Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.686 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.686 Généré par l'IA

Belgian court suspends public tender award due to manifest error in scoring evaluation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.686
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted an urgent request to suspend the award of a public contract to GENETEC following a manifest error in the evaluation of competing bids. VERBRAEKEN INFRA argued that the scoring system contained double errors, which should have increased their score and decreased GENETEC's, invalidating the initial 1.07-point lead. The court agreed that these errors were sufficient to establish a serious procedural flaw, thereby suspending the execution of the award decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3, § 1er, alinéa 2 of the Royal Decree of 5 December 1991 on urgent reference proceedings; A manifest error in the evaluation of public tender bids justifies the suspension of the award decision to allow for a corrected assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
public tender evaluation manifest error of appreciation urgent reference proceedings suspension of execution scoring system defect

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3, § 1er, alinéa 2 of the Royal Decree of 5 December 1991 on urgent reference proceedings
L'article 3.2 ("Contenu de l'offre") du cahier des charges érige en condition de validité de l'offre notamment la fourniture des documents suivants :
Article 70 of the Order of the Regent of 23 August 1948 determining the procedure before the administrative chamber of the Council of State
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 236.686 du 7 décembre 2016

G./A.220.533/VI-20.886

En cause : la société anonyme VERBRAEKEN INFRA, ayant élu domicile chez Me Christian LEPAFFE, avocat, avenue de la Floride, n° 26, 1180 Bruxelles, contre :

la société des transports intercommunaux de Bruxelles, en abrégé STIB, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum, n° 25, 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme GENETEC.

ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant, n° 56, 5000 Namur.

LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 21 octobre 2016, la société anonyme VERBRAEKEN INFRA sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise en date du 27 septembre 2016 par le Conseil d'Administration de la partie adverse et portée à sa connaissance, selon lettre recommandée datée du 6 octobre 2016, reçue en ses bureaux le 7 octobre, «de désigner la firme GENETEC comme adjudicataire de l'accord-cadre pour la pose de câbles armés souterrains et de passer commande à ladite firme, en fonction des besoins de la STIB et conformément aux modalités du cahier spécial des charges, pour un montant estimé de 4.653.046,31 EUR, hors TVA, pour une durée totale de 4 ans (hors révision de prix)»".

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II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Une ordonnance du 24 octobre 2016, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 17 novembre 2016 à 10 heures.

La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

La société GENETEC a, par une requête introduite le 16 novembre 2016, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

M. le Président de chambre, Jacques JAUMOTTE, a exposé son rapport.

Me Christian LEPAFFE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Bruno LOMBAERT et Martin VRANCKEN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Laurent JANS, a été entendu en son avis conforme.

Par une requête introduite le 1er décembre 2016, la société anonyme VERBRAEKEN INFRA demande l'annulation de la décision attaquée du 27 septembre 2016.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. La partie adverse a publié au Bulletin des adjudications, le 28 septembre 2015, un avis de marché sous le numéro 2015-525641 en vue de la sélection des candidats et de la conclusion, à l'issue d'une procédure négociée avec publicité, d'un "Accord-cadre pour la réalisation de travaux divers pour la pose et l'entretien des câbles d'énergie souterrains, y compris les travaux annexes, comme le terrassement, la réfection des revêtements de voiries, les raccordements, etc".

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III. 2. Le marché de travaux à conclure est régi par le cahier des charges EN

2029/2015, dressé par les services de la partie adverse, daté du 26 avril 2016 et portant, entre autres, référence à l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

L'article 1er ("Mode de passation du marché") du cahier des charges précise que :

" Le marché sera passé par procédure négociée avec publicité.

Cette procédure sera menée dans un souci d'économie et d'efficacité pour les soumissionnaires, tout en préservant rigoureusement l'égalité entre les soumissionnaires.

Au cours des négociations, des soumissionnaires peuvent être reçus conjointement ou séparément, mais dans des conditions comparables, par une délégation de la STIB.

Lors de ces réunions éventuelles :

- le soumissionnaire aura l'occasion de mettre en exergue les points forts de son offre;

- le soumissionnaire sera éventuellement invité à donner des précisions sur les aspects techniques, administratifs et financiers de son offre.

Lors de ces réunions, le pouvoir adjudicateur mettra l'accent sur les principaux éléments pour lesquels une amélioration est éventuellement encore possible […]".

L'article 3.2 ("Contenu de l'offre") du cahier des charges érige en condition de validité de l'offre notamment la fourniture des documents suivants :

" 5. Les documents permettant d'évaluer la qualité du matériel (gaines ø 110mm et ø

160mm, échelles à câbles, plaques de protection pour câbles HT et BT,…) proposé tels que : documentation technique, plans et dessins détaillés, attestations, certificats, …

6. Un dossier permettant d'évaluer la méthode de gestion des chantiers et contenant notamment :

a) L'organigramme/la composition de l'équipe «projet» qui sera responsable de l'organisation des travaux pour le pouvoir adjudicateur;

b) Le nombre d'équipes d'exécution de chantiers qui seront à la disposition du pouvoir adjudicateur;

c) La composition type (nombre de personnes et profils) d'une équipe d'exécution de chantiers;

d) La description du matériel/de l'outillage en possession de chaque équipe d'exécution de chantiers;

e) La description des processus de gestion des chantiers et de la qualité existant au sein de l'entreprise ainsi que les normes éventuellement en vigueur;

f) Les documents fournissant la preuve que le soumissionnaire possède le matériel adéquat pour les manipulations (hissage,…) des bobines de câbles conformément aux prescriptions du cahier des charges ainsi que les caractéristiques techniques du matériel;

g) Les documents fournissant la preuve que le personnel d'exécution des chantiers est capable de tirer, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges, une longueur de câble d'environ 500m ainsi que les caractéristiques techniques du matériel utilisé pour ce tirage. Si le soumissionnaire n'était pas en mesure de tirer de telles longueurs, il spécifiera quelle est la longueur maximale qu'il est capable de tirer".

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L'article 12 ("critères d'attribution") du cahier spécial des charges fixe comme suit les critères d'attribution du marché:

" La STIB choisira l'offre régulière qu'elle juge la plus intéressante notamment en fonction des critères ci-dessous pondérés de la manière suivante :

- [premier critère(C1)] : le montant de l'offre, options obligatoires comprises, sur 50 points. Ce critère sera calculé sur base de la formule suivante :

50 x montant de l'offre économiquement la plus intéressante ;

montant de l'offre évaluée - [deuxième critère (C2)] : la méthode de gestion des chantiers sur 30 points :

+ l'organigramme de l'équipe "projet" qui sera responsable de l'organisation des travaux(C.2.1): 4 points;

+ le nombre d'équipes d'exécution de chantiers (C.2.2): 6 points. Ce critère sera évalué sur base de la formule suivante :

6 x nombre d'équipes proposé nombre d'équipes le plus élevé;

+ la composition type (nombre de personnes et profils) d'une équipe d'exécution de chantiers (C.2.3): 5 points;

+ la description du matériel/de l'outillage en possession de chaque équipe d'exécution de chantiers (C.2.4): 6 points;

+ la description des processus de gestion des chantiers et de la qualité ainsi que les normes éventuellement en vigueur(C.2.5): 4 points;

+ la description du matériel destiné aux manipulations (hissage,…) des bobines de câbles conformément aux prescriptions du présent cahier des charges (C.2.6):

3 points + les documents fournissant la preuve que le personnel d'exécution des chantiers est capable de tirer, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges, une longueur de câble d'environ 500m ainsi que les caractéristiques techniques du matériel employé pour ce tirage.

Si le soumissionnaire n'était pas en mesure de tirer de telles longueurs, il spécifiera quelle est la longueur maximale qu'il est capable de tirer (C.2.7): 2 points.

Ces différents sous-critères traitant de la méthode de gestion des chantiers, hormis le nombre d'équipes d'exécution de chantiers, seront évalués de la manière suivante :

o la firme qui remet une offre jugée très bonne recevra 100 % des points ;

o la firme qui remet une offre jugée bonne recevra 80 % des points ;

o la firme qui remet une offre jugée satisfaisante recevra 60 % des points ;

o la firme qui remet une offre jugée moins bonne recevra moins de 60 % des points;

- [troisième critère (C.3)] : la réactivité (délai de mise en œuvre), lors de la gestion classique d'un chantier (hors situation d'urgence) sur 5 points :

Ce critère sera calculé sur base de la formule suivante :

5 x meilleur délai de réactivité délai de réactivité proposé ;

- [quatrième critère (C.4)] : la qualité du matériel proposé tel que les gaines diam.

110mm et diam. 160mm, les échelles à câbles, les plaques de protection pour câbles HI et BT,…sur 5 points :

Ce critère sera évalué de la manière suivante :

o la firme qui remet une offre jugée très bonne recevra 100 % des points ;

o la firme qui remet une offre jugée bonne recevra 80 % des points;

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o la firme qui remet une offre jugée satisfaisante recevra 60 % des points;

o la firme qui remet une offre jugée moins bonne recevra moins de 60 % des points;

- [cinquième critère (C.5)] : le pourcentage maximal de marge appliqué sur le prix d'achat de matériel par le soumissionnaire dans le cas d'une fourniture non prévue au bordereau de prix annexé sur 4 points :

Ce critère sera calculé sur base de la formule suivante :

4 x pourcentage le plus faible pourcentage appliqué;

- [sixième critère (C.6)] : le service de garde 24h/24, 7j/7 sur 3 points ;

+ le délai de réactivité ;

+ la composition de l'équipe de garde (nombre de personnes et profils) ;

+ la description du matériel/de l'outillage en possession [de] l'équipe de garde.

Ce critère sera évalué de la manière suivante :

o la firme qui remet une offre jugée très bonne recevra 100 % des points;

o la firme qui remet une offre jugée bonne recevra 80 % des points;

o la firme qui remet une offre jugée satisfaisante recevra 60 % des points;

o la firme qui remet une offre jugée moins bonne recevra moins de 60 % des points;

- [septième critère (C.7.)] : la mission de coordination sécurité-santé des chantiers sur 3 points;

Ce critère sera évalué de la manière suivante:

o la firme qui remet une offre jugée très bonne recevra 100 % des points;

o la firme qui remet une offre jugée bonne recevra 80 % des points;

o la firme qui remet une offre jugée satisfaisante recevra 60 % des points;

o la firme qui remet une offre jugée moins bonne recevra moins de 60 % des points".

III. 3. Pour le 4 novembre 2015, date ultime de dépôt des candidatures, quatorze firmes ont remis un dossier de candidature. Parmi ces quatorze firmes, la partie adverse a sélectionné, par une décision du 22 mars 2016, six firmes – dont la requérante et la partie intervenante – et les a invitées à remettre une offre pour le marché.

La date ultime pour le dépôt des offres était fixée au 24 juin 2016. Quatre firmes, dont la requérante et la partie intervenante, ont introduit un dossier d'offre. La partie adverse a analysé les offres reçues et a pris contact avec chacun des soumissionnaires en vue de compléter les dossiers, d'obtenir les informations supplémentaires et de négocier les offres.

III. 4. Une réunion de négociation s'est tenue le 12 juillet 2016 entre la partie adverse et la requérante, laquelle a remis une offre pour un montant de 4.501.924,00 euros HTVA. Un procès-verbal de cette réunion a été dressé. Lors de cette réunion, la partie adverse a émis plusieurs observations au sujet de l'offre de base de la requérante et l'a invitée à préciser plusieurs points.

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III. 5. Une réunion de négociation s'est également tenue le 3 août suivant entre la partie adverse et la partie intervenante, laquelle a remis une offre pour un montant de 4.984.124,64 euros HTVA. Un procès-verbal de cette réunion a aussi été dressé.

Lors de cette réunion, la partie adverse a émis plusieurs observations au sujet de l'offre de base de la partie intervenante et l'a invitée à préciser plusieurs points.

III. 6. Une "Best and Final Offer" (BAFO) a été demandée aux quatre sociétés concernées pour le 12 août 2016. Les quatre soumissionnaires ont effectivement déposé une BAFO dans le délai imparti. La requérante a finalement proposé un prix de 4.445.974,00 euros HTVA pour son offre, tandis que la partie intervenante a proposé un prix de 4.653.046,31 euros HTVA.

