Belgian court suspends immediate dismissal of civil servant due to lack of prior hearing on the dismissal measure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the immediate suspension of the executive dismissal of a civil servant without prior notice. The court found that while the applicant had been heard regarding security clearance and temporary reassignment, he was never given an opportunity to comment on the specific measure of dismissal. Consequently, the court ruled that the conditions for suspending the act were met due to the severity of the measure and the lack of procedural fairness, but rejected the request for a daily penalty and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 17, § 1er, al. 2 et § 4: The Council of State may order the suspension of an act under urgent procedure when the act is of a grave nature and the applicant has not been heard on the specific measure, ensuring the right to be heard is respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.744 du 13 décembre 2016
A. 220.864/VIII-10.317
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue des Fabriques 15/1 - Trianon I
4300 Waremme,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre des Finances.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
Vu la requête introduite le 3 décembre 2016 par XXXX tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du 22
novembre 2016 de la partie adverse, par lequel le requérant est démis d'office et sans préavis de ses fonctions";
Vu l'ordonnance du 5 décembre 2016 convoquant les parties à l'audience publique du 9 décembre 2016;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me Raphaël MOSSOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et [FR], conseiller, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État;
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Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
1. Le requérant est agent statutaire, nommé au SPF Finances par un arrêté du 28 octobre 2014, au grade d'assistant administratif.
Pour assurer son service à l'aéroport de Bierset, il dispose d'un badge d'identification et d'accès aux zones sécurisées de l'aéroport.
2. Le 25 juin 2016, le requérant introduit une demande de renouvellement de son badge d'accès.
Faisant suite à cette demande, l'Autorité nationale de Sécurité (ANS)
émet l'avis négatif suivant :
" […]
Considérant que Monsieur XXXX [sic] (XXXX) n'a à ce jour pas fait connaître à l'auteur de la demande d'une vérification, par pli recommandé, sa volonté de ne plus faire l'objet d'une vérification de sécurité;
Considérant que le Président de l'Autorité nationale de Sécurité a prié les services compétents de communiquer à l'Autorité, à propos de l'intéressé, les données visées à l'article 22sexies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, conformément à ce même article;
Considérant que les données requises ont été communiquées à l'Autorité nationale de Sécurité, afin de lui permettre de procéder à leur évaluation;
Considérant que l'intéressé est connu des services de police pour tentative de corruption publique (avec circonstances aggravantes) en 2015;
Considérant que les faits susmentionnés n'offrent pas une garantie d'intégrité dans le cadre de l'accès à certains locaux, bâtiments et terrains, prévus à l'art.
22quinquies de la LHS ainsi que dans le cadre de l'accès à des espaces sensibles des zones à accès limité pour raison de sûreté de l'espace aérien de l'aéroport de Liège;
Considérant que ces données ne permettent pas d'attribuer un avis de sécurité positif dans le cadre de la demande précitée;
[…]".
3. Le 9 septembre 2016, le service public fédéral Mobilité et Transport adresse au requérant le courrier suivant :
" […]
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Sur base de cet avis de sécurité négatif, nous vous informons que la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transport a demandé aux autorités aéroportuaires de l'aéroport de Liège de vous refuser la délivrance d'un badge d'identification.
[…]".
4. Le 14 septembre 2016, la partie adverse interroge le Procureur du Roi de Liège afin de connaître la nature des charges qui pèseraient contre le requérant ainsi que le stade d'instruction éventuel.
5. Le 15 septembre 2016, elle adresse, à son service P&O, un courrier dont la conclusion est la suivante :
" Je propose, que l'agent soit temporairement déplacé à Bruxelles dans un service administratif sans contact, ni avec le public, ni avec toute forme de matière qui puisse faire l'objet d'un détournement ou un usage abusif.
