 15 décembre 2016
A. 220.051/VIII-10.214
En cause : BROUX Mani, représenté par son administrateur provisoire, Me Françoise DORANGE, avocat, ayant élu domicile chez Me Wivine SAINT-RÉMY, avocat, avenue du Luxembourg 152
5100 Namur, contre :
la province de Namur, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40
1000 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
Vu la requête introduite le 18 août 2016 par l'administrateur provisoire de Mani BROUX tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du collège provincial du 16 juin 2016 infligeant à Monsieur BROUX la peine disciplinaire de la démission d'office" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 2016 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension;
Vu le rapport de Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 décembre 2016;
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Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me Wivine SAINT-RÉMY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline KNAEPEN, loco Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
1. Le requérant entre au service de la partie adverse, le 1er juillet 1996, en qualité d'agent temporaire (employé d'administration, affecté à l'Institut Supérieur de Pédagogie). Il est nommé en qualité d'agent définitif le 1er mars 2000.
2. En 2008, le requérant se voit infliger la sanction disciplinaire du rappel à l'ordre, en raison d'une absence injustifiée.
3. Le 17 octobre 2011, il est placé sous administration provisoire. Cette décision est publiée au Moniteur belge du 27 octobre 2011.
4. En mai 2014, il introduit, dans la perspective - selon la requête - du départ à la retraite de son "mentor" et superviseur, Monsieur PODLECKI, et en raison de relations conflictuelles avec certains collègues, une demande de mobilité dans un autre service provincial. A la suite de cette demande, le requérant est auditionné pour un poste dans le service GRH, ainsi que pour un poste dans les services généraux de la Culture et des Loisirs. Plusieurs agents ont également posé leur candidature pour ces postes et le requérant n'est, finalement, pas retenu.
5. À la suite d'une chute et d'une fracture de la jambe, le requérant est placé en incapacité de travail de début mai à fin juillet 2015.
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Le requérant avait reçu deux clés d'accès aux bâtiments du campus provincial. Il déclare en avoir cédé une à une collègue et avoir ultérieurement égaré la seconde (lors de sa chute). Il a, en conséquence, été amené à payer la somme de quinze euros pour obtenir une nouvelle clé. Selon la requête, ces éléments "constituent des facteurs de stress et d'énervement".
6. Le 12 août 2015, après s'être acquitté de cette somme, le requérant adresse le courriel suivant à différents collègues :
" Je viens de payer cette maudite clé !
J'espère sincèrement que Mesdames MANIÈRE, FERON et ROUER auront plus tard d'horribles cancers, de souffrances atroces ou d'accidents terribles comme être brûlées, amputées, ...
C'est là que je regrette de ne pas être en Inde pour régler leurs comptes, car je peux vous assurer qu'elles passeraient un très mauvais quart d'heure. Le viol, ce serait donner trop d'honneur à leurs mochetés physiques !
Vous voyez la différence entre mes compatriotes et moi :
- Eux, ils peuvent se défouler, se venger, ... en toute impunité judiciaire en Inde et moi, je dois subir le mépris, l'ingratitude, l'injustice, ... d'une "racaille" de certains petits belges.
Enfin, ces maudites femmes n'ont pas intérêt à m'appeler par mon prénom et à me saluer qui ne seraient qu'une provocation imbécile de salutation!
Bon après-midi et bien à vous, Mani.
P.S. : tout à l'heure, je vais aller défouler toute ma haine, ma colère, ma rage, ...
auprès de mes compatriotes indiens sur internet de cette nouvelle humiliation".
7. Le 13 août 2015, le requérant s'adresse, à nouveau, par courriel à ses collègues. Il leur fait part des éléments suivants :
" Bonjour à tous, ça va mieux, j'ai passé ma soirée dans un cyber-média avec des Pakistanais. On est des ennemis, mais on se respecte et de plus, je connais un peu le hindi qui est proche du ourdou. D'ailleurs, j'irai chaque fois après mon boulot ainsi que le week-end pour trouver du réconfort psychologique et contre la solitude. Ils me font penser à mes compatriotes (camaraderie).