III. 7. Après analyse et comparaison des différentes BAFO soumises, la partie adverse a attribué, entre autres, une note de 87,77 points à la partie intervenante et une note de 86,70 points à la requérante. Elle en a conclu que la partie intervenante avait remis l'offre la plus avantageuse au vu des critères d'attribution du cahier spécial des charges. Elle a donc, par une décision du 27 septembre 2016, décidé de désigner la partie intervenante comme adjudicataire de l'accord-cadre pour la pose de câbles armés souterrains, et ce pour un montant estimé de 4.653.046,31 EUR HTVA et pour une durée totale de quatre ans.

Cette décision d'attribution, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée à la requérante, par courrier recommandé, le 6 octobre 2016.

IV. REQUETE EN INTERVENTION

Par une requête introduite le 16 novembre 2016, la société anonyme GENETEC demande à intervenir dans la présente procédure. En tant qu'attributaire de l’accord cadre litigieux, elle a un intérêt à intervenir. Il y a lieu d'accueillir cette requête.

V. MOYEN UNIQUE

V. 1. Thèses des parties

A. Requête

La requérante invoque un moyen unique, pris de la violation "de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, plus particulièrement en son article 26, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux,

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plus particulièrement en son article 106, du cahier des charges EN 2029/2015, plus particulièrement en son article 12, et de l'avis de marché n° BDA : 2015-525641, ainsi que de l'excès de pouvoir", en ce que "l'analyse des offres sur la base des critères d'attribution, qui a fondé la décision querellée, est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, affectant la plupart des sous-critères constituant ensemble le critère d'attribution relatif à la méthode de gestion des chantiers, pour lequel une cotation globale sur 30 points était prévue, ainsi que l'appréciation du critère de réactivité, dont la correction conduit à démontrer que la requérante avait remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, et que le marché aurait dû en conséquence lui être légalement attribué".

La requérante fait tout d'abord valoir que les sous-critères du critère d'attribution C.2 ("La méthode de gestion des chantiers") n'ont pas tous été évalués avec la même pertinence. Elle développe sa critique de la manière suivante:

" C.2.1. Organigramme de l'équipe projet qui sera responsable de l'organisation des travaux (4 points)

L'analyse des offres mentionne, pour les deux soumissionnaires considérés:

«C.2.1.2. GENETEC a fourni une description détaillée de chaque équipe contenant :

- un organigramme détaillé de la société;

- les identités des personnes occupant les diverses fonctions (en ce compris l'équipe projet).

- Pour ce critère, l'offre de GENETEC est jugée bonne et reçoit 80 % des points.

[…]

C.2.1.4. VERBRAEKEN a fourni un simple organigramme de l'équipe projet.

Pour ce critère, l'offre de VERBRAEKEN est jugée satisfaisante et reçoit 60 % des points».

Sur cette base, le pouvoir adjudicateur octroie 2,40 points à la requérante et 3,20 points à l'attributaire pressenti.

Cette différence n'est pas justifiable, dès l'instant où ce premier sous-critère avait pour objet exclusif l'organigramme de l'équipe projet, ce que la requérante a fourni, accompagné d'ailleurs, même si l'analyse des offres ne le mentionne pas, des «identités des personnes occupant les diverses fonctions», tandis que l'organigramme détaillé de la société fourni par la société anonyme GENETEC ne répondait pas à l'objet précis de la demande.

L'octroi à l'adjudicataire pressenti, pour ce sous-critère, d'un supplément de cotation de 0,80 point repose dès lors sur une erreur manifeste d'appréciation et doit en conséquence être supprimé de la comparaison, la logique commandant que la requérante obtienne au moins 3,20 points.

C.2.2. Nombre d'équipes d'exécution de chantiers (6 points)

[...], la partie adverse a attribué à la requérante comme à la société anonyme GENETEC, pour 5 équipes une cote de 5 points sur 6, par comparaison aux offres des deux autres soumissionnaires, proposant chacun six équipes d'exécution.

Cette cotation se fonde sur une lecture erronée de la soumission de la requérante, puisque la société anonyme VERBRAEKEN INFRA a en effet spécifié à ce propos en sa soumission :

«Nombre d'équipes Pour garantir la qualité et la continuité des prestations, nous sommes disposés à faire preuve d'une flexibilité suffisante dans le cadre de l'exécution du présent accord-cadre.

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En règle générale, le nombre d'équipes que nous pouvons fournir est de minimum 5

équipes.

Cette capacité minimum peut toujours être majorée d'une capacité de réserve (3

équipes) moyennant un préavis de 15 jours» [...].

Le nombre d'équipes d'exécution à prendre en considération pour la requérante s'élevait donc à huit, en l'absence de tout motif de ne pas tenir compte, pour l'analyse des offres, de la capacité de réserve de trois équipes.

La requérante souligne en effet que la partie adverse n'aurait pu valablement considérer que le «préavis de 15 jours» qu'elle mentionnait dans son offre, inspiré uniquement par un souci d'organisation interne, limiterait la portée de l'engagement souscrit.

L'article 5 § 1er, de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines prévoit en effet [...] que :

«Tout demandeur [au nombre desquels les entrepreneurs] est tenu de :

1° introduire au plus tôt 40 jours ouvrables préalablement à l'exécution d'un chantier, exclusivement via le système, une demande d'informations sur l'emplacement des câbles, des conduites et des canalisations situés dans la zone d'emprise de son chantier ; […]

2° exécuter le chantier seulement après avoir reçu les informations nécessaires», et ce à peine d'amendes pouvant être significatives, tandis que l'arrêté d'exécution adopté le 16 mai 2014 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne fait obligation aux gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations, en son article 6, que de fournir aux demandeurs «gratuitement et le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les 15 jours ouvrables de la demande d'informations, toutes les informations nécessaires à la localisation et à la détermination de la nature de ses câbles, de ses conduites et de ses canalisations».

Le délai de préavis de 15 jours calendaires est donc inférieur, en pratique, au délai minimal de commencement effectif d'exécution des marchés confiés dans le cadre de l'accord-cadre, puisque le délai de réponse de 15 jours ouvrables laissé réglementairement aux dits gestionnaires équivaut à +/- 21 jours calendaires.

Sur base de la formule définie par le cahier des charges, les points attribués pour ce sous-critère doivent dès lors être arrêtés comme suit :

- pour la requérante, 6 points;

- pour les soumissionnaires ENGIE FABRICOM et SODRAEP, (6:8) x 6 soit 4,5

points;

- pour la société anonyme GENETEC, (5:8) x 6 soit 3,75 points.

La requérante souligne que la correction de cette erreur manifeste conduit, à elle seule, à la déclarer comme étant «l'offre la plus avantageuse au vu des critères d'attribution du cahier spécial des charges».

C.2.3. Composition type (nombre de personnes et profil) d'une équipe de chantiers (5 points)

L'analyse des offres présente comme suit l'attribution des points, pour ce sous-critère, aux deux soumissionnaires considérés :

«C.2.3.2. GENETEC a fourni une description détaillée de chaque équipe contenant:

- l'identité des personnes composant l'équipe;

- les fiches reprenant les compétences spécifiques de chaque membre de l'équipe;

- les attestations fournissant les preuves de ces compétences.

Pour ce critère, l'offre de GENETEC est jugée très bonne et reçoit 100 % des points.

[…]

C.2.3.4. VERBRAEKEN a fourni une liste des profils composant une équipe type de chantiers.

Pour ce critère, l'offre de VERBRAEKEN est jugée satisfaisante et reçoit 60 % des points».

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En l'état actuel de son information, la requérante ne remet pas en cause les cotes ainsi attribuées, soit 3 points pour la requérante et 5 points pour la société anonyme GENETEC.

C.2.4. Description du matériel/de l'outillage en possession de chaque équipe d'exécution de chantiers (6 points)

L'analyse des offres présente comme suit l'attribution des points, pour ce sous-critère, aux deux soumissionnaires considérés :

«C.2.4.2. GENETEC a fourni:

- une description détaillée du matériel en possession de chaque type d'équipe avec photos à l'appui;

- une liste complète du matériel leur appartenant et pouvant être utilisé par les équipes.

Pour ce critère, l'offre de GENETEC est jugée bonne et reçoit 80 % des points.

[…]

C.2.4.4. VERBRAEKEN a fourni :

- un descriptif du matériel mis à disposition des équipes;

- en plus du matériel classique d'exécution, une liste du matériel de signalisation/balisage à disposition de chaque équipe;

- VERBRAEKEN a également cité les équipements de protection collectifs et individuels ainsi que le matériel spécifique à la réalisation des jonctions/terminales et travaux aux bacs de mise à la terre/boîtes d'alimentation.

Pour ce critère, l'offre de VERBRAEKEN est jugée très bonne et reçoit 100 % des points».

En l'état actuel de son information, la requérante ne remet pas en cause les cotes ainsi attribuées, soit 6 points pour la requérante et 4,80 points pour la société anonyme GENETEC.

C.2.5. Description des processus de gestion des chantiers et de la qualité ainsi que les normes éventuellement en vigueur (4 points)

L'analyse des offres présente comme suit, pour ce sous-critère, l'attribution des points aux deux soumissionnaires concernés :

«C.2.5.2. GENETEC

- déclare qu'une analyse de risque est effectuée avant chaque chantier;

- fournit le processus de gestion des travaux depuis la commande jusqu'à la réception des travaux;

- fournit divers processus de gestion de la qualité, de maîtrise des documents, de gestion des responsabilités et compétences, des formations,…;

- fournit un certificat ISO 9001 : 2008.

Pour ce critère, l'offre de GENETEC est jugée bonne et reçoit 80 % des points.

[…]

C.2.5.4. VERBRAEKEN

- déclare qu'une analyse de risques est effectuée avant chaque chantier;

- fournit un document de 2 pages décrivant brièvement le processus de gestion des chantiers et incluant un petit paragraphe sur la gestion des non-conformités;

- fournit un certificat ISO 9001 : 2008.

Pour ce critère, l'offre de VERBRAEKEN est jugée satisfaisante et reçoit 60 % des points».

Sur base de ce résumé, la partie adverse attribue une cote, pour ce sous-critère, de 2,40 points à la requérante, et de 3,20 points à la société anonyme GENETEC.

Le résumé ainsi proposé apparaît a priori entaché de subjectivité, dès l'instant où il ne met pas en évidence, à titre exemplatif :

- une description détaillée, par la requérante, des tâches organisationnelles prévues dans le cadre de l'exécution du marché;

- la mise en place d'une «réunion de démarrage», précédée de la réalisation d'un «état des lieux avant travaux», de l'obtention des informations indispensables relatives au sous-sol, tandis que le «petit paragraphe» relatif à la «gestion des non-conformités» prévoit explicitement que : «En cas de non-conformité, une

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fiche de non-conformité est réalisée et ce conformément aux procédures d'application. Cette non-conformité est analysée ensuite lors de la réunion de qualité afin de l'évaluer et des actions correctives seront prises afin qu'elle ne se reproduise plus».

Si la formulation choisie peut apparaître succincte, les principes ainsi énoncés ne souffrent pas de contestation.

Les cotes octroyées pour ce sous-critère, soit 2,40 points pour la requérante et 3,20 points pour l'attributaire pressenti apparaissent susceptibles de remise en question, après la prise de connaissance de la soumission de la société anonyme GENETEC.

C.2.6. Description du matériel destiné aux manipulations (hissage,…) des bobines de câbles conformément aux prescriptions du Cahier spécial des Charges (3 points)

L'analyse des offres acte, pour ce qui concerne ce sous-critère, en vue de l'attribution des points aux deux soumissionnaires concernés :

«C.2.6.2. GENETEC liste et décrit le matériel (dérouleuses de câbles 3 à 6 T,…)

avec photos à l'appui.

Pour ce critère, l'offre de GENETEC est jugée bonne et reçoit 80 % des points.

[…]

C.2.6.4. VERBRAEKEN liste et décrit le matériel (palonniers, dérouleurs, treuils,…) avec photos à l'appui.