Ce déplacement devra faire l'objet d'une réévaluation continue et plus particulièrement lorsque :
- il sera certain que l'avis négatif de l'ANS est devenu définitif ou au contraire, levé;
- il y aura plus de précision sur [la] nature des faits qui ont conduit à l'avis négatif de l'ANS, que ce soit par l'agent ou par le parquet".
6. Le 15 septembre également, le requérant introduit un recours contre l'avis négatif de l'ANS devant l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
7. Le 17 septembre 2016, un premier rapport d'entretien est établi :
" Ce samedi 17 septembre, un premier entretien s'est déroulé avec l'agent concernant le retrait de son badge aéroportuaire.
Monsieur XXXX est surpris de la décision. Il pense avoir une attitude irréprochable et n'avoir pas commis d'actes répréhensibles que ce soit en tant que fonctionnaire ou citoyen.
Il a bien constaté la présence d'un avis de passage pour un recommandé début de cette semaine mais n'a pas eu l'occasion de le retirer. Il ne sait d'ailleurs pas si cet avis de passage est lié à cette affaire. Il n'a donc en sa possession aucune information officielle à ce sujet.
Je lui communique une copie de toutes les pièces en ma possession, à savoir :
- les notifications du SPW du 9 et 14 septembre, - le mail de LAS actant que Monsieur XXXX est placé en liste rouge sur l'aéroport en date du 9 septembre, - mon courrier envoyé [à] Monsieur le Procureur du Roi de Liège en date du 14 septembre, - mon rapport envoyé à la cellule intégrité en date du 15 septembre.
Je demande à Monsieur XXXX de remettre son badge aéroportuaire encore valide.
Ce dernier est opposé sur le principe et me demande de vérifier auprès du SPW
l'opportunité de ma demande. Contact téléphonique est pris avec l'inspecteur SPW
de garde qui me confirme que l'agent est repris sur liste rouge depuis le
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9 septembre et que son badge doit être remis dans les meilleurs délais auprès de l'autorité aéroportuaire.
Monsieur XXXX me remet son badge contre accusé de réception.
Monsieur XXXX compte introduire un recours contre la décision de l'ANS et entend obtenir gain de cause.
Afin de permettre à l'agent de retirer le recommandé et de préparer sa défense dans les meilleurs conditions, je décide de lui octroyer une dispense de service à ne pas compenser pour ses prestations de week-end.
L'agent est invité à se présenter à mon bureau lundi 19 septembre à 9 heures afin de ré-analyser la suite qu'il convient de donner au dossier.
Copie du présent rapport est donné à Monsieur XXXX".
8. Le 28 septembre 2016, la partie adverse décide d'affecter provisoirement le requérant au service du Manager de Région (code N6A2F50) à partir du 29 septembre 2016.
9. Le 3 octobre 2016, un deuxième rapport d'entretien est établi :
" Ce lundi 3 octobre, un deuxième entretien s'est déroulé avec l'agent concernant son affectation provisoire à Liège à partir du 29 septembre laquelle fait suite au retrait de son badge aéroportuaire.
La semaine précédente, l'agent était en position administrative suivante :
- 26/09 : RTT
- 27/09 : 23/7 (nuit)
- 28/09 : RTT (initialement prévu en 23/7 mais participation à la manifestation du 29 […])
- 29/09 : maladie (initialement prévu en 23/7 […])
- 30/09 : 23/7 (nuit)
- 01/10 : 18/06
- 02/10 : R
La décision d'affectation temporaire a été communiquée le 28/09 à la hiérarchie.
J'ai dû me résoudre à l'envoyer par mail le 29/09 car je me suis déplacé sans succès le 28/09 à 23 heures pour la lui communiquer personnellement lors de sa prise de service. Toutefois, l'agent a demandé à être placé en grève ou RTT pour pouvoir participer à la manifestation prévue le lendemain (information retrouvée dans le signataire à mon arrivée à 23h […]).
Monsieur XXXX a pris connaissance de mon mail du jeudi 29 octobre [lire :
septembre] au plus tard le samedi 1er octobre, date à laquelle il m'a répondu ainsi qu'à la direction […]. Il a toutefois pris son service ultérieurement la nuit du samedi à dimanche ainsi que lundi matin.