Par ailleurs, j'ai informé mon avocate de la tournure des évènements à mon travail dont certains ont profité de mon altruisme, de ma bonté, ... pour ensuite me cracher à la figure. Voici quelques exemples :
1) Quelle connerie d'être venu au mois de juin 2015 pour aider dans l'organisation des examens alors que j'étais en congé de maladie. Aucun remerciement mais que du mépris !
2) Autant de Monsieur Claude WILLEMART, on avait reçu une clé Xafax laquelle avait été volée dans mon bureau, mais on avait une autre pour acheter des boissons dans un distributeur ou pour payer au mess provincial. Vu que je ne voyais pas l'utilité de cette clé, je l'ai donné à une personne méprisable de l'APEF.
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3) le 30 janvier 2010, je me casse le coude en hiver au campus (aucun salement du passage), j'aurais pu attaquer Mme MARLIÈRE en justice et réclamer des indemnités et dédommagement. Mais je ne l'ai pas fait alors qu'il y avait plusieurs témoins au Campus !
4) ...
Heureusement qu'elle connait mon tempérament ainsi que mes amis qui calment mes ardeurs, mais ils trouvent cela scandaleux et qu'il y a de quoi s'emporter !
Enfin, la cicatrisation de toutes ces blessures psychiques prendra du temps.
[...]."
8. En sa séance du 3 septembre 2015, le collège provincial décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, et d'envisager de le suspendre de manière préventive.
9. Par un courrier daté du 7 septembre 2015, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire, fixée au 24 septembre 2015, devant le collège provincial.
Les faits à l'origine de la procédure disciplinaire sont les courriels envoyés par le requérant les 12 et 13 août 2015.
10. Par un courrier daté du 15 septembre 2015, la partie adverse informe le requérant de sa décision de le suspendre préventivement, pour trente jours en application de l'article 34 du statut organique des agents provinciaux. Aucun recours n'est introduit contre cette décision.
11. Une audition a lieu, dans le cadre de la suspension préventive, le 16 septembre 2015. Le procès-verbal de l'audition est transmis au requérant par un courrier daté du 24 septembre 2015.
12. À compter du 18 septembre 2015, le requérant est en incapacité de travail, et ce jusqu'au 1er juin 2016. En état de détresse et fragilisé, il est hospitalisé dans un service psychiatrique du 1er octobre au 31 décembre 2015.
13. En raison de cette incapacité de travail, l'audition disciplinaire, initialement prévue le 24 septembre 2015, est reportée au 16 juin 2016, à 9 heures. Le requérant en est informé par un courrier du 27 mai 2016. Par un autre courrier daté du 27 mai 2016, le requérant a également été convoqué à une nouvelle audition, dans le cadre de la procédure de suspension préventive. Cette audition s'est tenue le 2 juin 2016. Le procès-verbal de cette audition a été transmis au requérant, par un courrier du 2 juin 2016. Une nouvelle décision de suspension préventive, de trente jours, est alors prise par le directeur général de la partie adverse, le 2 juin 2016.
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14. Le 6 juin 2016, le requérant sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, la consultation de son dossier disciplinaire. Le 7 juin 2016, une copie du dossier disciplinaire lui est transmise par la partie adverse. Le 16 juin 2016, la partie adverse adresse, au requérant un "CD" contenant l'enregistrement de l'audition disciplinaire qui s'est déroulée le même jour.
15. Par une délibération du 16 juin 2016, le collège provincial de la partie adverse décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire majeure de la démission d'office.
Cette décision est motivée comme il suit :
" (...)