Pour ce critère, l'offre de VERBRAEKEN est jugée bonne et reçoit 80 % des points».

La requérante constate que l'analyse de l'offre ne mentionne explicitement, pour ce qui concerne l'attributaire pressenti, que des «dérouleuses de câbles 3 à 6 T», tandis qu'elle fait état, pour ce qui la concerne et conformément à sa soumission, outre de dérouleuses plus lourdes, de «palonniers, dérouleuses, treuils,…» et rouleaux qui paraissent, à première analyse, nettement plus conséquents.

Sous réserve dès lors de la prise de connaissance du matériel détaillé annoncé par l'attributaire pressenti, l'octroi d'une note identique de 2,40 points à la requérante comme à l'attributaire pressenti n'apparaît pas justifié, et l'attribution à celle-ci d'une note de 3 points se justifierait.

C.2.7. Documents fournissant la preuve que le personnel d'exécution des chantiers est capable de tirer, conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges, une longueur de câble d'environ 500m ainsi que les caractéristiques techniques du matériel employé pour ce tirage (2 points)

L'analyse des offres expose, pour ce qui concerne ce sous-critère, en vue de l'attribution des points aux deux soumissionnaires concernés :

«C.2.7.2. GENETEC:

- déclare être en possession du matériel de tirage "classique";

- au besoin, louera un treuil dynamométrique dont la fiche technique est fournie dans l'offre.

Pour ce critère, l'offre de GENETEC est jugée bonne et reçoit 80 % des points.

[…]

C.2.7.4. VERBRAEKEN:

- déclare qu'avec le matériel décrit au point précédent, il est à même de tirer des longueurs de câble de minimum 500m;

- a également fourni une liste de références et un document décrivant la méthode de travail utilisée pour le tirage de câbles pour ELIA mais sans appliquer cela au présent marché.

Pour ce critère, l'offre de VERBRAEKEN est jugée satisfaisante et reçoit 60 % des points».

L'erreur manifeste d'appréciation est patente pour ce sous-critère.

La requérante entend tout d'abord souligner que sa soumission précise, sous l'intitulé «g) Preuve qu'un câble de 500 m peut être tiré» :

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«A l'appui une liste des références est attachée où des câbles ont été tirées avec des longueurs allant jusqu'à 1000 mètres.

En outre, à titre d'exemple, on a ajouté la méthode de travail qu'on utilise pour le tirage des câbles pour ELIA».

Suite à la réunion de négociation du 12 juillet 2016, la requérante a ajouté, en sa note de 'précisions complémentaires' annexée à son offre «BAFO» du 12 août 2016 que :

«Avec la liste du matériel que nous avons transmise en annexe 6f, notre société est apte à tirer des longueurs de câble de plus de 500 m.

Notre société a déjà réalisé de tels travaux pour la STIB, ELIA, EANDIS, SIBELGA, FLUXYS,… (cf. liste de références jointe en annexe 5)».

La liste des références ainsi produite par la requérante énumère plus de quarante chantiers, avec tirages de câbles de grandes longueurs, exécutés pour le compte de ces différents maîtres d'ouvrages publics, et mentionne de surcroît, pour chacun d'entre eux, la personne de contact ayant assumé la responsabilité de l'exécution.

Il importe en effet de rappeler que l'objet premier de ce sous-critère porte explicitement sur la capacité du personnel d'exécution des chantiers à tirer, dans le respect des prescriptions techniques du cahier des charges, des longueurs de câbles importantes.

A cet égard, l'annonce par la société anonyme GENETEC de la location éventuelle d'un «treuil dynamométrique» n'offre aucune garantie de capacité, l'usage de tels treuils (dont la requérante dispose en nombre, et dont elle fait état en sa soumission, documents photographiques à l'appui) étant subordonnée à la maîtrise de leurs composants informatiques, à laquelle l'utilisation ponctuelle de matériel loué ne permet en aucune manière d'accéder.

En considération des éléments qui précèdent, les cotations attribuées (soit 1,60 point pour l'attributaire pressenti et 1,20 point pour la requérante) auraient dû

être au minimum inversées.

En considération des éléments qui précèdent, les cotes octroyées pour le critère relatif à la «Méthode de gestion des chantiers» auraient dû en tous cas être rectifiées comme suit :

- pour la société anonyme GENETEC :

C.2.1. : 3,20

C.2.2. : 3,75

C.2.3. : 5,00

C.2.4. : 4,80

C.2.5. : 3,20

C.2.6. : 2,40

C.2.7. : 1,20, soit au total 23,55 points, en lieu et place des 25,20 points alloués par l'analyse des offres;

- pour la société anonyme VERBRAEKEN INFRA :

C.2.1. : 3,20

C.2.2. : 6,00

C.2.3. : 3,00

C.2.4. : 6,00

C.2.5. : 2,40

C.2.6. : 3,00

C.2.7. : 1,60, soit au total 25,20 points, en lieu et place des 22,40 points alloués par l'analyse des offres".

S'agissant du critère d'attribution "La réactivité (délai de mise en œuvre), lors de gestion classique d'un chantier (hors situation d'urgence) (C.3) (5 points), la requérante relève que l'analyse des offres alloue pour ce critère le maximum de 5 points à la société anonyme GENETEC, qui aurait proposé un délai de réactivité de 3 jours ouvrables, 2,50 points à la requérante, sur foi d'un délai de réactivité de 6 jours

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ouvrables, 1,50 point à la société anonyme SODRAEP, qui avait proposé un délai de réactivité de "2 semaines (jours ouvrables)" [soit 10 jours ouvrables] et 1,00 point à la société anonyme ENGIE FABRICOM, qui avait proposé un délai de réactivité de "3 semaines (jours ouvrables" [soit 10 jours ouvrables]. La requérante conteste toutefois ces notations, et ce sur la base des considérations suivantes :

" Si ces cotations paraissent justifiées, d'un point de vue purement arithmétique, la requérante souligne qu'elle avait répondu en son offre, pour ce critère :

«Le jour après l'approbation d'un chantier, on fait la préparation administrative et la demande de plans d'impétrants. Dans des conditions normales, les plans d'impétrants sont en notre possession dans les 5 jours. La réactivité classique est alors de 6 jours au maximum.

En cas d'urgence, le délai de réactivité peut être réduit à 0 jour pour autant que la STIB nous décharge de l'obligation de demander les plans des impétrants».

La partie adverse ayant insisté, à l'occasion de la réunion de négociation du 12 juillet 2016, sur le fait que «en aucun cas, nous ne déchargerons VERBRAEKEN de la responsabilité de se procurer les plans impétrants avant un chantier. La seule exception pourrait être pour les travaux aux boîtes d'alimentation et aux bacs aux rails», la requérante a précisé, par sa note de «précisions complémentaires» annexée à son offre «BAFO» du 12 août 2016 que :

«La réactivité du délai de 0 jour concerne les travaux entre les voies pour les placements de boîtes d'alimentation et de boîtes aux rails vu l'absence d'impétrant.

Ce délai est aussi valable dans le cas où un chantier a été postposé et que, dans ce cas-là, les plans d'impétrants ont déjà été demandés, et qu'ils sont encore d'actualité».

Dès l'instant où il résulte de ces formulations que le délai de réactivité annoncé par la requérante était exclusivement lié à la contrainte administrative de la réception des plans d'impétrants, à laquelle l'attributaire pressenti était également confronté, sans avoir plus de possibilité de la maîtriser, alors que cette contrainte semble avoir également inspiré les délais de réactivité annoncés par les deux autres soumissionnaires, le maintien de ce critère dans l'analyse des offres apparaît de nature à rompre la nécessaire égalité entre les candidats lors de l'appréciation de leurs offres respectives, dans la mesure où il ne permet pas une «comparaison objective des offres sur base d'un jugement de valeur», au sens de l'article 106 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Le «délai de réactivité» aurait dès lors dû être exclu de la cotation, eu égard à l'ambiguïté de sa rédaction, et les offres étant comparées sur 95 points, correspondant à l'addition de l'ensemble des autres critères".

Au regard des critiques qu'elle vient de formuler, la requérante conclut comme suit :

" Il apparaît au vu les éléments qui précèdent, que le «Récapitulatif de la notation globale» aurait dû aboutir aux classements suivants :

[+ d'une part,] sur la base de l'ensemble des critères (sur cent points) :

- pour la société anonyme VERBRAEKEN Infra : [50,00 + 24,60 + 2,50 + 3,00 +

4,00 + 3,00 + 2,40] soit 89,50 points;

- pour la société anonyme GENETEC : [47,77 + 23,55 + 5,00 + 3,00 + 2,00 +

2,40 + 2 ,40] soit 86,12 points;

[+ d'autre part], en excluant le critère de la «Réactivité lors de la gestion classique d'un chantier» (sur 95 points), et en soustrayant dès lors 5 points de la cotation globale de l'attributaire pressenti et 2,50 points de la cotation globale de la requérante :

- pour la société anonyme VERBRAEKEN INFRA : 87,00 points;

- pour la société anonyme GENETEC : 81,12 points.

Dans les deux hypothèses, la requérante avait donc déposé «l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur en

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tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché», et la désignation de la société anonyme GENETEC comme adjudicataire de l'accord-cadre pour la pose de câbles armés souterrains viole en conséquence l'article 106 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 comme l'article 12 ("Critères d'attribution") du cahier des charges EN 2029/2015.

La requérante ajoute enfin que c'est vainement que la partie adverse chercherait à se prévaloir, pour remettre en cause les classements qui précèdent, du pouvoir d'appréciation discrétionnaire dont elle prétendrait bénéficier, dans la mesure où

les rectifications de cotations constatées se fondent toutes sur des constatations matérielles qui ne sont pas susceptibles d'appréciations subjectives.

Le moyen unique de suspension est donc sérieux".

B. Note d'observations

Après avoir relevé que le moyen unique de la requête cible "l'application prétendument erronée par la partie adverse d'un certain nombre de critères et de sous-critères d'attribution du cahier spécial des charges" et une "erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse et la comparaison des offres", la partie adverse fait, en conséquence, valoir que la requérante est sans intérêt à soulever ce moyen s'il n'aboutit pas à bouleverser le classement des différents soumissionnaires, étant précisé que la différence de points entre la partie intervenante et la requérante s'élève à 1,07 point sur 100, et ce en faveur de la partie intervenante.

Ce préalable étant rappelé, la partie adverse conteste, point par point, les diverses critiques formulées par la requérante à l'appui de son moyen. Elle expose ainsi ce qui suit :

" C.2.1. «L'organigramme de l'équipe "projet" qui sera responsable de l'organisation des travaux» (4 points).

[...] A la lecture de la décision attaquée, force est de constater que la société GENETEC a fourni une description détaillée «de chaque équipe» dédicacée au projet, outre un organigramme détaillé de la société et l'identité des personne occupant les diverses fonctions (en ce compris l'équipe projet).

Concrètement, le document remis par la société GENETEC est un organigramme dont le sommet est occupé par le chef de projet. De celui-ci partent plusieurs ramifications vers le bureau d'études, le secrétariat, ainsi que vers les différentes équipes projet dédiées au marché : 2 équipes grandes poses, 1 équipe petites poses, 1 équipe petites poses dépannage et 1 équipe électricien. L'identité des individus concernés (en ce compris celle des chefs d'équipe et des membres des équipes) est renseignée.

L'ajout de l'organigramme complet de la société (en ce compris les identités des personnes concernées) permet à l'évidence de contextualiser l'équipe projet au sein de la société.

C'est donc légitimement que la partie adverse a considéré que l'offre de la société GENETEC était «bonne» – autrement dit qu'elle apportait une plus-value certaine à l'exigence de base émise dans le cahier spécial des charges – et lui a donc attribué une note de 80 % (soit 3,20 points).

En comparaison, la production par la requérante d'un «simple organigramme de l'équipe projet» apparaît relativement sommaire. L'organigramme fourni est réduit à sa plus simple expression. Il ne détaille pas la composition des différentes équipes et, notamment, ne mentionne pas l'identité des chefs d'équipe, contrairement à l'offre de GENETEC.