Monsieur XXXX s'est également présenté spontanément à la séance de tir de ce lundi matin […], comme annoncé dans sa réponse susmentionnée. À noter que ma dernière instruction écrite concernant le planning opérationnel le plaçait en RTT
aujourd'hui […].
Je lui demande pourquoi il continue à se présenter au service de l'aéroport alors que la décision jointe à mon mail du 29/10 [lire : 29/09] sur le sujet me semble explicite : Monsieur XXXX doit se présenter au service du manager régional depuis cette date.
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Monsieur XXXX dit ne pas avoir ouvert la pièce jointe contenant la copie de la décision d'affectation temporaire. Monsieur XXXX se dit dépassé par la procédure en cours au point de [ne] plus en dormir. Il admet peut-être manquer de lucidité dans pareilles circonstances.
C'est dans ce contexte qu'il a participé spontanément aux séances tir : en vue de pouvoir récupérer le plus rapidement possible son armement dans un retour qu'il espère toujours proche. Il espère toujours obtenir gain de cause concernant la procédure en cours de retrait de badge.
De plus, il semblait dans l'intérêt de Monsieur XXXX d'avoir d'abord un entretien avec moi pour que je lui explique la portée de la décision alors que dans myP&O, il apparaît toujours dans le cadre du service. De plus, son absence pour maladie survenue à sa prise de service jeudi nuit, ne lui a pas permis de se présenter auprès de Madame [S] le lendemain matin comme demandé explicitement dans mon mail.
Monsieur XXXX se sent entraîné dans une spirale qu'il ressent comme disproportionnée et qui altère son discernement.
Monsieur XXXX me remet la clef de son coffre armement pour la mesure d'affectation temporaire […].
À noter que si l'Administration avait communiqué cette décision avec plus de célérité, l'agent ayant fait l'objet précédemment d'une absence pour maladie du 19/09/16 au 23/09/16 […] et ensuite pour repos jusqu'au 26/9 inclus, j'aurais pu communiquer la décision le 27/09 à 23 heures, tout en l'étayant verbalement, sans que tous ces évènements successifs se déclenchent".
10. Le 5 octobre 2016, le Procureur du Roi de Liège informe la partie adverse de ce qui suit :
" Faisant suite à votre courrier du 14 septembre dernier, j'ai l'honneur de vous informer de ce que l'intéressé connu en mon Office dans le cadre de deux dossiers datant de 2007 (coups et menaces) classés sans suite «charges insuffisantes» et pour un dossier 2015 du chef de corruption géré par un magistrat de la section Ecofin".
11. Le 27 octobre 2016, l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité déclare le recours du requérant recevable mais non fondé et confirme l'avis de sécurité émis par l'ANS le 9 septembre 2016 pour les motifs suivants :
" […]
Monsieur XXXX a introduit un recours contre l'avis négatif de sécurité rendu à son égard par l'ANS. Cet avis était motivé par un procès-verbal de police rédigé pour tentative de corruption publique en 2015.
Dans son recours écrit et à l'audience, le requérant conteste les faits tels que relatés dans le procès-verbal et développe divers arguments relatifs à la présomption d'innocence et à la force probante d'un procès-verbal.
Il reconnaît cependant avoir parqué son véhicule un endroit où il ne pouvait pas se parquer et être entré en discussion avec les policiers, qui constataient l'infraction, pour éviter de payer le dépannage. Il a expliqué avoir contesté la facture de dépannage, mais la police de Liège a confirmé la validité de celle-ci.
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L'Organe de recours a invité le requérant à demander au parquet de Liège de préciser l'état actuel du dossier et de l'en informer. Le Conseil du requérant a transmis le 25 octobre 2016 un mail avec en annexe un autre mail du parquet de Liège. Il résulte de ce mail que le dossier ouvert, suite aux faits du 27 décembre 2015 dont question plus haut, est toujours à l'information.