Attendu que la matérialité des faits, à savoir l'envoi des 2 mails précités, n'est pas contestée par Monsieur BROUX;
Attendu que la teneur de ces mails constitue indubitablement un manquement sérieux au devoir de respect et de courtoisie à l'égard de ses collègues de travail, Mme ROUER et FERON, et de sa responsable hiérarchique, Mme MARLIÈRE. En effet, la virulence des propos tenus par Monsieur BROUX dans son mail du 12 août 2015 présentent incontestablement, à l'égard des personnes visées par lesdits propos, un caractère injurieux, notamment lorsqu'il évoque «leurs mochetés physiques», offensant, par exemple lorsqu'il souhaite «qu'elles auront plus tard d'horribles cancers, de souffrances atroces ou d'accidents terribles comme être brûlées, amputées, ...», mais aussi, agressif et menaçant, singulièrement lorsqu'il fait référence au viol lorsqu'il écrit qu'il «regrette de ne pas être en Inde pour leur régler leurs comptes, car je peux vous assurer qu'elles passeraient un très mauvais quart d'heure»;
Attendu que les explications apportées lors de l'audition disciplinaire ne sont pas suffisantes pour excuser le manque de respect et de courtoisie commis à l'égard de ses collègues et de sa responsable hiérarchique. En effet, le contexte tel que décrit lors de l'audition expliquant l'envoi des mails est sans commune mesure avec la virulence et la dureté des termes utilisés dans le mail du 12 août. Le simple fait de devoir payer 15 € pour une clé XAFAX, quand bien même Monsieur BROUX en avait précédemment cédé une gratuitement, ne peut excuser le caractère démesurément excessif et agressif des termes utilisés. Pareillement, le fait que M PODLECKI et Mme WARNON qui étaient précédemment les référents de Monsieur BROUX, aient quitté le service, ne peut excuser son comportement, car, il appartient à chacun, notamment au sein de son milieu professionnel, de pouvoir maitriser lui-même ses accès de colère, ce dont Monsieur BROUX doit également être capable. De même, le fait que Monsieur BROUX soit dans une situation fragile et ait ressenti un manque de considération dans son travail ou encore une certaine indifférence de ses collègues à son égard pouvait être résolu ou exprimé par une simple discussion avec les personnes concernées ou avec la psychologue du SIPPT mais cela ne peut aucunement excuser l'agressivité et la violence des termes utilisés dans son mail du 12 août 2015;
Attendu que l'argument selon lequel aucune sanction ne devrait être appliquée en raison de l'absence d'antécédent disciplinaire pendant 20 ans ne peut être retenu. En effet, appliquer un tel raisonnement impliquerait que tout agent ayant une certaine ancienneté sans antécédent disciplinaire, ne pourrait plus être sanctionné. En outre, en l'espèce, Monsieur BROUX avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire en date du 20 novembre 2008. Il s'agissait toutefois d'une sanction mineure, à savoir un rappel à l'ordre, et ce, en raison d'une absence injustifiée durant 4 jours;
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Attendu que l'absence de risque de récidive alléguée par Monsieur BROUX n'est pas de nature à l'exonérer d'une sanction disciplinaire. En effet, la sanction disciplinaire n'a pas seulement pour objet de prévenir une éventuelle récidive mais a également pour but de sanctionner une infraction aux devoirs de la fonction qui a été commise. Le fait que Monsieur BROUX ait pris certaines mesures telles qu'un suivi auprès d'un psychologue, un traitement médical et encore la création de nouveaux contacts sociaux en dehors de son milieu professionnel constitue des démarches personnelles visant à l'aider à maîtriser ses accès de colère, mais, on ne voit pas en quoi cela devrait empêcher l'application d'une sanction disciplinaire à son égard pour des faits qu'il a commis;
Attendu que la référence au viol ne peut être suffisamment excusée ni expliquée par l'actualité de l'époque. En effet, comme tout un chacun, Monsieur BROUX
devait être conscient que l'emploi de ce terme présente indéniablement un caractère gravement agressif et offensant à l'encontre de collègues de sexe féminin;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur BROUX a commis un manquement sérieux au devoir de respect et de courtoisie, que ses explications ne sont pas suffisantes pour excuser et expliquer ce manquement et qu'il a donc commis une faute disciplinaire;
Attendu que la faute disciplinaire étant établie, il convient de déterminer la sanction la plus adéquate;
Attendu que la dureté et la virulence des termes employés par Monsieur BROUX
dans son mail du 12 août 2015 à l'encontre de ses collègues de travail et de sa responsable hiérarchie [sic] engendrent une perte de confiance définitive à son égard. En effet, il n'est pas possible de maintenir une collaboration professionnelle avec un agent qui tient des propos gravement offensants mais aussi injurieux, menaçants et agressifs à l'encontre de ses collègues et de sa hiérarchie. Tenir de tels propos constitue donc une faute grave qui ne peut en aucun cas être tolérée au sein des services provinciaux et qui rend définitivement impossible la poursuite de toute relation professionnelle avec l'intéressé.