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La partie adverse n'a pas considéré cette offre «moins bonne» (ou «insuffisante»)

pour autant sur ce point, dans la mesure où elle satisfaisait, sur le mode mineur certes, au sous-critère d'attribution relatif à l'organigramme de l'équipe projet qui sera responsable de l'organisation des travaux.

La partie adverse a donc jugé que l'offre de la requérante était simplement «satisfaisante», de sorte qu'elle lui a attribué un note de 60 % (soit 2,40 points).

Indéniablement, la motivation de l'acte attaqué permet de déduire que le dossier de la société GENETEC est plus complet, plus détaillé et plus étoffé que celui de la requérante, au regard des deux points relevés par le pouvoir adjudicateur au sujet de l'offre de la société GENETEC.

L'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur selon laquelle, sur ce point, l'offre de la société GENETEC serait «bonne» et celle de la requérante «satisfaisante» ne saurait procéder d'une erreur manifeste d'appréciation.

En conséquence, le moyen n'est pas sérieux.

C.2.2. «Le nombre d'équipes d'exécution de chantiers» (6 points).

[...] Il est inexact de prétendre que la partie adverse aurait dû prendre en considération les trois équipes «de réserve» mentionnées par la requérante dans son offre.

Le sous-critère d'attribution, quoique succinct dans sa formulation, n'en est pas moins clair : il porte sur «le nombre d'équipes d'exécution de chantiers». Très logiquement, il s'agit du nombre d'équipes d'exécution de chantiers sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut compter dans des conditions normales, en continu. Tel que libellé, ce sous-critère porte sur l'exécution normale du chantier, un autre critère d'attribution portant sur le service de garde.

Or, à ce critère, la requérante a répondu : «En règle générale, le nombre d'équipe que nous pouvons fournir est de minimum 5 équipes» [...].

En précisant aussitôt que cette capacité minimum pouvait être majorée d'une capacité de réserve (trois équipes), moyennant un préavis de quinze jours, la requérante n'a pas répondu à la question posée par le pouvoir adjudicateur (par le truchement du critère) dans le cahier spécial des charges. Celui-ci n'a en effet aucunement entendu assimiler les équipes qui assumeraient l'exécution du marché dans des conditions normales, et celles sur lesquelles il faudrait compter moyennant un préavis déterminé.

Aussi, faire valoir une capacité de réserve mais en l'assortissant de la condition du délai de préavis de quinze jours n'est pas répondre à la question posée par le pouvoir adjudicateur dans le cahier spécial des charges. Cela revient en effet à modifier le sens du sous-critère d'attribution fixé, qui ne fait nulle mention d'un quelconque délai – délai que la requérante fixe arbitrairement – et qui n'évoque aucunement la disponibilité d'une capacité de réserve (indépendamment du critère d'attribution lié au service de garde).

Par ailleurs, et très fondamentalement, admettre une telle réponse constituerait une violation du principe d'égalité au détriment des autres soumissionnaires, auxquels il n'a pas été demandé le nombre maximum d'équipes de réserve pouvant être mises à disposition, moyennant un délai identique.

En introduisant des nuances dans son offre – et sans d'ailleurs qu'elles puissent être considérées comme pertinentes (voy. infra, le point suivant) –, la requérante a rendu elle-même impossible une comparaison des offres qui prendrait en compte les effectifs supplémentaires «de réserve» qu'elle propose.

Par ailleurs, la proposition de la requérante de majorer sa capacité minimum d'une capacité de réserve de trois équipes ne peut raisonnablement s'analyser que comme une «possibilité» («cette capacité minimum peut toujours être majorée»), et non comme la garantie de la mise à disposition du pouvoir adjudicateur de huit équipes en permanence.

En outre, le délai de quinze jours, unilatéralement fixé par la requérante, est un délai qui ne correspond en rien à un quelconque besoin de la partie adverse, les règles citées par la requérante à l'appui de son moyen visant les travaux en voirie publique, alors que les travaux qui font l'objet de l'accord-cadre concernent également, pour une large part, des terrains privés hors voirie ou du moins

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appartenant à la STIB (dépôts, ateliers, sous-stations, tunnels, etc.), de sorte qu'aucune autorisation n'est requise, ni aucune demande de plan (voy. ainsi l'article 5 de l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines, ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2014

relatif à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines, qui prévoient un certain nombre d'exceptions à l'obligation de demander des informations).

Enfin, et d'une manière tout à fait décisive, on remarquera que l'organigramme de l'équipe projet fourni par la requérante mentionne cinq équipes, et non huit.

En conséquence, le moyen ne peut être considéré comme sérieux.

C.2.5. «La description des processus de gestion des chantiers et de la qualité ainsi que les normes éventuellement en vigueur» (4 points).

[...] D'emblée, il convient de relever que la requérante ne conteste en rien la note «bonne» attribuée à la société GENETEC.

En soumettant une offre qui, sur ce point, est relativement sommaire, la partie requérante a répondu au sous-critère d'attribution, ici encore, sur le mode mineur.

La partie requérante reconnaît elle-même le caractère succinct de la formulation qu'elle a choisie. Or, il ne suffit pas d'énoncer des principes pour considérer que les procédures qu'ils gouvernent ont été «décrites» d'une manière plus que «satisfaisante».

Ainsi, le processus de gestion du chantier est expliqué par la requérante de manière principalement linéaire, dans un document de deux pages qui ne présente pas de grande plus-value par rapport à ce que prévoit déjà le cahier spécial des charges :

- concernant les «tâches organisationnelles prévues dans le cadre de l'exécution du marché», ces activités sont déjà décrites dans le cahier spécial des charges à maints endroits (voy. p. 19, point 4, §§ 2-4, p. 20, point 8, p. 24, §§ 2-5, p. 25, § 2, p. 30, point 9);

- concernant la «réunion de démarrage» : la requérante propose, dans son offre de base (p. 1, § 5), dès réception d'une demande de travail, d'organiser une réunion de démarrage… : le cahier spécial des charges prévoit la tenue de cette réunion (planification et gestion) pour chaque chantier (voy. ainsi p. 28, point 8.2, p. 32, § 2) (plusieurs réunions sont éventuellement organisées lorsque plusieurs phases sont prévues) par le personnel du Centre de Compétences Energie de la STIB avec le sous-traitant sur site;

- concernant l'«état des lieux» : la requérante, dans son offre de base (p. 1, § 6), propose l'établissement d'un état des lieux avant travaux. Cette exigence et ses modalités sont déjà décrites dans le cahier spécial des charges (p. 31, point 9.2) ;

- concernant l'«état du sous-sol»: dans son offre de base (p. 1, § 7), la requérante indique qu'elle informera la STIB de l'état du sous-sol. Les informations liées aux demandes des plans concessionnaires sont décrites dans le cahier spécial des charges (p. 25, point 2).

Concernant le schéma (flowchart) produit par la requérante, la partie adverse a jugé la procédure claire mais assez simplifiée, et peu détaillée au regard de chaque étape du processus.

Dans sa motivation, la partie adverse a fait état de cette «brève» description du processus de gestion de chantiers. Partant, l'appréciation portée par la partie adverse selon laquelle ce document serait simplement «satisfaisant» au regard de ses attentes ne saurait être mise en cause, dès lors qu'elle n'apporte pas de réelle plus-value.

Concernant les processus de gestion de la qualité, la requérante a précisé dans sa BAFO, à l'attention de la partie adverse, qui lui avait demandé lors de la réunion de négociation «un éclaircissement sur la procédure de traitement des non-conformités»: «Dans notre système de qualité (ISO 9001-2008) il existe bien une procédure de traitement des non-conformités (cf. procédure 52 jointe en annexe 4)».

Cette procédure, jointe au certificat ISO 9001-2008 (Demande d'amélioration de qualité et sécurité PR52), est relativement impersonnelle et se limite au traitement

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des non-conformités, sans envisager la gestion de la qualité dans sa globalité, c'est-à-dire également en amont.

À titre de comparaison, la société GENETEC a ainsi fourni non seulement une procédure «Traitement des anomalies», mais également une procédure «Plans d'actions» déclinée en plusieurs schémas (pièce n° 2 du dossier administratif confidentiel).

Comme en atteste la motivation de la décision attaquée, la société GENETEC a fourni notamment «le processus de gestion des travaux depuis la commande jusqu'à la réception des travaux», ainsi que «divers processus de gestion de la qualité», et plus précisément «de maîtrise des documents, de gestion des responsabilités et compétences, des formations,…», documents qui couvrent l'aspect qualité tant en amont qu'en aval du processus.

Ces documents, qui totalisent une vingtaine de pages et qui couvrent plusieurs aspects de la gestion de la qualité, comme le relève la motivation de l'acte attaqué, étoffent favorablement l'offre de la société GENETEC ; ils présentent une qualité indéniablement supérieure en comparaison avec la production d'un descriptif lapidaire du processus de gestion d'un chantier, accompagné d'une simple (au sens de «satisfaisante») procédure de traitement des non-conformités.

Il se déduit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la partie adverse était tout à fait en droit de considérer l'offre de la requérante, sur ce point, comme simplement 'satisfaisante', et de considérer celle de la société GENETEC comme «bonne». Il ne saurait, en toute hypothèse, être question d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse.

Le moyen n'est donc pas sérieux.

C.2.6. «La description du matériel destiné aux manipulations (hissage, ...) des bobines de câbles conformément aux prescriptions du présent cahier des charges»

(3 points).

[...] La partie adverse a jugé que les offres respectives de la société GENETEC et de la requérante étaient équivalentes au regard de ce sous-critère, les deux sociétés disposant d'un matériel idoine et offrant des garanties équivalentes eu égard au sous-critère.

Dans son offre de base, la société GENETEC a indiqué posséder des dérouleuses de câbles de 3T à 6T permettant de lever les bobines sans nécessité d'utiliser d'autres outils de manutention ou engins de levage. Afin de limiter les manipulations des bobines, la société GENETEC a indiqué pouvoir éventuellement demander au fournisseur NEXANS de livrer les bobines à l'entrepôt de sorte que les ouvriers puissent directement partir sur chantier avec les bobines. Des photographies du matériel étaient jointes à l'offre.

La requérante a fourni des photographies de palonniers, de dérouleuses, de treuils, ainsi qu'une liste de référence. Elle a également fourni des photographies de convoyeurs à câbles et de rouleaux, sans pertinence en l'espèce.

S'il est exact que le dossier de la requérante présente quelques éléments supplémentaires à ceux demandés dans le cahier spécial des charges, la partie adverse n'a pas estimé que ces éléments étaient suffisants pour considérer que l'offre de la requérante offrait des garanties sensiblement meilleures eu égard au sous-critère et que l'offre de la société GENETEC, en comparaison, serait seulement «satisfaisante».

Il ne peut être reproché à la partie adverse d'avoir, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation. Le grief n'est pas sérieux.

Le moyen n'est donc pas fondé sur ce point.

Quoi qu'il en soit, la requérante ne postule, en ce qui concerne ce sous-critère, qu'un avantage de 0,60 points, lequel ne serait pas suffisant pour renverser le classement des offres et justifier l'octroi du marché à la société VERBRAEKEN.

Le grief manque aussi d'intérêt.

C.2.7. «Documents fournissant la preuve que le personnel d'exécution des chantiers est capable de tirer, conformément aux prescriptions du cahier spécial des

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charges, une longueur de câble d'environ 500m ainsi que les caractéristiques techniques du matériel employé pour ce tirage» (2 points).

[...] Le sous-critère dont question ici porte sur la preuve que le personnel d'exécution des chantiers est capable de tirer, conformément au cahier spécial des charges, un câble d'environ 500 mètres ainsi que les caractéristiques techniques du matériel employé pour ce tirage. En choisissant un tel sous-critère, la partie adverse entendait comparer l'aptitude des soumissionnaires à manipuler délicatement des câbles lourds et relativement fragiles.

Dans son offre, la société GENETEC a déclaré être en possession du matériel de tirage tel que rouleau, chaussette/bas de tirage, «rat» de tirage, … Des photographies étaient jointes à l'offre, ainsi que des attestations de bonne exécution signées par les maîtres d'ouvrage.