L'Organe de recours ne peut que constater qu'une autorité judiciaire a considéré que les faits relatés dans le procès-verbal méritaient une information. Quelque [sic]
soit l'issue de celle-ci, l'Organe de recours ne peut ignorer l'existence d'un dossier judiciaire toujours en cours 10 mois après les faits, qui met en doute ou est susceptible de mettre en doute l'intégrité du requérant.
Il en résulte que le requérant ne présente pas les garanties d'intégrité requises pour recevoir un avis de sécurité positif".
12. Le 22 novembre 2016, le président du comité de direction décide de démettre le requérant d'office et sans préavis de sa qualité d'agent de l'État à partir du 1er décembre 2016.
Il s'agit de l'acte attaqué lequel est ainsi rédigé :
" Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le Statut des agents de l'État, notamment l'article 17, § 2, relatif aux conditions d'admissibilité imposées aux candidats à une sélection organisée par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), en tant qu'autres conditions que celles fixées à l'article 17, § 1er, au même titre;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité, se référant notamment audit article 17, § 2, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 portant le Statut des agents de l'État;
Vu le profil de la sélection SPF Finances, n° AFG13005, organisée par le SELOR
(Bureau de sélection de l'Administration fédérale) à la demande de l'Administration générale des Douanes et Accises, sélection destinée à recruter des douaniers pour les aéroports de Bierset et de Gosselies;
Vu l'arrêté n° 14F25 du 28 octobre 2014 par lequel M. XXXX, désigné ci-après, est nommé au grade d'assistant administratif, en qualité d'agent de l'État stagiaire, à partir du 1er septembre 2014, sur base d'une sélection organisée par le SELOR;
Considérant que l'intéressé disposait d'un badge d'identification et d'accès aux zones sécurisées de l'aéroport de Liège lors de son affectation à l'entité de Bierset, conformément à la condition imposée aux candidats à un emploi à conférer aux aéroports de Bierset et de Gosselies, sur base de l'arrêté royal précité du 15 décembre 2013;
Vu, toutefois, la télécopie du 14 septembre 2016 du Service public de Wallonie, Direction de l'aéroport de Liège, sur une demande de prolongation, indiquant que, suite à un avis négatif émis par l'Autorité nationale de Sécurité (ANS) relative à la délivrance de badge, la demande de badge d'identification et d'accès au nom de M. XXXX est refusée;
Considérant que M. XXXX a introduit un recours contre cet avis de sécurité négatif;
Considérant que, dans l'attente du résultat de la procédure de recours, l'intéressé doit être désigné pour une fonction dans un service où l'obtention d'un avis positif
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de sécurité n'est pas nécessaire, conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 précité, qui stipule ceci : «Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé et que l'Autorité nationale de sécurité émet un avis négatif, l'agent qui a introduit un recours est, dans l'attente du résultat de cette procédure de recours, désigné pour une fonction dans un service où l'obtention d'un avis positif de sécurité n'est pas nécessaire»;
Vu la décision du 28 septembre 2016 de M. [V], Administrateur général des Douanes et Accises, tendant à affecter provisoirement M. XXXX auprès du service du Manager régional à Liège, dès le lendemain;
Vu le courriel du 8 novembre 2016 de M. [L], Conseiller Méthodes de travail -
TCV-SCC, Administration générale des Douanes et Accises, qui écrit que l'Organe de recours a confirmé l'avis de sécurité négatif émis par l'Autorité nationale de Sécurité (ANS), pour M. XXXX;
Vu le courriel du 8 novembre 2016 de M. [M], Attaché au Service d'encadrement Personnel et Organisation, qui, en transmettant cette information à l'Autorité supérieure, précise qu'il y a lieu d'entamer une procédure de démission d'office de M. XXXX, sur base de l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 2013
précité, qui stipule ceci : «Si, à l'issue du recours, l'agent visé à l'alinéa 1er n'obtient pas l'avis de sécurité positif, et que l'obtention de cet avis de sécurité positif constituait une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, celui-ci est démis d'office, à moins que l'autorité ne décide de lui offrir un emploi dans un autre service du Service public fédéral Finances, que ceux mentionnés à l'article 1er, alinéa 2. Fournir un emploi dans un autre service ne constitue pas une obligation pour l'autorité»;