Attendu qu'en conséquence, la sanction disciplinaire retenue est la démission d'office.
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de service importante de Monsieur BROUX et à l'absence d'antécédent disciplinaire significatif, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction disciplinaire de la révocation qui impliquerait la perte du droit à la pension dans le régime public;
[…]".
Il s'agit de l'acte attaqué, notifié au requérant par un courrier du 17 juin 2016;
Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision;
Considérant que, quant à l'urgence, le requérant fait valoir ce qui suit :
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" La partie requérante postule en exécution de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué.
Eu égard aux éléments développés ci-dessus, le requérant présente des moyens sérieux d'annulation.
L'urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande en annulation est établie par les moyens suivants :
Monsieur BROUX connait un état de santé psychologique très délicat. L'acte attaqué a provoqué chez lui un bouleversement de son cadre de vie et de ses habitudes. Les motifs de l'acte attaqué l'ont par ailleurs profondément bouleversé.
La démission d'office emporte par ailleurs privation de la seule source de revenus de Monsieur BROUX qui provoque inévitablement une cessation de paiement et engendre un risque réel de déclassement social.
Votre Conseil a déjà statué que «si le requérant en arrive à une situation d'exclusion sociale par la perte de son travail et de ses revenus, il subit un préjudice irréparable» et dans le même sens, «le requérant subit un préjudice s'il perd son travail et donc, son revenu, alors qu'il encourra des frais pendant la procédure d'annulation».
Votre Conseil estime également systématiquement que sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartient à l'autorité d'établir, la démission d'office emporte par elle-même un risque de préjudice grave et difficilement réparable pour l'agent sanctionné disciplinairement, en raison de la perte définitive d'emploi qu'elle implique et les conséquences sociales qui y sont liées, de l'atteinte à la réputation de l'agent, de l'opprobre qu'elle jette sur sa personne et son caractère infamant (voy.
not. C.E. n° 214.396 du 04/07/2011; C.E., n° 226.589 du 28 février 2014).
En conséquence, il convient de constater qu'il y a en l'espèce urgence à intervenir en suspendant l'acte attaqué";
Considérant que l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne permet à ce dernier d'ordonner la suspension d'un acte administratif que lorsqu'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
que celle-ci ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; qu'il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu; qu'elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond; qu'en l'espèce, la requête se contente d'énoncer que l'acte attaqué, qui met fin aux fonctions exercées par le requérant, lui cause un préjudice important tant au niveau financier que sur le plan moral, en affectant sa santé psychologique et en bouleversant son cadre de vie et "ses habitudes"; que ce faisant, le requérant n'expose pas in concreto en quoi l'atteinte portée à ses intérêts justifie le recours à la procédure de l'urgence; que le préjudice financier allégué n'est, en outre, étayé par aucun élément, pas même une évaluation succincte de la situation financière dans laquelle se trouverait le requérant en raison de l'exécution de l'acte attaqué, et ce même s'il semble évident qu'il vit isolé et s'il ressort du dossier qu'il a, en raison de l'acte attaqué, été exclu du chômage pendant vingt semaines, délai révolu au moment où le Conseil d'État statue; qu'il se déduit de ce qui précède que l'urgence n'est pas établie;
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Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,
DÉCIDE:
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le quinze décembre deux mille seize par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Gregory DELANNAY, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Gr. DELANNAY. J. VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.783