La société GENETEC a déclaré n'avoir que très rarement des longueurs de 500 mètres de câble à tirer mais que si tel est le cas, elle louait un treuil dynamométrique dont elle a joint la fiche technique détaillée.

On soulignera à ce sujet que le fait de ne pas posséder du matériel mais de le louer n'empêche pas le personnel d'exécution de l'utiliser à bon escient.

Pour sa part, la requérante a déclaré qu'avec la liste du matériel transmise, elle était apte à tirer des longueurs de câbles de plus de 500 mètres. Elle a fourni une liste de références et un document décrivant la méthode de travail utilisée pour le tirage des câbles dans le cadre de chantiers ELIA.

La liste de références fournie reprend des tirages de câbles non identiques à ceux employés par la STIB (36kV, 150kV) ; cette liste contient beaucoup d'exemples de forages dirigés (hors contexte); il n'est par ailleurs pas précisé dans cette liste que 1000 mètres de câble ont été tirés d'une seule traite.

Comme indiqué dans la décision motivée, la procédure employée dans le cadre de chantiers ELIA n'est pas pertinente pour l'accord-cadre. On aperçoit clairement sur les photographies fournies que les tranchées ouvertes sont rectilignes, larges et étançonnées, et le lit de pose est plat. Or, dans le cadre de l'accord-cadre sera réalisé du tirage de câbles d'énergie dans des tranchées étroites en trottoir, zone de stationnement et/ou voirie ; dans ce cas, la tranchée ne sera pas nécessairement large ni droite et le lit de pose pourra être irrégulier.

La partie adverse a considéré que la procédure ELIA ne pouvait pas être appliquée dans le cadre de l'accord-cadre et que la liste de références proposée ne démontrait pas spécifiquement le tirage de 500 mètres de câbles en une seule fois.

Au vu des documents fournis, la STIB a jugé l'offre de GENETEC «bonne» et l'offre de VERBRAEKEN «satisfaisante».

Compte tenu des développements qui précèdent, il ne saurait être question d'une erreur manifeste d'appréciation. Le grief manque de sérieux.

Enfin, en toute hypothèse, on attire l'attention du Conseil d'Etat sur le fait que la requérante n'a pas intérêt à ce seul grief dès lors, qu'à lui seul, il n'aboutirait pas à bouleverser le classement des différents soumissionnaires, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La différence de points postulée par la requérante n'est en effet que de 0,40 points.

En conséquence, le moyen n'est, de ce point de vue, pas fondé ou, à tout le moins, n'est pas recevable.

C.3. «La réactivité (délai de mise en œuvre), lors de gestion classique d'un chantier (hors situation d'urgence)» (5 points).

[...] Aux termes du cahier spécial des charges, le critère dont question porte sur «la réactivité (délai de mise en œuvre) lors de la gestion classique d'un chantier (hors situation d'urgence)» ; il exclut donc très clairement les situations d'urgence, qui font d'ailleurs l'objet d'un critère d'attribution distinct («le service de garde 24h/24, 7j/7», évalué sur 3 points).

À cet égard, l'offre de la requérante annonce un délai de réactivité de six jours. À

l'évidence, le délai de réactivité de 0 jour concerne les situations exceptionnelles («en cas d'urgence»).

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En effet, les précisions complémentaires de la BAFO de la requérante énoncent que «[l]a réactivité du délai de 0 jour concerne les travaux […]» et que «[c]e délai est aussi valable dans les cas […]». Elles font clairement référence au délai de 0 jour qui était évoqué dans l'offre de base, et qui ne concernait que les cas d'urgence.

Concernant plus spécialement l'argument de la requérante selon laquelle le maintien de ce critère dans l'analyse des offres est de nature à rompre l'égalité entre les soumissionnaires lors de l'appréciation de leurs offres respectives, au motif que le délai de réactivité qu'elle a annoncé «était exclusivement lié à la contrainte de la réception des plans d'impétrants, à laquelle l'attributaire pressenti était également confronté», il échet de souligner l'intérêt du critère pour le pouvoir adjudicateur, indépendamment de la contrainte liée à l'obtention des plans d'impétrants.

En effet, l'ensemble des chantiers que la partie adverse gère ne nécessitent pas l'obtention des plans d'impétrants.

Il en va ainsi, par exemple, en dehors des travaux en voirie publique, des travaux de terrassement et de tirage de câbles que le Centre de Compétences Energie de la partie adverse doit régulièrement réaliser dans des enceintes «privées» hors voirie dans lesquelles il n'est pas besoin d'obtenir des plans d'impétrants (dépôts, ateliers, tunnels, trémies, terrains privés, sous-stations).

Il en va également ainsi, régulièrement, lorsque le service Maintenance Energie, qui devait initialement réaliser une activité décrite dans le cahier spécial des charges du présent marché, annule les travaux en dernière minute, et qu'il est décidé de recourir aux services du sous-traitant externe, sans qu'il soit pour autant question d'une urgence.

À la lumière de ces illustrations, on aperçoit aisément l'intérêt du critère pour le pouvoir adjudicateur, indépendamment du délai lié à l'obtention des plans d'impétrants. En érigeant le délai de réactivité des équipes du soumissionnaire en critère d'attribution, la partie adverse entendait simplement savoir dans quel délai une équipe pouvait être dépêchée sur place, sans pour autant faire appel au service de garde. Un tel critère, à l'évidence, permet une comparaison adéquate des différentes offres, dans le respect du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires.

Il est évident que le délai de mise en œuvre qu'il est demandé aux soumissionnaires d'annoncer est apprécié indépendamment de l'obtention d'une quelconque autorisation administrative ou de plans à obtenir, circonstances qui leur sont bien évidemment étrangères et dont le pouvoir adjudicateur ne saurait leur tenir rigueur.

Le pouvoir adjudicateur entend évaluer le délai de réactivité des entreprises soumissionnaires, non la diligence des administrations ou des gestionnaires de réseau.

En allongeant, d'une manière générale, le délai qu'elle se propose de respecter en excipant du motif de l'attente d'obtention des plans d'impétrants, la requérante ajoute un élément au critère choisi par le pouvoir adjudicateur.

La requérante ne propose du reste pas d'autre délai de réactivité lorsque les plans d'impétrants ne doivent pas être obtenus (si ce n'est un délai de 0 jour mais uniquement pour les cas d'urgence, comme cela se déduit de l'offre de base et des précisions complémentaires de la BAFO).

Enfin, la requérante ne peut sérieusement soutenir que son délai de réactivité «était exclusivement lié à la contrainte administrative de la réception des plans d'impétrants». Si tel était le cas, son délai de réactivité serait de 0 jour en toute hypothèse – c'est-à-dire même en-dehors des cas d'urgence – ce qui serait bien entendu absurde et intenable, prétention que la requérante ne soutient d'ailleurs pas.

Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, le moyen n'est, sur ce point, pas sérieux".

Après avoir également observé que la requérante ne critique pas les autres critères d'attribution, la partie adverse en conclut que le moyen unique de la requête n'est pas sérieux.

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C. Requête en intervention

La partie intervenante conteste tout d'abord l'intérêt de la requérante à son moyen, et ce sur la base de l'argumentation suivante :

" L'analyse de l'offre de GENETEC par la STIB est affectée d'une erreur matérielle ayant une incidence sur la note finale. Jusqu'alors, personne n'avait intérêt à relever cette erreur dans la mesure où elle a conduit à sous-évaluer la note finale de l'attributaire, de sorte qu'elle était sans influence sur le classement. Votre Conseil constatera ainsi que le critère C5 relatif à la marge bénéficiaire appliquée sur le prix d'achat du matériel est noté sur un maximum de 4 points répartis selon la formule usuelle 4*(% le plus faible/% appliqué). En l'espèce, la marge la plus faible (et donc la meilleure) est celle de la requérante qui, avec 8 %, obtient la totalité des points dévolus pour ce critère. GENETEC applique un taux de 10 %. Sa note doit donc être, non pas de 2/4, mais bien de (4*8/10) = 3,2. Il convient donc de considérer que la note finale de GENETEC doit être augmentée de 1,2 point. Si Votre Conseil devait (par impossible ainsi qu'exposé ci-après) considérer certaines critiques de la requérante comme fondées, il y aurait lieu de tenir compte de ces 1,2 points supplémentaires devant revenir dans la note finale de GENETEC pour apprécier l'intérêt au moyen de la requérante.

Dans le même ordre d'idée, mais à titre tout à fait subsidiaire, si Votre Conseil devait par impossible s'inscrire dans la démarche initiée par la requérante et modifier les notations de chaque sous-critère, GENETEC constate que le critère C.2.4 «description du matériel en possession des équipes» n'est pas critiqué par la requérante qui a obtenu la notation maximale. Cette notation semble expliquée par le fait qu'elle a exposé disposer de matériel de protection et de signalisation. Ce matériel est évidemment nécessaire pour le volet «Sécurité/Santé». GENETEC qui remplit parfaitement ces obligations de ce point de vue également estime être pénalisée par le fait que ce matériel est valorisé par la requérante, mais au titre d'un autre critère.

Dès le moment où il apparaîtra que les critiques de la requérante, même à les supposer fondées, ne permettront pas à la requérante de rattraper l'écart qui la sépare de GENETEC, il n'y aura plus d'intérêt au moyen".

La partie intervenante fait ensuite valoir que la requérante demande en réalité au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, ce qui ne peut être admis dès lors que, malgré ses affirmations, la décision querellée ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation, ni dans la fixation des critères ni dans leur application concrète.

S'agissant en premier lieu des critiques que soulève la requérante à propos du critère d'attribution C.3. "Réactivité", la partie intervenante observe ce qui suit:

" Ce critère compte pour 5/100 dans la note finale. La requérante postule tout simplement qu'il ne soit pas tenu compte de ce critère et que la cotation soit réalisée sur 95 et pas sur 100.

Fondamentalement, une telle critique recèle déjà une erreur de raisonnement. A

supposer qu'il faille effectivement ne pas tenir compte de ce critère, la conséquence ne peut être «simplement» de coter les offres sur 95. On le voit, c'est toute la pondération qui s'en trouverait ainsi modifiée.

De toutes façons, il n'y a pas lieu de retenir la critique émise par la requérante.

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Ce critère est parfaitement justifié dès lors qu'il est en rapport direct avec l'objet de la commande: il s'agit de départager les soumissionnaires en fonction de leur degré de réactivité hors les cas d'urgence. 5 points seront attribués au soumissionnaire dont le délai de mise en œuvre sera le plus court. Avec l'indication d'un délai de 3 jours ouvrables, GENETEC et FABRICOM emportent chacun 5/5 points tandis que la requérante, avec un délai de 6 jours ouvrables, se voit attribuer la note de 2,5/5.

Tout d'abord, on peut s'interroger sur la complaisance avec laquelle la STIB a compris l'offre de la requérante. Celle-ci indique «les plans d'impétrants sont en notre possession dans les 5 jours. La réactivité classique est alors de 6 jours». Le mot «alors» est clairement mis en relation avec le fait d'avoir réceptionné les plans.

Une lecture plus attentive de l'offre de la requérante aurait dû conduire la STIB à considérer, au mieux que le délai est de 5 + 6 jours, au pire, indéterminé puisque la requérante soumet son délai de réactivité à un élément extérieur qui ne dépend pas d'elle.

Ensuite, la requérante perd de vue que d'une part, tous les chantiers ne nécessitent pas nécessairement les plans d'impétrants, que d'autre part, certaines interventions peuvent toujours être réalisées immédiatement pendant que les plans sont demandés.