Considérant que la confirmation de l'avis de sécurité négatif émis par l'Autorité nationale de Sécurité (ANS) doit mettre fin à l'affectation provisoire de M. XXXX, puisque l'affectation provisoire de l'agent auprès du service du Manager régional à Liège était imposée à l'administration dans l'attente du résultat de la procédure de recours contre l'avis de sécurité négatif;
Considérant, par ailleurs, que l'administration n'a aucune obligation d'offrir à M. XXXX un emploi dans un autre service du Service public fédéral Finances;
Considérant, en ces circonstances défavorables à M. XXXX, qu'il ne se conçoit pas de prendre une mesure facultative qui l'autoriserait à conserver sa qualité d'agent de l'État ;
Considérant que l'avis de sécurité positif constitue une condition d'admissibilité pour l'intéressé, au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 et que M. XXXX ne peut donc plus exercer ses fonctions aux aéroports de Bierset et de Gosselies, pour l'Administration générale des Douanes et Accises;
Considérant que rien ne justifie de postposer sine die une prise de décision définitive au sujet de la présente affaire, aucun élément nouveau n'étant plus attendu, […]";
Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision; que le § 4 de ce
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même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er;
Considérant que le requérant fait valoir, quant à l'extrême urgence, que s'agissant d'une décision de démission d'office et compte tenu, en l'espèce, des conséquences très concrètes, le délai de procédure nécessaire pour le traitement de la demande de suspension et, a fortiori, d'une requête en annulation, est incompatible avec la nature et avec les effets immédiats de l'acte administratif contesté; qu'il précise que dès lors que la décision attaquée a pour effet de l'écarter directement et définitivement de ses fonctions, avec les conséquences immédiatement dommageables que la démission d'office comporte tant sur le plan financier que sur le plan moral, il a intérêt à ce qu'il soit statué au plus vite sur sa demande de suspension;
qu'il invoque, à cet égard, la perte de son revenu unique de 1587 euros nets par mois, alors qu'il doit faire face à des charges locatives mensuelles de 684 euros outre les charges usuelles de vie quotidienne : courses alimentaires : 250 euros, véhicule :
environ 120 euros, téléphone : 35 euros, taxes déchets : 9 euros/mois, assurance habitation : 12 euros/mois, etc. pour un montant de charges mensuelles incompressibles d'environ 1150 euros, avec la probabilité d'une exclusion du bénéfice des allocations de chômage, mais aussi au niveau du déclassement social, de l'atteinte à sa notoriété par le discrédit jeté sur sa réputation, de la souffrance morale et psychologique qu'il subit; qu'il ajoute que le discrédit et la perte de confiance sont ici encore plus prégnant vu que la démission d'office découle d'un avis de sécurité négatif, ce qui entraîne un préjudice spécifique suite au doute qui pèse sur son intégrité; qu'il fait encore valoir qu'il a réussi, en juin 2016, le dernier examen nécessaire à son accession au niveau A (au SPF Finances) par une sélection externe et qu'il est également dans l'attente d'une épreuve orale au SPF Finances pour l'accession au niveau B pour lequel il a réussi la première étape SELOR les 12 décembre 2014 et 30 juin 2016; qu'il en conclut qu'il existe une imminence d'une atteinte à ses intérêts causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et précise qu'il a agi avec une grande diligence afin de prévenir cette atteinte, ayant saisi le Conseil d'État, le 3 décembre 2016, alors que l'acte attaqué lui a été notifié par pli recommandé à la poste le 24 novembre, réceptionné le 29 novembre 2016;
Considérant que la partie adverse s'en réfère, quant à l'urgence, à la sagesse du Conseil d'État;
Considérant qu'en l'espèce, la diligence du requérant à agir n'est pas contestée, la requête ayant été introduite dans les quatre jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision attaquée;
