Belgian Council of State dismisses urgent medical school contest suspension due to lack of urgency and standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicant's request to suspend the results of a medical school entrance competition. The applicant argued that failing to re-register by October 31 would cause irreparable harm, but the court found no urgency since the applicant remained enrolled in the subsequent program. Consequently, the court held that the statutory conditions for granting a suspension were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, §1er, and 12 of the Coordinated Laws on the Council of State; a suspension request is inadmissible if the applicant lacks standing to obtain the contested result or if the alleged harm is not sufficiently urgent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 236.736 du 13 décembre 2016
A. 220.003/XI-21.219
En cause : BALTHAZARD Xavier, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles,
contre :
1. l'Université de Mons Hainaut, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et M. VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par le ministre de la Santé Publique.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
I. OBJET DE LA DEMANDE
Par une requête unique envoyée par pli recommandé le 12 août 2016, Xavier BALTHAZARD sollicite l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution des « résultats du concours organisé par la première partie adverse pour la première année de Bachelier en médecine auprès de l’université de Mons et portés à la connaissance des étudiants par affichage le 4 juillet 2016 ».
II. LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT
Les parties adverses ont transmis chacune une note d’observations et le dossier administratif.
Par une requête introduite par voie électronique le 21 septembre 2016, l’Etat belge a demandé à intervenir dans la procédure et a fait part de ses observations.
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Mme l’auditeur Fl. PIRET a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 30 novembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 8 décembre 2016 à 10 heures.
M. le conseiller d’Etat, président de chambre f.f., Y. HOUYET a fait rapport.
Me Ch. SERVAIS, loco Me J. LAURENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me J. MERODIO, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Cl.
CAILLET, loco Me E. JACUBOWITZ, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont présenté leurs observations.
Mme l’auditeur Fl. PIRET a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. LES FAITS
En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.
Pour accéder à la suite du programme du premier cycle, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires doit en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance est assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires.
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Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.
Le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 17 juillet 2015
fixant le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l’année académique 2015-2016, fixé à six cent cinq le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme d’études, pour l’année académique 2015-2016. Après répartition, l’Université de Mons-Hainaut s’est vu attribuer soixante-sept attestations.
Pour l’année académique 2015-2016, le requérant s’est inscrit en première année de bachelier en sciences médicales à l’Université de Mons-Hainaut, ayant acquis, au terme de l’année académique, cinquante-huit crédits. Il ne s’est cependant pas classé en ordre utile au terme du concours, ayant atteint la 79ème place selon le classement publié par voie d’affichage le 4 juillet 2016.
Ce classement constitue l’acte attaqué.
Le 21 septembre 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias s’est adressé aux recteurs des universités et aux doyens des facultés de médecine de la Communauté française en ces termes :
« J’ai pris connaissance des ordonnances des Tribunaux de première instance de Nivelles et de Namur.
Afin de garantir l’équité entre tous les étudiants se trouvant dans une même situation, je vous informe que, à mon initiative, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’inscription à la suite du programme du premier cycle de tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle.
Je vous autorise, dans le respect de votre autonomie, à inscrire tous les étudiants concernés dans la suite du programme du cycle. Cependant, j’attire votre attention et celle de ces étudiants sur le fait que cette démarche ne garantit en rien qu’ils pourront disposer d’un numéro INAMI au terme de leur formation ; l’attribution des numéros INAMI relève de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral.
Enfin, au-delà de cette question urgente, je vous informe que nous aborderons les autres aspects de ce dossier lors de notre rencontre fixée ce lundi 26 septembre.
[…] ».
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Par un courriel du 13 octobre 2016, l’auditeur-rapporteur a interrogé le conseil du requérant sur la situation académique de son client, en demandant s'il était inscrit à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales pour l’année 2016-2017, si cette inscription était assortie de conditions ou de modalités particulières et, dans la négative, de préciser les raisons pour lesquelles l’inscription n’avait pas eu lieu.
Par un courriel du 18 octobre 2016, le conseil du requérant a répondu que son client avait pu s’inscrire à la suite de son programme sans toutefois que la portée de son inscription puisse être précisée. Le conseil du requérant explique qu’interpellé plus tôt sur cette question, le conseil de la Communauté française lui a répondu, par un courriel officiel du 29 septembre 2016, que les directives du ministre de l’Enseignement supérieur du 21 septembre 2016 ne faisaient qu’exécuter les ordonnances rendues au provisoire par les Présidents des tribunaux de première instance de Namur et de Nivelles.
IV. DESIGNATION EN TANT QUE PARTIE ADVERSE ET DEMANDE
D’INTERVENTION
Dès lors que, dans la première branche de son moyen unique, le requérant conteste la légalité de l’arrêté royal du 30 août 2015 portant modification de l’arrêté royal du 12
juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale, il convient de désigner l’Etat belge en tant que partie adverse.
Etant donné la désignation de l’Etat belge en tant que partie adverse, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’intervention de l’Etat belge.
V. QUANT A L’URGENCE A STATUER
Les arguments des parties
Le requérant soutient qu’il est empêché de poursuivre les études qu’il a choisies et qui ont trait à une profession extrêmement réglementée, risquant ainsi de perdre le bénéfice d’une année d’études et la possibilité d’exercer la profession choisie et de subir un préjudice irréparable tant moral que financier. Il ajoute que l’urgence est établie par le fait que les réinscriptions pour l’année 2016-2017 doivent être finalisées pour le 31 octobre 2016.
La seconde partie adverse conteste l’urgence à statuer. Elle soutient que les risques liés à l’impossibilité d’exercer la profession de médecin et le préjudice financier qui en résulterait sont hypothétiques. Elle ajoute que l’urgence est démentie, à défaut R XI - 21.219 - 4/6
pour le requérant d’avoir saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 fixant le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l’année académique 2015-2016.
Plus fondamentalement, la seconde partie adverse considère que le requérant n’a aucun intérêt à obtenir la suspension de l’exécution des résultats du concours, dès lors que celle-ci ne le rendrait pas titulaire de l’attestation qui est indispensable pour accéder à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales, avec pour conséquence qu’il ne pourrait de toute façon pas poursuivre ses études de médecine lors de l’année académique 2016-2017.
La décision du Conseil d’Etat
Il ressort du courrier du 21 septembre 2016 contenant les directives données par le ministre de l’Enseignement supérieur aux recteurs des universités et doyens des facultés de médecine de la Communauté française ainsi que du courriel du 18 octobre 2016 adressé par le conseil du requérant que celui-ci est actuellement inscrit à la suite du programme de premier cycle des études en sciences médicales.
Il en résulte qu’il n’y a pas d’urgence à statuer, telle que décrite dans la requête.
L’une des conditions requises par l’article 17, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’étant pas remplie, il convient de rejeter la demande de suspension,
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Article 1er.
L’Etat belge est désigné en tant que partie adverse.
Article 2.
La requête en intervention de l’Etat belge est rejetée.
Article 3.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize décembre deux mille seize par :
M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT Y. HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.736