Surtout, la requérante perd totalement de vue le système OSIRIS. Le gouvernement bruxellois s'est lancé dans la création de la banque de données OSIRIS en exécution de «l'ordonnance relative aux chantiers en voirie». La Région, les 19 communes bruxelloises, leurs services d'exécution, et les personnes disposant d'un droit d'usage de la voirie (en tant que concessionnaires) dont la STIB sont obligés de s'enregistrer dans OSIRIS et de faire usage de celle-ci dans le cadre de tous leurs travaux sous, au niveau de ou au-dessus de la voirie. Le principe de cette réglementation est qu'aucun nouveau chantier ne peut être entamé sur la voie publique sans l'autorisation expresse de la Commission de Coordination des Chantiers. La STIB en qualité d'impétrants «institutionnels» (ceux qui doivent se faire connaître auprès de la Commission de Coordination des Chantiers et qui figurent sur la liste arrêtée et dont question ci-avant) est tenue d'utiliser OSIRIS

pour encoder les données nécessaires à l'accomplissement des formalités que leur impose la réglementation régionale en matière de chantiers en voirie.

Les entrepreneurs de voiries ont également accès à OSIRIS.

Ainsi, dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre, sans même avoir encore reçu un ordre formel de la STIB de commencer les chantiers, il est possible de s'enquérir de leur localisation et, par conséquent de recueillir toutes informations utiles en matière d'impétrants (lesquelles par ailleurs sont parfois même directement consultables sur OSIRIS et peuvent de toutes façons être demandées directement via OSIRIS au moyen d'un numéro d'identification). La requérante est donc mal avisée d'attendre un ordre de commencer le chantier pour recueillir/solliciter les plans d'impétrants.

Votre Conseil ne peut donc suivre la requérante lorsqu'elle estime qu'il faut noter les soumissionnaires, non pas sur 100, mais sur 95.

La requérante reste donc au mieux (c'est-à-dire à supposer que les critiques ci-dessous soient fondées) à 89,5 et GENETEC à 88,97 points".

La partie intervenante considère en second lieu qu'aucune des critiques formulées par la requérante à l'égard de divers sous-critères du critère d'attribution du critère d'attribution C.2 «La méthode de gestion des chantiers» n'est fondée.

Pour ce qui concerne le sous-critère C.2.2 «Nombre d'équipes d'exécution», la partie intervenante observe ce qui suit:

" La requérante se trompe.

Le cahier spécial des charges est dénué d'ambiguïté en tant qu'il reprend :

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- «3.2. Contenu de l'offre [...] l'offre doit [...] comprendre […] 6.b) le nombre d'équipes d'exécutions qui seront à disposition du pouvoir adjudicateur » (p. 8);

- «12. Critères d'attribution [...]. Le nombre d'équipes d'exécution de chantiers :

6 points. Ce critère sera évalué sur base de la formule suivante : 6 * nombre d'équipes proposé/nombre d'équipes le plus élevé. » (p.11).

Il n'est pas question dans cet énoncé, de distinguer des situations générales (lesquelles exactement) et des situations exceptionnelles (comment seraient-elles définies?).

Il est question ici, pour les soumissionnaires, de s'engager envers la STIB sur un nombre déterminé d'équipes (et leur composition pour les autres critères) qui seront mises à disposition de la STIB.

A ce propos, on retiendra le libellé des clauses techniques (p.24) : «l'entrepreneur doit avoir constamment sur les travaux, au gré du délégué du maître d'ouvrage, un nombre d'ouvriers en rapport avec l'importance de l'ouvrage et ayant chacun les qualités requises pour la bonne exécution des travaux» [...] «l'adjudicataire garantit que au minimum les équipes attribuées contractuellement seront à la disposition du pouvoir adjudicateur pendant toute la durée du contrat (prolongations éventuelles comprises) et qu'il n'interrompra pas les prestations dont il aura la charge».

Au regard de la durée de l'accord cadre et au regard du bordereau de prix qui permet d'évaluer la nature et la quantité du travail à effectuer, il appartient aux soumissionnaires d'évaluer, à leurs risques, le nombre d'équipes et la composition de celles-ci pour mener à bien le travail. Cette évaluation fait partie intégrante de la «prise de risque» des soumissionnaires, ceux-ci devant pour remettre offre opérer une balance entre les prix et les autres critères étant entendu que le nombre d'équipes est évidemment déterminant tant en ce qui concerne les prix de revient que, notamment, les délais de réaction etc.

Il s'agit d'indiquer un nombre d'équipes devant être affectées à l'exécution du marché, sachant que celui des soumissionnaires qui affectera effectivement le plus grand nombre obtiendra le plus de points.

Dans le cadre d'un accord-cadre, s'engager sur un nombre trop important d'équipes est évidemment dangereux pour un soumissionnaire. On comprend sans peine qu'il est plus délicat de fournir des équipes qui, le cas échéant, ne seront pas mobilisées (et donc ne pro mériteront aucun bénéfice) que, face à un surcroît de travail, d'engager des équipes supplémentaires moyennant préavis, équipes qui seront directement mises au travail et rapporteront de l'argent au soumissionnaire.

Dans le cas d'espèce, il est manifeste que la requérante a voulu «gagner des points»

en essayant que soit pris en compte un nombre élevé d'équipes mais en évitant toutefois de s'engager fermement sur leur mise à disposition.

Ce faisant, son offre s'avère imprécise. Le seul élément ferme à retenir est le nombre de 5 équipes. Pour le surplus, elle n'engagera des «renforts» que si les commandes «suivent».

Là encore, la STIB a été complaisante à l'égard d'une telle formulation.

Quoi qu'il en soit, s'il fallait suivre la requérante, quod non, et considérer qu'elle a proposé 8 équipes, son offre:

(1°) serait alors affectée d'une réserve en tant qu'elle soumet la mobilisation de 3 équipes à un préavis de 15 jours non prévu au cahier des charges («La notion de réserve est relativement large et signifie tout élément par lequel le soumissionnaire [...] pose des conditions qui ne trouvent pas de fondement dans les documents du marché» P. THIEL, Memento, 2016, n°480); «Une offre contient une réserve lorsque le soumissionnaire refuse une obligation prescrite par le cahier des charges ou subordonne son accord à l'octroi d'une condition non prévue» (Y. CABUY, Le Nouveau droit des marchés publics, p. 535);

(2°) serait par la même impactée en ce qui concerne le critère C.3 réactivité;

comment concilier en effet la nécessité d'un préavis de 15 jours avec les délais d'intervention revendiqués par la requérante.

Il convient dès lors de maintenir la cotation de la STIB.

La requérante reste donc au mieux (c'est-à-dire à supposer que les critiques suivantes soient fondées) à 88,5 et GENETEC à 88,97 points".

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A titre principal, la partie intervenante déduit de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres critiques formulées par la requérante, celles-ci ne pouvant permettre à cette dernière de la dépasser.

A titre subsidiaire, la partie intervenante réfute cependant comme suit le bien-fondé des autres critiques exprimées par la requérante :

" (III) Réfutation de la 1ère critique concernant le critère C.2.1. «Organigramme de l'équipe».

Le cahier spécial des charges est clair en tant qu'il reprend que 4 points peuvent être obtenus pour : «3.2. Contenu de l'offre [...] l'offre doit [...] comprendre [...] 6.a l'organigramme/la composition de l'équipe projet qui sera responsable de l'organisation des travaux» (p. 8).

La décision querellée indique que l'offre de la requérante ne contient qu'un organigramme là où GENETEC a apporté plus de précisions et où FABRICOM

encore plus.

A ce stade, seul l'examen de l'offre de la requérante permettrait à GENETEC

d'émettre un avis sur la question de savoir si son offre est effectivement plus détaillée et plus intéressante que celle de la requérante. GENETEC peut simplement faire observer à Votre Conseil que son offre comprenait tous les organigrammes demandés.

La STIB pouvait ainsi constater, outre l'identification des responsables de l'entreprise, que le chef de projet désigné, en la personne de Mr JP HALLAUX est à la tête de la direction technique de la société GENETEC, laquelle chapeaute notamment le bureau d'études, le département de techniques spéciales. La STIB

pouvait constater comment fonctionne la société et comment ses différents départements sont interconnectés et comment le chef de projet est mis en relation avec les différents chefs d'équipes. Plus loin dans l'offre, on pouvait également trouver les CV des différentes personnes mentionnées. A priori, il n'est manifestement pas déraisonnable de considérer qu'une offre qui contient tous ces renseignements est meilleure qu'une offre dont l'organigramme n'identifierait pas nommément les responsables, ni leurs compétences et expériences.

(IV) Réfutation de la 2ème critique concernant le critère C.2.5. «Processus de gestion de chantiers».

GENETEC entend faire valoir les mêmes observations que précédemment. Son offre apparaît comme nettement plus détaillée et précise que celle de la requérante.

Il convient d'ajouter que les remarques formulées par la requérante ne sont pas pertinentes.

Elle se plaint en effet qu'il n'aurait pas été tenu compte, par la STIB, de différentes étapes/réunions mises en place par elle sur chantiers. Or, ces étapes/réunions en question sont élémentaires dans la gestion d'un chantier. Tous les soumissionnaires ont probablement indiqué la même chose de ce point de vue. D'ailleurs, chacun a fourni un document (ou son équivalent) décrivant le processus de gestion des travaux depuis la commande jusqu'à leur réception. Les soumissionnaires qui ont eu plus de points sont ceux qui ont fait plus que cela. En l'occurrence GENETEC a consacré près de 30 pages de son offre à décrire différents processus.

Cette critique manque donc totalement en fait.

(V) Réfutation de la 3ème critique concernant le critère C.2.6 «Matériel de manipulation des bobines».

Le cahier spécial des charges doit être bien compris sur cette question. Le critère porte bien sur la manipulation «des bobines» et pas sur la manipulation des câbles eux-mêmes. Ainsi il est bien indiqué : «3.2. Contenu de l'offre [...] l'offre doit [...]

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comprendre [...] 6.f) les documents fournissant la preuve que le soumissionnaire possède le matériel adéquat pour les manipulations (hissage, ...) des bobines de câbles conformément aux prescriptions du présent cahier des charges» (p.9).

Selon les indications de la requérante, celle-ci est possession de divers matériels pour la manipulation de câbles (tels que les treuils et les rouleaux), qui d'une part, en tant que tels ne sont pas visés par la demande de document et le critère y relatif et que, d'autre part, GENETEC possède évidemment. Il va de soi que GENETEC

utilise également des palonniers et autres engins. Par ailleurs et surtout, GENETEC

a fait valoir :

- d'une part, l'utilisation de dérouleuses hydrauliques qui sont des machines servant indifféremment au transport et au hissage (c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas l'utilisation d'un palonnier pour lever la bobine), - et, d'autre part, lors de sa BAFO, GENETEC a proposé une solution visant à limiter les manipulations des bobines en prévoyant leur livraison directe par le fournisseur.

(VI) Réfutation de la 4ème critique concernant le critère C.2.7. «Preuve de la capacité à tirer des câbles de 500 mètres».

GENETEC entend préciser qu'elle a produit de nombreuses attestations de bonne exécution, signées par les MO, pour des travaux de tirage de câbles de 500 mètres.

Il n'est pas manifestement déraisonnable dans le chef de la STIB de considérer que GENETEC satisfait mieux à ce critère que la requérante qui fournit une simple liste de références, surtout lorsque la méthode décrite par la requérante (et utilisée pour lesdites références) n'est pas directement assimilable aux spécificités des chantiers faisant l'objet de l'accord-cadre.

S'agissant des treuils, la STIB demandait les caractéristiques techniques du matériel utilisé pour ce tirage : GENETEC a joint les fiches techniques d'un treuil.

Il n'était pas spécifié, et a fortiori pas exigé que ce type de matériel soit loué ou appartienne à la société".

D. Débats à l'audience

Les parties reconnaissent à l'audience que la prétendue erreur qu'a soulevée la partie intervenante au sujet du critère d'attribution C.5 «Pourcentage maximal de marge [...]» n'en est finalement pas une, avec cette conséquence qu'il n'y a plus lieu de tenir de cet élément dans la suite des débats.