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Considérant que la décision attaquée, qui démet le requérant d'office et sans préavis de ses fonctions, a pour effet de le priver immédiatement de sa seule source de revenus; que celui-ci démontre de manière concrète que l'exécution immédiate de l'acte attaqué ne lui permettrait plus, alors qu'il est isolé, de faire face à ses dépenses courantes et le placerait automatiquement dans une situation de précarité qui ne l'autoriserait plus à mener une existence conforme à la dignité humaine; que l'extrême urgence est dès lors établie;
Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, 2 et 6 de l'arrêté royal du 15 décembre 2013
déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité et des articles 17, § 2, 77 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; qu'il soutient, dans la première branche de ce moyen, que la motivation de l'acte attaqué n'est ni pertinente, ni adéquate; qu'il fait valoir que le service où il est nommé (DA EMT Bierset 2) ne fait pas partie des services visés à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 15 décembre 2013 précité, et que, partant, cet arrêté royal ne pouvait lui être appliqué;
Considérant que la partie adverse expose, dans sa note d'observation, que le requérant a été recruté pour exercer les fonctions de douanier aux aéroports de Bierset et Gosselies; qu'elle rappelle que l'exercice de ces fonctions nécessite le port d'un badge d'identification et d'accès aux zones sécurisées, qui n'est délivré que sur un avis positif de l'Autorité nationale de sécurité (ANS); qu'elle ajoute que même si le service où est nommé le requérant ne devait pas faire partie des services visés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 précité, il n'en demeure pas moins que l'avis de l'ANS est définitif, que le requérant ne peut plus espérer obtenir de badge d'identification et d'accès aux zones sécurisées des deux aéroports et qu'il n'est dès lors plus en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été spécialement recruté; qu'elle en déduit que le requérant n'a pas d'intérêt à la première branche du moyen;
Considérant que la partie adverse n'affirme ni dans sa note, ni lors des débats d'audience, que le service duquel relève le requérant fait partie de l'un des quatre services visés à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 2013
précité (les chambres de régies, les régies de contrôle, le service surveillance de la chaîne et le service des groupe cibles) pour lesquels les candidats à une fonction sont soumis à une demande de vérification d'identité; que l'intérêt du requérant au moyen est évident puisque c'est en application de l'article 6, alinéa 2, de cet arrêté que celui-ci
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a été démis d'office de ses fonctions; que le moyen, en sa première branche, est sérieux;
Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'excès de pouvoir et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'il fait valoir que la démission d'office est une mesure grave qui doit être motivée adéquatement; qu'il soutient qu'en décidant de ne pas lui proposer un autre emploi, l'administration exerce un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et que la motivation, pour être adéquate, requiert en l'espèce une importance toute particulière et doit être plus détaillée, ce qui n'est pas le cas; qu'il relève que les seuls éléments de motivation qui justifient la position extrême de l'autorité tiennent dans les deux phrases suivantes :
" Considérant, en ces circonstances défavorables à M. XXXX, qu'il ne se conçoit pas de prendre une mesure facultative qui l'autoriserait à conserver sa qualité d'agent de l'État;
[…]
Considérant que rien ne justifie de postposer sine die une prise de décision définitive au sujet de la présente affaire, aucun élément nouveau n'étant plus attendu";
qu'il estime que ces deux considérants, vides de sens et de fondement, ne peuvent sérieusement être considérés comme une motivation suffisante pour un acte de démission d'office; qu'il indique, sans préjudice du premier moyen, ne pas apercevoir quelles seraient les "circonstances défavorables" qui imposeraient qu'il soit démis d'office et sans préavis, le seul élément relevé étant un avis de sécurité négatif, avis qui a une valeur temporaire; qu'il ajoute que cet avis de sécurité négatif se fonde exclusivement sur l'existence d'un dossier judiciaire à l'information, dossier qui peut très bien être classé sans suite ou déboucher sur un "non-lieu", un acquittement et ce, d'autant plus qu'il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés; qu'il estime qu'il était dès lors manifestement prématuré de prendre une telle décision;
Considérant que la partie adverse relève que le requérant a été engagé dans le cadre d'une mise en compétition visant expressément et limitativement des emplois de douanier aux aéroports de Bierset et de Gosselies où un avis de sécurité est requis pour obtenir un badge d'accès aux zones sécurisées, que la demande de renouvellement de badge d'identification au nom du requérant a été refusée à la suite d'un avis négatif émis par l'Autorité nationale de sécurité (ANS), que l'Organe de recours ayant confirmé l'avis négatif, le requérant ne peut plus obtenir de badge d'accès aux zones sécurisées et ne peut dès lors plus exercer ses fonctions aux aéroports de Bierset et de Gosselies et qu'étant donné qu'il a été spécifiquement engagé pour exercer les fonctions de douanier dans ces aéroports, l'administration estime qu'il ne se conçoit pas de prendre une mesure facultative qui l'autoriserait à
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conserver sa qualité d'agent de l'État; qu'elle soutient que ces éléments permettent au requérant de comprendre les raisons qui ont conduit l'administration à adopter l'acte attaqué;
Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général de bonne administration, du principe d'équitable procédure et du contradictoire, de l'adage audi alteram partem et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que la démission d'office est une mesure grave qui implique que l'agent concerné puisse se défendre utilement, qu'il ait été entendu préalablement et qu'il ait eu la possibilité de consulter l'ensemble du dossier; qu'il soutient qu'en l'espèce, aucun contact préalable n'a été pris avec lui et qu'il n'a pas eu la faculté de consulter le dossier avant la notification de l'acte attaqué;
Considérant que la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué n'a pas été adopté en raison du comportement du requérant mais pour la seule raison qu'en l'absence d'avis de sécurité, il n'est plus en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été spécifiquement recruté; qu'elle soutient que l'acte attaqué reposant sur un fait purement matériel susceptible d'une constatation immédiate, à savoir le refus définitif de l'autorité aéroportuaire de délivrer au requérant l'avis de sécurité indispensable pour qu'il puisse exercer ses fonctions, son audition n'était pas nécessaire;
Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité de traitement et du principe de protection ou de respect de la confiance légitime ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir qu'alors que les fonctionnaires se voient octroyer des obligations et des droits, mais également une relative sécurité quant à leur carrière, ni le statut des agents de l'État, ni aucune autre base légale administrative n'introduisent un traitement différencié entre fonctionnaires, tel que ceux qui requièrent une habilitation ou un avis de sécurité; qu'il estime que l'acte attaqué introduit une telle discrimination en ce qu'il démet d'office et sans préavis un fonctionnaire nommé plutôt que de lui offrir un autre emploi, sans que cette différence de traitement ne repose sur une justification objective et raisonnable; qu'il soutient que le fait de le démettre d'office au motif qu'il doit obtenir un avis de sécurité positif pour prester à son affectation actuelle n'est pas une justification suffisante, alors qu'une alternative existe, étant le déplacement vers un poste où aucun avis de sécurité n'est nécessaire, que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse obtenir à l'avenir un avis de sécurité positif et que d'autres solutions ont d'ailleurs été trouvées pour des agents du même service que le sien;
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Considérant que la partie adverse fait valoir que, contrairement à d'autres fonctionnaires, le requérant a été recruté dans le cadre d'une sélection spécifiquement organisée pour le recrutement de douaniers pour les aéroports de Bierset et de Gosselies; qu'elle rappelle que personne ne peut exercer de fonctions dans l'enceinte des aéroports sans être en possession d'un badge d'accès délivré sur avis de sécurité positif de l'ANS; qu'elle estime que la différence de traitement existant entre les agents recrutés dans le cadre de semblable sélection tout à fait spécifique et les autres repose ainsi sur une justification objective et raisonnable;