La requérante, tout en renvoyant à sa requête, réaffirme ne pas comprendre pourquoi il ne pourrait pas être tenu compte, dans l'appréciation du sous-critère d'attribution relatif au nombre d'équipes d'exécution de chantiers, des trois équipes de réserve dont elle a fait mention dans son offre. Après avoir pris connaissance de la note d'observations, elle fait également valoir qu'elle ne comprend pas, au regard de la composition des équipes d'exécution de chantiers telle que la partie intervenante l'a exposée dans son offre, comment il a été possible pour la partie adverse de considérer que la partie intervenante propose bien de mettre à disposition cinq équipes. Pour la requérante, il est clair que l'équipe "petites poses dépannage" et que l'équipe "électriciens" ne peuvent être considérées comme des "équipes d'exécution de chantiers" au sens des dispositions du cahier spécial des charges. Elle en conclut que la partie adverse ne pouvait pas retenir le nombre de 5, mais bien celui

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de 3, pour le nombre d'équipes d'exécution de chantiers que la partie intervenante propose de mettre à sa disposition. Au sujet du sixième sous-critère "Description du matériel destiné aux manipulations des bobines", la requérante continue de s'étonner que la partie intervenante a reçu la même appréciation qu'elle-même, alors que la partie intervenante ne déclare pas posséder de treuil tandis que la requérante en déclare 12. S'agissant cette fois du critère d'attribution "Réactivité", la requérante maintient que le libellé de ce critère était très ambigu. Elle s'oppose par ailleurs à l'affirmation de la partie adverse selon laquelle la majorité des travaux visés se situeraient en dehors de la voirie publique et ne nécessiteraient donc pas de plans d'impétrants.

La partie adverse s'oppose à cet égard à la demande de neutralisation de ce critère "Réactivité", telle que demandée par la requérante, car cela n'est pas admissible au regard de la réglementation des marchés publics. Elle met également l'accent sur ce que, s'agissant d'une procédure négociée, il ne faut pas se contenter d'adopter une position minimaliste dans les offres. Il faut, au contraire, proposer des choses en plus que le minimum exigé par le cahier spécial des charges, et ce afin d'obtenir le plus de points possibles. Ainsi pour ce qui concerne le sous-critère "Organigramme de l'équipe projet", elle observe que l'offre de la requérante était bien régulière au regard des exigences minimales du cahier spécial des charges, mais que la sienne méritait bien d'être mieux notée pour ce sous-critère du fait qu'il n'est pas contestable qu'elle est plus complète sur ce point que celle de la requérante.

La partie adverse met ensuite à nouveau en évidence que l'ensemble des critiques formulées par la requérante sont très factuelles et très techniques. Elles sont d'autant moins de nature à établir dans son chef l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation que l'on se trouve dans une procédure négociée dans le cadre de laquelle le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle conteste par ailleurs le caractère ambigu du critère d'attribution C.3 "Réactivité", lequel a parfaitement été compris par la partie intervenante.

Elle confirme par ailleurs que, dans certaines situations, il n'y a pas besoin de plans d'impétrants et que, dans d'autres situations, c'est elle-même qui dispose de ces plans ou qui peut les demander avant même de solliciter l'intervention d'une équipe d'exécution de chantiers. Il n'y avait donc pas lieu de prendre cet élément en considération pour l'offre à formuler concernant ce critère. De même, au contraire de ce qu'a cru comprendre la requérante, il n'y avait pas lieu, au regard de ce critère, d'envisager les situations d'urgence.

Elle précise à cet égard que ce qui l'intéresse, par le biais de ce critère, c'est de voir le délai de réactivité annoncé par les divers soumissionnaires pour répondre à une demande de travaux consécutive à la survenance d'un chantier qui apparaît de manière imprévue et n'est donc pas planifié à l'avance, mais sans qu'il y ait urgence à intervenir. S'agissant de la détermination exacte du nombre d'équipes d'exécution de chantiers qu'il y a effectivement lieu de prendre en considération dans l'offre de la partie intervenante, la partie adverse

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concède enfin qu'il serait plus exact, compte tenu de l'offre qu'a déposée la partie intervenante, de ne pas tenir compte de l'équipe des électriciens et donc de fixer à 4 le nombre d'équipes d'exécution de chantiers proposées par celle-ci.

La partie intervenante, tout en se référant à sa requête en intervention, maintient qu'il n'y pas eu d'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse. S'agissant du nombre d'équipes d'exécution de chantiers, elle maintient qu'elle a bien proposé de mettre 5 équipes à la disposition de la partie adverse et attire l'attention sur ce qu'il ne faut pas confondre les deux notions bien distinctes que représentent, d'une part, la notion d'"équipes de chantiers" et celle d'"équipes à la disposition". Elle fait par ailleurs à nouveau valoir que le délai de "réactivité" annoncé par la requérante n'est pas de 6, mais bien de 11 jours ouvrables, ce qui est de nature à dévaluer encore plus l'offre de la requérante par rapport à la sienne et, donc, à augmenter encore l'écart déjà existant de 1,07 point entre les deux offres. Elle justifie également son délai de "réactivité" de trois jours en faisant valoir qu'elle est affiliée à la plate-forme OSIRIS et qu'elle peut ainsi, de manière proactive et avant même d'être sollicitée par la partie adverse pour intervenir, consulter les plans d'impétrants chaque fois que cela s'avère nécessaire.

V. 2. Décision du Conseil d'Etat

Si le pouvoir adjudicateur, dans une procédure négociée, dispose en effet, pour apprécier celle des offres régulières qui lui apparaît comme étant la plus avantageuse, d'un large pouvoir d'appréciation, notamment lorsqu'il compare les mérites respectifs de plusieurs offres au regard des critères et, le cas échéant, des sous-critères d'attribution, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'une erreur manifeste d'appréciation est invoquée par un soumissionnaire évincé, de vérifier la réalité, l'exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision, tant de retenir l'offre régulière estimée la plus avantageuse que de rejeter les autres offres, et de censurer une appréciation manifestement déraisonnable dans le chef du pouvoir adjudicateur. Ce faisant, le Conseil d'Etat se limite à accomplir la tâche qui lui incombe en tant que juge de l'excès de pouvoir et ne peut être considéré, ainsi que semble le soutenir ou le soutiennent les parties adverse et intervenante, comme substituant son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur.

L'intérêt au moyen unique et, donc, au recours, doit être examiné en même temps que le caractère sérieux de ce moyen. En effet, ce n'est qu'en examinant à la suite l'un de l'autre les divers griefs invoqués par la requérante que le Conseil d'Etat, après avoir rejeté l'un ou plusieurs d'entre eux, pourrait en arriver à la conclusion que les griefs qui restent à examiner, fussent-ils reconnus fondés, ne sont en tout état de cause plus de nature à combler l'écart de 1,07 point qui sépare l'offre de la requérante

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de celle de la partie intervenante et en conclure, en conséquence, que la requérante ne fait plus preuve d'un intérêt suffisant à son moyen unique.

En l'espèce, la requérante critique tout d'abord cinq des sept sous-critères qui constituent le deuxième critère d'attribution C.2 ("La méthode de gestion des chantiers") (30 points) prévu par le cahier spécial des charges.

S'agissant de la première critique dirigée contre l'appréciation formulée par la partie adverse au regard du sous-critère d'attribution C.2.1 ("Organigramme de l'équipe projet"), il n'apparaît pas prima facie que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'organigramme déposé par la partie intervenante est plus détaillé et plus complet que celui remis par la requérante. La partie intervenante a, en effet, remis tant un organigramme d'ensemble de la société, dans lequel sont déjà intégrées les équipes d'exécution de chantiers, que l'organigramme de l'équipe "projet" elle-même, avec indication des noms des personnes qui composent cette équipe, tandis que la requérante n'a, pour sa part, effectivement déposé qu'un "simple organigramme" de l'équipe "projet". Sur ce point, le moyen unique n'apparaît donc pas prima facie sérieux.

Au sujet de la deuxième critique dirigée contre le deuxième sous-critère d'attribution C.2.2 ("Nombre d'équipes d'exécution de chantiers") et portant sur le nombre de cinq équipes d'exécution de chantiers retenue par la partie adverse pour l'offre de la partie intervenante, l'on ne comprend manifestement pas, à la lecture de l'offre remise par la partie intervenante, comment la partie adverse a pu, sans plus, considérer que celle-ci a bien proposé cinq équipes d'exécution de chantiers, et ce dans une composition type que l'on n'aperçoit pas non plus clairement à la lecture de l'offre. Comme cela a, en effet, été indiqué dans la note d'observations, la partie intervenante a annoncé cinq équipes d'exécution de chantiers tout en décomposant celles-ci de la manière suivante: 2 équipes grandes poses, 1 équipe petites poses, 1 équipe petites poses-dépannages et 1 équipe électriciens. Dans la composition des équipes, la partie intervenante indique, d'une part, que les 2 équipes grandes poses se composent d'un chef d'équipe et de six personnes, que l'équipe petites poses se compose de deux personnes, que l'équipe de dépannages-renfort pavage comprend également deux personnes et que l'équipe électriciens compte six électriciens, et, d'autre part, qu'aucune des équipes grandes poses, petites poses et dépannage-renfort ne comprend, en soi, un électricien. En conséquence, même à supposer que la partie intervenante en arriverait à composer autrement dans les faits ses équipes d'exécution de chantiers, et ce dans le sens indiqué par le cahier spécial des charges, l'on ne comprend toujours pas comment la partie adverse a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, considérer que la partie intervenante avait bien proposé 5 équipes d'exécution de chantiers, alors même que si l'on adjoint un électricien à

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chacune des autres équipes proposées, l'on n'arrive tout au plus qu'à 4 équipes d'exécution de chantiers, dont la composition type n'est par ailleurs pas la même. Si l'on sait par ailleurs que la requérante a, pour sa part, proposé 5 équipes d'exécution de chantiers composées toutes de la même manière et en précisant qu'en cas de besoin un électricien complètera l'équipe, l'on n'aperçoit a fortiori pas comment la partie adverse a à nouveau pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer ensuite que tant la requérante que la partie adverse ont toutes deux proposé 5 équipes d'exécution de chantiers, au sens indiqué par le cahier spécial des charges, et leur attribuer en conséquence à toutes deux la note de 5 points sur 6. Si, ainsi qu'il résulte des débats à l'audience, il convient de considérer que la partie adverse, dans l'état actuel des débats, ne pouvait tout au plus retenir que le nombre de 4 équipes d'exécution de chantiers dans le chef de la partie intervenante, l'on en arrive à la conclusion que la note de 5 points attribuée à la requérante est correcte, tandis que la note de 5 points également attribuée à la partie intervenante procède d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, si l'on prend en considération le nombre de 4 équipes d'exécution de chantiers pour les raisons qui viennent d'être exposées, la note qui aurait dû être attribuée à la partie intervenante pour ce sous-critère d'attribution n'est, en effet, pas de 5 points, mais bien de 4 x (6:6) = 4 points. Il s'ensuit que l'appréciation de ce sous-critère d'attribution par la partie adverse procède bien prima facie d'une erreur manifeste d'appréciation qui a abouti à donner 1 point de trop à la partie intervenante, avec cette conséquence que l'écart final entre les deux offres n'est prima facie plus de 1,07 point, mais bien de 1,07 – 1 point = 0,7 point. Par contre, la thèse de la requérante, selon laquelle la partie adverse aurait également dû prendre en compte les 3 équipes de réserve mentionnées dans son offre, ne peut prima facie pas être suivie, et ce compte tenu de ce que prévoit expressément ce sous-critère d’attribution.

Ceci ne suffit cependant pas à établir l'intérêt au moyen dans le chef de la requérante, avec cette conséquence qu'il convient de poursuivre l'examen des autres critiques formulées par cette dernière.

Une troisième critique de la requérante porte sur le sous-critère d'attribution C.2.5 ("Description des processus de gestion des chantiers et de la qualité ainsi que les normes éventuellement en vigueur"). La requérante expose, avec quelques exemples à l'appui relatifs à la non-prise en considération de son offre, que l'appréciation à laquelle s'est livrée la partie adverse pour ce sous-critère apparaît a priori entachée de subjectivité avec cette conséquence que les notes de 2,40 points et de 3,20 points respectivement attribuées à la requérante et à la partie intervenante apparaissent susceptibles de remise en question après la prise de connaissance de la soumission de la partie intervenante. Or, il convient de noter que la partie adverse fonde la différence entre les deux notes ainsi attribuées sur les différences suivantes

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entre les deux offres: d'une part, la partie intervenante fournit "le processus de gestion des travaux depuis la commande jusqu'à la réception des travaux, tandis que la requérante fournit "un document de 2 pages décrivant brièvement le processus de gestion des chantiers et incluant un petit paragraphe sur la gestion des non-conformités"; d'autre part, la partie intervenante fournit, en outre, "divers processus de gestion de la qualité, de maîtrise des documents, de gestion des responsabilités et compétences, des formations, ....". Ces éléments d'appréciation, qui ressortent effectivement de l'analyse des deux offres à laquelle le Conseil d'Etat a pu se livrer dans le bref délai imparti, permettent de considérer prima facie que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

La quatrième critique formulée par la requérante porte sur le sous-critère d’attribution C.2.6 ("Description du matériel destiné aux manipulations (hissage, …)

des bobines de câbles […]") et tend à reprocher à la partie adverse d'avoir jugée "bonne" les deux offres et d'avoir, en conséquence, attribué 80 % des points tant à la requérante qu'à la partie intervenante, soit la cote de 2,40 points, alors qu'elle estime que la liste des matériels dont elle a fait état lui semble, à la lumière du rapport d'analyse des offres, plus conséquente que celle produite par la partie intervenante, avec cette conséquence que l'attribution à la requérante d'une cote de 3 points se justifierait. Une rapide comparaison des offres sur ce point ne permet cependant pas de considérer prima facie que l'offre de la requérante serait à ce point plus étoffée qu'elle devrait nécessairement obtenir 100 % des points. Il ne peut donc être prima facie considéré que l'attribution d'une même cote aux deux offres pour ce sous-critère d'attribution procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse.

Pour fonder sa cinquième critique portant sur le septième sous-critère d'attribution C.2.7 ("Documents fournissant la preuve que le personnel d'exécution des chantiers est capable de tirer [... ] une longueur de câble d'environ 500m ainsi que les caractéristiques techniques du matériel employé pour ce tirage") (2 points), la requérante rappelle que la partie intervenante a obtenu 80 % des points, soit la note de 1,60 point, tandis qu'elle-même n'a obtenu que 60 % des points, soit la note de 1,20 point. Elle relève ensuite que cette différence d'appréciation entre les deux offres est justifiée comme suit dans le rapport d'analyse des offres : pour la partie intervenante, "déclare être en possession du matériel de tirage «classique»; au besoin, louera un treuil dynamométrique dont la fiche technique est fournie dans l'offre"; pour la requérante, "déclare qu'avec le matériel décrit au point précédent, [elle] est à même de tirer des longueurs de câble de minimum 500m; a également fourni une liste de références et un document décrivant la méthode de travail utilisée pour le tirage de câbles pour ELIA mais sans appliquer cela au présent marché". Or, comme l'observe, à première vue à juste titre, la requérante, une telle présentation formelle de ce qui

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figure réellement dans son offre apparaît bien prima facie procéder d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, dans son offre, la requérante a bien, d'une part, annexé une liste de références avec des travaux où des câbles ont été tirés avec des longueurs allant jusqu'à 1.000 mètres, et, d'autre part, ajouté, à titre d'exemple, la méthode de travail qu'elle a utilisée pour le tirage des câbles pour ELIA. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion de négociation avec la partie adverse du 12 juillet 2016 qu'il a été demandé à la requérante "de confirmer qu'avec la liste de matériel fournie au point 6f, ils sont aptes à tirer cette longueur de câble [de 500m]".

Or, comme l'observe toujours la requérante, celle-ci a bien mentionné, dans ses précisions complémentaires annexées à sa BAFO, qu'avec la liste du matériel transmise en annexe 6f de son offre, elle "est apte à tirer des longueurs de câble de plus de 500m. Notre société a déjà réalisé de tels travaux pour la STIB, ELIA, EANDIS, SIBELGA, FLUXYS, ... (cf. liste de références jointe en annexe 5)".

Comme l'affirme par ailleurs la requérante dans sa requête, "La liste des références ainsi produite par la requérante énumère plus de quarante chantiers, avec tirages de câbles de grandes longueurs, exécutés pour le compte de ces différents maîtres d'ouvrages publics, et mentionne de surcroît, pour chacun d'entre eux, la personne de contact ayant assumé la responsabilité de l'exécution. Il importe en effet de rappeler que l'objet premier de ce sous-critère porte explicitement sur la capacité du personnel d'exécution des chantiers à tirer, dans le respect des prescriptions techniques du cahier des charges, des longueurs de câbles importantes". Par ailleurs, une simple consultation des références produites par la requérante permet d'observer que celle-ci fait état, à tort ou à raison – là n'est pas le problème dans le cadre de l'examen du présent recours –, de divers travaux durant lesquels des câbles ont été tirés sur des longueurs bien supérieures à 500 mètres, comme, à titre d'exemple, 1 kilomètre, 3,7 kilomètres, 1,8 kilomètre, 4,2 kilomètres, 1,92 kilomètre, 3,7 kilomètres, 1,8 kilomètre, 3,3 kilomètres, 2,05 kilomètres, 2,65 kilomètres, 4,5 kilomètres, 4,4 kilomètres et 3 kilomètres. Compte tenu des éléments indiqués dans l'offre et des précisions ainsi apportées dans la BAFO de la requérante, il apparaît prima facie établi que la partie adverse a effectivement commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, pour les seuls motifs mentionnés dans le rapport d'analyse des offres, que l'offre de la requérante devait être considérée comme "satisfaisante" et, donc recevoir, 60 % des points, soit 1,20 point, alors que, dans le même temps, l'offre de la partie intervenante a été considérée comme "bonne" et a, donc, reçu 80 % des points, soit 1,60 point. Il semble en aller d’autant plus ainsi du fait que la partie intervenante n'a pas été également invitée à fournir des précisions complémentaires, alors que les seuls motifs dans le rapport d'analyse des offres qui justifient cette appréciation sont qu'elle "déclare être en possession du matériel de tirage «classique» et qu'au besoin elle louera un treuil dynamométrique dont la fiche technique est fournie dans l'offre". Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des motifs complémentaires qui sont avancés dans la note d'observations pour justifier

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l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse, dès lors que ces motifs ne figurent ni dans le rapport d'analyse des offres ni dans la décision attaquée. Comparant cette fois les deux appréciations ainsi formulées, la requérante fait même valoir que "[...] l'annonce par la société anonyme GENETEC de la location éventuelle d'un «treuil dynamométrique» n'offre aucune garantie de capacité, l'usage de tels treuils (dont la requérante dispose en nombre, et dont elle fait état en sa soumission, documents photographiques à l'appui) étant subordonnée à la maîtrise de leurs composants informatiques, à laquelle l'utilisation ponctuelle de matériel loué ne permet en aucune manière d'accéder. En considération des éléments qui précèdent, les cotations attribuées (soit 1,60 point pour l'attributaire pressenti et 1,20 point pour la requérante) auraient dû être au minimum inversées". A cet égard, sans qu'il soit besoin d'aller jusqu'à dire que les deux notes auraient dû être inversées, ce qui aurait pour effet de créer un écart de 0,80 point alors que la différence entre les deux offres n'est plus que de 0,07 point, il suffit de constater que la partie adverse semble bien avoir prima facie commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, sur la seule base des motifs mentionnés dans le rapport d'analyse des offres, que l'offre de la requérante ne méritait pas au moins, pour ce sous-critère, la même appréciation "bonne" que celle attribuée à l'offre de la partie intervenante. Or, en accordant la note de 1,60 point à la requérante pour ce sous-critère, au lieu de la note actuelle de 1,20 point, l'écart de 0,07 point qui subsiste entre les deux offres à ce stade de l'examen du moyen est, cette fois, largement comblé, fût-ce sous le couvert d'une appréciation prima facie.

Quant à la sixième critique formulée par la requérante à l'encontre cette fois du troisième critère d'attribution C.3 ("Réactivité (délai de mise en œuvre) lors de la gestion classique d'un chantier (hors situation d'urgence)"), les débats à l'audience ont effectivement fait apparaître que la formulation de ce critère est loin d'être aussi claire que ce qu'affirme la partie adverse dans sa note d'observations. Il est ainsi apparu que le délai de réactivité demandé visait bien une situation très spécifique, à savoir celle des travaux qui surviennent de manière imprévue, et qui ne sont donc pas prévus dans la planification des travaux déjà programmée par la partie adverse, tout en n'étant pas non plus des travaux qui doivent être réalisés d'urgence et pour lesquels un autre délai de réactivité a également été demandé. Il a de même été exposé que, pour ces travaux, soit des plans d'impétrants ne sont pas nécessaires du fait qu'une majorité des travaux ne sont pas à effectuer sur la voirie publique, soit la partie adverse dispose déjà des plans d'impétrants ou les sollicite elle-même avant la demande de réalisation des travaux. Quoi qu'il en soit, il suffit cependant de constater à ce stade de l'examen du recours, d'une part, que la partie adverse, lors de la réunion de négociations avec la partie intervenante, a bien expressément demandé à cette dernière si le délai de réactivité de trois jours annoncé pour une grande pose comprenait le fait qu'il y avait lieu de se procurer les plans d'impétrants et qu'elle a clairement rappelé qu'il était de la

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responsabilité de l'entrepreneur de se procurer ces plans avant de commencer tous travaux et, d'autre part, que la partie intervenante a ensuite expressément confirmé ce délai, et ce en toute connaissance de cause. La critique de la requérante sur ce point n'apparaît, en conséquence, pas sérieuse prima facie.

En conclusion, les deuxième et cinquième critiques formulées par la requérante à l'appui de son moyen unique apparaissent prima facie sérieuses et permettent, toujours prima facie, de considérer que la partie adverse a effectivement commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse du deuxième sous-critère d'attribution C.2.2 ("Nombre d'équipes d'exécution de chantiers") et du septième sous-critère d'attribution C.2.7 ("Documents fournissant la preuve que le personnel d'exécution des chantiers est capable de tirer [... ] une longueur de câble d'environ 500m ainsi que les caractéristiques techniques du matériel employé pour ce tirage").

Dès lors que cette double erreur manifeste d'appréciation permet de considérer prima facie que la note globale de la requérante aurait dû a priori être, à tout le moins, augmentée, et que la note de la partie intervenante aurait dû a priori, à tout le moins, être diminuée, l'écart initial de 1,07 point qui existe, selon la décision attaquée et le rapport d'analyse des offres, au profit de l'offre de la partie intervenante doit être prima facie considéré comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation et, en conséquence, comme non établi à suffisance de droit.

En conséquence, le moyen unique invoqué par la requérante peut être considéré comme sérieux.

VI. CONFIDENTIALITE

La partie adverse dépose à titre confidentiel les différentes offres des soumissionnaires ainsi que les procès-verbaux des réunions de négociations (pièces 1

à 6 du dossier administratif confidentiel et pièces complémentaires déposées le 14 novembre 2016 à la demande du Premier auditeur).

En vue de préserver le secret des affaires et dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de déclarer d’office comme confidentiel les offres et le procès verbal de la réunion de négociations déposés par la requérante (pièces 3 à 5 de son dossier de pièces).

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PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société anonyme GENETEC

est accueillie dans la procédure en référé d'extrême urgence.

Article 2.

Est suspendue l'exécution de la décision prise en date du 27 septembre 2016 par la STIB de désigner la firme GENETEC comme adjudicataire de l'accord-cadre pour la pose de câbles armés souterrains et de passer commande à ladite firme, en fonction des besoins de la STIB et conformément aux modalités du cahier spécial des charges, pour un montant estimé de 4.653.046,31 EUR, hors TVA, pour une durée totale de 4 ans (hors révision de prix).

Article 3.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 4.

Les différentes offres des soumissionnaires ainsi que les procès-verbaux des réunions de négociations produits par les parties requérante et adverse demeureront, à ce stade de la procédure, confidentiels.

Article 5.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas fait le choix de la procédure électronique.

Article 6.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept décembre deux mille seize par :

MM. Jacques JAUMOTTE, Président de chambre, Vincent DURIEUX, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.686