Considérant, sur les trois moyens réunis, que l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 précité, sur lequel se fonde l'acte attaqué, est ainsi rédigé :
" Si, à l'issue du recours, l'agent visé à l'alinéa 1er n'obtient pas l'avis de sécurité positif, et que l'obtention de cet avis de sécurité positif constituait une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, celui-ci est démis d'office, à moins que l'autorité ne décide de lui offrir un emploi dans un autre service du Service public fédéral Finances, que ceux mentionnés à l'article 1er, alinéa 2. Fournir un emploi dans un autre service ne constitue pas une obligation pour l'autorité";
qu'à supposer que cette disposition soit applicable au cas d'espèce, encore faut-il constater qu'elle laisse à l'autorité un pouvoir d'appréciation, celle-ci ayant la faculté, si l'agent n'a pas obtenu l'avis de sécurité positif et si cet avis positif constitue une condition d'admissibilité pour l'emploi en cause, de le démettre d'office ou, sans obligation, de lui offrir un emploi dans un autre service du SPF Finances que celui pour lequel l'avis de sécurité a été sollicité; qu'il ne saurait toutefois être admissible, compte tenu des principes en jeu, spécialement ceux résultant du droit au respect de la vie privée et de l'obligation pour l'autorité de ne pas discriminer les personnes concernées par rapport à celles qui exercent au sein de l'administration des fonctions ne nécessitant pas de vérification de sécurité, qu'un avis de sécurité négatif entraîne nécessairement la démission d'office de l'agent, ce qui rompt la relation entre celui-ci et l'administration, sous la seule réserve d'une simple faculté de lui offrir un emploi dans un autre service; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce, que l'organe de recours précisait dans sa décision du 27 octobre 2016 que le dossier ouvert à charge du requérant était "toujours à l'information" et qu'il ne pouvait "ignorer l'existence d'un dossier judiciaire toujours en cours 10 mois après les faits", de sorte que la partie adverse ne pouvait se borner à affirmer que "rien ne justifie de postposer sine die une prise de décision définitive au sujet de la présente affaire, aucun élément nouveau n'étant plus attendu"; que de surcroît, la démission d'office et sans préavis est une mesure grave à propos de laquelle l'agent doit pouvoir faire valoir son point de vue;
qu'il ressort de l'exposé des faits que si le requérant a été entendu, par deux fois, les 17 septembre et 3 octobre 2016, ces auditions concernaient uniquement le retrait de son badge aéroportuaire, d'une part, et son affectation provisoire à Liège à partir du
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29 septembre 2016, d'autre part; qu'à aucun moment, le requérant n'a eu l'occasion de faire valoir son point de vue sur la mesure de démission d'office et sans préavis; qu'il ressort de ces éléments que les deuxième, troisième et quatrième moyens sont sérieux;
Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué sont établies;
Considérant que le requérant demande que la partie adverse soit condamnée à une astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard, "pour le cas où elle ne respecte pas, dans un délai de 15 jours à dater du prononcé de l'arrêt à intervenir, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué";
Considérant qu'il n'y a aucun motif laissant croire que la partie adverse n'exécutera pas correctement le présent arrêt dont l'exécution immédiate est ordonnée;
qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée;
Considérant que la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros;
Considérant que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ayant été ordonnée, y a lieu de surseoir à cette demande,
DÉCIDE:
Article 1er.
Est ordonnée, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président du comité de direction du SPF Finances du 22 novembre 2016 par lequel XXXX est démis d'office et sans préavis de sa qualité d'agent de l'État.
Article 2.
La demande est rejetée pour le surplus.
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Article 3.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le treize novembre deux mille seize par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.744